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32008R1064•Règlement (CE) n o 1064/2008 de la Commission du 29 octobre 2008 modifiant le règlement (CE) n o 957/2008 dérogeant pour la période contingentaire 2008/2009 au règlement (CE) n o 616/2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille originaire de Brésil, Thaïlande et autres pays tiers
32008R1064Regulation31 oct. 2008
du 29 octobre 2008
modifiant le règlement (CE) n o 957/2008 dérogeant pour la période contingentaire 2008/2009 au règlement (CE) n o 616/2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille originaire de Brésil, Thaïlande et autres pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») 1 , et notamment ses articles 144, paragraphe 1, et 148 en liaison avec son article 4,
vu la décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbaux agréés relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) 2 , et notamment son article 2,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 957/2008 de la Commission 3 prévoit que la période de dépôt des demandes de certificats pour les produits originaires du Brésil pour la troisième sous-période contingentaire allant de 1 er janvier à 31 mars 2009, est reportée aux sept premiers jours du mois de novembre 2008.
(2) Compte tenu du fait que l’incertitude concernant les conditions de délivrance des certificats d’origine pour les produits originaires du Brésil persiste et en tenant compte qu’un temps supplémentaire est indispensable pour clarifier la situation pour des operateurs par rapport à ces conditions, il convient à ce stade de reporter d’un mois à nouveau, pour ce qui concerne les importations de cette origine, la période de dépôt des demandes pour ladite sous-période contingentaire.
(3) Il y a lieu de modifier par conséquent le règlement (CE) n o 957/2008.
(4) Tenant compte du fait que la période d’introduction des demandes pour la prochaine sous-période devait commencer le 1 er novembre 2008, il est indispensable que le présent règlement devienne applicable à partir du 1 er novembre.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
L’article 1 du règlement (CE) n o 957/2008 est remplacé par le texte suivant:
«Article premier Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 616/2007, pour la sous-période contingentaire commençant au 1 er janvier 2009, la demande de certificat pour les produits relevant des groupes 1, 4 et 7 ne peut être introduite qu’au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2008.».
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Il est applicable à partir du 1 er novembre 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2008. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 299 du 16.11.2007, p. 1 .
2 JO L 138 du 30.5.2007, p. 10 .
3 JO L 260 du 30.9.2008, p. 12 .
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