Règlement (CE) n o  1077/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n o  1966/2006 du Conseil concernant l’enregistrement et la communication électroniques des données relatives aux activités de pêche et les dispositifs de télédétection, et abrogeant le règlement (CE) n o  1566/2007

32008R1077Regulation1 janv. 2009

du 3 novembre 2008

portant modalités d’application du règlement (CE) n o 1966/2006 du Conseil concernant l’enregistrement et la communication électroniques des données relatives aux activités de pêche et les dispositifs de télédétection, et abrogeant le règlement (CE) n o 1566/2007

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1966/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant l’enregistrement et la communication électroniques des données relatives aux activités de pêche et les dispositifs de télédétection 1 , et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n o 2371/2002 du Conseil 2 dispose, en son article 22, paragraphe 1, point c), que les activités relevant de la politique commune de la pêche sont interdites à moins qu’un capitaine n’enregistre et ne notifie sans retard toute information sur les activités de pêche, y compris les débarquements et les transbordements, et qu’une copie de ces informations ne soit communiquée aux autorités.

(2) Conformément au règlement (CE) n o 1966/2006, l’obligation d’enregistrer et de communiquer par voie électronique les données des livres de bord, des déclarations de débarquement et des déclarations de transbordement s’applique, dans les vingt-quatre mois qui suivent l’entrée en vigueur des modalités d’application, aux capitaines de navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout est supérieure à 24 mètres et, dans les quarante-deux mois qui suivent l’entrée en vigueur des modalités d’application, aux capitaines de navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout est supérieure à 15 mètres.

(3) La communication quotidienne des activités de pêche permet de renforcer considérablement l’efficacité et la performance des activités de suivi, de contrôle et de surveillance, tant en mer qu’à terre.

(4) L’article 6 du règlement (CEE) n o 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche 3 prévoit que les capitaines des navires de pêche communautaires tiennent un livre de bord relatif à leurs opérations de pêche.

(5) L’article 8 du règlement (CEE) n o 2847/93 prévoit que le capitaine de tout navire de pêche communautaire d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, ou son mandataire, transmet, après chaque sortie de pêche et dans les 48 heures suivant le débarquement, une déclaration aux autorités compétentes des États membres où a lieu le débarquement.

(6) L’article 9 du règlement (CEE) n o 2847/93 prévoit que les centres de vente aux enchères publiques et les autres organismes ou personnes agréés par les États membres qui sont responsables de la première mise sur le marché des produits de la pêche soumettent, au moment de la première vente, un bordereau de vente aux autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel a lieu la première mise sur le marché.

(7) L’article 9 du règlement (CEE) n o 2847/93 dispose également que lorsque la première mise sur le marché des produits de la pêche n’a pas lieu dans l’État membre où les produits sont débarqués, l’État membre responsable du contrôle de la première mise sur le marché veille à ce qu’une copie du bordereau de vente soit soumise, aussi vite que possible, aux autorités responsables du contrôle du débarquement de ces produits.

(8) L’article 19 du règlement (CEE) n o 2847/93 impose aux États membres de créer des bases de données informatiques et d’établir un système de validation comportant notamment des vérifications par recoupement et un contrôle des données.

(9) Les articles 19 ter et 19 sexies du règlement (CEE) n o 2847/93 exigent des capitaines des navires de pêche communautaires qu’ils établissent des relevés de l’effort de pêche et qu’ils les consignent dans leur journal de bord.

(10) L’article 5 du règlement (CE) n o 2347/2002 du Conseil 4 impose au capitaine de tout navire communautaire titulaire d’un permis de pêche en eau profonde de consigner dans le journal de bord ou dans un formulaire fourni par l’État membre du pavillon des informations concernant les caractéristiques des engins de pêche et les opérations de pêche.

(11) Le règlement (CE) n o 768/2005 du Conseil du 26 avril 2005 instituant une agence communautaire de contrôle des pêches et modifiant le règlement (CEE) n o 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche 5 prévoit la mise en place de plans de déploiement commun.

(12) Le règlement (CE) n o 1566/2007 de la Commission 6 a arrêté les modalités d’application du règlement (CE) n o 1966/2006 en ce qui concerne l’enregistrement et la communication électroniques des données relatives aux activités de pêche.

(13) Il est nécessaire, à présent, de détailler davantage et de clarifier certaines dispositions contenues dans le règlement (CE) n o 1566/2007.

À cette fin, il convient d’abroger le règlement (CE) n o 1566/2007 et de le remplacer par un nouveau règlement.

(14) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du secteur de la pêche et de l’aquaculture,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier Champ d’application 1. Le présent règlement s’applique: a) à partir du 1 er janvier 2010, aux navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout supérieure à 24 mètres; b) à partir du 1 er juillet 2011, aux navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout supérieure à 15 mètres; c) à partir du 1 er janvier 2009, aux acheteurs ou aux halles de criée enregistrés ou aux autres organismes ou personnes agréés par les États membres qui sont responsables de la première vente de produits de la pêche et pour lesquels les premières ventes de produits de la pêche représentent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 400 000 EUR. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, point a), le présent règlement s’applique à compter d’une date antérieure au 1 er janvier 2010 aux navires de pêche communautaires battant pavillon d’un État membre donné et d’une longueur hors tout supérieure à 24 mètres si cet État membre le prévoit. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, point b), le présent règlement s’applique à compter d’une date antérieure au 1 er juillet 2011 aux navires de pêche communautaires battant pavillon d’un État membre donné et d’une longueur hors tout supérieure à 15 mètres si cet État membre le prévoit. 4. Un État membre peut décider d’appliquer le présent règlement aux navires d’une longueur égale ou inférieure à 15 mètres et battant son pavillon avant les dates fixées au paragraphe 1, points a) et b), conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1966/2006. 5. Les États membres peuvent conclure des accords bilatéraux prévoyant le recours à des systèmes de communication électronique pour les navires battant leur pavillon dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction, à la condition que ces navires respectent l’ensemble des dispositions établies au présent règlement. 6. Le présent règlement s’applique aux navires de pêche communautaires quels que soient les eaux dans lesquelles ils effectuent des opérations de pêche ou les ports dans lesquels ils débarquent leurs captures. 7. Le présent règlement ne s’applique pas aux navires de pêche communautaires utilisés exclusivement aux fins de l’aquaculture. Article 2 Liste des opérateurs et des navires 1. Chaque État membre établit une liste des acheteurs et halles de criée enregistrés ou des autres organismes ou personnes qu’il a agréés et qui sont responsables de la première vente de produits de la pêche et disposent d’un chiffre d’affaires annuel lié aux produits de la pêche supérieur à 400 000 EUR. L’année 2007 constitue la première année de référence. La liste est mise à jour le 1 er janvier de l’année considérée (année n) sur la base des chiffres d’affaires liés aux produits de la pêche supérieurs à 400 000 EUR de l’année n-2. Cette liste est publiée sur un site internet officiel de l’État membre concerné. 2. Chaque État membre établit et actualise périodiquement des listes des navires de pêche communautaires battant son pavillon auxquels s’appliquent les dispositions du présent règlement conformément à l’article 1 er , paragraphes 2, 3, 4 et 5. Ces listes sont publiées sur un site internet officiel de l’État membre concerné et respectent un format à convenir entre les États membres et la Commission. Article 3 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «opération de pêche»: toute activité en relation avec le fait de localiser le poisson, de mettre à l’eau, de déployer ou de remonter un engin de pêche ou de le vider des prises éventuelles; 2) «plan de déploiement commun»: un plan définissant les modalités opérationnelles du déploiement des moyens de contrôle et d’inspection disponibles.

CHAPITRE II COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE Article 4 Informations à communiquer par les capitaines de navires ou leurs mandataires 1. Les capitaines de navires de pêche communautaires communiquent par voie électronique aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon les données du livre de bord et des déclarations de transbordement. 2. Les capitaines de navires de pêche communautaires ou leurs mandataires communiquent par voie électronique aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon les données des déclarations de débarquement. 3. Lorsqu’un navire de pêche communautaire débarque ses captures dans un État membre autre que celui du pavillon, les autorités compétentes de l’État membre du pavillon transmettent les données de la déclaration de débarquement, immédiatement après réception de ces dernières et par voie électronique, aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel les captures ont été débarquées. 4. Lorsque les règles communautaires le prévoient, les capitaines de navires de pêche communautaires communiquent aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon, par voie électronique et au moment requis, la notification préalable de l’entrée au port. 5. Lorsqu’un navire a l’intention d’entrer dans un port d’un État membre autre que l’État membre du pavillon, les autorités compétentes de l’État membre du pavillon transmettent la notification préalable visée au paragraphe 4, dès sa réception et par voie électronique, aux autorités compétentes de l’État membre côtier. Article 5 Informations à communiquer par les organismes ou personnes responsables de la première vente ou prise en charge 1. Les acheteurs et halles de criée enregistrés ou les autres organismes ou personnes agréés par les États membres qui sont responsables de la première vente de produits de la pêche communiquent les informations devant être consignées dans le bordereau de vente, par voie électronique, aux autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel a lieu la première mise sur le marché. 2. Lorsque la première mise sur le marché a lieu dans un État membre autre que l’État membre du pavillon, les autorités compétentes de l’État membre dans lequel a lieu cette première mise sur le marché veillent à ce qu’une copie des données des bordereaux de vente soit transmise, dès la réception des informations et par voie électronique, aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon. 3. Lorsque la première mise sur le marché de produits de la pêche n’a pas lieu dans l’État membre où les produits ont été débarqués, l’État membre dans lequel a lieu cette première mise sur le marché veille à ce qu’une copie des données des bordereaux de vente soit transmise, dès réception des informations et par voie électronique, aux autorités suivantes: a) les autorités compétentes de l’État membre dans lequel a eu lieu le débarquement des produits de la pêche, et b) les autorités compétentes de l’État membre du pavillon du navire ayant débarqué lesdits produits. 4. Le titulaire de la déclaration de prise en charge transmet par voie électronique aux autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel la prise en charge a physiquement lieu les informations devant être consignées dans ladite déclaration. Article 6 Fréquence de communication des données 1. Le capitaine communique les informations du livre de bord aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon au moins une fois par jour, au plus tard à 24 heures, même en l’absence de toute prise. Il transmet également ces données: a) à la demande des autorités compétentes de l’État membre du pavillon; b) immédiatement après l’achèvement de la dernière opération de pêche; c) avant l’entrée au port; d) lors de toute inspection en mer; e) lors d’événements définis dans la législation communautaire ou par l’État du pavillon. 2. Le capitaine peut communiquer des corrections du livre de bord et des déclarations de transbordement électroniques jusqu’à la dernière transmission effectuée à la fin des opérations de pêche et avant son entrée au port. Les corrections doivent être facilement identifiables. Toutes les données originales des livres de bord électroniques et les corrections qui y sont apportées sont conservées par les autorités compétentes de l’État membre du pavillon. 3. Le capitaine ou ses mandataires communiquent les déclarations de débarquement par voie électronique immédiatement après que celles-ci ont été établies. 4. Le capitaine du navire donneur et celui du navire receveur communiquent les données relatives au transbordement par voie électronique immédiatement après que celui-ci a eu lieu. 5. Le capitaine conserve à bord du navire de pêche, pour toute la durée de l’absence du port, une copie des informations visées au paragraphe 1, jusqu’à ce que la déclaration de débarquement ait été présentée. 6. Lorsque le navire de pêche est à quai, qu’il ne transporte pas de poisson à bord et que le capitaine a présenté la déclaration de débarquement, la communication prévue au paragraphe 1 peut être suspendue sous réserve de notification préalable au centre de surveillance des pêches de l’État membre du pavillon. La communication reprend lorsque le navire quitte le port. Une notification préalable n’est pas nécessaire lorsque le navire est équipé d’un système de surveillance des navires ( Vessel Monitoring System , VMS) et qu’il l’utilise pour transmettre ses données. Article 7 Format applicable à la communication des données par un navire aux autorités compétentes de son État membre de pavillon Chaque État membre définit le format applicable à la communication des données aux autorités compétentes par les navires battant son pavillon. Article 8 Accusés de réception Les États membres veillent à ce qu’un message de réception soit envoyé aux navires battant leur pavillon pour chaque communication de données relatives au livre de bord, aux transbordements ou aux débarquements. Ce message contient un accusé de réception.

CHAPITRE III EXEMPTIONS Article 9 Exemptions 1. Un État membre peut exempter des obligations visées à l’article 4, paragraphe 1, et des obligations de détenir à bord des moyens de transmission électronique des données au sens de l’article 1 er , paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n o 1966/2006 les capitaines des navires battant son pavillon lorsque ceux-ci sont absents du port pendant une durée égale ou inférieure à 24 heures dans les eaux relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction, à condition qu’ils ne débarquent pas leurs captures en dehors de son territoire. 2. Les capitaines de navires de pêche communautaires qui enregistrent et communiquent par voie électronique les données relatives à leurs activités de pêche sont exemptés de l’obligation de remplir un livre de bord, des déclarations de débarquement et des déclarations de transbordement sur support papier. 3. Les capitaines des navires communautaires, ou leurs mandataires, qui débarquent leurs captures dans un État membre autre que l’État membre du pavillon sont exonérés de l’obligation de déposer auprès de l’État membre côtier un exemplaire papier de la déclaration de débarquement. 4. Les États membres peuvent conclure des accords bilatéraux prévoyant le recours à des systèmes de communication électronique pour les navires battant leur pavillon dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction. Les navires couverts par ces accords sont exemptés de l’obligation de compléter un livre de bord sur support papier lorsqu’ils se trouvent dans ces eaux. 5. Les capitaines de navires communautaires qui consignent dans leur livre de bord électronique les informations relatives à l’effort de pêche visées à l’article 19 ter du règlement (CEE) n o 2847/93 sont exemptés de l’obligation de communiquer des relevés de l’effort de pêche par télex, par VMS, par télécopieur, par téléphone ou par radio.

CHAPITRE IV FONCTIONNEMENT DES SYSTÈMES D’ENREGISTREMENT ET DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUES Article 10 Dispositions applicables en cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement des systèmes d’enregistrement et de communication électroniques 1. En cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement du système d’enregistrement et de communication électroniques, le capitaine ou le propriétaire du navire, ou leurs mandataires, communiquent les données du livre de bord, de la déclaration de débarquement et de la déclaration de transbordement aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon, selon des modalités établies par ledit État membre, sur une base quotidienne et au plus tard à 24 heures, même en l’absence de toute prise. Les données sont également transmises: a) à la demande des autorités compétentes de l’État du pavillon; b) immédiatement après l’achèvement de la dernière opération de pêche; c) avant l’entrée au port; d) lors de toute inspection en mer; e) lors d’événements définis dans la législation communautaire ou par l’État du pavillon. 2. Les autorités compétentes de l’État membre du pavillon actualisent le livre de bord électronique dès réception des données visées au paragraphe 1. 3. À la suite d’une défaillance technique ou du non-fonctionnement de son système d’enregistrement et de communication électroniques, un navire de pêche communautaire ne peut quitter un port que lorsque ledit système fonctionne à la satisfaction des autorités compétentes de l’État membre du pavillon ou que les autorités compétentes de l’État membre du pavillon l’ont autorisé à le faire. Lorsqu’il a autorisé un navire battant son pavillon à quitter un port d’un État membre côtier, l’État membre du pavillon en informe immédiatement l’État membre côtier concerné. Article 11 Non-réception des données 1. Lorsque les autorités compétentes d’un État membre du pavillon n’ont pas reçu les communications de données prévues à l’article 4, paragraphes 1 et 2, elles en avisent le capitaine ou le propriétaire du navire concerné, ou leurs mandataires, dès que possible. Si cette situation se produit plus de trois fois au cours d’une période d’un an pour un navire donné, l’État membre du pavillon veille à ce que le système de communication électronique en question fasse l’objet d’une vérification. L’État membre concerné cherche à déterminer les raisons expliquant la non-réception des données. 2. Lorsque les autorités compétentes d’un État membre du pavillon n’ont pas reçu les communications de données prévues à l’article 4, paragraphes 1 et 2, et que la dernière position fournie par le système de surveillance des navires se situe dans les eaux d’un État membre côtier, elles en avisent les autorités compétentes de cet État membre côtier dès que possible. 3. Le capitaine ou le propriétaire d’un navire, ou leurs mandataires, transmettent aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon toutes les données pour lesquelles une notification a été transmise conformément au paragraphe 1, dès réception de ladite notification. Article 12 Impossibilité d’accéder aux données 1. Lorsque les autorités compétentes d’un État membre côtier observent dans leurs eaux un navire battant pavillon d’un autre État membre et qu’elles ne peuvent pas accéder aux données du livre de bord ou de la déclaration de transbordement conformément à l’article 15, elles demandent aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon de leur donner accès auxdites données. 2. Si l’accès visé au paragraphe 1 n’est pas disponible dans les quatre heures suivant la demande, l’État membre côtier en avise l’État membre du pavillon. Dès la réception de cet avis, l’État membre du pavillon transmet les données à l’État membre côtier par tout moyen électronique disponible. 3. Si l’État membre côtier ne reçoit pas les données visées au paragraphe 2, le capitaine ou le propriétaire du navire, ou leurs mandataires, transmettent aux autorités compétentes de l’État membre côtier, à sa demande et par tout moyen électronique disponible, les données ainsi qu’une copie de l’accusé de réception visé à l’article 8. 4. Si le capitaine ou le propriétaire du navire, ou leurs mandataires, ne peuvent transmettre aux autorités compétentes de l’État membre côtier une copie de l’accusé de réception visé à l’article 8, les activités de pêche dans les eaux de cet État par le navire concerné sont interdites jusqu’à ce que le capitaine ou son mandataire puisse fournir auxdites autorités une copie de l’accusé de réception ou les informations visées à l’article 6, paragraphe 1. Article 13 Données sur le fonctionnement du système de communication électronique 1. Les États membres gèrent des bases de données relatives au fonctionnement de leur système de communication électronique. Celles-ci contiennent au moins les informations suivantes: a) la liste des navires de pêche battant leur pavillon dont les systèmes de communication électronique ont connu des défaillances techniques ou une interruption de fonctionnement; b) le nombre de livres de bord électroniques communiqués par jour et le nombre moyen de communications reçues par navire, ventilés par État membre du pavillon; c) le nombre de déclarations de débarquement, de transbordement et de prise en charge communiquées ainsi que le nombre de bordereaux de vente reçus, ventilés par État du pavillon. 2. Un récapitulatif des informations relatives au fonctionnement des systèmes de communication électronique des États membres est envoyé à la Commission, à la demande de cette dernière, dans un format et à des intervalles à convenir entre les États membres et la Commission.

CHAPITRE V ÉCHANGE DE DONNÉES ET ACCÈS AUX DONNÉES Article 14 Format à utiliser pour l’échange d’informations entre États membres 1. Les informations sont échangées entre États membres au moyen du format défini dans l’annexe, dont un fichier XML ( extensible mark-up language ) est dérivé. 2. Les corrections apportées aux informations visées au paragraphe 1 sont clairement signalées. 3. Lorsqu’un État membre reçoit des informations électroniques d’un autre État membre, il s’assure qu’un message de réception est transmis aux autorités compétentes de cet autre État. Ce message contient un accusé de réception. 4. Les données de l’annexe que les capitaines ont l’obligation de consigner dans leur livre de bord conformément aux règles communautaires sont également obligatoires dans les échanges entre États membres. Article 15 Accès aux données 1. Lorsque des navires battant pavillon d’un État membre effectuent des opérations de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d’un État membre côtier ou entrent dans un port de l’État membre côtier, l’État membre du pavillon veille à ce que l’État membre côtier concerné ait un accès en ligne et en temps réel aux données des livres de bords et des déclarations de débarquement desdits navires. 2. Les données visées au paragraphe 1 couvrent au moins la période allant du dernier départ du port jusqu’à l’achèvement du débarquement. Les données relatives aux opérations de pêche effectuées au cours des douze derniers mois sont fournies sur demande. 3. Le capitaine d’un navire de pêche communautaire dispose d’un accès sécurisé, disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, aux informations concernant son propre livre de bord stockées dans la base de données de l’État membre du pavillon. 4. Dans le cadre d’un plan de déploiement commun, un État membre côtier donne à un patrouilleur d’un autre État membre un accès en ligne à sa base de données relative aux livres de bord. Article 16 Échange de données entre États membres 1. L’accès aux données visé à l’article 15, paragraphe 1, se fait par une connexion internet sécurisée, disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept. 2. Les États membres échangent les informations techniques nécessaires pour garantir un accès mutuel aux livres de bord électroniques. 3. Les États membres: a) veillent à ce que les données reçues en application du présent règlement soient conservées en toute sécurité dans des bases de données informatiques et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le traitement confidentiel de ces données; b) prennent toutes les mesures techniques nécessaires pour protéger ces données contre toute destruction accidentelle ou illicite, perte accidentelle, détérioration, diffusion ou consultation non autorisée. Article 17 Autorité unique 1. Dans chaque État membre, une autorité unique est chargée de la transmission, de la réception, de la gestion et du traitement de l’ensemble des données couvertes par le présent règlement. 2. Les États membres échangent les listes et coordonnées des autorités visées au paragraphe 1 et en informent la Commission. 3. Toute modification des informations visées aux paragraphes 1 et 2 est communiquée sans délai à la Commission et aux autres États membres.

CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES Article 18 Abrogation 1. Le règlement (CE) n o 1566/2007 est abrogé. 2. Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement. Article 19 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2008.

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 3 novembre 2008. Par la Commission Joe BORG Membre de la Commission

1 JO L 409 du 30.12.2006, p. 1 ; rectifié au JO L 36 du 8.2.2007, p. 3 .

2 JO L 358 du 31.12.2002, p. 59 .

3 JO L 261 du 20.10.1993, p. 1 .

4 JO L 351 du 28.12.2002, p. 6 .

5 JO L 128 du 21.5.2005, p. 1 .

6 JO L 340 du 22.12.2007, p. 46 .

ANNEXE 1

FORMAT À UTILISER POUR L’ÉCHANGE ÉLECTRONIQUE D’INFORMATIONS

N oÉlément ou attributCodeDescription et contenuObligatoire (C)/Obligatoire si (CIF) /Facultatif (O)
1Message ERS
2Début du messageERSÉtiquette indiquant le début du message ERSC
3AdresseADDestination du message (code ISO alpha-3 du pays)C
4ExpéditeurFRÉtat communiquant les données (code ISO alpha-3 du pays)C
5Numéro du message (de l’enregistrement)RNNuméro de série du message (format CCC99999999)C
6Date du message (de l’enregistrement)RDDate de la transmission du message (AAAA-MM-JJ)C
7Heure du message (de l’enregistrement)RTHeure de la retransmission du message (HH MM en TUC)C
8Type de messageTMType du message (livre de bord: type = LOG, accusé de réception: type = RET, correction: type = COR ou bordereaux de vente: type = SAL)C
9Message d’essaiTSIndique qu’il s’agit d’un message d’essaiCIF TEST
10
11Message de type RET
(TM = RET)
RET indique un accusé de réception
12Les attributs suivants doivent être indiquésLe message informe de la bonne ou mauvaise réception du message identifié par RN.
13Numéro du message transmisRNNuméro de série du message dont le destinataire (CSP) accuse réception (CCC99999999)C
14StatutRSIndique le statut du message/rapport reçu. La liste des codes sera publiée sur le site internet de la CE, à un emplacement qui sera indiqué ultérieurement.C
15Motif du rejet (le cas échéant)RETexte à contenu libre indiquant le motif du rejetO
16
17Message de type COR
(TM = COR)
COR indique un message de correction
18Les attributs suivants doivent être indiquésLe message corrige un message précédent; l’information contenue dans le message remplace entièrement le message précédent, identifié par RN.
19Numéro du message initialRNNuméro du message corrigé (format CCC99999999)C
20Motif de la correctionREListe des codes à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control\_enforcement\_fr.htmO
21
22Message du type: LOG
(TM=LOG)
LOG indique une déclaration du livre de bord
23Les attributs suivants doivent être indiquésLe LOG contient une ou plusieurs des déclarations suivantes: DEP, FAR, TRA, COE, COX, ENT, EXI, CRO, TRZ, (INS), DIS, PRN, EOF, RTP, LAN.
24Début de l’enregistrement du livre de bordLOGÉtiquette indiquant le début de l’enregistrement du livre de bordC
25Numéro du navire dans le fichier de la flotte communautaire (CFR)IRFormat AAAXXXXXXXXX, où A est une lettre majuscule représentant le pays du premier enregistrement dans l’UE, et X une lettre ou un chiffre.C
26Identification principale du navireRCIndicatif international d’appel radioCIF CFR non à jour
27Identification extérieure du navireXRNuméro d’immatriculation du navire (porté sur le flanc)O
28Nom du navireNANom du navireO
29Nom du capitaineMANom du capitaine (tout changement au cours d’une sortie doit être indiqué dans la transmission LOG suivante).C
30Adresse du capitaineMDAdresse du capitaine (tout changement au cours d’une sortie doit être indiqué dans la transmission LOG suivante).C
31Pays d’enregistrementFSÉtat du pavillon dans lequel le navire est enregistré. Code ISO alpha-3 du pays.C
32
33DEP: élément de déclarationRequis à chaque départ du port, à envoyer dans le message suivant
34Début de la déclaration de départDEPÉtiquette indiquant le début de la déclaration de départ du portC
35DateDADate du départ (AAAA-MM-JJ)C
36HeureTIHeure du départ (HH:MM en TUC)C
37Nom du portPOCode du port (code ISO alpha-2 du pays + code du port à trois lettres). La liste des codes des ports (CCPPP) sera publiée sur le site internet de la CE, à un emplacement qui sera indiqué ultérieurement.C
38Activité prévueAALa liste des codes sera publiée sur le site internet de la CE, à un emplacement qui sera indiqué ultérieurement.CIF déclaration de l’effort requise pour l’activité prévue
39Type d’enginGECode alphabétique prévu dans la «Classification statistique internationale type des engins de pêche» de la FAOCIF activité de pêche prévue
40Sous-déclaration des captures à bord (liste des sous-déclarations d’espèces SPE)SPE( Voir détail des sous-éléments et attributs de SPE )CIF captures à bord du navire
41
42FAR: déclaration relative à l’activité de pêcheExigée pour chaque jour en mer, pour minuit, ou sur demande de l’État du pavillon
43Début de la déclaration relative au rapport d’activité de pêcheFARÉtiquette indiquant le début d’une déclaration relative au rapport d’activité de pêcheC
44Indicateur de dernier rapportLRMarqueur indiquant que le rapport FAR est le dernier qui sera envoyé (LR = 1).CIF dernier message
45Indicateur d’inspectionISMarqueur indiquant que le rapport d’activité de pêche a été reçu à la suite d’une inspection effectuée à bord du navire (IS = 1).CIF une inspection a eu lieu
46DateDADate pour laquelle des activités de pêche sont déclarées pendant que le navire se trouve en mer (AAAA-MM-JJ).C
47HeureTIHeure du début de l’activité de pêche (HH:MM en TUC)O
48Sous-déclaration relative à la zone concernéeRASÀ indiquer si aucune capture n’a été effectuée (aux fins de l’effort de pêche). La liste des codes correspondant aux zones de pêche et d’effort/de conservation sera publiée sur le site internet de la CE, à un emplacement qui sera indiqué ultérieurement ( voir détail des sous-éléments et attributs de RAS )CIF
49Opérations de pêcheFONombre d’opérations de pêcheO
50Temps de pêcheDUDurée de l’activité de pêche en minutes. Le temps de pêche correspond au nombre d’heures passées en mer, déduction faite du temps du trajet accompli vers et entre les lieux de pêche et du temps du trajet de retour, ainsi que du temps où le navire effectue des manœuvres d’évitement, est inactif ou en attente de réparations.CIF requis
51Sous-déclaration relative aux enginsGEA( Voir détail des sous-éléments et attributs de GEA )CIF utilisation d’engins
52Sous-déclaration relative à la perte d’enginsGLS( Voir détail des sous-éléments et attributs de GLS )CIF prévue par la réglementation
53Sous-déclaration des captures (liste des sous-déclarations d’espèces SPE)SPE( Voir détail des sous-éléments et attributs de SPE )CIF poisson capturé
54
55RLC: déclaration de transfertUtilisée lorsque les captures (la totalité ou une partie d’entre elles) sont transférées ou déplacées d’un engin de pêche partagé vers un navire ou de la cale ou d’un engin de pêche d’un navire vers un filet (en dehors du navire), un conteneur ou une cage (en dehors du navire), où les captures vivantes sont conservées jusqu’au débarquement.
56Début de la déclaration de transfertRLCÉtiquette indiquant le début d’une déclaration de transfertC
57DateDADate du transfert des captures pendant que le navire se trouve en mer (AAA-MM-JJ).CIF
58HeureTIHeure du transfert (HH:MM en TUC)CIF
59Numéro CFR du navire receveurIRFormat AAAXXXXXXXXX, où A est une lettre majuscule représentant le pays du premier enregistrement dans l’UE, et X une lettre ou un chiffre.CIF opération conjointe de pêche et navire communautaire
60Indicatif d’appel radio du navire receveurTTIndicatif international d’appel radio du navire receveurCIF opération conjointe de pêche
61État du pavillon du navire receveurTCÉtat du pavillon du navire qui capture le poisson (code ISO alpha-3 du pays)CIF opération conjointe de pêche
62Numéros CFR du ou des autres navires partenairesRFFormat AAAXXXXXXXXX, où A est une lettre majuscule représentant le pays du premier enregistrement dans l’UE, et X une lettre ou un chiffre.CIF opération conjointe de pêche et le partenaire est un navire communautaire
63Indicatifs d’appel radio du ou des autres navires partenairesTFIndicatif international d’appel radio du ou des navires partenairesCIF opération conjointe de pêche et autres partenaires
64État du pavillon du ou des autres navires partenairesFCÉtat du pavillon du ou des navires partenaires (code ISO alpha-3 du pays)CIF opération conjointe de pêche et autres partenaires
65Destination du transfertRTCode à trois lettres pour la destination du transfert (filet: KNE, cage: CGE, etc.). La liste des codes sera publiée sur le site internet de la CE, à un emplacement qui sera indiqué ultérieurement.CIF
66Sous-déclaration POSPOSLieu du transfert ( voir détail des sous-éléments et attributs de POS )CIF
67Sous-déclaration des captures (liste des sous-déclarations d’espèces SPE)SPEQuantité de poisson transférée ( voir détail des sous-éléments et attributs de SPE )CIF
68
69TRA: déclaration de transbordementPour chaque transbordement de captures, déclaration requise tant du donneur que du destinataire
70Début de la déclaration de transbordementTRAÉtiquette indiquant le début d’une déclaration de transbordementC
71DateDADate de la TRA (AAAA-MM-JJ)C
72HeureTIDébut de la TRA (HH:MM en TUC)C
73Déclaration relative à la sous-zone concernéeRASZone géographique dans laquelle le transbordement a été effectué. La liste des codes correspondant aux zones de pêche et d’effort/de conservation sera publiée sur le site internet de la CE, à un emplacement qui sera indiqué ultérieurement ( voir détail des sous-éléments et attributs de RAS )CIF opération réalisée en mer
74Nom du portPOCode du port (code ISO alpha-2 du pays + code du port à trois lettres). La liste des codes des ports (CCPPP) sera publiée sur le site internet de la CE, à un emplacement qui sera indiqué ultérieurement.CIF opération réalisée au port
75Numéro CFR du navire receveurIRFormat AAAXXXXXXXXX, où A est une lettre majuscule représentant le pays d’enregistrement dans l’UE, et X une lettre ou un chiffre.CIF navire de pêche
76Transbordement: navire receveurTTSi navire donneur — indicatif international d’appel radio du navire receveurC
77Transbordement: État du pavillon du navire receveurTCSi navire donneur — État du pavillon du navire recevant le transbordement (code ISO alpha-3 du pays)C
78Numéro CFR du navire donneurRFFormat AAAXXXXXXXXX, où A est une lettre majuscule représentant le pays du premier enregistrement dans l’UE, et X une lettre ou un chiffreCIF navire communautaire
79Transbordement: navire (donneur)TFSi navire receveur — indicatif international d’appel radio du navire donneurC
80Transbordement: État du pavillon du navire donneurFCSi navire receveur — État du pavillon du navire donneur (code ISO alpha-3 du pays)C
81Sous-déclaration POSPOS( Voir détail des sous-éléments et attributs de POS )CIF requis (eaux de la CPANE ou de l’OPANO)
82Captures transbordées (liste des sous-déclarations d’espèces SPE)SPE( Voir détail des sous-éléments et attributs de SPE )C
83
84COE: déclaration d’entrée dans la zoneEn cas de pêche dans une zone de reconstitution des stocks ou dans les eaux occidentales
85Début de la déclaration de l’effort de pêche: entrée dans la zoneCOEÉtiquette indiquant le début d’une déclaration d’entrée dans la zone d’effortC
86DateDADate d’entrée (AAAA-MM-JJ)C
87HeureTIHeure d’entrée (HH:MM en TUC)C
88Espèce(s) ciblée(s)TSEspèce(s) ciblée(s) dans la zone (démersales, pélagiques, coquilles Saint-Jacques, crabes)
La liste complète sera publiée sur le site internet de la CE, à un emplacement qui sera indiqué ultérieurement.
C
89Déclaration relative à la sous-zone concernéeRASPosition du navire
La liste des codes correspondant aux zones de pêche et d’effort/de conservation sera publiée sur le site internet de la CE, à un emplacement qui sera indiqué ultérieurement. ( voir détail des sous-éléments et attributs de RAS ).
C
90Sous-déclaration des captures à bord (liste des sous-déclarations d’espèces SPE)SPE( Voir détail des sous-éléments et attributs de SPE )O
91COX: déclaration de sortie de la zoneEn cas de pêche dans une zone de reconstitution des stocks ou dans les eaux occidentales
92Début de la déclaration de l’effort de pêche: sortie de la zoneCOXÉtiquette indiquant le début d’une déclaration de sortie de la zone d’effortC
93DateDADate de la sortie (AAAA-MM-JJ)C
94HeureTIHeure de la sortie (HH:MM en TUC)C
95Espèce(s) ciblée(s)TSEspèce(s) ciblée(s) dans la zone (démersales, pélagiques, coquilles Saint-Jacques, crabes).
La liste complète sera publiée sur le site internet de la CE, à un emplacement qui sera indiqué ultérieurement.
CIF pas d’autre activité de pêche en cours
96Déclaration relative à la sous-zone concernéeRASPosition du navire. La liste des codes correspondant aux zones de pêche et d’effort/de conservation sera publiée sur le site internet de la CE, à un emplacement qui sera indiqué ultérieurement. ( voir détail des sous-éléments et attributs de RAS ).CIF pas d’autre activité de pêche en cours
97Sous-déclaration relative à la positionPOSPosition au moment de la sortie ( voir détail des sous-éléments et attributs de POS )C
98Sous-déclaration des capturesSPECaptures effectuées dans la zone ( voir détail des sous-éléments et attributs de SPE )O
99
100CRO: déclaration de traversée de zoneEn cas de traversée d’une zone de reconstitution des stocks ou d’une zone située dans les eaux occidentales
101Début de la déclaration de l’effort de pêche: traversée d’une zoneCROÉtiquette indiquant le début d’une déclaration de traversée de la zone d’effort (aucune opération de pêche). N’indiquer que DA TI POS dans les déclarations de COE et de COX.C
102Déclaration d’entrée dans la zoneCOE( Voir détail des sous-éléments et attributs de COE )C
103Déclaration de sortie de la zoneCOX( Voir détail des sous-éléments et attributs de COX )C
104
105TRZ: déclaration de pêche transzonaleEn cas d’opérations de pêche transzonale
106Début de la déclaration de l’effort de pêche: pêche transzonaleTRZÉtiquette indiquant le début d’une déclaration de pêche transzonaleC
107Déclaration d’entréeCOEPremière entrée ( voir détail des sous-éléments et attributs de COE )C
108Déclaration de sortieCOXDernière sortie ( voir détail des sous-éléments et attributs de COX )C
109
110INS: déclaration d’inspectionÀ fournir par les autorités, mais non le capitaine
111Début de la déclaration d’inspectionINSÉtiquette indiquant le début d’une sous-déclaration d’inspectionO
112Pays de l’inspectionICCode ISO alpha-3 du paysO
113Inspecteur affecté à la missionIANuméro à 4 chiffres d’identification de l’inspecteur, à fournir par chaque ÉtatO
114DateDADate de l’inspection (AAAA-MM-JJ)O
115HeureTIHeure de l’inspection (HH:MM en TUC)O
116Sous-déclaration relative à la positionPOSPosition au moment de l’inspection ( voir détail des sous-éléments et attributs de POS ).O
117
118DIS: déclaration de rejetCIF requis (CPANE ou OPANO)
119Début de la déclaration de rejetDISÉtiquette contenant le détail des poissons objet du rejetC
120DateDADate du rejet (AAAA-MM-JJ)C
121HeureTIHeure du rejet (HH:MM en TUC)C
122Sous-déclaration relative à la positionPOSPosition au moment du rejet ( voir détail des sous-éléments et attributs de POS )C
123Sous-déclaration relative aux poissons objet du rejetSPEPoissons objet du rejet ( voir détail des sous-éléments et attributs de SPE )C
124
125PRN: déclaration relative à la notification préalable de retour au portÀ transmettre avant le retour au port ou lorsque la réglementation communautaire l’exigeCIF requis
126Début de la notification préalablePRNÉtiquette indiquant le début d’une déclaration de notification préalableC
127Date prévuePDDate prévue de l’arrivée/de la traversée (AAAA-MM-JJ)C
128Heure prévuePTHeure prévue de l’arrivée/de la traversée (HH:MM en TUC)C
129Nom du portPOCode du port: code pays à deux lettres (code ISO alpha-2) + code du port à trois lettres. La liste des codes des ports (CCPPP) sera publiée sur le site internet de la CE, à un emplacement qui sera indiqué ultérieurement.C
130Déclaration relative à la sous-zone concernéeRASZone de pêche à utiliser aux fins de la notification préalable du cabillaud. La liste des codes correspondant aux zones de pêche et d’effort/de conservation sera publiée sur le site internet de la CE, à un emplacement qui sera indiqué ultérieurement ( voir détail des sous-éléments et attributs de RAS ).CIF mer Baltique
131Date prévue pour le débarquementDADate prévue pour le débarquement (AAAA-MM-JJ) dans la région de la mer BaltiqueCIF mer Baltique
132Heure prévue pour le débarquementTIHeure prévue pour le débarquement (HH:MM en TUC) dans la région de la mer BaltiqueCIF mer Baltique
133Sous-déclaration des captures à bord (liste des sous-déclarations d’espèces SPE)SPECaptures détenues à bord (si pélagiques, zone CIEM nécessaire) ( voir détail de la sous-déclaration SPE ).C
134Sous-déclaration relative à la positionPOSPosition au moment de l’entrée dans le secteur/la zone, ou de la sortie du secteur/de la zone ( voir détail des sous-éléments et attributs de POS ).CIF
135
136EOF: fin de la déclaration de pêcheÀ transmettre immédiatement au terme de la dernière opération de pêche, avant le retour au port et le débarquement du poisson
137Début de la procédure de clôture de la déclaration de capturesEOFÉtiquette indiquant la clôture des opérations de pêche avant le retour au portC
138DateDADate de clôture (AAAA-MM-JJ)C
139HeureTIHeure de clôture (HH:MM en TUC)C
140
141RTP: déclaration de retour au portÀ transmettre au moment du retour au port, après toute déclaration PRN et avant tout débarquement de poisson
142Début de la déclaration de retour au portRTPÉtiquette indiquant le retour au port à la fin de la sortie de pêcheC
143DateDADate du retour (AAAA-MM-JJ)C
144HeureTIHeure du retour (HH:MM en TUC)C
145Nom du portPOLa liste des codes des ports (code ISO alpha-2 du pays + code du port à trois lettres) [CCPPP] sera publiée sur le site internet de la CE, à un emplacement qui sera indiqué ultérieurement.C
146Motif du retourREMotif du retour au port (par exemple mise à l’abri, avitaillement, débarquement). La liste des codes des motifs sera publiée sur le site internet de la CE, à un emplacement qui sera indiqué ultérieurement.CIF
147
148LAN déclaration de débarquementÀ transmettre après le débarquement des captures
149Début de la déclaration de débarquementLANÉtiquette indiquant le début d’une déclaration de débarquementC
150DateDAAAAA-MM-JJ — date du débarquementC
151HeureTIHH:MM en TUC — heure du débarquementC
152Type d’expéditeurTSCode à trois lettres (MAS: capitaine; REP: son représentant; AGE: agent)C
153Nom du portPOCode du port: code pays à deux lettres (code ISO alpha-2) + code du port à trois lettres. La liste des codes des ports (CCPPP) sera publiée sur le site internet de la CE, à un emplacement qui sera indiqué ultérieurement.C
154Sous-déclaration des débarquements (liste des SPE accompagnée des sous-déclarations PRO)SPEEspèces, zones de pêche, poids des produits débarqués, engins correspondants et présentations ( voir détail des sous-éléments et attributs de SPE ).C
155
156POS: sous-déclaration relative à la position
157Début de la sous-déclaration relative à la positionPOSÉtiquette contenant les coordonnées de la position géographiqueC
158Latitude (décimales)LTLatitude, indiquée au format WGS84 utilisé pour la VMSC
159Longitude (décimales)LGLongitude, indiquée au format WGS84 utilisé pour la VMSC
160
161GEA: sous-déclaration relative au déploiement des engins
162Début de la sous-déclaration relative au déploiement des enginsGEAÉtiquette contenant les coordonnées de la position géographiqueC
163Type d’enginGECode de l’engin selon la «Classification statistique internationale type des engins de pêche» de la FAOC
164MaillageMEDimensions des mailles (en millimètres)CIF les mailles de l’engin sont soumises à des exigences en matière de dimensions
165Capacité des enginsGCNombre et dimensions des enginsCIF requis pour le type d’engin déployé
166Opérations de pêcheFONombre d’opérations de pêches (traits) par période de 24 heuresCIF le navire est muni d’un permis de pêche pour les stocks d’eau profonde
167Temps de pêcheDUNombre d’heures de déploiement de l’enginCIF le navire est muni d’un permis de pêche pour les stocks d’eau profonde
168Sous-déclaration relative au lancement d’enginsGESSous-déclaration de lancement d’engin ( voir détail des sous-éléments et attributs de GES ).CI requis (navire utilisant des engins fixes ou dormants)
169Sous-déclaration relative à la remontée d’enginsGERSous-déclaration de remontée d’engin ( voir détail des sous-éléments et attributs de GER ).CI requis (navire utilisant des engins fixes ou dormants)
170Sous-déclaration relative au déploiement de filets maillantsGILSous-déclaration relative au déploiement de filets maillants ( voir détail des sous-éléments et attributs de GIL ).CIF le navire est muni de permis pour les zones CIEM III a, IV a, IV b, V b, VI a, VI b, VII b, c, j, k, et XII
171Profondeurs de pêcheFDDistance entre la surface de l’eau et la partie la plus basse de l’engin de pêche (en mètres). S’applique aux navires utilisant des engins traînants, des palangres et des filets dormants.CIF le navire pêche en eaux profondes et dans les eaux norvégiennes
172Nombre moyen d’hameçons par palangreNHNombre moyen d’hameçons par palangreCIF le navire pêche en eaux profondes et dans les eaux norvégiennes
173Longueur moyenne des filetsGLLongueur moyenne des filets lorsque le navire utilise des filets dormants (en mètres)CIF le navire pêche en eaux profondes et dans les eaux norvégiennes
174Hauteur moyenne des filetsGDHauteur moyenne des filets lorsque le navire utilise des filets dormants (en mètres)CIF le navire pêche en eaux profondes et dans les eaux norvégiennes
175
176GES: sous-déclaration relative au lancement d’enginsCIF prévue par la réglementation
177Début de la sous-déclaration relative à la positionGESÉtiquette contenant les informations relatives au lancement de l’enginC
178DateDADate du lancement de l’engin (AAAA-MM-JJ)C
179HeureTIHeure du lancement de l’engin (HH:MM en TUC)C
180Sous-déclaration POSPOSPosition au moment du lancement de l’engin ( voir détail des sous-éléments et attributs de POS ).C
181
182GER: sous-déclaration relative à la remontée d’enginsCIF prévue par la réglementation
183Début de la sous-déclaration relative à la positionGERÉtiquette contenant les informations relatives à la remontée de l’enginC
184DateDADate de la remontée de l’engin (AAAA-MM-JJ)C
185HeureTIHeure de la remontée de l’engin (HH:MM en TUC)C
186Sous-déclaration POSPOSPosition au moment de la remontée de l’engin ( voir détail des sous-éléments et attributs de POS ).C
187GIL: sous-déclaration relative au déploiement de filets maillantsCIF le navire est muni de permis pour les zones CIEM III a, IV a, IV b, V b, VI a, VI b, VII b, c, j, k, et XII
188Début de la sous-déclaration relative au filet maillantGILÉtiquette indiquant le début du déploiement du filet maillant
189Longueur nominale d’un filetNLDonnée à consigner lors de chaque sortie de pêche (en mètres)C
190Nombre de filetsNNNombre de filets dans une tessureC
191Nombre de tessuresFLNombre de tessures déployéesC
192Sous-déclaration POSPOSPosition de chacune des tessures déployées ( voir détail des sous-éléments et attributs de POS ).C
193Profondeur pour chacune des tessures déployéesFDProfondeur d’immersion de chacune des tessures déployées (distance entre la surface de l’eau et la partie la plus basse de l’engin de pêche)C
194Temps d’immersion de chaque tessure déployéeSTTemps d’immersion de chaque tessure déployéeC
195
196GLS: sous-déclaration relative à la perte d’enginsPerte d’engins dormantsCIF prévue par la réglementation
197Début de la sous-déclaration GLSGLSDonnées relatives à la perte d’engins fixes
198Date de la perte de l’enginDADate de la perte de l’engin (AAAA-MM-JJ)C
199Nombre d’unitésNNNombre d’engins perdusCIF
200Sous-déclaration POSPOSDernière position connue de l’engin ( voir détail des sous-éléments et attributs de POS ).CIF
201
202RAS Sous-déclaration relative à la zone concernéeRASZone concernée en fonction des exigences applicables en matière de rapports; un champ au moins doit être rempli. La liste des codes sera publiée sur le site internet de la CE, à un emplacement qui sera indiqué ultérieurement.CIF
203Zone FAOFAZone FAO (n o 27, par exemple)CIF
204Sous-zone FAO (CIEM)SASous-zone FAO (CIEM) (3, par exemple)CIF
205Division FAO (CIEM)IDDivision FAO (CIEM) (d, par exemple)CIF
206Subdivision FAO (CIEM)SDSubdivision FAO (CIEM) (24, par exemple) (c’est-à-dire conjointement avec les codes 27.3.d.24 ci-dessus)CIF
207Zone économiqueEZZone économiqueCIF
208Rectangle statistique CIEMSRRectangle statistique CIEM (49E6, par exemple)CIF
209Zone d’effort de pêcheFELa liste des codes sera publiée sur le site internet de la CE, à un emplacement qui sera indiqué ultérieurement.CIF
210Sous-déclaration relative à la positionPOS( Voir détail des sous-éléments et attributs de POS )CIF
211
212SPE: sous-déclaration relative à l’espèceQuantités cumulées par espèce
213Début de la sous-déclaration SPESPEDétail du poisson capturé, par espèceC
214Nom de l’espèceSNNom de l’espèce (FAO alpha-3)C
215Poids du poissonWT1): poids total du poisson (en kilogrammes) pour la période de captures, ouCIF pas de comptage par espèce
216Nombre de poissonsNFNombre de poissons (lorsque les captures sont exprimées en nombre de poissons, comme dans le cas du saumon et du thon)CIF
217Quantité détenue dans les filetsNQEstimation de la quantité détenue dans les filets (par opposition aux cales)O
218Nombre de poissons détenus dans les filetsNBEstimation du nombre de poissons détenus dans les filets (par opposition aux cales)O
219Sous-déclaration relative à la zone concernéeRASZone géographique dans laquelle a été effectuée la plus grande partie des captures.
La liste des codes sera publiée sur le site internet de la CE, à un emplacement qui sera indiqué ultérieurement ( voir détail des sous-éléments et attributs de RAS ).
C
220Type d’enginGECode alphabétique prévu dans la «Classification statistique internationale type des engins de pêche» de la FAOCIF la déclaration de débarquement ne concerne que certaines espèces et zones de capture
221Sous-déclaration relative à la transformationPRO( voir détail des sous-éléments et attributs de PRO )CIF déclaration de débarquement (transbordement)
222
223PRO: sous-déclaration relative à la transformationTransformation/présentation pour chacune des espèces débarquées
224Début de la sous-déclaration de transformationPROÉtiquette contenant les données détaillées relatives à la transformation du poissonC
225Catégorie de fraîcheur du poissonFFCatégorie de fraîcheur du poisson (A, B, E)C
226État de conservationPSCode alphabétique de l’état du poisson (par exemple, vivant, congelé, salé). La liste des codes sera publiée sur le site internet de la CE, à un emplacement qui sera indiqué ultérieurement.C
227Présentation du poissonPRCode alphabétique de la présentation du produit (découle du mode de transformation): utiliser les codes dont la liste sera publiée sur le site internet de la CE, à un emplacement qui sera indiqué ultérieurement.C
228Type de conditionnementTYCode à trois lettres (CRT = cartons; BOX = boîtes; BGS = sacs; BLC = blocs)CIF (LAN ou TRA)
229Nombre d’unités d’emballageNNNombre d’unités d’emballage: cartons, boîtes, sachets, conteneurs, blocs, etc.CIF (pour LAN ou TRA)
230Poids moyen des unités d’emballageAWPoids du produit (kg)CIF (pour LAN ou TRA)
231Facteur de conversionCFCoefficient numérique appliqué pour convertir le poids de poisson transformé en poids de poisson vifO
232
233Message de type SAL
(TM = SAL)
SAL signale un message concernant les ventes
234Les attributs suivants doivent être indiquésUn message concernant les ventes peut consister soit en une ligne relative au bordereau de vente, soit en une ligne relative à la prise en charge.
235Début de l’enregistrement des ventesSALÉtiquette indiquant le début de l’enregistrement des ventesC
236Numéro du navire dans le fichier de la flotte communautaireIRFormat AAAXXXXXXXXX, où A est une lettre majuscule représentant le pays du premier enregistrement dans l’UE, et X une lettre ou un chiffre.C
237Indicatif d’appel radio du navireRCIndicatif international d’appel radioCIF CFR non à jour
238Identification extérieure du navireXRNuméro d’immatriculation du navire (sur le flanc) ayant débarqué le poissonO
239Pays d’enregistrementFSCode ISO alpha-3 du paysC
240Nom du navireNANom du navire ayant débarqué le poissonO
241Déclaration SLISLI( Voir détail des sous-éléments et attributs de SLI )CIF vente
242Déclaration TLITLI( Voir détail des sous-éléments et attributs de TLI )CIF prise en charge
243
244SLI: déclaration relative au bordereau de vente
245Début de la déclaration relative au bordereau de venteSLIÉtiquette contenant le détail de la vente d’un lotC
246DateDADate de la vente (AAAA-MM-JJ)C
247Pays de la venteSCPays dans lequel la vente s’est déroulée (code ISO alpha-3 du pays)C
248Lieu de la venteSLLa liste des codes des ports (CCPPP) sera publiée sur le site internet de la CE, à un emplacement qui sera indiqué ultérieurement.C
249Nom du vendeurNSNom de la criée, de l’organisme ou de la personne procédant à la vente du poissonC
250Nom de l’acheteurNBNom de l’organisme ou de la personne achetant le poissonC
251Numéro de référence du contrat de venteCNNuméro de référence du contrat de venteC
252Sous-déclaration relative au document sourceSRC( Voir détail de la sous-déclaration et des attributs de SRC )C
253Sous-déclaration relative au lot venduCSS( Voir détail de la sous-déclaration et des attributs de CSS )C
254
255Sous-déclaration SRCLes autorités de l’État du pavillon remontent au document source sur la base du journal de bord du navire et des données relatives aux débarquement.
256Début de la sous-déclaration relative au document sourceSRCÉtiquette contenant le détail du document source concernant le lot venduC
257Date du débarquementDLDate du débarquement (AAAA-MM-JJ)C
258Pays et nom du portPOPays et nom du port du lieu de débarquement. La liste des codes des ports par pays (CCPPP) sera publiée sur le site internet de la CE, à un emplacement qui sera indiqué ultérieurement.C
259
260Sous-déclaration CSS
261Début de la sous-déclaration relative au lot venduCSSÉtiquette contenant le détail du lot venduC
262Nom de l’espèceSNNom de l’espèce vendue (code FAO alpha-3)C
263Poids du poisson venduWTPoids du poisson vendu (en kilogrammes)C
264Nombre de poissons vendusNFNombre de poissons (lorsque les captures sont exprimées en nombre de poissons, comme dans le cas du saumon et du thon).CIF
265Prix du poissonFPPrix par kgC
266Devise de venteCRDevise du prix de vente. La liste des symboles/codes des devises sera publiée sur le site internet de la CE, à un emplacement qui sera indiqué ultérieurement.C
267Catégorie de taille du poissonSFTaille du poisson (1-8; une taille ou kg, g, cm, mm ou nombre de poissons par kg, selon le cas)CIF
268Destination du produit (finalité)PPCodes pour la consommation humaine, le transfert, les usages industrielsCIF
269Sous-déclaration relative à la zone concernéeRASLa liste des codes correspondant aux zones de pêche et d’effort/de conservation sera publiée sur le site internet de la CE, à un emplacement qui sera indiqué ultérieurement ( voir détail des sous-éléments et attributs de RAS ).C
270Sous-déclaration relative à la transformationPRO( Voir détail des sous-éléments et attributs de PRO )C
271SuppriméWDSupprimé par l’intermédiaire d’une organisation de producteurs (Y = oui; N = non; T = temporairement)C
272Code utilisation OPOPLa liste des codes sera publiée sur le site internet de la CE, à un emplacement qui sera indiqué ultérieurement.O
273État de conservationPSCode alphabétique de l’état du poisson (par exemple, vivant, congelé, salé). La liste des codes sera publiée sur le site internet de la CE, à un emplacement qui sera indiqué ultérieurement.CIF retrait temporaire
274
275TLI: déclaration de prise en charge
276Début de la déclaration de prise en chargeTLIÉtiquette contenant le détail de l’opération de prise en chargeC
277DateDADate de la prise en charge (AAAA-MM-JJ)C
278Pays de prise en chargeSCPays dans lequel la prise en charge a eu lieu (code ISO alpha-3 du pays)C
279Lieu de prise en chargeSLCode du port ou nom du lieu (s’il ne s’agit pas d’un port) où la prise en charge a été effectuée – la liste correspondante sera publiée sur le site internet de la CE (http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control\_enforcement\_fr.htm), à un emplacement qui sera indiqué ultérieurement.C
280Nom de l’organisation de prise en chargeNTNom de l’organisation ayant effectué la prise en charge du poissonC
281Numéro de référence du contrat de prise en chargeCNNuméro de référence du contrat de prise en chargeO
282Sous-déclaration SRCSRC( Voir détail des sous-éléments et attributs de SRC )C
283Sous-déclaration relative au lot pris en chargeCST( Voir détail des sous-éléments et attributs de CST )C
284
285Sous-déclaration CST
286Début de la ligne pour chaque lot pris en chargeCSTÉtiquette contenant le détail de la ligne pour chaque espèce prise en chargeC
287Nom de l’espèceSNNom de l’espèce vendue (code FAO alpha-3)C
288Poids du poisson pris en chargeWTPoids du poisson pris en charge (en kilogrammes)C
289Nombre de poissons pris en chargeNFNombre de poissons (lorsque les captures sont exprimées en nombre de poissons, comme dans le cas du saumon et du thon).CIF
290Catégorie de taille du poissonSFTaille du poisson (1-8; une taille ou kg, g, cm, mm ou nombre de poissons par kg, selon le cas)C
291Sous-déclaration relative à la zone concernéeRASLa liste des codes correspondant aux zones de pêche et d’effort/de conservation sera publiée sur le site internet de la CE, à un emplacement qui sera indiqué ultérieurement ( voir détail des sous-éléments et attributs de RAS ).O
292Sous-déclaration relative à la transformationPRO( Voir détail des sous-éléments et attributs de PRO )C
1.: Les définitions des jeux de caractères sont disponibles à l’adresse suivante: http://europa.eu.int/idabc/en/chapter/556used Pour ERS: Western character set (UTF-8).

1 La présente annexe remplace intégralement l’annexe du règlement (CE) n o 1566/2007 portant modalités d’applications du règlement (CE) n o 1966/2006 concernant l’enregistrement et la communication électroniques des données relatives aux activités de pêche et les dispositifs de télédétection.

Obligatoire si la réglementation communautaire ou des accords internationaux ou bilatéraux l’exigent.

Lorsque la condition liée au CIF ne s’applique pas, l’attribut est facultatif.

Footnotes

  1. La présente annexe remplace intégralement l’annexe du règlement (CE) no 1566/2007 portant modalités d’applications du règlement (CE) no 1966/2006 concernant l’enregistrement et la communication électroniques des données relatives aux activités de pêche et les dispositifs de télédétection. 2 3 4

  2. . 2

  3. . 2

  4. . 2

  5. . 2

  6. . 2

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