Règlement (CE) n o  898/2008 de la Commission du 16 septembre 2008 modifiant le règlement (CE) n o  896/2008 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 16 septembre 2008

32008R0898Regulation17 sept. 2008

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du 16 septembre 2008

modifiant le règlement (CE) n o 896/2008 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 16 septembre 2008

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) 1 ,

vu le règlement (CE) n o 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) n o 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales 2 , et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 septembre 2008 ont été fixés par le règlement (CE) n o 896/2008 de la Commission 3 .

(2) La moyenne des droits à l'importation calculée s'étant écartée de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant des droits à l'importation fixés par le règlement (CE) n o 896/2008 doit donc intervenir.

(3) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n o 896/2008 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II du règlement (CE) n o 896/2008 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel de l’Union européenne .

Il est applicable à partir du 17 septembre 2008.

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 16 septembre 2008. Par la Commission Jean-Luc DEMARTY Directeur général de l'agriculture et du développement rural

1 JO L 299 du 16.11.2007, p. 1 .

2 JO L 161 du 29.6.1996, p. 125 .

3 JO L 247 du 16.9.2008, p. 20 .

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1234/2007 applicables à partir du 17 septembre 2008

Code NCDésignation des marchandisesDroit à l'importation 1
(EUR/t)
1001 10 00FROMENT (blé) dur de haute qualité0,00 2
de qualité moyenne0,00 2
de qualité basse0,00 2
1001 90 91FROMENT (blé) tendre, de semence0,00
ex 1001 90 99FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence0,00 2
1002 00 00SEIGLE4,57 2
1005 10 90MAÏS de semence autre qu'hybride0,00
1005 90 00MAÏS, autre que de semence 30,00 2
1007 00 90SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement9,56 2

1 Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1249/96, d'une diminution des droits de:

— 3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée,

— 2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

2 Conformément au règlement (CE) n o 608/2008 l'application de ce droit est suspendue.

3 L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) n o 1249/96 sont remplies.

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

15 septembre 2008

1)| Prime sur Grands Lacs | 4,68 | — | — | — | — | — |; | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2)| Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam: | 32,68 EUR/t |; | --- | --- |; | Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam: | 27,91 EUR/t |

1 Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1249/96].

2 Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1249/96].

3 Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1249/96].

Footnotes

  1. Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96]. 2 3 4 5

  2. Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96]. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  3. Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96]. 2 3 4 5