Règlement (CE) n o  914/2008 de la Commission du 18 septembre 2008 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille

32008R0914Regulation19 sept. 2008

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du 18 septembre 2008

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur 1 , et notamment son article 164, paragraphe 2, dernier alinéa, et article 170,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1234/2007, la différence entre les prix des produits visés à la partie XX de l'annexe I du règlement précité sur le marché mondial et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2) Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché de la viande de volaille, des restitutions à l'exportation doivent être fixées conformément aux règles et critères prévus aux articles 162 à 164, 167, 169 et 170 du règlement (CE) n o 1234/2007.

(3) L'article 164, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1234/2007 prévoit que la restitution peut être différenciée selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité l'exigent.

(4) Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui portent la marque d'identification prévue à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n o 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale 2 . Ces produits doivent également satisfaire aux exigences du règlement (CE) n o 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires 3 .

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les produits bénéficiant des restitutions à l'exportation prévues à l'article 164 du règlement (CE) n o 1234/2007 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l'annexe du présent règlement, sous réserve de la condition énoncée au paragraphe 2 du présent article.

2. Les produits pouvant bénéficier d'une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) n o 852/2004 et (CE) n o 853/2004, et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage d'identification fixées à l'annexe II, section I, du règlement (CE) n o 853/2004.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 septembre 2008.

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2008. Par la Commission Jean-Luc DEMARTY Directeur général de l'agriculture et du développement rural

1 JO L 299 du 16.11.2007, p. 1 .

2 JO L 139 du 30.4.2004, p. 55 .

3 JO L 139 du 30.4.2004, p. 1 . Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3 .

Restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille applicables à partir du 19 septembre 2008

Code des produitsDestinationUnité de mesureMontant des restitutions
0105 11 11 9000A02EUR/100 pcs0,7
0105 11 19 9000A02EUR/100 pcs0,7
0105 11 91 9000A02EUR/100 pcs0,7
0105 11 99 9000A02EUR/100 pcs0,7
0105 12 00 9000A02EUR/100 pcs1,4
0105 19 20 9000A02EUR/100 pcs1,4
0207 12 10 9900V03EUR/100 kg45,0
0207 12 90 9190V03EUR/100 kg45,0
0207 12 90 9990V03EUR/100 kg45,0
V03: A24 , Angola, Arabie saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Oman, Émirats arabes unis, Jordanie, Yémen, Liban, Iraq, Iran.

Footnotes

  1. . 2

  2. . 2

  3. . Version rectifiée au . 2