32008R1028•Règlement (CE) n o 1028/2008 de la Commission du 19 septembre 2008 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
32008R1028Regulation10 nov. 2008
du 19 septembre 2008
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun 1 , et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) n o 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises visées à l’annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) n o 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe du présent règlement doivent être classées dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que, sous réserve des mesures en vigueur dans la Communauté relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à l’importation dans la Communauté, les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de soixante jours, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire 2 .
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Sous réserve des mesures en vigueur dans la Communauté relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à l’importation dans la Communauté, les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n o 2913/92, pendant une période de soixante jours.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 septembre 2008. Par la Commission László KOVÁCS Membre de la Commission
1 JO L 256 du 7.9.1987, p. 1 .
2 JO L 302 du 19.10.1992, p. 1 .
| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| Article confectionné en étoffe de bonneterie de couleurs différentes, composée de fibres synthétiques ou artificielles. L’étoffe convient à la confection de maillots de bain. L’article est destiné à être porté à même la peau et descend juste en dessous du buste. Deux pièces de matière textile en forme de triangle constituent des bonnets pour les seins, quand l’article est porté. Chacun de ces deux triangles est doublé d’une étoffe de bonneterie unicolore, avec un ourlet sur les trois côtés. L’ourlet à la base forme un tunnel dans lequel passe un cordon élastique en matière textile. Un cordon élastique en matière textile est cousu au coin supérieur de chaque triangle. Les deux cordons élastiques verticaux se nouent derrière le cou tandis que le cordon élastique horizontal se noue dans le dos. (soutien-gorge) (Photographies n o 644 A, 644 B et 644 C) | 6212 10 90 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 a) du chapitre 61 ainsi que par le libellé des codes NC 6212 , 6212 10 et 6212 10 90 . Même si, par son aspect général, sa coupe et la nature de son étoffe, l’article semble constituer la partie supérieure d’un maillot de bain à deux pièces («bikini»), le classement dans la position 6112 (maillots de bain) est exclu, compte tenu de l’absence de la partie inférieure du «maillot de bain à deux pièces». Voir aussi les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 6112 , C). En outre, l’article n’est pas un «article incomplet» de la position 6112 (maillots de bain) au sens de la règle générale interprétative 2 a), car il n’a pas le caractère essentiel de l’article complet (c’est-à-dire un maillot de bain à deux pièces), étant donné qu’il ne peut pas être utilisé pour la baignade en tant que tel. L’article a les caractéristiques d’un soutien-gorge, puisque, grâce aux cordons en matière textile, les deux pièces de matière textile en forme de triangle constituent des bonnets pour les seins, quand l’article est porté. Le fait de nouer les cordons horizontaux et verticaux près du corps permet de remonter et de soutenir les seins. Par conséquent, l’article est du type de ceux «destinés à soutenir certaines parties du corps» au sens des notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 6212 , premier alinéa. De plus, comme les autres soutiens-gorge, l’article est conçu pour être porté à même la peau. L’article doit se classer comme soutien-gorge à la position 6212 , car cette position inclut les soutiens-gorge de toute nature (voir les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 6212 , deuxième alinéa, point 1). |
Les photographies ont une valeur purement indicative.
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