32008R0865•Règlement (CE) n o 865/2008 du Conseil du 27 août 2008 prorogeant la suspension des droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) n o 1420/2007 aux importations de silicomanganèse originaire de la République populaire de Chine et du Kazakhstan
32008R0865Regulation5 sept. 2008
du 27 août 2008
prorogeant la suspension des droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) n o 1420/2007 aux importations de silicomanganèse originaire de la République populaire de Chine et du Kazakhstan
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne 1 (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 14, paragraphe 4,
vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) Le Conseil, par le règlement (CE) n o 1420/2007 2 , a institué un droit antidumping définitif sur les importations de silicomanganèse (y compris de ferrosilicomanganèse) (ci-après dénommé «SiMn») relevant des codes NC 7202 30 00 et ex 8111 00 11 (code TARIC 8111 00 11 10) (ci-après dénommé «produit concerné») originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC») et du Kazakhstan. Les taux du droit antidumping applicables au produit originaire de la RPC et du Kazakhstan sont respectivement de 8,2 % et de 6,5 %.
(2) Par la décision 2007/789/CE 3 (ci-après dénommée «décision»), la Commission a suspendu les droits antidumping définitifs pour une durée de neuf mois, avec effet au 6 décembre 2007.
B. MOTIFS DE PROROGATION DE LA SUSPENSION
(3) L'article 14, paragraphe 4, du règlement de base prévoit que, dans l'intérêt de la Communauté, des mesures antidumping peuvent être suspendues lorsque les conditions de marché ont temporairement changé de façon telle qu'il est improbable que le préjudice reprenne à la suite de la suspension, et à condition que l'industrie communautaire ait eu la possibilité de formuler ses commentaires et que ces commentaires aient été pris en compte. L'article 14, paragraphe 4, dispose en outre que la suspension peut être prorogée d'une nouvelle période, n'excédant pas un an, si le Conseil le décide, sur proposition de la Commission. Il dispose également que les mesures antidumping concernées peuvent, à tout moment, être remises en application si leur suspension n'est plus justifiée.
(4) À la suite de la suspension des droits antidumping définitifs, la Commission a continué à surveiller l'évolution du marché, conformément au considérant 13 de la décision, notamment en ce qui concerne le flux des importations et les prix du SiMn. En plus de cette analyse des importations, la Commission a procédé à l'envoi d'un questionnaire aux producteurs communautaires coopérants, en leur demandant de fournir des données mensuelles sur la production, le volume des ventes et la valeur des ventes sur le marché communautaire ainsi que sur la rentabilité au quatrième trimestre 2007 et au premier trimestre 2008.
(5) Sur la base des données fournies, il a été établi que les prix du SiMn sur le marché communautaire restaient relativement élevés et sensiblement supérieurs au niveau atteint durant la période d'enquête initiale (1 er juillet 2005 au 30 juin 2006). Une augmentation continue peut être observée à partir du troisième trimestre 2006, le prix moyen s'établissant à 622 EUR/MT, avant de passer à 1 051 EUR/MT au troisième trimestre 2007, puis à 1 189 EUR/MT au premier trimestre 2008. Ces tendances ont également été observées pour les importations de SiMn dans la Communauté.
(6) En ce qui concerne les importations entre la période étudiée dans le cadre de la décision de suspension des mesures (du 1 er octobre 2006 au 30 septembre 2007) (ci-après dénommée décision «PE») et la période du 1 er mars 2007 au 29 février 2008 (ci après dénommée «période de surveillance»), les parts de marché des importations de SiMn originaire de RPC et du Kazakhstan n'ont que légèrement augmenté (de 0,2 point), pour s'établir à 10 % de l'ensemble de la consommation communautaire, et leur niveau est demeuré inférieur aux chiffres enregistrés durant la période d'enquête initiale (10,4 %). La consommation communautaire est restée stable, affichant environ 20 % de plus que durant la période d'enquête initiale.
(7) En ce qui concerne l'industrie communautaire, sa situation est restée meilleure que pendant la période d'enquête initiale (1 er juillet 2005 au 30 juin 2006). Comme cela est mentionné au considérant 8 de la décision, entre la période d'enquête initiale et la période comprise entre le 1 er octobre 2006 et le 30 septembre 2007, les volumes de vente et de production ont connu une hausse de 15 % et de 19 % respectivement et la rentabilité de l'industrie communautaire a atteint 42 % au troisième trimestre 2007. Les nouvelles données collectées ont fait apparaître qu'entre la décision PE et la période de surveillance, les ventes de l'industrie communautaire ont augmenté de 9 % et leurs parts de marché ont atteint 25,4 %. Comme les prix du SiMn sur le marché de l'UE ont affiché en permanence des niveaux élevés, la rentabilité de l'industrie communautaire est restée à un niveau hors du commun, même si elle a légèrement reculé au premier trimestre 2008, pour s'établir à 36 %, dépassant toutefois largement le niveau de bénéfices de 5 % considéré comme approprié par l'enquête initiale.
(8) Comme cela est indiqué aux considérants 157 à 163 du règlement (CE) n o 1420/2007 et conformément à ce qui est exposé au considérant 9 de la décision, l'institution des mesures en question devait, selon les prévisions, avoir des effets négatifs, bien que limités, sur les utilisateurs, sous la forme d'une augmentation des coûts résultant de la nécessité éventuelle de mettre en place des approvisionnements nouveaux ou alternatifs. Compte tenu de la modification temporaire des conditions du marché, qui fait que l'industrie communautaire ne subit pas actuellement de préjudice, la suspension des mesures permettrait d'éliminer tout effet négatif sur les utilisateurs. Par conséquent, il peut être conclu que la suspension est conforme à l'intérêt général de la Communauté.
C. CONSULTATION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
(9) Conformément à l'article 14, paragraphe 4, du règlement de base, la Commission a informé l'industrie communautaire de son intention de suspendre les mesures antidumping en question. L'industrie communautaire a eu la possibilité de formuler ses commentaires et ne s'est pas opposée à la suspension des mesures antidumping.
D. CONCLUSION
(10) Il ressort de ce qui précède que la situation du marché est la même qu'au moment de la suspension des mesures. Vu le changement temporaire des conditions du marché, et plus particulièrement les prix élevés du SiMn existant sur le marché communautaire, qui sont nettement supérieurs au niveau préjudiciable constaté lors de l'enquête initiale, il est jugé improbable que le préjudice causé par les importations du produit concerné originaire de RPC et du Kazakhstan ne reprenne du fait de la prorogation de la suspension.
(11) Au vu des constatations ci-dessus, il est proposé de proroger pour une année supplémentaire, conformément à l'article 14, paragraphe 4, du règlement de base, la suspension des mesures antidumping sur les importations de silicomanganèse (y compris ferrosilicomanganèse).
(12) La Commission continuera à surveiller l'évolution des importations et des prix du produit concerné. Si la situation venait à évoluer de sorte que les importations en grandes quantités de produit concerné à bas prix originaire de la RPC et du Kazakhstan reprennent et causent un préjudice à l'industrie communautaire, la Commission prendrait les mesures nécessaires pour remettre en application le droit antidumping, dans le respect des règles matérielles régissant l'analyse du préjudice. Un réexamen intermédiaire mené conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base pourrait être ouvert, le cas échéant,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
La suspension du droit antidumping définitif institué par la décision 2007/789/CE de la Commission est prorogée jusqu'au 6 septembre 2009.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 27 août 2008. Par le Conseil Le président B. KOUCHNER
2 JO L 317 du 5.12.2007, p. 5 .
3 JO L 317 du 5.12.2007, p. 79 .
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