Règlement (CE) n o 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

32008R0798Regulation12 sept. 2008

du 8 août 2008

établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver 1 , et notamment son article 21, paragraphe 1, son article 22, paragraphe 3, son article 23, son article 24, paragraphe 2, son article 26 et son article 27 bis ,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE 2 , et notamment ses articles 10 et 18,

vu la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE 3 , et notamment son article 29, paragraphe 1, quatrième alinéa,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté 4 , et notamment son article 22, paragraphe 1,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine 5 , et notamment son article 8 et son article 9, paragraphe 2, point b), et son article 9, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) n o 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire 6 , et notamment son article 10, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) n o 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale 7 , et notamment son article 9,

vu le règlement (CE) n o 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine 8 , et notamment son article 11, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 90/539/CEE définit les conditions de police sanitaire régissant les importations dans la Communauté de volailles et d'œufs à couver en provenance des pays tiers. Elle prévoit que les volailles et les poussins d'un jour doivent remplir les conditions qu'elle fixe et provenir de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant sur une liste établie conformément à ses dispositions.

(2) La directive 2002/99/CE fixe les règles régissant l'introduction en provenance des pays tiers de produits d'origine animale et de produits qui en sont issus destinés à la consommation humaine. Elle prévoit que ces produits ne peuvent être importés dans la Communauté que s'ils sont conformes aux exigences applicables à toutes les étapes de leur production, de leur transformation et de leur distribution dans la Communauté ou s'ils offrent des garanties équivalentes en termes de santé animale.

(3) La décision 2006/696/CE de la Commission du 28 août 2006 établissant une liste des pays tiers en provenance desquels les volailles, les œufs à couver, les poussins d’un jour, les viandes de volaille, de ratite et de gibier à plumes sauvage, les œufs et ovoproduits et les œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés peuvent être importés et transiter dans la Communauté ainsi que les conditions applicables en matière de certification vétérinaire 9 établit une liste des pays tiers en provenance desquels ces produits peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci et fixe les conditions applicables en matière de certification vétérinaire.

(4) La décision 93/342/CEE de la Commission du 12 mai 1993 établissant les critères à retenir en vue de la qualification des pays tiers au regard de l'influenza aviaire et de la maladie de Newcastle en ce qui concerne les importations de volailles vivantes et d’œufs à couver 10 et la décision 94/438/CE de la Commission du 7 juin 1994 établissant les critères à retenir en vue de la qualification des pays tiers ou des parties de pays au regard de l'influenza aviaire et de la maladie de Newcastle en ce qui concerne les importations de viandes fraîches de volaille 11 fixent les critères à retenir en vue de la qualification des pays tiers au regard de l'influenza aviaire et de la maladie de Newcastle en ce qui concerne les importations de volailles vivantes, d’œufs à couver et de viandes de volaille.

(5) La directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire 12 a récemment actualisé la législation communautaire relative à la lutte contre l'influenza aviaire en tenant compte des connaissances et des avancées scientifiques les plus récentes en matière d'épidémiologie de l'influenza aviaire dans la Communauté et dans le reste du monde. En conséquence, les mesures de lutte à appliquer en cas d'apparition d'un foyer de la maladie ne concernent plus seulement l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), mais aussi l'influenza aviaire faiblement pathogène (IAFP), une surveillance active obligatoire de l'influenza aviaire a été mise sur pied et le recours à la vaccination contre cette maladie a été étendu.

(6) Il convient donc que les importations en provenance de pays tiers satisfassent à des conditions qui équivalent à celles appliquées dans la Communauté et sont conformes aux exigences révisées applicables aux échanges internationaux de volailles et de produits de volailles établies par les normes du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) 13 et le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l'OIE 14 .

(7) L'Argentine et Israël ont soumis leurs programmes de surveillance de l'influenza aviaire à la Commission en vue de leur évaluation. La Commission a examiné ces programmes et les a jugés conformes aux dispositions communautaires applicables, c'est pourquoi la colonne 7 du tableau figurant à l'annexe I, partie 1, du présent règlement doit contenir une mention précisant que ces programmes ont fait l'objet d'une évaluation positive.

(8) L'article 21, paragraphe 2, de la directive 90/539/CEE énonce certains éléments à prendre en compte pour déterminer si un pays tiers ou une partie de pays tiers peut être inscrit sur la liste des pays tiers au départ desquels il est autorisé d'importer des volailles et des œufs à couver dans la Communauté; il mentionne, entre autres, l'état sanitaire des volailles, la régularité et la rapidité des informations fournies par un pays tiers en ce qui concerne la présence, sur son territoire, de maladies contagieuses des animaux, y compris l'influenza aviaire et la maladie de Newcastle, et la réglementation du pays tiers concerné en matière de prévention des maladies des animaux et de lutte contre celles-ci.

(9) L'article 8 de la directive 2002/99/CE prévoit que, lors de l'établissement des listes de pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les importations dans la Communauté de produits d'origine animale déterminés sont autorisées, il est notamment tenu compte de certains éléments tels que l'état sanitaire du cheptel, la régularité, la rapidité et la fiabilité avec lesquelles le pays tiers fournit les informations concernant la présence de maladies infectieuses ou contagieuses des animaux sur son territoire, en particulier l'influenza aviaire et la maladie de Newcastle, et la situation sanitaire générale du pays, dans la mesure où elle est susceptible d'induire un risque pour la santé publique ou animale dans la Communauté.

(10) La protection de la santé animale requiert que le présent règlement prévoie que les produits ne peuvent être importés dans la Communauté qu'en provenance de pays tiers, de territoires, de zones ou de compartiments qui disposent de programmes de surveillance de l'influenza aviaire ainsi que de programmes de vaccination contre l'influenza aviaire, lorsque la vaccination est pratiquée.

(11) En vertu du règlement (CE) n o 2160/2003, l’admission ou le maintien sur les listes prévues par la législation communautaire de pays tiers à partir desquels les États membres sont autorisés à importer certains produits avicoles régis par ce règlement sont subordonnés à la présentation à la Commission, par le pays tiers concerné, d’un programme équivalent aux programmes nationaux de contrôle des salmonelles que doivent établir les États membres, et à son approbation par la Commission. L'annexe I, partie 1, du présent règlement, doit contenir une mention précisant que ces programmes ont fait l'objet d'une évaluation positive.

(12) La Communauté et certains pays tiers souhaitent autoriser les échanges de volailles et de produits de volailles provenant de compartiments agréés, c'est pourquoi il convient de préciser le principe de compartimentalisation des importations de volailles et de produits de volailles dans la législation communautaire. L'OIE a récemment établi ce principe pour faciliter les échanges internationaux de volailles et de produits de volailles, c'est pourquoi il convient de l'intégrer dans la législation communautaire.

(13) La législation communautaire en vigueur ne prévoit pas de certificats pour l'importation dans la Communauté de viandes hachées et de viandes séparées mécaniquement de volailles, de ratites et de gibier à plumes sauvage, et cela pour certaines raisons sanitaires, notamment la traçabilité des viandes utilisées pour leur production. Par conséquent, il convient, comme l'ont confirmé des études scientifiques complémentaires, que le présent règlement prévoie des modèles de certificats vétérinaires utilisables pour ces produits.

(14) Afin de permettre, dans certaines situations, aux autorités compétentes d'agir avec davantage de souplesse en matière de certification vétérinaire et eu égard aux demandes formulées en ce sens par des pays tiers exportateurs de poussins d'un jour de volailles et de ratites dans la Communauté, le présent règlement doit prévoir que ces marchandises sont examinées lors de l'expédition du lot et non lors de la délivrance du certificat vétérinaire.

(15) Il est nécessaire, pour éviter toute interruption des échanges, que les importations dans la Communauté de marchandises produites avant l'instauration des restrictions de police sanitaire prévues à l'annexe I, partie 1, du présent règlement, continuent d'être autorisées pendant quatre-vingt-dix jours à compter de l'instauration des restrictions à l'importation relatives aux marchandises concernées.

(16) Compte tenu de la situation géographique de Kaliningrad, il y a lieu de prévoir des conditions particulières de transit par la Communauté, concernant uniquement la Lettonie, la Lituanie et la Pologne, pour les lots à destination ou en provenance de ce territoire russe.

(17) Le règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) 15 établit les règles sanitaires communautaires générales applicables à l’importation dans la Communauté et au transit par celle-ci des produits régis par le règlement.

(18) La directive 96/93/CE du Conseil du 17 décembre 1996 concernant la certification des animaux et des produits animaux 16 définit en outre les normes de certification nécessaires pour garantir la validité de la certification et éviter toute certification frauduleuse. Il y a donc lieu de veiller à ce que le présent règlement garantisse que les règles et principes appliqués par les certificateurs des pays tiers offrent des garanties équivalentes à celles fixées dans ladite directive et que les modèles de certificats vétérinaires prévus dans le présent règlement se rapportent uniquement à des faits pouvant être attestés au moment de la délivrance du certificat.

(19) La clarté et la cohérence de la législation communautaire commandent que les décisions 93/342/CEE, 94/438/CE et 2006/696/CE soient abrogées et remplacées par le présent règlement.

(20) Il convient de prévoir une période de transition afin de permettre aux États membres et au secteur de prendre les mesures nécessaires pour satisfaire aux conditions applicables en matière de certification vétérinaire, fixées par le présent règlement.

(21) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS Article premier Objet et champ d'application 1. Le présent règlement établit les règles en matière de certification vétérinaire applicables à l'importation dans la Communauté et au transit (y compris le stockage durant le transit) par celle-ci des produits suivants (les «produits»): a) les volailles, les œufs à couver, les poussins d’un jour et les œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés; b) les viandes, viandes hachées et viandes séparées mécaniquement de volailles, y compris les ratites et le gibier à plumes sauvage, les œufs et les ovoproduits. Il établit une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les produits peuvent être importés dans la Communauté. 2. Le présent règlement ne s'applique pas aux volailles destinées à des expositions, des concours ou des compétitions. 3. Le présent règlement s'applique sans préjudice des règles particulières en matière de certification prévues dans les accords conclus par la Communauté avec des pays tiers. Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «volailles»: les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans, perdrix et ratites ( Ratitae ) élevés ou détenus en captivité à des fins de reproduction, de production de viandes ou d’œufs destinés à la consommation, ou de repeuplement de populations de gibier; 2) «œufs à couver»: les œufs de volailles destinés à l'incubation; 3) «poussins d’un jour»: toutes les volailles âgées de moins de soixante-douze heures et n’ayant pas encore été nourries et les canards de Barbarie ( Cairina moschata ) ou leurs hybrides âgés de moins de soixante-douze heures, ayant ou non été nourris; 4) «volailles de reproduction»: les volailles âgées d'au moins soixante-douze heures, destinées à la production d’œufs à couver; 5) «volailles de rente»: les volailles âgées d'au moins soixante-douze heures, élevées: a) en vue de la production de viandes et/ou d’œufs destinés à la consommation ou b) en vue du repeuplement de populations de gibier; 6) «œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés»: les œufs à couver qui sont issus de troupeaux de poulets exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés décrits dans la pharmacopée européenne 17 et qui sont destinés exclusivement à l'établissement de diagnostics, à la réalisation de recherches ou à un usage pharmaceutique; 7) «viandes»: les parties comestibles des animaux suivants: a) les volailles, terme qui désigne, lorsqu’il se rapporte aux viandes, les oiseaux d’élevage, y compris les oiseaux élevés en tant qu’animaux domestiques sans être considérés comme tels, à l’exception des ratites, b) le gibier à plumes sauvage chassé aux fins de la consommation humaine, c) les ratites; 8) «viandes séparées mécaniquement»: le produit obtenu par l'enlèvement de la viande des os charnus après le désossage ou des carcasses de volailles, à l’aide de moyens mécaniques entraînant la destruction ou la modification de la structure fibreuse des muscles; 9) «viandes hachées»: les viandes désossées réduites en fragments et contenant moins de 1 % de sel; 10) «zone»: une partie de pays tiers clairement délimitée qui détient une sous-population animale caractérisée par un statut sanitaire distinct au regard d'une maladie particulière à laquelle ont été appliquées les mesures de surveillance, de prophylaxie et de sécurité biologique requises aux fins des importations conformément au présent règlement; 11) «compartiment»: un ou plusieurs établissements de volailles d'un pays tiers qui relèvent d'un système commun de gestion de la sécurité biologique et qui détiennent une sous-population de volailles caractérisée par un statut sanitaire distinct au regard d'une ou de plusieurs maladies particulières auxquelles ont été appliquées les mesures de surveillance, de prophylaxie et de sécurité biologique requises aux fins des importations conformément au présent règlement; 12) «établissement»: une installation ou partie d’une installation située dans un seul et même lieu et affectée à une ou plusieurs des activités suivantes: a) établissement de sélection: établissement produisant des œufs à couver destinés à la production de volailles de reproduction, b) établissement de reproduction: établissement produisant des œufs à couver destinés à la production de volailles de rente, c) établissement d’élevage: i) établissement élevant des volailles de reproduction, c’est-à-dire établissement dont l’activité consiste à élever des volailles de reproduction avant le stade de la reproduction ou ii) établissement élevant des volailles de rente, c’est-à-dire établissement dont l’activité consiste à élever des volailles pondeuses avant le stade de la ponte, d) établissement détenant d'autres volailles de rente; 13) «couvoir»: un établissement dont l’activité consiste à faire incuber et éclore des œufs et à fournir des poussins d’un jour; 14) «troupeau»: l’ensemble des volailles de même statut sanitaire détenues dans un même local ou dans un même enclos et constituant une unité épidémiologique. En ce qui concerne les batteries, cette définition inclut tous les oiseaux partageant le même cubage d’air; 15) «influenza aviaire»: une infection des volailles causée par tout virus influenza de type A: a) appartenant aux sous-types H5 ou H7; b) présentant, chez les poulets âgés de six semaines, un indice de pathogénicité intraveineux (IPIV) supérieur à 1,2; ou c) entraînant une mortalité d'au moins 75 % chez les poulets âgés de quatre à huit semaines infectés par voie intraveineuse; 16) «influenza aviaire hautement pathogène» (IAHP): une infection des volailles causée par: a) des virus de l'influenza aviaire des sous-types H5 ou H7 avec des séquences génomiques, codant pour de multiples acides aminés basiques sur le site de clivage de la molécule hémagglutinine, similaires à celles observées pour d'autres virus d'IAHP, indiquant que la molécule d'hémagglutinine peut être clivée par une protéase ubiquitaire de l'hôte, b) l'influenza aviaire définie aux points 15 b) et 15 c); 17) «influenza aviaire faiblement pathogène» (IAFP): une infection des volailles causée par des virus de l'influenza aviaire des sous-types H5 ou H7 autre que l'IAHP; 18) «maladie de Newcastle»: une infection des volailles: a) causée par toute souche aviaire du paramyxovirus 1 présentant, chez les poussins d'un jour, un indice de pathogénicité intracérébrale (IPIC) supérieur à 0,7; ou b) pour laquelle il a été démontré (directement ou par déduction) que le virus possède de multiples acides aminés basiques dans la fraction C-terminale de la protéine F2 et une phénylalanine au niveau du résidu 117, c'est-à-dire de la fraction N-terminale de la protéine F1. Le terme «multiples acides aminés basiques» se réfère à la présence d’au moins trois acides aminés correspondant à l’arginine ou à la lysine entre les résidus 113 et 116. En l’absence de démonstration des multiples acides aminés basiques caractéristiques décrits ci-dessus, il convient de caractériser le virus isolé en déterminant son indice de pathogénicité intracérébrale. Dans cette définition, les résidus d’acides aminés sont numérotés à partir de la fraction N-terminale de la séquence amino-acide déduite de la séquence nucléotidique du gène F0, et les résidus 113-116 correspondent aux résidus – 4 à – 1 à partir du site de clivage; 19) «vétérinaire officiel»: le vétérinaire désigné par l'autorité compétente; 20) «stratégie de différenciation des animaux infectés et des animaux vaccinés» (stratégie «DIVA»): une stratégie de vaccination permettant de distinguer les animaux vaccinés/infectés des animaux vaccinés/non infectés au moyen d'un test de diagnostic conçu pour détecter les anticorps dirigés contre le virus sauvage et utilisant des oiseaux sentinelles non vaccinés.

CHAPITRE II CONDITIONS GÉNÉRALES D'IMPORTATION ET DE TRANSIT Article 3 Liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments d'origine en provenance desquels les produits peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci. Les produits ne peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci que s'ils proviennent des pays tiers, territoires, zones ou compartiments mentionnés dans les colonnes 1 et 3 du tableau figurant à l'annexe I, partie 1. Article 4 Certification vétérinaire 1. Les produits importés dans la Communauté sont accompagnés du certificat vétérinaire mentionné à l'annexe I, partie 1, colonne 4, pour le produit concerné, complété conformément aux notes et au modèle de certificat vétérinaire correspondant figurant dans la partie 2 de cette annexe (le «certificat»). 2. Une déclaration du capitaine du navire, conforme au modèle figurant à l'annexe II, est jointe aux certificats vétérinaires délivrés en vue de l'importation de volailles et de poussins d'un jour lorsque le transport de ces produits s’effectue, même partiellement, par navire. 3. Les volailles, les œufs à couver et les poussins d'un jour transitant par la Communauté sont accompagnés: a) du certificat vétérinaire visé au paragraphe 1, portant les mots «Pour le transit par la CE», et b) du certificat requis par le pays tiers de destination. 4. Les œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés, les viandes, les viandes hachées et les viandes séparées mécaniquement de volailles, de ratites et de gibier à plumes sauvage, les œufs et les ovoproduits transitant par la Communauté sont accompagnés d'un certificat établi conformément au modèle de certificat figurant à l'annexe XI et remplissant les conditions qui y sont énoncées. 5. Aux fins du présent règlement, le transit peut comprendre l'entreposage durant le transit conformément aux articles 12 et 13 de la directive 97/78/CE. 6. Le recours à la certification électronique et à d’autres systèmes agréés, harmonisés au niveau communautaire, est autorisé. Article 5 Conditions d’importation et de transit 1. Les produits importés dans la Communauté et transitant par celle-ci satisfont aux conditions fixées aux articles 6 et 7 ainsi qu'au chapitre III. 2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux lots unitaires comprenant moins de vingt volailles autres que des ratites ou moins de vingt œufs à couver ou poussins d’un jour de volailles autres que des ratites. Ces lots unitaires ne peuvent être importés qu’en provenance de pays tiers, de territoires, de zones ou de compartiments autorisés à effectuer de telles importations et si les conditions suivantes sont remplies: a) le pays tiers, le territoire, la zone ou le compartiment est mentionné à l’annexe I, partie 1, colonnes 1 et 3 du tableau, lequel prévoit, dans sa colonne 4, un modèle de certificat vétérinaire pour le produit concerné; b) ils ne font l'objet d’aucune interdiction d'importation motivée par des considérations zoosanitaires; c) les conditions d’importation des lots prévoient une obligation d’isolement ou de mise en quarantaine après leur importation. 3. Les produits visés au paragraphe 1 satisfont: a) aux exigences de garanties supplémentaires mentionnées dans la colonne 5 du tableau figurant à l'annexe I, partie 1; b) aux conditions particulières énoncées dans la colonne 6 et, s'il y a lieu, aux exigences concernant les dates de fin fixées dans la colonne 6A et les dates de début fixées dans la colonne 6B du tableau figurant à l'annexe I, partie 1; c) aux exigences de garanties zoosanitaires supplémentaires, lorsque l’État membre de destination en établit et que le certificat les mentionne; d) aux restrictions en matière d'approbation d'un programme de contrôle des salmonelles lorsque la colonne appropriée du tableau figurant à l'annexe I, partie 1, en mentionne. Article 6 Procédures d'examen, de prélèvement d'échantillon et d’analyse Lorsque, conformément aux certificats, des produits destinés à être importés dans la Communauté doivent être soumis à un examen, un prélèvement d'échantillons et une analyse visant la détection de l'influenza aviaire, de mycoplasmes, de la maladie de Newcastle, de salmonelles et d'autres micro-organismes pathogènes présentant un intérêt du point de vue de la santé animale ou publique, seuls les produits qui ont été soumis à cet examen, ce prélèvement d'échantillons et cette analyse par l'autorité compétente du pays tiers concerné ou, selon le cas, par l'autorité compétente de l'État membre de destination conformément à l'annexe III, sont importés dans la Communauté. Article 7 Obligations en matière de déclaration des maladies Les produits ne peuvent être importés dans la Communauté en provenance de pays tiers, territoires, zones ou compartiments que si le pays tiers concerné: a) informe la Commission de la situation zoosanitaire dans les 24 heures qui suivent la confirmation de l'existence de tout foyer initial d'IAHP ou de maladie de Newcastle; b) fournit sans retard indu des isolats de virus provenant des foyers initiaux de ces maladies au laboratoire communautaire de référence pour l'influenza aviaire et la maladie de Newcastle 18 . Néanmoins, aucun isolat de virus ne doit être fourni pour les importations d'œufs, d'ovoproduits et d'œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés provenant de pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels ces produits peuvent être importés dans la Communauté; c) transmet régulièrement à la Commission des informations actualisées sur la maladie.

CHAPITRE III STATUT ZOOSANITAIRE DES PAYS TIERS, TERRITOIRES, ZONES OU COMPARTIMENTS D'ORIGINE AU REGARD DE L'INFLUENZA AVIAIRE ET DE LA MALADIE DE NEWCASTLE Article 8 Pays tiers, territoires, zones et compartiments indemnes d'influenza aviaire 1. Aux fins du présent règlement, un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment en provenance duquel des produits sont importés dans la Communauté est considéré comme indemne d'influenza aviaire si: a) l'influenza aviaire n'a pas été présente dans le pays tiers, le territoire, la zone ou le compartiment au cours des douze mois, au moins, qui ont précédé la certification par le vétérinaire officiel; b) un programme de surveillance de l'influenza aviaire conforme à l'article 10 a été réalisé au cours des six mois, au moins, qui ont précédé la certification visée au point a) du présent paragraphe, lorsque le certificat le prévoit. 2. En cas d'apparition d'un foyer de l'influenza aviaire dans un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment précédemment reconnu indemne de la maladie conformément au paragraphe 1, ce pays tiers, ce territoire, cette zone ou ce compartiment sera de nouveau considéré comme indemne de l'influenza aviaire si les conditions suivantes sont remplies: a) dans le cas de l'IAHP, un abattage sanitaire a été pratiqué aux fins de la lutte contre la maladie; b) dans le cas de l'IAFP, ou un abattage sanitaire a été pratiqué ou les volailles ont été abattues aux fins de la lutte contre la maladie; c) des opérations adéquates de nettoyage et de désinfection ont été accomplies dans tous les établissements précédemment infectés; d) une surveillance de l'influenza aviaire, dont les résultats se sont révélés négatifs, a été exercée conformément à l'annexe IV, partie II, au cours de la période de trois mois qui a suivi l'achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection visées au point c) du présent paragraphe. Article 9 Pays tiers, territoires, zones et compartiments indemnes d’IAHP 1. Aux fins du présent règlement, un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment en provenance duquel des produits sont importés dans la Communauté est considéré comme indemne d'IAHP si cette maladie n'a pas été présente dans le pays tiers, le territoire, la zone ou le compartiment au cours des douze mois, au moins, qui ont précédé la certification par le vétérinaire officiel. 2. En cas d'apparition d'un foyer de l'IAHP dans un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment précédemment reconnu indemne de la maladie conformément au paragraphe 1, ce pays tiers, ce territoire, cette zone ou ce compartiment est de nouveau considéré comme indemne de l'IAHP si les conditions suivantes sont remplies: a) un abattage sanitaire a été pratiqué aux fins de la lutte contre la maladie et des opérations adéquates de nettoyage et de désinfection ont été accomplies dans tous les établissements précédemment infectés; b) une surveillance de l'influenza aviaire a été exercée conformément à l'annexe IV, partie II, au cours de la période de trois mois qui a suivi l'achèvement de l'abattage sanitaire et des opérations de nettoyage et de désinfection visées au point a). Article 10 Programmes de surveillance de l'influenza aviaire Lorsque le certificat prévoit la réalisation d'un programme de surveillance de l'influenza aviaire, les produits ne peuvent être importés dans la Communauté en provenance d'un pays tiers, d'un territoire, d'une zone ou d'un compartiment que: a) si le pays tiers, le territoire, la zone ou le compartiment dispose, depuis au moins six mois, d'un programme de surveillance de l'influenza aviaire qui est mentionné dans la colonne 7 du tableau figurant à l'annexe I, partie 1, et que ce programme satisfait aux conditions: i) énoncées à l'annexe IV, partie I; ou ii) énoncées dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE 19 ; b) si le pays tiers informe la Commission de toute modification apportée à son programme de surveillance de l'influenza aviaire. Article 11 Vaccination contre l'influenza aviaire Lorsqu'un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment pratique la vaccination contre l'influenza aviaire, les volailles et les autres produits issus de volailles vaccinées ne peuvent être importés dans la Communauté que: a) si le pays tiers pratique la vaccination contre l'influenza aviaire conformément à un plan de vaccination mentionné dans la colonne 8 du tableau figurant à l'annexe I, partie 1, et que ce plan satisfait aux conditions énoncées à l'annexe V; b) si le pays tiers informe la Commission de toute modification apportée à son plan de vaccination contre l'influenza aviaire. Article 12 Pays tiers, territoires, zones et compartiments indemnes de maladie de Newcastle 1. Aux fins du présent règlement, un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment en provenance duquel des produits sont importés dans la Communauté est considéré comme indemne de maladie de Newcastle si les conditions suivantes sont remplies: a) aucun foyer de maladie de Newcastle n'est apparu chez les volailles dans le pays tiers, le territoire, la zone ou le compartiment au cours des douze mois, au moins, qui ont précédé la certification par le vétérinaire officiel; b) la vaccination contre la maladie de Newcastle n'a pas été pratiquée au moyen de vaccins ne satisfaisant pas aux critères de reconnaissance des vaccins contre la maladie de Newcastle énoncés à l'annexe VI pendant, au minimum, la période visée au point a) du présent paragraphe. 2. En cas d'apparition d'un foyer de maladie de Newcastle dans un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment précédemment reconnu indemne de cette maladie conformément au paragraphe 1, ce pays tiers, ce territoire, cette zone ou ce compartiment est de nouveau considéré comme indemne de cette maladie si les conditions suivantes sont remplies: a) un abattage sanitaire a été pratiqué aux fins de la lutte contre la maladie; b) des opérations adéquates de nettoyage et de désinfection ont été accomplies dans tous les établissements précédemment infectés; c) au cours de la période d'au moins trois mois qui a suivi l'achèvement de l'abattage sanitaire et des opérations de nettoyage et de désinfection visés aux points a) et b): i) l'autorité compétente du pays tiers peut prouver l'absence de cette maladie dans le pays tiers, le territoire, la zone ou le compartiment au moyen d'examens approfondis, y compris des analyses de laboratoire, se rapportant au foyer de la maladie; ii) la vaccination contre la maladie de Newcastle n'a pas été pratiquée au moyen de vaccins ne satisfaisant pas aux critères de reconnaissance des vaccins contre la maladie de Newcastle énoncés à l'annexe VI. Article 13 Dérogations relatives à l'utilisation de vaccins contre la maladie de Newcastle 1. Pour ce qui concerne les produits visés à l'article 1 er , paragraphe 1, point a), et par dérogation à l'article 12, paragraphe 1, point b), et à l'article 12, paragraphe 2, point c) ii), un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment est considéré comme indemne de maladie de Newcastle si les conditions suivantes sont remplies: a) le pays tiers, le territoire, la zone ou le compartiment autorise l'utilisation de vaccins qui satisfont aux critères généraux énoncés à l'annexe VI, partie I, mais pas aux critères particuliers énoncés à l'annexe VI, partie II; b) les conditions sanitaires supplémentaires énoncées à l'annexe VII, partie I, sont remplies. 2. Pour ce qui concerne les produits visés à l'article 1 er , paragraphe 1, point b), et par dérogation à l'article 12, paragraphe 1, point b), et à l'article 12, paragraphe 2, point c) ii), un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment, en provenance duquel l'importation de viandes de volailles dans la Communauté est autorisée, est considéré comme indemne de maladie de Newcastle si les conditions sanitaires supplémentaires énoncées à l'annexe VII, partie II, sont remplies.

CHAPITRE IV CONDITIONS D'IMPORTATION PARTICULIÈRES Article 14 Conditions particulières applicables aux importations de volailles, d'œufs à couver et de poussins d’un jour 1. Outre les conditions énoncées aux chapitres II et III, les conditions particulières mentionnées ci-après sont applicables: a) les conditions énoncées à l'annexe VIII sont applicables aux importations de volailles de reproduction et de rente autres que les ratites, d'œufs à couver et de poussins d’un jour autres que de ratites; b) les conditions énoncées à l'annexe IX sont applicables aux importations de ratites de reproduction et de rente, d'œufs à couver et de poussins d'un jour de ratites de reproduction et de rente. 2. Les conditions prévues au paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux lots unitaires comprenant moins de vingt volailles autres que des ratites ou moins de vingt œufs à couver ou poussins d’un jour de volailles autres que des ratites. Article 15 Conditions particulières applicables aux importations d'œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés Outre les conditions prévues aux articles 3 à 6, les œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés importés dans la Communauté remplissent les conditions suivantes: a) ils sont marqués d’une estampille portant le code ISO du pays tiers d’origine et le numéro d’agrément de l’établissement d’origine; b) chaque emballage d’œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés contient uniquement des œufs provenant du même pays tiers d’origine et du même établissement et ayant le même expéditeur, et porte au moins les indications suivantes: i) les informations figurant sur les œufs conformément au point a); ii) une mention indiquant de manière visible et lisible que le lot contient des œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés; iii) le nom ou la raison sociale de l’expéditeur et son adresse. c) les œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés importés dans la Communauté sont transportés directement à leur destination final après que les contrôles à l'importation ont été effectués et ont donné des résultats satisfaisants. Article 16 Conditions particulières applicables au transport de volailles et de poussins d’un jour Les volailles et les poussins d’un jour importés dans la Communauté: a) ne sont pas chargés dans un moyen de transport qui contient d'autres volailles et poussins d'un jour ayant un statut sanitaire inférieur; b) ne traversent pas un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment en provenance duquel l'importation de ces volailles et poussins d'un jour dans la Communauté est interdite et n'y sont pas déchargés au cours de leur transport à destination de la Communauté. Article 17 Conditions particulières applicables aux importations de viandes de ratites Seules les viandes issues de ratites qui ont été soumises aux mesures de protection relatives à la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, énoncées à l'annexe X, partie II, peuvent être importées dans la Communauté.

CHAPITRE V CONDITIONS SPÉCIFIQUES DE TRANSIT Article 18 Dérogation relative au transit par la Lettonie, la Lituanie et la Pologne 1. Par dérogation à l’article 4, paragraphe 4, le transit par route ou par chemin de fer de lots de viandes, de viandes hachées et de viandes séparées mécaniquement de volailles, y compris les ratites, et de gibier à plumes sauvage, d’œufs et d’ovoproduits et d’œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés, qui sont acheminés en provenance ou à destination de la Russie, directement ou par un autre pays tiers, est autorisé entre les postes d’inspection frontaliers de Lettonie, de Lituanie et de Pologne mentionnés dans l'annexe de la décision 2001/881/CE de la Commission 20 si les conditions suivantes sont remplies: a) le lot est scellé, au moyen d’un cachet portant un numéro d’ordre, par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée; b) les documents accompagnant le lot conformément à l’article 7 de la directive 97/78/CE portent, sur chaque page, la mention «Uniquement pour le transit par la CE à destination de la Russie», apposée au moyen d'un cachet par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée; c) les exigences procédurales prévues à l’article 11 de la directive 97/78/CE sont remplies; d) le lot est certifié acceptable pour le transit sur le document vétérinaire commun d’entrée délivré par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée. 2. Les lots visés au paragraphe 1 ne peuvent pas être déchargés ou entreposés, au sens de l’article 12, paragraphe 4, ou de l’article 13 de la directive 97/78/CE, dans la Communauté. 3. L’autorité compétente effectue régulièrement des contrôles afin de vérifier que le nombre des lots visés au paragraphe 1, et les quantités correspondantes de produits quittant le territoire de la Communauté égalent le nombre et les quantités qui y ont été introduits.

CHAPITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 19 Abrogations Les décisions 93/342/CE, 94/438/CE et 2006/696/CE sont abrogées. Les références aux décisions abrogées s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XII. Article 20 Dispositions transitoires Les produits dont les certificats vétérinaires ont été délivrés conformément aux décisions 93/342/CEE, 94/438/CE et 2006/696/CE peuvent être importés dans la Communauté ou transiter par celle-ci jusqu'au 15 février 2009. Article 21 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne . Il s'applique à partir du 1 er janvier 2009.

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 8 août 2008. Par la Commission Androulla VASSILIOU Membre de la Commission

1 JO L 303 du 31.10.1990, p. 6 . Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/729/CE de la Commission ( JO L 294 du 13.11.2007, p. 26 ).

2 JO L 268 du 24.9.1991, p. 56 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE ( JO L 363 du 20.12.2006, p. 352 ).

3 JO L 125 du 23.5.1996, p. 10 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE.

4 JO L 24 du 30.1.1998, p. 9 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE.

5 JO L 18 du 23.1.2003, p. 11 .

6 JO L 325 du 12.12.2003, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1237/2007 de la Commission ( JO L 280 du 24.10.2007, p. 5 ).

7 JO L 139 du 30.4.2004, p. 55 ; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1243/2007 de la Commission ( JO L 281 du 25.10.2007, p. 8 ).

8 JO L 139 du 30.4.2004, p. 206 ; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1791/2006 du Conseil ( JO L 363 du 20.12.2006, p. 1 ).

9 JO L 295 du 25.10.2006, p. 1 . Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1237/2007.

10 JO L 137 du 8.6.1993, p. 24 . Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/696/CE.

11 JO L 181 du 15.7.1994, p. 35 ; rectifiée au JO L 187 du 26.5.2004, p. 8 .

12 JO L 10 du 14.1.2006, p. 16 .

13 http://www.oie.int/eng/normes/mcode/F\_summry.htm (édition la plus récente).

14 http://www.oie.int/fr/normes/fr\_mmanual.htm (édition la plus récente).

15 JO L 299 du 16.11.2007, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 510/2008 de la Commission ( JO L 149 du 7.6.2008, p. 61 ).

16 JO L 13 du 16.1.1997, p. 28 .

17 http://www.edqm.eu (édition la plus récente).

18 Veterinary Laboratories Agency, New Haw, Weybridge, Surrey KT 153NB (Royaume-Uni).

19 http://www.oie.int/fr/normes/mcode/F\_summry.htm.

20 JO L 326 du 11.12.2001, p. 44 .

PARTIE 1

Liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments

Modèle(s)Garanties supplémentairesDate de fin 1Date de début 2
1234566A6B789
AL — AlbanieAL-0Intégralité du paysEP, E
AR — ArgentineAR-0Intégralité du paysSPFA
POU, RAT, EP, E
WGMVIII
AU — AustralieAU-0Intégralité du paysSPFP1
EP, E
BPP, DOC, HEP, SRP
BPRI
DORII
HERIII
POUVI
RATVII
BR — BrésilBR-0Intégralité du paysSPF
BR-1États suivants:
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo et Mato Grosso do Sul
RAT, BPR, DOR, HER, SRAP1
BR-2États suivants:
Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina et São Paulo
BPP, DOC, HEP, SRP
BR-3District fédéral et États suivants:
Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina et São Paulo
WGMVIII
EP, E, POU
BW — BotswanaBW-0Intégralité du paysSPF
EP, E
BPRI
DORII
HERIII
RATVII
CA — CanadaCA-0Intégralité du paysSPF
EP, E
BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRPIV
WGMVIII
POU, RAT
CH — SuisseCH-0Intégralité du pays3
CL — ChiliCL-0Intégralité du paysSPFP1
EP, E,
BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP
WGMVIII
POU, RAT
CN — Chine (République populaire de)CN-0Intégralité du paysEP
CN-1Province de ShandongPOU, EVIP26.2.2004
GL — GroenlandGL-0Intégralité du paysSPF
EP, WGM
HK — Hong-KongHK-0L'ensemble du territoire de la Région administrative spéciale de Hong-KongEP
HR — CroatieHR-0Intégralité du paysSPFP1
BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP
EP, E, POU, RAT, WGM
IL — IsraëlIL-0Intégralité du paysSPFA
BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRPIV
WGMVIII
EP, E POU, RAT
IN — IndeIN-0Intégralité du paysEP
IS — IslandeIS-0Intégralité du paysSPF
EP, E
KR — Corée (Rép.)KR-0Intégralité du paysEP, E
ME — MonténégroME-OIntégralité du paysEP
MG — MadagascarMG-0Intégralité du paysSPF
EP, E, WGM
MY — MalaisieMY-0
MY-1Péninsule occidentaleEP
EP26.2.2004
MK — Ancienne République yougoslave de Macédoine 4MK-0 4Intégralité du paysEP
MX — MexiqueMX-0Intégralité du paysSPF
EP
NA — NamibieNA-0Intégralité du paysSPF
BPRI
DORII
HERIII
RAT, EP, EVII
NC — Nouvelle-CalédonieNC-0Intégralité du paysEP
NZ — Nouvelle-ZélandeNZ-0Intégralité du paysSPFP1
BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP
WGMVIII
EP, E, POU, RAT
PM — Saint-Pierre-et-MiquelonPM-0Intégralité du paysSPF
RS — Serbie 5XS-0 5Intégralité du paysEP
RU — Fédération de RussieRU-0Intégralité du paysEP
SG — SingapourSG-0Intégralité du paysEP
TH — ThaïlandeTH-0Intégralité du paysSPF, EP
WGMVIIIP223.1.2004
E, POU, RATP223.1.2004
TN — TunisieTN-0Intégralité du paysSPF
DOR, BPR, BPP, HERIV
WGMVIII
EP, E, POU, RAT
TR — TurquieTR-0Intégralité du paysSPF
E, EP
US — États-UnisUS-0Intégralité du paysSPF
BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRPIV
WGMVIII
EP, E, POU, RAT
UY — UruguayUY-0Intégralité du paysSPF
EP, E, RAT
ZA — Afrique du SudZA-0Intégralité du paysSPF
EP, E
BPRI
DORII
HERIII
RATVII
ZW — ZimbabweZW-0Intégralité du paysRATVII
EP, E

PARTIE 2

Modèles de certificats vétérinaires

Modèles

«BPP»:modèle de certificat vétérinaire pour les volailles de reproduction ou de rente autres que les ratites
«BPR»:modèle de certificat vétérinaire pour les ratites de reproduction ou de rente
«DOC»:modèle de certificat vétérinaire pour les poussins d’un jour autres que de ratites
«DOR»:modèle de certificat vétérinaire pour les poussins d’un jour de ratites
«HEP»:modèle de certificat vétérinaire pour les œufs à couver de volailles autres que les ratites
«HER»:modèle de certificat vétérinaire pour les œufs à couver de ratites
«SPF»:modèle de certificat vétérinaire pour les œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés
«SRP»:modèle de certificat vétérinaire pour les volailles d’abattage et les volailles destinées au repeuplement de populations de gibier autres que les ratites
«SRA»:modèle de certificat vétérinaire pour les ratites d’abattage
«POU»:modèle de certificat vétérinaire pour les viandes de volailles
«POU-MI/MSM»:modèle de certificat vétérinaire pour les viandes hachées et les viandes séparées mécaniquement de volailles
«RAT»:modèle de certificat vétérinaire pour les viandes de ratites d’élevage destinées à la consommation humaine
«RAT-MI/MSM»:modèle de certificat vétérinaire pour les viandes hachées et les viandes séparées mécaniquement de ratites d’élevage destinées à la consommation humaine
«WGM»:modèle de certificat vétérinaire pour les viandes de gibier à plumes sauvage
«WGM-MI/MSM»:modèle de certificat vétérinaire pour les viandes hachées et les viandes séparément mécaniquement de gibier à plumes sauvage
«E»:modèle de certificat vétérinaire pour les œufs
«EP»:modèle de certificat vétérinaire pour les ovoproduits

Garanties supplémentaires (GS)

«I»:garanties concernant les ratites de reproduction et de rente provenant d'un pays tiers, d'un territoire ou d'une zone non indemne de maladie de Newcastle, certifiées conformément au modèle BPR
«II»:garanties concernant les poussins d'un jour de ratites provenant d'un pays tiers, d'un territoire ou d'une zone non indemne de maladie de Newcastle, certifiées conformément au modèle DOR
«III»:garanties concernant les œufs à couver de ratites provenant d'un pays tiers, d'un territoire ou d'une zone non indemne de maladie de Newcastle, certifiées conformément au modèle HER
«IV»:des garanties adéquates pour les volailles de reproduction de l’espèce Gallus gallus , les poussins Gallus gallus d’un jour destinés à la reproduction et les œufs à couver de Gallus gallus , conformes aux dispositions communautaires relatives au contrôle des salmonelles, ont été fournies et sont certifiées conformément aux modèles BPP (volailles de reproduction), DOC (poussins d'un jour) et HEP (œufs à couver)
«V»:garanties concernant les ratites d'abattage provenant d'un pays tiers, d'un territoire ou d'une zone non indemne de maladie de Newcastle, certifiées conformément au modèle SRA
«VI»:garanties supplémentaires couvrant les viandes de volailles, certifiées conformément au modèle POU
«VII»:garanties supplémentaires couvrant les viandes de ratites d’élevage destinées à la consommation humaine, certifiées conformément au modèle RAT
«VIII»:garanties supplémentaires couvrant les viandes de gibier à plumes sauvage, certifiées conformément au modèle WGM

Programme de contrôle des salmonelles

«P1» : interdiction d’importer dans la Communauté des volailles de reproduction de l’espèce Gallus gallus , des poussins Gallus gallus d’un jour destinés à la reproduction et des œufs à couver de Gallus gallus , car un programme de contrôle des salmonelles conforme au règlement (CE) n o 2160/2003 n’a pas été présenté à la Commission ou approuvé par elle

Conditions particulières

«P2»:interdiction d'importation dans la Communauté ou de transit par celle-ci motivée par des restrictions relatives à un foyer d'IAHP
«P3»:interdiction d'importation dans la Communauté ou de transit par celle-ci motivée par des restrictions relatives à un foyer de maladie de Newcastle

Programme de surveillance de l'influenza aviaire et plan de vaccination contre l'influenza aviaire

«A»:le pays tiers, le territoire, la zone ou le compartiment exécute un programme de surveillance de l'influenza aviaire conformément au règlement (CE) n o 798/2008
«B»:le pays tiers, le territoire, la zone ou le compartiment pratique la vaccination contre l'influenza aviaire conformément au règlement (CE) n o 798/2008

Notes

Généralités

a) Les certificats vétérinaires établis sur la base des modèles figurant dans la partie 2 de la présente annexe et dans le respect de la mise en pages du modèle correspondant au produit concerné sont délivrés par le pays, le territoire, la zone ou le compartiment exportateur. Ils comportent, dans le même ordre que le modèle, les attestations exigées pour tout pays tiers et, s'il y a lieu, les conditions sanitaires supplémentaires que doit remplir le pays, le territoire, la zone ou le compartiment exportateur. Lorsque des garanties supplémentaires sont exigées par l’État membre de destination pour le produit concerné, elles sont également mentionnées dans le certificat vétérinaire original.

b) Un certificat distinct doit être présenté pour chacun des lots du produit concerné exportés vers la même destination en provenance d’un territoire mentionné dans les colonnes 2 et 3 de la partie 1 de la présente annexe et transportés dans le même wagon, camion, avion ou navire.

c) L’original du certificat compte une seule page imprimée recto verso ; si plusieurs pages sont nécessaires, celles-ci sont reliées de manière à former un tout intégré et indivisible.

d) Le certificat est établi dans au moins une langue officielle de l’État membre dans lequel l’inspection à la frontière est réalisée et dans une langue officielle de l’État membre de destination. Néanmoins, ces États membres peuvent autoriser qu'il soit établi dans une autre langue communautaire et accompagné, si nécessaire, d'une traduction officielle.

e) Si des pages supplémentaires sont jointes au certificat pour les besoins de l’identification des différents éléments composant le lot, ces pages sont également considérées comme faisant partie du certificat original, à condition que la signature et le cachet du vétérinaire officiel chargé de la certification figurent sur chacune d’entre elles.

f) Lorsque le certificat, y compris les pages supplémentaires éventuelles visées au point e), comporte plus d’une page, chaque page est numérotée, dans sa partie inférieure, comme suit: «–x(numéro de la page) sur y(nombre total de pages)–», le numéro de code du certificat attribué par l’autorité compétente figurant dans la partie supérieure.

g) Le certificat original doit être rempli et signé par un vétérinaire officiel dans les 24 heures qui précèdent le chargement du lot à importer dans la Communauté, sauf indication contraire. À cet effet, les autorités compétentes du pays exportateur veillent à ce que soient appliqués des principes de certification équivalents à ceux fixés dans la directive 96/93/CE du Conseil. La couleur de la signature est différente de celle du texte imprimé. Cette règle vaut également pour les cachets, à l'exception des reliefs et des filigranes.

h) Le certificat original doit accompagner le lot jusqu’au poste d’inspection frontalier de l'UE.

Notes supplémentaires au sujet des volailles et des poussins d'un jour

i) La validité du certificat est de dix jours à compter de la date de sa délivrance, sauf indication contraire. En cas de transport par navire, la durée de validité est prolongée de la durée du trajet maritime. À cet effet, l’original d’une déclaration établie par le capitaine du navire, conformément au modèle figurant à l'annexe II, est joint au certificat vétérinaire.

j) Les volailles et les poussins d'un jour ne peuvent pas être transportés avec d’autres volailles et poussins d'un jour non destinés à la Communauté européenne ou d'un statut sanitaire inférieur.

k) Les volailles et les poussins d'un jour ne peuvent ni traverser un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment en provenance duquel l'importation de ces volailles et poussins d'un jour dans la Communauté est interdite ni y être déchargés au cours de leur transport à destination de la Communauté.

Modèle de certificat vétérinaire relatif aux volailles de reproduction ou de rente autres que les ratites (BPP)

PAYS Certificat vétérinaire vers l’UE Partie I: Renseignements concernant le lot expédié I.1. Expéditeur I.2. N o de référence du certificat I.2.a Nom I.3. Autorité centrale compétente Adresse I.4. Autorité locale compétente Tél. I.5. Destinataire I.6. Nom Adresse Code postal Tél. I.7. Pays d’origine Code ISO I.8. Région d’origine Code I.9. Pays de destination Code ISO I.10. I.11. Lieu d’origine I.12. Nom Numéro d’agrément Adresse Nom Numéro d’agrément Adresse Nom Numéro d’agrément Adresse I.13. Lieu de chargement I.14. Date du départ Heure du départ Adresse Numéro d’agrément I.15. Moyens de transport I.16. PIF d’entrée dans l’UE Avion Navire Wagon Véhicule routier Autres I.17. N o(s) CITES Identification: Référence documentaire: I.18. Description marchandise I.19. Code marchandise (Code SH) I.20. Quantité I.21. I.22. Nombre de conditionnement I.23. N o des scellés et n o des conteneurs I.24. I.25. Marchandises certifiées aux fins de: Élevage I.26. I.27. Pour importation ou admission dans l’UE I.28. Identification des marchandises Espèce (Nom scientifique) Race/Catégorie Quantité

PAYS BPP (volailles de reproduction ou de rente autres que les ratites) Partie II: certification II. Renseignements sanitaires II.a. Numéro de référence du certificat II.b. II.1. Attestation de santé animale Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les volailles ( 1 ) décrites dans le présent certificat: II.1.1 satisfont aux dispositions de la directive 90/539/CEE; II.1.2 ont séjourné: ( 2 ) ( 3 ) soit [sur le territoire identifié par le code …,] ( 3 ) ( 4 ) soit [dans le(s) compartiment(s) …,] pendant au moins trois mois ou depuis l’éclosion si elles sont âgées de moins de trois mois. Si elles ont été importées dans le pays, le territoire, la zone ou le compartiment d’origine, elles l’ont été dans des conditions vétérinaires au moins aussi strictes que celles qui sont prévues en la matière par la directive 90/539/CEE et toute décision d’exécution; II.1.3 proviennent: ( 2 ) ( 3 ) soit [du territoire identifié par le code …,] ( 3 ) ( 4 ) soit [du (des) compartiment(s) …,] a) qui, à la date de délivrance du présent certificat, était (étaient) indemne(s) de maladie de Newcastle au sens du règlement (CE) n o 798/2008; b) où un programme de surveillance de l’influenza aviaire conforme au règlement (CE) n o 798/2008 est exécuté; II.1.4. proviennent: ( 2 ) ( 3 ) soit [du territoire identifié par le code …,] ( 3 ) ( 4 ) soit [du (des) compartiment(s) …,] ( 3 ) ou [II.1.4.1 qui, à la date de délivrance du présent certificat, était (étaient) indemne(s) d’influenza aviaire hautement pathogène et d’influenza aviaire faiblement pathogène au sens du règlement (CE) n o 798/2008;] ( 3 ) ou [II.1.4.1 qui, à la date de délivrance du présent certificat, était (étaient) indemne(s) d’influenza aviaire hautement pathogène au sens du règlement (CE) n o 798/2008, et ( 3 ) ou [a) les volailles proviennent d’un établissement dans lequel une surveillance de l’influenza aviaire a été exercée au cours des vingt et un jours qui ont précédé l’importation dans la Communauté et a donné des résultats négatifs;] ( 3 ) ou [a) durant les vingt et un jours qui ont précédé leur importation dans la Communauté, les volailles n’ont pas été en contact avec d’autres oiseaux et un test de dépistage du virus de l’influenza aviaire, dont les résultats ont été négatifs, a été effectué sur un échantillon aléatoire d’écouvillonnages cloacaux et trachéaux/ou oropharyngés prélevé sur au moins soixante volailles du lot ou sur toutes les volailles si le lot en compte moins de soixante;] b) les volailles proviennent d’un établissement: — autour duquel, dans un rayon de 1 km, l’influenza aviaire faiblement pathogène n’a touché aucun établissement au cours des trente derniers jours; — où il n’y a eu aucun lien épidémiologique avec un établissement dans lequel l’influenza aviaire a été détectée au cours des trente derniers jours; II.1.5 proviennent d’un troupeau qui n’a pas été vacciné contre l’influenza aviaire; II.1.6. proviennent du ou des établissements identifiés dans la case I.11 de la partie I, lesquels sont officiellement agréés conformément à des dispositions au moins équivalentes à celles qui sont prévues à l’annexe II de la directive 90/539/CEE, et ont séjourné depuis l’éclosion ou au moins pendant les six semaines qui ont précédé l’exportation dans ce ou ces établissements, a) dont l’agrément n’a pas été suspendu ou retiré; b) qui, au moment de l’envoi, ne faisaient pas l’objet de restrictions de police sanitaire; c) autour desquels, dans un rayon de 10 km, incluant, si nécessaire, le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ou de maladie de Newcastle n’est apparu au cours des trente derniers jours au moins;

II.1.7. proviennent d’un troupeau: a) qui a été examiné au cours des 24 heures qui ont précédé le chargement et ne présentait aucun signe clinique de maladie ni aucun signe permettant de suspecter une maladie; b) qui a été soumis à un programme de surveillance sanitaire concernant: ( 3 ) soit [Salmonella pullorum, S. gallinarum et Mycoplasma gallisepticum (poules),] ( 3 ) soit [Salmonella arizonae, S. pullorum et S. gallinarum, Mycoplasma meleagridis et M. gallisepticum (dindes),] ( 3 ) ou [Salmonella pullorum et S. gallinarum (pintades, cailles, faisans, perdrix et canards),] conformément à l’annexe II, chapitre III, de la directive 90/539/CEE, et qui ne s’est pas révélé infecté par ces agents et ne présentait aucun signe permettant de suspecter une infection par ces agents; ( 3 ) ou [c) qui n’a pas été vacciné contre la maladie de Newcastle;] ( 3 ) ou [c) qui a été vacciné contre la maladie de Newcastle avec: … (nom et type — vivant ou inactivé — de la souche du virus de la maladie de Newcastle utilisée dans le ou les vaccins) à l’âge de … semaines;] ( 5 ) et/ou [d) qui a été vacciné, avec des vaccins officiellement agréés, le … contre … (ajouter le nombre de lignes nécessaires);] II.1.8 ont été examinées à la date de délivrance du présent certificat et ne présentaient aucun signe clinique de maladie ni aucun signe permettant de suspecter une maladie; II.1.9 n’ont eu, pendant la période mentionnée au point II.1.6, aucun contact avec des volailles ne satisfaisant pas aux exigences établies dans le présent certificat ou avec des oiseaux sauvages. II.2 Garanties supplémentaires en matière de santé publique ( 6 ) [II.2.1 Le programme de contrôle des salmonelles visé à l’article 10 du règlement (CE) n o 2160/2003 et les conditions spécifiques d’utilisation d’antimicrobiens et de vaccins définies dans le règlement (CE) n o 1177/2006 ont été appliqués au troupeau d’origine et celui-ci a été soumis à un test de détection des sérotypes de salmonelles qui présentent un intérêt du point de vue de la santé publique. Date du dernier prélèvement d’échantillons sur le troupeau dont les résultats au test sont connus: … Résultat de l’ensemble des tests effectués sur le troupeau: ( 3 ) ( 7 ) soit [positif.] ( 3 ) ( 7 ) soit [négatif.] En dehors du programme de contrôle des salmonelles, au cours des trois dernières semaines qui ont précédé l’importation, ( 3 ) ou [aucun antimicrobien n’a été administré aux volailles de reproduction et de rente autres que les ratites;] ( 3 ) ( 8 ) ou [les antimicrobiens mentionnés ci-après ont été administrés aux volailles de reproduction et de rente autres que les ratites:] …;] ( 6 ) [II.2.2 [S’il s’agit de volailles de reproduction, ni Salmonella Enteritidis ni Salmonella Typhimurium n’ont été détectées dans le cadre du programme de contrôle visé au point II.2.1.] II.3 Garanties supplémentaires en matière de santé animale Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie en outre que: ( 9 ) [II.3.1 [lorsque le lot est destiné à un État membre dont le statut a été établi conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la directive 90/539/CEE, les volailles décrites dans le présent certificat: a) n’ont pas été vaccinées contre la maladie de Newcastle;

b) ont été maintenues en isolement, pendant quatorze jours avant leur expédition, dans un établissement sous la supervision d’un vétérinaire officiel. À cet égard, aucune des volailles se trouvant dans l’établissement d’origine ou, selon le cas, dans la station de quarantaine n’a été vaccinée contre la maladie de Newcastle au cours des vingt et un jours qui ont précédé l’expédition et aucun oiseau autre que ceux faisant partie du lot n’a été introduit dans l’établissement ou dans la station de quarantaine au cours de cette période; c) ont été soumises à un examen sérologique de recherche des anticorps de la maladie de Newcastle au cours des quatorze jours qui ont précédé l’expédition et ont réagi négativement;] ( 5 ) [II.3.2 les garanties supplémentaires mentionnées ci-après, exigées par l’État membre de destination conformément à l’article 13 et/ou à l’article 14 de la directive 90/539/CEE, sont réunies: … ;] ( 9 ) [II.3.3 si l’État membre de destination est la Finlande ou la Suède: ( 3 ) ou [les volailles de reproduction ont réagi négativement au test effectué conformément à la décision 2003/644/CE de la Commission.] ( 3 ) ou [les poules pondeuses (volailles de rente élevées en vue de la production d’œufs de consommation) ont réagi négativement au test effectué conformément à la décision 2004/235/CE de la Commission.] II.4. Conditions sanitaires supplémentaires ( 10 ) [Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie en outre que: bien que l’utilisation de vaccins contre la maladie de Newcastle ne satisfaisant pas aux exigences particulières de l’annexe VI, point II, du règlement (CE) n o 798/2008 ne soit pas interdite: ( 2 ) ( 3 ) soit [sur le territoire identifié par le code …,] ( 3 ) ( 4 ) soit [dans le(s) compartiment(s) …,] les volailles décrites dans le présent certificat: a) n’ont pas été vaccinées depuis au moins 12 mois avec de tels vaccins; b) proviennent d’un ou de troupeaux ayant subi un test d’isolement du virus de la maladie de Newcastle, effectué dans un laboratoire officiel au plus tôt 14 jours avant l’expédition sur un échantillon aléatoire d’écouvillonnages cloacaux prélevé sur au moins 60 oiseaux de chaque troupeau, qui n’a révélé la présence d’aucun paramyxovirus aviaire ayant un indice de pathogénicité intracérébrale (IPIC) supérieur à 0,4; c) n’ont pas été en contact, au cours des 60 jours ayant précédé l’expédition, avec des volailles ne satisfaisant pas aux conditions énoncées aux points a) et b); d) ont été maintenues en isolement, sous surveillance officielle, dans l’établissement d’origine durant les 14 jours mentionnés au point b).] ( 11 ) II.5. Attestation de transport des animaux Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie en outre que les volailles sont transportées dans des caisses ou des cages: a) ne contenant que des volailles de même espèce, de même catégorie et de même type, provenant du même établissement; b) portant le numéro d’agrément de l’établissement d’origine; c) fermées conformément aux instructions de l’autorité compétente de manière à exclure toute possibilité de substitution du contenu; d) conçues, de même que les véhicules assurant leur transport, de manière à: i) éviter toute perte d’excréments et réduire au minimum les pertes de plumes au cours du transport; ii) permettre l’inspection visuelle des volailles; iii) permettre le nettoyage et la désinfection; e) nettoyées et désinfectées, de même que les véhicules assurant leur transport, avant le chargement et conformément aux instructions de l’autorité compétente.

Notes Partie I — Case I.8: indiquer le code de la zone ou le nom du compartiment d’origine, si nécessaire, tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) n o 798/2008. — Case I.11: nom, adresse et numéro d’agrément de l’établissement de reproduction et d’élevage. — Case I.15: indiquer le numéro d’immatriculation des wagons et des camions, le nom des navires et, s’il est connu, le numéro de vol des avions. En cas de transport en conteneurs ou en caisses, indiquer le nombre total de conteneurs ou de caisses, leur numéro d’enregistrement et, le cas échéant, celui des scellés dans la case I.23. — Case I.19: utiliser le code approprié du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes: 01.05 ou 01.06.39. — Case I.28: Catégorie: indiquer l’une des mentions suivantes: lignée pure/grands-parents/parents/poulettes pondeuses/autres. Partie II (1) Volailles de reproduction ou de rente au sens du règlement (CE) n o 798/2008. (2) Code du territoire mentionné dans la colonne 2 du tableau figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) n o 798/2008. (3) Choisir la mention qui convient. (4) Insérer le nom du ou des compartiments. (5) Conserver s’il y a lieu. (6) Cette garantie concerne uniquement les volailles de l’espèce Gallus gallus. (7) Si, au cours de la vie du troupeau, un des résultats s’est révélé positif pour les sérotypes mentionnés ci-après, indiquer que le résultat est positif: — troupeaux de volailles de reproduction: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow et Salmonella Infantis; — troupeaux de volailles de rente: Salmonella Enteritidis et Salmonella Typhimurium. (8) À compléter s’il y a lieu: mentionner le nom et la substance active des antimicrobiens utilisés. (9) Biffer si le lot n’est destiné ni à la Finlande ni à la Suède. (10) Cette garantie n’est requise que pour les volailles provenant de pays, territoires, zones ou compartiments auxquels s’applique l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 798/2008. (11) Veuillez noter qu’en vertu du règlement (CE) n o 1/2005 du Conseil, les autorités compétentes des États membres vérifient que les animaux sont aptes à poursuivre leur voyage après leur entrée dans la Communauté. Si les conditions ne sont pas remplies, les animaux doivent être déchargés et des mesures supplémentaires doivent être prises. Le présent certificat est valable 10 jours. Vétérinaire officiel Nom (en capitales): Date: Cachet: Titre et qualité: Signature:

Modèle de certificat vétérinaire relatif aux ratites de reproduction ou de rente (BPR)

PAYS Certificat vétérinaire vers l’UE Partie I: Renseignements concernant le lot expédié I.1. Expéditeur I.2. N o de référence du certificat I.2.a Nom I.3. Autorité centrale compétente Adresse I.4. Autorité locale compétente Tél. I.5. Destinataire I.6. Nom Adresse Code postal Tél. I.7. Pays d’origine Code ISO I.8. Région d’origine Code I.9. Pays de destination Code ISO I.10. I.11. Lieu d’origine I.12. Nom Numéro d’agrément Adresse Nom Numéro d’agrément Adresse Nom Numéro d’agrément Adresse I.13. Lieu de chargement I.14. Date du départ Heure du départ Adresse Numéro d’agrément I.15. Moyens de transport I.16. PIF d’entrée dans l’UE Avion Navire Wagon Véhicule routier Autres I.17. N o(s) CITES Identification: Référence documentaire: I.18. Description marchandise I.19. Code marchandise (Code SH) 01.06.39 I.20. Quantité I.21. I.22. Nombre de conditionnement I.23. N o des scellés et n o des conteneurs I.24. I.25. Marchandises certifiées aux fins de: Élevage I.26. I.27. Pour importation ou admission dans l’UE I.28. Identification des marchandises Espèce (Nom scientifique) Race/Catégorie Méthode d’identification Numéro d’identification Quantité

PAYS BPR (ratites de reproduction ou de rente) Partie II: certification II. Renseignements sanitaires II.a. Numéro de référence du certificat II.b. II.1. Attestation de santé animale Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les ratites ( 1 ) décrits dans le présent certificat: II.1.1 satisfont aux dispositions de la directive 90/539/CEE; II.1.2 ont séjourné: ( 2 ) ( 3 ) soit [sur le territoire identifié par le code …,] ( 3 ) ( 4 ) soit [dans le(s) compartiment(s) …,] pendant au moins trois mois ou depuis l’éclosion s’ils sont âgés de moins de trois mois. S’ils ont été importés dans le pays, le territoire, la zone ou le compartiment d’origine, ils l’ont été dans des conditions vétérinaires au moins aussi strictes que celles qui sont prévues en la matière par la directive 90/539/CEE et toute décision d’exécution; II.1.3 proviennent: ( 2 ) ( 3 ) soit [du territoire identifié par le code …,] ( 3 ) ( 4 ) soit [du (des) compartiment(s) …,] ( 3 ) ou [a qui était (étaient) indemne(s) de maladie de Newcastle au sens du règlement (CE) n o 798/2008;] ( 3 ) ( 5 ) ou [a) qui n’était (n’étaient) pas indemne(s) de maladie de Newcastle au sens du règlement (CE) n o 798/2008;] b) où un programme de surveillance de l’influenza aviaire conforme au règlement (CE) n o 798/2008 est exécuté; II.1.4. proviennent: ( 2 ) ( 3 ) soit [du territoire identifié par le code …,] ( 3 ) ( 4 ) soit [du (des) compartiment(s) …,] ( 3 ) ou [II.1.4.1 qui, à la date de délivrance du présent certificat, était (étaient) indemne(s) d’influenza aviaire hautement pathogène et d’influenza aviaire faiblement pathogène au sens du règlement (CE) n o 798/2008;] ( 3 ) ou [II.1.4.1 qui, à la date de délivrance du présent certificat, était (étaient) indemne(s) d’influenza aviaire hautement pathogène au sens du règlement (CE) n o 798/2008, et ( 3 ) ou [a) les ratites proviennent d’un établissement dans lequel une surveillance de l’influenza aviaire a été exercée au cours des vingt et un jours qui ont précédé l’importation dans la Communauté et a donné des résultats négatifs;] ( 3 ) ou [a) durant les vingt et un jours qui ont précédé leur importation dans la Communauté, les ratites n’ont pas été en contact avec d’autres oiseaux et un test de dépistage du virus de l’influenza aviaire, dont les résultats ont été négatifs, a été effectué sur un échantillon aléatoire d’écouvillonnages cloacaux et trachéaux/ou oropharyngés prélevé sur au moins soixante ratites du lot ou sur tous les ratites si le lot en compte moins de soixante;] b) les ratites proviennent d’un établissement: — autour duquel, dans un rayon de 1 km, l’influenza aviaire faiblement pathogène n’a touché aucun établissement; — où il n’y a eu aucun lien épidémiologique avec un établissement dans lequel l’influenza aviaire a été détectée au cours des trente derniers jours; II.1.5 proviennent d’un troupeau qui n’a pas été vacciné contre l’influenza aviaire; II.1.6. proviennent du ou des établissements identifiés dans la case I.11 de la partie I, lesquels sont officiellement agréés conformément à des dispositions au moins équivalentes à celles qui sont prévues à l’annexe II de la directive 90/539/CEE, et ont séjourné depuis l’éclosion ou au moins pendant les six semaines qui ont précédé l’exportation dans ce ou ces établissements, i) dont l’agrément n’a pas été suspendu ou retiré, ii) qui ne font pas l’objet de restrictions de police sanitaire,

iii) autour desquels, dans un rayon de 10 km, incluant, si nécessaire, le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ou de maladie de Newcastle n’est apparu au cours des 30 derniers jours au moins; II.1.7. proviennent d’un troupeau: a) qui a été examiné au cours des 24 heures qui ont précédé le chargement et ne présentait aucun signe clinique de maladie ni aucun signe permettant de suspecter une maladie; ( 3 ) ou [b) qui n’a pas été vacciné contre la maladie de Newcastle;] ( 3 ) ou [b) qui a été vacciné contre la maladie de Newcastle avec: … (nom et type — vivant ou inactivé — de la souche du virus de la maladie de Newcastle utilisée dans le ou les vaccins) à l’âge de … semaines;] ( 6 ) et/ou [c) qui a été vacciné, avec des vaccins officiellement agréés, le … contre … (ajouter le nombre de lignes nécessaires);] ( 6 ) [II.1.8 lorsqu’ils proviennent de pays d’Asie ou d’Afrique: ( 3 ) ou [ont été maintenus en isolement dans un environnement protégé contre les tiques, soumis à un programme officiel de lutte contre les rongeurs, pendant au moins vingt et un jours avant leur importation dans la Communauté;] ( 3 ) ou [ont subi, avant d’être transférés dans l’environnement protégé contre les tiques, un traitement de nature à assurer la destruction de toutes les tiques dont ils pouvaient être infestés; indication du traitement: …;] ( 3 ) ou [ont été soumis, après un séjour de quatorze jours dans l’environnement protégé contre les tiques, au test ELISA concurrent de recherche des anticorps de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo et tous les ratites sortis d’isolement ont réagi négativement;] II.1.9 ont été examinés à la date de délivrance du présent certificat et ne présentaient aucun signe clinique de maladie ni aucun signe permettant de suspecter une maladie; II.1.10 n’ont eu, pendant la période mentionnée au point II.1.6, aucun contact avec des ratites ne satisfaisant pas aux exigences établies dans le présent certificat ou avec d’autres oiseaux. II.2. Garanties supplémentaires Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie en outre que: ( 7 ) [II.2.1 [lorsque le lot est destiné à un État membre dont le statut a été établi conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la directive 90/539/CEE, les ratites décrits dans le présent certificat: a) n’ont pas été vaccinés contre la maladie de Newcastle; b) ont été maintenus en isolement, pendant quatorze jours avant leur expédition, dans un établissement sous la supervision d’un vétérinaire officiel. À cet égard, les ratites et autres volailles se trouvant dans l’établissement n’ont pas été vaccinés contre la maladie de Newcastle au cours des vingt et un jours qui ont précédé l’expédition et aucun oiseau autre que ceux faisant partie du lot n’a été introduit dans l’établissement au cours de cette période; c) ont été soumis à un examen sérologique de recherche des anticorps de la maladie de Newcastle au cours des quatorze jours qui ont précédé l’expédition et ont réagi négativement;] ( 6 ) [II.2.1 les garanties supplémentaires mentionnées ci-après, exigées par l’État membre de destination conformément à l’article 13 et/ou à l’article 14 de la directive 90/539/CEE, sont réunies: … ;] ( 7 ) [II.2.2 si l’État membre de destination est la Finlande ou la Suède: ( 3 ) ou [les ratites de reproduction ont réagi négativement au test effectué conformément à la décision 2003/644/CE de la Commission.] ( 3 ) ou [les poules pondeuses (ratites de rente élevées en vue de la production d’œufs de consommation) ont réagi négativement au test effectué conformément à la décision 2004/235/CE de la Commission.]

II.3 Conditions sanitaires supplémentaires que doivent remplir les pays non indemnes de maladie de Newcastle ( 5 ) [Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie également que les ratites décrits dans le présent certificat: a) ont été placés sous surveillance officielle, pendant au moins vingt et un jours avant leur importation dans la Communauté, dans une station de quarantaine au sens de l’article 2 de la directive 90/539/CEE, agréée par l’autorité compétente: (numéro d’agrément et adresse de la station de quarantaine: …); b) ont subi un test d’isolement du virus de la maladie de Newcastle, effectué dans un laboratoire officiel de sept à dix jours après leur entrée dans la station de quarantaine sur des échantillons d’écouvillonnages cloacaux ou des échantillons de fèces prélevés sur chaque oiseau, qui n’a révélé la présence d’aucun isolat du paramyxovirus aviaire de type 1 présentant un indice de pathogénicité intracérébrale (IPIC) supérieur à 0,4. Des résultats favorables ont été obtenus pour tous les oiseaux faisant partie du lot avant qu’ils ne quittent la station de quarantaine en vue de leur importation dans la Communauté; c) proviennent de troupeaux qui ont fait l’objet d’une surveillance en ce qui concerne la maladie de Newcastle, surveillance qui a été réalisée sur la base d’un plan d’échantillonnage fondé sur des statistiques et ayant donné des résultats négatifs au moins pendant les six mois qui ont précédé l’importation dans la Communauté.] ( 8 ) II.4. Attestation de transport des animaux Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie en outre que les ratites sont transportés dans des caisses ou des cages: a) ne contenant que des ratites de même espèce, de même catégorie et de même type, provenant du même établissement; b) portant le numéro d’agrément de l’établissement d’origine; c) fermées conformément aux instructions de l’autorité compétente de manière à exclure toute possibilité de substitution du contenu; d) conçues, de même que les véhicules assurant leur transport, de manière à: i) éviter toute perte d’excréments et réduire au minimum les pertes de plumes au cours du transport; ii) permettre l’inspection visuelle des ratites; iii) permettre le nettoyage et la désinfection; e) nettoyées et désinfectées, de même que les véhicules assurant leur transport, avant le chargement et conformément aux instructions de l’autorité compétente. Notes Partie I — Case I.8: indiquer le code de la zone ou le nom du compartiment d’origine, si nécessaire, tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) n o 798/2008. — Case I.11: nom, adresse et numéro d’agrément de l’établissement de reproduction et d’élevage. — Case I.15: indiquer le numéro d’immatriculation des wagons et des camions, le nom des navires et, s’il est connu, le numéro de vol des avions. En cas de transport en conteneurs ou en caisses, indiquer le nombre total de conteneurs ou de caisses, leur numéro d’enregistrement et, le cas échéant, celui des scellés dans la case I.23. — Case I.28: Catégorie: indiquer l’une des mentions suivantes: lignée pure/grands-parents/parents/autres; Méthode d’identification et numéro d’identification: les marques de cou et les micropuces doivent comporter le code ISO du pays d’origine; les micropuces doivent être conformes aux normes ISO.

Partie II (1) On entend par «ratites» les ratites (Struthioniformes, Casuariformes, Rheiformes) élevés ou maintenus en captivité à des fins de reproduction ou de rente. (2) Code du territoire mentionné dans la colonne 2 du tableau figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) n o 798/2008. (3) Choisir la mention qui convient. (4) Insérer le nom du ou des compartiments. (5) S’applique uniquement aux pays pour lesquels la mention «I» apparaît dans la colonne 5 («GS») du tableau figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) n o 798/2008. Néanmoins, cela ne s’applique pas aux ratites de reproduction et de rente provenant de compartiments. (6) Conserver s’il y a lieu. (7) Biffer si le lot n’est destiné ni à la Finlande ni à la Suède. (8) Veuillez noter qu’en vertu du règlement (CE) n o 1/2005 du Conseil, les autorités compétentes des États membres vérifient que les animaux sont aptes à poursuivre leur voyage après leur entrée dans la Communauté. Si les conditions ne sont pas remplies, les animaux doivent être déchargés et des mesures supplémentaires doivent être prises. Le présent certificat est valable 10 jours. Vétérinaire officiel Nom (en capitales): Date: Cachet: Titre et qualité: Signature:

Modèle de certificat vétérinaire relatif aux poussins d’un jour autres que de ratites (DOC)

PAYS Certificat vétérinaire vers l’UE Partie I: Renseignements concernant le lot expédié I.1. Expéditeur I.2. N o de référence du certificat I.2.a Nom I.3. Autorité centrale compétente Adresse I.4. Autorité locale compétente Tél. I.5. Destinataire I.6. Nom Adresse Code postal Tél. I.7. Pays d’origine Code ISO I.8. Région d’origine Code I.9. Pays de destination Code ISO I.10. I.11. Lieu d’origine I.12. Nom Numéro d’agrément Adresse Nom Numéro d’agrément Adresse Nom Numéro d’agrément Adresse I.13. Lieu de chargement I.14. Date du départ Heure du départ Adresse Numéro d’agrément I.15. Moyens de transport I.16. PIF d’entrée dans l’UE Avion Navire Wagon Véhicule routier Autres I.17. N o(s) CITES Identification: Référence documentaire: I.18. Description marchandise I.19. Code marchandise (Code SH) I.20. Quantité I.21. I.22. Nombre de conditionnement I.23. N o des scellés et n o des conteneurs I.24. I.25. Marchandises certifiées aux fins de: Élevage I.26. I.27. Pour importation ou admission dans l’UE I.28. Identification des marchandises Espèce (Nom scientifique) Race/Catégorie Quantité

PAYS DOC (poussins d’un jour autres que de ratites) Partie II: certification II. Renseignements sanitaires II.a. Numéro de référence du certificat II.b. II.1. Attestation de santé animale Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les poussins d’un jour ( 1 ) décrits dans le présent certificat: II.1.1 satisfont aux dispositions de la directive 90/539/CEE; II.1.2 sont éclos: ( 2 ) ( 3 ) soit [sur le territoire identifié par le code …;] ( 3 ) ( 4 ) soit [dans le (les) compartiment(s) …;] si les troupeaux dont les œufs à couver sont issus ont été importés dans le pays, le territoire, la zone ou le compartiment d’origine, ils l’ont été dans des conditions vétérinaires au moins aussi strictes que celles qui sont prévues en la matière par la directive 90/539/CEE et toute décision d’exécution; II.1.3 proviennent: ( 2 ) ( 3 ) soit [du territoire identifié par le code …;] ( 3 ) ( 4 ) soit [du (des) compartiment(s) …;] a) qui, à la date de délivrance du présent certificat, était (étaient) indemne(s) de maladie de Newcastle au sens du règlement (CE) n o 798/2008; b) où un programme de surveillance de l’influenza aviaire conforme au règlement (CE) n o 798/2008 est exécuté; II.1.4. proviennent: ( 2 ) ( 3 ) soit [du territoire identifié par le code …;] ( 3 ) ( 4 ) soit [du (des) compartiment(s) …;] ( 3 ) ou [II.1.4.1 qui, à la date de délivrance du présent certificat, était (étaient) indemne(s) d’influenza aviaire hautement pathogène et d’influenza aviaire faiblement pathogène au sens du règlement (CE) n o 798/2008;] ( 3 ) ou [II.1.4.1 qui, à la date de délivrance du présent certificat, était (étaient) indemne(s) d’influenza aviaire hautement pathogène au sens du règlement (CE) n o 798/2008, et ( 3 ) ou [a) sont issus de troupeaux d’origine qui ont séjourné dans un établissement dans lequel une surveillance de l’influenza aviaire a été exercée au cours des vingt et un jours qui ont précédé la collecte des œufs dont les poussins d’un jour sont issus et a donné des résultats négatifs;] ( 3 ) ou [a) sont issus de troupeaux d’origine qui ont séjourné dans un établissement dans lequel, au cours des vingt et un jours qui ont précédé la collecte des œufs dont les poussins d’un jour sont issus, un test de dépistage du virus de l’influenza aviaire, dont les résultats ont été négatifs, a été effectué sur un échantillon aléatoire d’écouvillonnages cloacaux et trachéaux/ou oropharyngés prélevé sur au moins soixante volailles de l’établissement ou sur toutes les volailles si l’établissement en compte moins de soixante;] b) les poussins d’un jour proviennent d’un établissement: — autour duquel, dans un rayon de 1 km, l’influenza aviaire faiblement pathogène n’a touché aucun établissement au cours des trente derniers jours; — où il n’y a eu aucun lien épidémiologique avec un établissement dans lequel l’influenza aviaire a été détectée au cours des trente derniers jours; II.1.5 a) n’ont pas été vaccinés contre l’influenza aviaire; b) sont issus de troupeaux d’origine qui: ( 3 ) ou [n’ont pas été vaccinés contre l’influenza aviaire;] ( 3 ) ou [ont été vaccinés contre l’influenza aviaire en application d’un plan de vaccination conformément au règlement (CE) n o 798/2008 avec: … (nom et type du ou des vaccins utilisés) à l’âge de … semaines;]

II.1.6. sont éclos dans le ou les établissements identifiés dans la case I.11 de la partie I; il s’agit d’un ou de plusieurs établissements qui sont officiellement agréés conformément à des dispositions au moins équivalentes à celles qui sont prévues à l’annexe II de la directive 90/539/CEE et: a) dont l’agrément n’a pas été suspendu ou retiré; b) qui, au moment de l’envoi, ne faisaient pas l’objet de restrictions de police sanitaire; c) autour desquels, dans un rayon de 10 km, incluant, si nécessaire, le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ou de maladie de Newcastle n’est apparu au cours des 30 derniers jours au moins; II.1.7 sont issus d’œufs provenant de troupeaux qui: a) ont séjourné, au moins pendant les six semaines qui ont précédé l’importation dans la Communauté, dans des établissements officiellement agréés, dont l’agrément, au moment de l’expédition des œufs à couver à destination du couvoir, n’avait été ni suspendu ni retiré; b) au moment de l’envoi, ne faisaient pas l’objet de restrictions de police sanitaire; c) ont été soumis à un programme de surveillance sanitaire concernant: ( 3 ) soit [Salmonella pullorum, S. gallinarum et Mycoplasma gallisepticum (poules);] ( 3 ) soit [Salmonella arizonae, S. pullorum et S. gallinarum, Mycoplasma meleagridis et M. gallisepticum (dindes);] ( 3 ) ou [Salmonella pullorum et S. gallinarum (pintades, cailles, faisans, perdrix et canards),] conformément à l’annexe II, chapitre III, de la directive 90/539/CEE et ne se sont pas révélés infectés par ces agents ou ne présentaient aucun signe permettant de suspecter une infection par ces agents; ( 3 ) ou [d) n’ont pas été vaccinés contre la maladie de Newcastle;] ( 3 ) ou [d) ont été vaccinés contre la maladie de Newcastle avec: … (nom et type — vivant ou inactivé — de la souche du virus de la maladie de Newcastle utilisée dans le ou les vaccins) à l’âge de … semaines;] ( 5 ) et/ou [e) ont été vaccinés, avec des vaccins officiellement agréés, le … contre … (ajouter le nombre de lignes nécessaires);] II.1.8 sont issus d’œufs qui: a) ont été munis d’un marquage conformément aux instructions de l’autorité compétente, avant d’être expédiés à destination du couvoir; b) ont été désinfectés conformément aux instructions de l’autorité compétente; II.1.9 sont éclos le … (dates); ( 5 ) [II.1.10 ont été vaccinés, avec des vaccins officiellement agréés le …, contre … (ajouter le nombre de lignes nécessaires);] II.1.11 ont été examinés au moment de l’envoi et ne présentaient aucun signe clinique de maladie ni aucun signe permettant de suspecter une maladie; II.1.12 n’ont eu aucun contact avec des volailles ne satisfaisant pas aux conditions fixées dans le présent certificat ou avec des oiseaux sauvages. II.2 Garanties supplémentaires en matière de santé publique ( 6 ) [II.2.1 Le programme de contrôle des salmonelles visé à l’article 10 du règlement (CE) n o 2160/2003 et les conditions spécifiques d’utilisation d’antimicrobiens et de vaccins définies dans le règlement (CE) n o 1177/2006 ont été appliqués au troupeau d’origine et celui-ci a été soumis à un test de détection des sérotypes de salmonelles qui présentent un intérêt du point de vue de la santé publique. Date du dernier prélèvement d’échantillons sur le troupeau d’origine dont les résultats au test sont connus: …

Résultat de l’ensemble des tests effectués sur le troupeau d’origine: ( 3 ) ( 7 ) soit [positif.] ( 3 ) ( 7 ) soit [négatif.] Les conditions spécifiques d’utilisation d’antimicrobiens et de vaccins définies dans le règlement (CE) n o 1177/2006 ont été appliquées aux poussins d’un jour. En dehors du programme de contrôle des salmonelles, ( 3 ) ou [aucun antimicrobien n’a été administré aux poussins d’un jour (y compris par injection in ovo);] ( 3 ) ( 8 ) ou [les antimicrobiens mentionnés ci-après ont été administrés aux poussins d’un jour (y compris par injection in ovo): …;] ( 6 ) [II.2.2 Si les poussins d’un jour sont destinés à la reproduction, ni Salmonella Enteritidis ni Salmonella Typhimurium n’ont été détectées dans le cadre du programme de contrôle visé au point II.2.1.] II.3 Garanties supplémentaires en matière de santé animale Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie en outre que: ( 9 ) [II.3.1 lorsque le lot est destiné à un État membre dont le statut a été établi conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la directive 90/539/CEE, les poussins d’un jour décrits dans le présent certificat sont issus d’œufs à couver provenant de troupeaux qui: ( 3 ) ou [n’ont pas été vaccinés contre la maladie de Newcastle;] ( 3 ) ou [ont été vaccinés contre la maladie de Newcastle avec un vaccin inactivé;] ( 3 ) ou [ont été vaccinés contre la maladie de Newcastle avec un vaccin vivant, au plus tard 60 jours avant la date à laquelle les œufs ont été collectés;] ( 5 ) [II.3.2 les garanties supplémentaires mentionnées ci-après, exigées par l’État membre de destination conformément à l’article 13 et/ou à l’article 14 de la directive 90/539/CEE, sont réunies: … ;] ( 9 ) [II.3.3 si l’État membre de destination est la Finlande ou la Suède, les poussins d’un jour destinés à des troupeaux de volailles de reproduction ou de rente proviennent de troupeaux qui ont réagi négativement au test effectué conformément à la décision 2003/644/CE de la Commission.] II.4. Conditions sanitaires supplémentaires Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie en outre que: ( 10 ) [II.4.1 bien que l’utilisation de vaccins contre la maladie de Newcastle ne satisfaisant pas aux exigences particulières de l’annexe VI, point II, du règlement (CE) n o 798/2008 ne soit pas interdite: ( 2 ) ( 3 ) soit [sur le territoire identifié par le code …,] ( 3 ) ( 4 ) soit [dans le(s) compartiment(s) …,] les volailles de reproduction dont les poussins d’un jour sont issus: a) n’ont pas été vaccinées depuis au moins 12 mois avec de tels vaccins; b) proviennent d’un ou de troupeaux ayant subi un test d’isolement du virus de la maladie de Newcastle, effectué dans un laboratoire officiel au plus tôt quatorze jours avant l’expédition sur un échantillon aléatoire d’écouvillonnages cloacaux prélevé sur au moins soixante oiseaux de chaque troupeau, qui n’a révélé la présence d’aucun paramyxovirus aviaire ayant un indice de pathogénicité intracérébrale (IPIC) supérieur à 0,4; c) n’ont pas été en contact, au cours des soixante jours ayant précédé l’expédition, avec des volailles ne satisfaisant pas aux conditions énoncées aux points a) et b); d) ont été maintenues en isolement, sous surveillance officielle, dans l’établissement d’origine durant la période de quatorze jours mentionnée au point b); ( 10 ) [II.4.2 les œufs à couver dont les poussins d’un jour sont issus n’ont pas été en contact, dans le couvoir ou pendant le transport, avec des œufs ou des volailles qui ne satisfont pas aux conditions susmentionnées.]

( 11 ) II.5. Attestation de transport des animaux Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie en outre que: II.5.1 les poussins d’un jour décrits dans le présent certificat sont transportés dans des caisses jetables utilisées pour la première fois et: a) ne contenant que des poussins d’un jour de même espèce, de même catégorie et de même type, provenant du même établissement; b) portant les indications suivantes: — le nom du pays, du territoire, de la zone ou du compartiment d’expédition, — l’espèce de volailles concernée, — le nombre de poussins, — la catégorie et le type de production visés, — le nom, l’adresse et le numéro d’agrément de l’établissement de production, — le numéro d’agrément de l’établissement d’origine, — le nom de l’État membre de destination; c) fermées conformément aux instructions de l’autorité compétente de manière à exclure toute possibilité de substitution du contenu; Les conteneurs et véhicules ayant assuré le transport des caisses susmentionnées ont été nettoyés et désinfectés avant le chargement, conformément aux instructions de l’autorité compétente. Notes Partie I — Case I.8: indiquer le code de la zone ou le nom du compartiment d’origine, si nécessaire, tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) n o 798/2008. — Case I.11: nom, adresse et numéro d’agrément des couvoirs et de l’établissement de reproduction. — Case I.15: indiquer le numéro d’immatriculation des wagons et des camions, le nom des navires et, s’il est connu, le numéro de vol des avions. En cas de transport en conteneurs ou en caisses, indiquer le nombre total de conteneurs ou de caisses, leur numéro d’enregistrement et, le cas échéant, celui des scellés dans la case I.23. — Case I.19: utiliser le code approprié du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes: 01.05 ou 01.06.39. — Case I.28: Catégorie: indiquer l’une des mentions suivantes: lignée pure/grands-parents/parents/poulettes pondeuses/poulets de chair/autres. Partie II (1) «Poussins d’un jour» au sens du règlement (CE) n o 798/2008. (2) Code du territoire mentionné dans la colonne 2 du tableau figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) n o 798/2008. (3) Choisir la mention qui convient. (4) Insérer le nom du ou des compartiments. (5) Conserver s’il y a lieu. (6) Cette garantie concerne uniquement les poussins d’un jour de l’espèce Gallus gallus. (7) Si, au cours de la vie du troupeau, un des résultats s’est révélé positif pour les sérotypes mentionnés ci-après, indiquer que le résultat est positif: — troupeaux de volailles de reproduction: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow et Salmonella Infantis, — troupeaux de volailles de rente: Salmonella Enteritidis et Salmonella Typhimurium. (8) Conserver s’il y a lieu: mentionner le nom et la substance active des antimicrobiens utilisés. (9) Biffer si le lot n’est destiné ni à la Finlande ni à la Suède. (10) Cette garantie n’est requise que pour les volailles provenant de pays, territoires, zones ou compartiments auxquels s’applique l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 798/2008. (11) Veuillez noter qu’en vertu du règlement (CE) n o 1/2005 du Conseil, les autorités compétentes des États membres vérifient que les animaux sont aptes à poursuivre leur voyage après leur entrée dans la Communauté. Si les conditions ne sont pas remplies, les animaux doivent être déchargés et des mesures supplémentaires doivent être prises. Le présent certificat est valable 10 jours.

Vétérinaire officiel Nom (en capitales): Date: Cachet: Titre et qualité: Signature:

Modèle de certificat vétérinaire relatif aux poussins d’un jour de ratites (DOR)

PAYS Certificat vétérinaire vers l’UE Partie I: Renseignements concernant le lot expédié I.1. Expéditeur I.2. N o de référence du certificat I.2.a Nom I.3. Autorité centrale compétente Adresse I.4. Autorité locale compétente Tél. I.5. Destinataire I.6. Nom Adresse Code postal Tél. I.7. Pays d’origine Code ISO I.8. Région d’origine Code I.9. Pays de destination Code ISO I.10. I.11. Lieu d’origine I.12. Nom Numéro d’agrément Adresse Nom Numéro d’agrément Adresse Nom Numéro d’agrément Adresse I.13. Lieu de chargement I.14. Date du départ Heure du départ Adresse Numéro d’agrément I.15. Moyens de transport I.16. PIF d’entrée dans l’UE Avion Navire Wagon Véhicule routier Autres I.17. N o(s) CITES Identification: Référence documentaire: I.18. Description marchandise I.19. Code marchandise (Code SH) 01.06.39 I.20. Quantité I.21. I.22. Nombre de conditionnement I.23. N o des scellés et n o des conteneurs I.24. I.25. Marchandises certifiées aux fins de: Élevage I.26. I.27. Pour importation ou admission dans l’UE I.28. Identification des marchandises Espèce (Nom scientifique) Race/Catégorie Quantité

PAYS DOR (poussins d’un jour de ratites) Partie II: certification II. Renseignements sanitaires II.a. Numéro de référence du certificat II.b. II.1. Attestation de santé animale Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les poussins d’un jour ( 1 ) décrits dans le présent certificat: II.1.1 satisfont aux dispositions de la directive 90/539/CEE; II.1.2 sont éclos: ( 2 ) ( 3 ) soit [sur le territoire identifié par le code …;] ( 3 ) ( 4 ) soit [dans le(s) compartiment(s) …;] si les troupeaux dont les œufs à couver sont issus ont été importés dans le pays, le territoire, la zone ou le compartiment d’origine, ils l’ont été dans des conditions vétérinaires au moins aussi strictes que celles qui sont prévues en la matière par la directive 90/539/CEE et toute décision d’exécution; II.1.3 proviennent: ( 2 ) ( 3 ) soit [du territoire identifié par le code …,] ( 3 ) ( 4 ) soit [du (des) compartiment(s) …,] ( 3 ) ou [a) qui, à la date de délivrance du présent certificat, était (étaient) indemne(s) de maladie de Newcastle au sens du règlement (CE) n o 798/2008;] ( 3 ) ( 5 ) ou [a) qui, à la date de délivrance du présent certificat, n’était (n’étaient) pas indemne(s) de maladie de Newcastle au sens du règlement (CE) n o 798/2008;] b) où un programme de surveillance de l’influenza aviaire conforme au règlement (CE) n o 798/2008 est exécuté; II.1.4. proviennent: ( 2 ) ( 3 ) soit [du territoire identifié par le code …,] ( 3 ) ( 4 ) soit [du (des) compartiment(s) …,] ( 3 ) ou [II.1.4.1 qui, à la date de délivrance du présent certificat, était (étaient) indemne(s) d’influenza aviaire hautement pathogène et d’influenza aviaire faiblement pathogène au sens du règlement (CE) n o 798/2008;] ( 3 ) ou [II.1.4.1 qui, à la date de délivrance du présent certificat, était (étaient) indemne(s) d’influenza aviaire hautement pathogène au sens du règlement (CE) n o 798/2008, et ( 3 ) ou [a) les poussins d’un jour sont issus de troupeaux d’origine qui ont séjourné dans un établissement dans lequel une surveillance de l’influenza aviaire a été exercée au cours des vingt et un jours qui ont précédé la collecte des œufs dont les poussins d’un jour sont issus et a donné des résultats négatifs;] ( 3 ) ou [a) sont issus de troupeaux d’origine qui ont séjourné dans un établissement dans lequel, au cours des vingt et un jours qui ont précédé la collecte des œufs dont les poussins d’un jour sont issus, un test de dépistage du virus de l’influenza aviaire, dont les résultats ont été négatifs, a été effectué sur un échantillon aléatoire d’écouvillonnages cloacaux et trachéaux/ou oropharyngés prélevé sur au moins soixante oiseaux de l’établissement ou sur tous les oiseaux si l’établissement en compte moins de soixante;] b) les poussins d’un jour proviennent d’un établissement: — autour duquel, dans un rayon de 1 km, l’influenza aviaire faiblement pathogène n’a touché aucun établissement au cours des trente derniers jours, — où il n’y a eu aucun lien épidémiologique avec un établissement dans lequel l’influenza aviaire a été détectée au cours des trente derniers jours; II.1.5 a) n’ont pas été vaccinés contre l’influenza aviaire; b) sont issus de troupeaux d’origine qui: ( 3 ) ou [n’ont pas été vaccinés contre l’influenza aviaire;] ( 3 ) ou [ont été vaccinés contre l’influenza aviaire en application d’un plan de vaccination conformément au règlement (CE) n o 798/2008 avec: … (nom et type du ou des vaccins utilisés) à l’âge de … semaines;]

II.1.6 sont éclos dans le ou les établissements identifiés dans la case I.11 de la partie I; il s’agit d’un ou de plusieurs établissements qui sont officiellement agréés conformément à des dispositions au moins équivalentes à celles qui sont prévues à l’annexe II de la directive 90/539/CEE et: a) dont l’agrément n’a pas été suspendu ou retiré; b) qui, au moment de l’envoi, ne faisaient pas l’objet de restrictions de police sanitaire; c) autour desquels, dans un rayon de 10 km, incluant, si nécessaire, le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ou de maladie de Newcastle n’est apparu au cours des trente derniers jours au moins; II.1.7. sont issus d’œufs provenant de troupeaux qui: a) ont séjourné au moins pendant les six dernières semaines dans des établissements officiellement agréés, dont l’agrément, au moment de l’expédition des œufs à couver à destination du couvoir, n’avait pas été suspendu ni retiré; ( 3 ) ou [b) se trouvent dans un pays, un territoire, une zone ou un compartiment indemne de maladie de Newcastle;] ( 3 ) ( 5 ) ou [b) se trouvent dans un pays, un territoire ou une zone qui n’est pas indemne de maladie de Newcastle;] c) au moment de l’envoi, ne faisaient pas l’objet de restrictions de police sanitaire; ( 3 ) ou [d) n’ont pas été vaccinés contre la maladie de Newcastle;] ( 3 ) ou [d) ont été vaccinés contre la maladie de Newcastle avec … (nom et type — vivant ou inactivé — de la souche du virus de la maladie de Newcastle utilisée dans le ou les vaccins) à l’âge de … semaines;] ( 7 ) et/ou [e) ont été vaccinés, avec des vaccins officiellement agréés, le … contre … (ajouter le nombre de lignes nécessaires);] II.1.8 sont issus d’œufs qui: a) ont été munis d’un marquage conformément aux instructions de l’autorité compétente, avant d’être expédiés à destination du couvoir; b) ont été désinfectés conformément aux instructions de l’autorité compétente; II.1.9 sont éclos le … (dates); ( 7 ) [II.1.10 ont été vaccinés, avec des vaccins officiellement agréés le …, contre … (ajouter le nombre de lignes nécessaires);] II.1.11 ont été examinés au moment de l’envoi et ne présentaient aucun signe clinique de maladie ni aucun signe permettant de suspecter une maladie; II.1.12 n’ont eu aucun contact avec des ratites ou d’autres volailles ne satisfaisant pas aux exigences établies dans le présent certificat. II.2 Garanties supplémentaires Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie en outre que: … ( 6 ) [II.2.1 lorsque le lot est destiné à un État membre dont le statut a été établi conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la directive 90/539/CEE, les poussins d’un jour décrits dans le présent certificat sont issus: a) d’œufs à couver provenant de troupeaux qui: ( 3 ) ou [n’ont pas été vaccinés contre la maladie de Newcastle;] ( 3 ) ou [ont été vaccinés contre la maladie de Newcastle avec un vaccin inactivé;] ( 3 ) ou [ont été vaccinés contre la maladie de Newcastle avec un vaccin vivant, au plus tard soixante jours avant la date à laquelle les œufs ont été collectés;] b) d’un couvoir où les méthodes de travail assurent une incubation de ces œufs complètement séparée dans le temps et dans l’espace de celle des œufs qui ne satisfont pas aux conditions énoncées au point a);]

( 7 ) [II.2.2 les garanties supplémentaires mentionnées ci-après, exigées par l’État membre de destination conformément à l’article 13 et/ou à l’article 14 de la directive 90/539/CEE, sont réunies: … ;] ( 6 ) [II.2.3 si l’État membre de destination est la Finlande ou la Suède, les poussins d’un jour destinés à des troupeaux de ratites de reproduction ou à des troupeaux de ratites de rente proviennent de troupeaux qui ont réagi négativement au test effectué conformément à la décision 2003/644/CE de la Commission.] II.3 Conditions sanitaires supplémentaires que doivent remplir les pays non indemnes de maladie de Newcastle Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie en outre que: ( 5 ) [II.3.1 les ratites de reproduction dont les poussins d’un jour sont issus: a) ont été placés en isolement, sous surveillance officielle, au moins pendant les trente jours qui ont précédé la ponte des œufs à couver dont les poussins d’un jour destinés à l’importation dans la Communauté sont issus; b) ont subi un test d’isolement du virus de la maladie de Newcastle, effectué dans un laboratoire officiel de sept à dix jours après leur mise en isolement sur des échantillons d’écouvillonnages cloacaux ou des échantillons de fèces prélevés sur chaque oiseau, qui n’a révélé la présence d’aucun isolat du paramyxovirus aviaire de type 1 présentant un indice de pathogénicité intracérébrale (IPIC) supérieur à 0,4. Des résultats favorables ont été obtenus pour tous les tests effectués avant que les poussins d’un jour ne quittent le couvoir pour être importés dans la Communauté; c) n’ont pas été en contact, au cours des trente jours qui ont précédé la ponte et pendant la ponte des œufs à couver dont les poussins d’un jour destinés à l’importation dans la Communauté sont issus, avec des volailles (y compris des ratites) ne réunissant pas les garanties mentionnées aux points a), b) et d); d) proviennent de troupeaux qui font l’objet d’une surveillance en ce qui concerne la maladie de Newcastle, surveillance réalisée sur la base d’un plan d’échantillonnage fondé sur des statistiques et ayant donné des résultats négatifs au moins pendant les six mois qui ont précédé l’importation dans la Communauté;] ( 5 ) [II.3.2 les œufs à couver dont les poussins d’un jour sont issus et les poussins d’un jour n’ont pas été en contact, dans le couvoir ou pendant le transport, avec des œufs ou des volailles, y compris les ratites, qui ne satisfont pas aux conditions susmentionnées.] ( 8 ) II.4. Attestation de transport des animaux Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie en outre que les poussins d’un jour sont transportés dans des caisses jetables parfaitement propres, utilisées pour la première fois et: a) ne contenant que des poussins d’un jour de même espèce, de même catégorie et de même type, provenant du même établissement; b) portant les indications suivantes, rédigées lisiblement dans au moins une langue communautaire: — le nom du pays, du territoire, de la zone ou du compartiment d’expédition, — l’espèce de ratites concernée, — le nombre de poussins, — la catégorie et le type de production visés, — le nom, l’adresse et le numéro d’agrément de l’établissement de reproduction, — le nom, l’adresse et le numéro d’agrément de l’établissement d’origine, — la date d’expédition, — le nom de l’État membre de destination; c) fermées conformément aux instructions de l’autorité compétente de manière à exclure toute possibilité de substitution du contenu. Les conteneurs et véhicules ayant assuré le transport des caisses susmentionnées ont été nettoyés et désinfectés avant le chargement, conformément aux instructions de l’autorité compétente.

Notes Partie I — Case I.8: indiquer le code de la zone ou le nom du compartiment d’origine, si nécessaire, tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) n o 798/2008. — Case I.11: nom, adresse et numéro d’agrément des couvoirs et de l’établissement de reproduction. — Case I.15: indiquer le numéro d’immatriculation des wagons et des camions, le nom des navires et, s’il est connu, le numéro de vol des avions. En cas de transport en conteneurs ou en caisses, indiquer le nombre total de conteneurs ou de caisses, leur numéro d’enregistrement et, le cas échéant, celui des scellés dans la case I.23. — Case I.28: Catégorie: indiquer l’une des mentions suivantes: lignée pure/grands-parents/parents/autres. Partie II (1) Par «poussins d’un jour», on entend les Ratitae de moins de 72 heures. (2) Code du territoire mentionné dans la colonne 2 du tableau figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) n o 798/2008. (3) Choisir la mention qui convient. (4) Insérer le nom du ou des compartiments. (5) S’applique uniquement aux pays pour lesquels la mention «II» apparaît dans la colonne 5 («GS») du tableau figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) n o 798/2008. Néanmoins, cela ne s’applique pas aux poussins d’un jour de ratites provenant de compartiments. (6) Biffer si le lot n’est destiné ni à la Finlande ni à la Suède. (7) Conserver s’il y a lieu. (8) Veuillez noter qu’en vertu du règlement (CE) n o 1/2005 du Conseil, les autorités compétentes des États membres vérifient que les animaux sont aptes à poursuivre leur voyage après leur entrée dans la Communauté. Si les conditions ne sont pas remplies, les animaux doivent être déchargés et des mesures supplémentaires doivent être prises. Le présent certificat est valable 10 jours. Vétérinaire officiel Nom (en capitales): Date: Cachet: Titre et qualité: Signature:

Modèle de certificat vétérinaire relatif aux œufs à couver de volailles autres que les ratites (HEP)

PAYS Certificat vétérinaire vers l’UE Partie I: Renseignements concernant le lot expédié I.1. Expéditeur I.2. N o de référence du certificat I.2.a Nom I.3. Autorité centrale compétente Adresse I.4. Autorité locale compétente Tél. I.5. Destinataire I.6. Nom Adresse Code postal Tél. I.7. Pays d’origine Code ISO I.8. Région d’origine Code I.9. Pays de destination Code ISO I.10. I.11. Lieu d’origine I.12. Nom Numéro d’agrément Adresse Nom Numéro d’agrément Adresse Nom Numéro d’agrément Adresse I.13. Lieu de chargement I.14. Date du départ Heure du départ Adresse Numéro d’agrément I.15. Moyens de transport I.16. PIF d’entrée dans l’UE Avion Navire Wagon Véhicule routier Autres I.17. N o(s) CITES Identification: Référence documentaire: I.18. Description marchandise I.19. Code marchandise (Code SH) 04.07 I.20. Quantité I.21. I.22. Nombre de conditionnement I.23. N o des scellés et n o des conteneurs I.24. I.25. Marchandises certifiées aux fins de: Élevage I.26. I.27. Pour importation ou admission dans l’UE I.28. Identification des marchandises Espèce (Nom scientifique) Race/Catégorie Méthode d’identification Numéro d’identification Quantité

PAYS HEP (œufs à couver de volailles autres que les ratites) Partie II: certification II. Renseignements sanitaires II.a. Numéro de référence du certificat II.b. II.1. Attestation de santé animale Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les œufs à couver ( 1 ) décrits dans le présent certificat: II.1.1 satisfont aux dispositions de la directive 90/539/CEE; II.1.2 proviennent de troupeaux qui ont séjourné ( 2 ) ( 3 ) soit [sur le territoire identifié par le code …,] ( 3 ) ( 4 ) soit [dans le(s) compartiment(s) …,] pendant au moins trois mois. Si les troupeaux dont les œufs à couver sont issus ont été importés dans le pays, le territoire, la zone ou le compartiment d’origine, ils l’ont été dans des conditions vétérinaires au moins aussi strictes que celles qui sont prévues en la matière par la directive 90/539/CEE et toute décision d’exécution; II.1.3 proviennent: ( 2 ) ( 3 ) soit [du territoire identifié par le code …,] ( 3 ) ( 4 ) soit [du (des) compartiment(s) …,] a) qui, à la date de délivrance du présent certificat, était (étaient) indemne(s) de maladie de Newcastle au sens du règlement (CE) n o 798/2008; b) où un programme de surveillance de l’influenza aviaire conforme au règlement (CE) n o 798/2008 est exécuté; II.1.4. proviennent: ( 2 ) ( 3 ) soit [du territoire identifié par le code …,] ( 3 ) ( 4 ) soit [du (des) compartiment(s) …,] ( 3 ) ou [II.1.4.1 qui, à la date de délivrance du présent certificat, était (étaient) indemne(s) d’influenza aviaire hautement pathogène et d’influenza aviaire faiblement pathogène au sens du règlement (CE) n o 798/2008;] ( 3 ) ou [II.1.4.1 qui, à la date de délivrance du présent certificat, était (étaient) indemne(s) d’influenza aviaire hautement pathogène au sens du règlement (CE) n o 798/2008, et ( 3 ) ou [a) sont issus de troupeaux d’origine qui ont séjourné dans un établissement dans lequel une surveillance de l’influenza aviaire a été exercée au cours des vingt et un jours qui ont précédé la collecte des œufs et a donné des résultats négatifs;] ( 3 ) ou [a) sont issus de troupeaux d’origine qui ont séjourné dans un établissement dans lequel, au cours des vingt et un jours qui ont précédé la collecte des œufs, un test de dépistage du virus de l’influenza aviaire, dont les résultats ont été négatifs, a été effectué sur un échantillon aléatoire d’écouvillonnages cloacaux et trachéaux/ou oropharyngés prélevé sur au moins soixante volailles de l’établissement ou sur toutes les volailles si l’établissement en compte moins de soixante;] b) les œufs à couver proviennent d’un établissement: — autour duquel, dans un rayon de 1 km, l’influenza aviaire faiblement pathogène n’a touché aucun établissement au cours des trente derniers jours, — où il n’y a eu aucun lien épidémiologique avec un établissement dans lequel l’influenza aviaire a été détectée au cours des trente derniers jours; II.1.5 sont issus de troupeaux d’origine qui: ( 3 ) ou [n’ont pas été vaccinés contre l’influenza aviaire;] ( 3 ) ou [ont été vaccinés contre l’influenza aviaire en application d’un plan de vaccination conformément au règlement (CE) n o 798/2008 avec: … (nom et type du ou des vaccins utilisés) à l’âge de … semaines;]

II.1.6. proviennent de troupeaux qui: a) ont été examinés à la date de délivrance du présent certificat et ne présentaient aucun signe clinique de maladie ni aucun signe permettant de suspecter une maladie; b) ont séjourné, au moins pendant les six semaines qui ont précédé leur importation dans la Communauté, dans le ou les établissements identifiés dans la case I.11 de la partie I; il s’agit d’un ou de plusieurs établissements qui sont officiellement agréés conformément à des dispositions au moins équivalentes à celles qui sont prévues à l’annexe II de la directive 90/539/CEE et: — dont l’agrément n’a pas été suspendu ou retiré, — qui ne font pas l’objet de restrictions de police sanitaire, — autour desquels, dans un rayon de 10 km, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ou de maladie de Newcastle n’est apparu au cours des trente derniers jours au moins, c) n’ont eu, pendant la période mentionnée au point b), aucun contact avec des volailles ne satisfaisant pas aux conditions fixées dans le présent certificat ou avec des oiseaux sauvages; d) ont été soumis à un programme de surveillance sanitaire concernant: ( 3 ) soit [Salmonella pullorum, S. gallinarum et Mycoplasma gallisepticum (poules),] ( 3 ) soit [Salmonella arizonae, S. pullorum et S. gallinarum, Mycoplasma meleagridis et M. gallisepticum (dindes),] ( 3 ) ou [Salmonella pullorum et S. gallinarum (pintades, cailles, faisans, perdrix et canards),] conformément à l’annexe II, chapitre III, de la directive 90/539/CEE et ne se sont pas révélés infectés par ces agents ou ne présentaient aucun signe permettant de suspecter une infection par ces agents; ( 3 ) ou [e) n’ont pas été vaccinés contre la maladie de Newcastle;] ( 3 ) ou [e) ont été vaccinés contre la maladie de Newcastle avec: … (nom et type — vivant ou inactivé — de la souche du virus de la maladie de Newcastle utilisée dans le ou les vaccins) à l’âge de … semaines;] ( 8 ) et/ou [f) ont été vaccinés, avec des vaccins officiellement agréés, le … contre … (ajouter le nombre de lignes nécessaires);] ( 9 ) II.1.7. ont été munis d’un marquage comme indiqué dans la case I.28 du certificat au moyen … (encre de couleur); II.1.8 ont été désinfectés conformément à mes instructions, au moyen … (nom du produit et de la substance active) pendant … (durée en minutes); II.1.9 ont été collectés du … au … (dates); II.1.10 ont été examinés à la date de délivrance du présent certificat et ne présentaient aucun signe clinique de maladie ni aucun signe permettant de suspecter une maladie. II.2 Garanties supplémentaires en matière de santé publique ( 5 ) [II.2.1 Le programme de contrôle des salmonelles visé à l’article 10 du règlement (CE) n o 2160/2003 et les exigences particulières liées à l’utilisation d’antimicrobiens et de vaccins définies dans le règlement (CE) n o 1177/2006 ont été appliqués au troupeau d’origine et celui-ci a été soumis à un test de détection des sérotypes de salmonelles qui présentent un intérêt du point de vue de la santé publique. Date du dernier prélèvement d’échantillons sur le troupeau d’origine dont les résultats au test sont connus: … Résultat de l’ensemble des tests effectués sur le troupeau d’origine: ( 3 ) ( 6 ) soit [positif;] ( 3 ) ( 6 ) soit [négatif;] ( 5 ) [II.2.2 Ni Salmonella Enteritidis ni Salmonella Typhimurium n’ont été détectées dans le cadre du programme de contrôle visé au point II.2.1.]

II.3. Garanties supplémentaires en matière de santé animale Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie en outre que: ( 7 ) [II.3.1 lorsque le lot est destiné à un État membre dont le statut a été établi conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la directive 90/539/CEE, les œufs à couver décrits dans le présent certificat sont issus de volailles qui: ( 3 ) ou [n’ont pas été vaccinées contre la maladie de Newcastle;] ( 3 ) ou [ont été vaccinées contre la maladie de Newcastle avec un vaccin inactivé;] ( 3 ) ou [ont été vaccinées contre la maladie de Newcastle avec un vaccin vivant, au plus tard soixante jours avant la date mentionnée au point II.1.9;] ( 8 ) [II.3.2 les garanties supplémentaires mentionnées ci-après, exigées par l’État membre de destination conformément à l’article 13 et/ou à l’article 14 de la directive 90/539/CEE, sont réunies: … ;] ( 7 ) [II.3.3 si l’État membre de destination est la Finlande ou la Suède, les œufs à couver proviennent de troupeaux qui ont réagi négativement au test effectué conformément à la décision 2003/644/CE de la Commission.] II.4. Conditions sanitaires supplémentaires Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie en outre que: ( 8 ) [II.4.1 bien que l’utilisation de vaccins contre la maladie de Newcastle ne satisfaisant pas aux exigences particulières de l’annexe VI, point II, du règlement (CE) n o 798/2008 ne soit pas interdite: ( 2 ) ( 3 ) soit [sur le territoire identifié par le code …,] ( 3 ) ( 4 ) soit [dans le(s) compartiment(s) …,] les volailles dont les œufs à couver sont issus: a) n’ont pas été vaccinées depuis au moins 12 mois avec de tels vaccins; b) proviennent d’un ou de troupeaux ayant subi un test d’isolement du virus de la maladie de Newcastle, effectué dans un laboratoire officiel au plus tôt quatorze jours avant l’expédition sur un échantillon aléatoire d’écouvillonnages cloacaux prélevé sur au moins soixante oiseaux de chaque troupeau concerné, qui n’a révélé la présence d’aucun paramyxovirus aviaire ayant un indice de pathogénicité intracérébrale (IPIC) supérieur à 0,4; c) n’ont pas été en contact, au cours des soixante jours ayant précédé l’expédition, avec des volailles ne satisfaisant pas aux conditions énoncées aux points a) et b); d) ont été maintenues en isolement, sous surveillance officielle, dans l’établissement d’origine durant la période de quatorze jours mentionnée au point b).] II.5. Attestation de transport des animaux Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie en outre que: II.5.1 les œufs à couver sont transportés dans des caisses jetables parfaitement propres, utilisés pour la première fois: a) ne contenant que des œufs à couver de même espèce, de même catégorie et de même type, provenant du même établissement; b) portant les indications suivantes: — les mots «à couver», — le nom du pays, du territoire, de la zone ou du compartiment d’expédition, — l’espèce de volailles concernée, — le nombre d’œufs, — la catégorie et le type de production visés, — le nom, l’adresse et le numéro d’agrément de l’établissement de production, — le numéro d’agrément de l’établissement d’origine, — le nom de l’État membre de destination; c) fermées conformément aux instructions de l’autorité compétente de manière à exclure toute possibilité de substitution du contenu; II.5.2 les conteneurs et véhicules ayant assuré le transport des caisses susmentionnées ont été nettoyés et désinfectés avant le chargement, conformément aux instructions de l’autorité compétente.

Notes Partie I — Case I.8: indiquer le code de la zone ou le nom du compartiment d’origine, si nécessaire, tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) n o 798/2008. — Case I.11: nom, adresse et numéro d’agrément de l’établissement de reproduction. — Case I.15: indiquer le numéro d’immatriculation des wagons et des camions, le nom des navires et, s’il est connu, le numéro de vol des avions. En cas de transport en conteneurs ou en caisses, indiquer le nombre total de conteneurs ou de caisses, leur numéro d’enregistrement et, le cas échéant, celui des scellés dans la case I.23. — Case I.28: Catégorie: indiquer l’une des mentions suivantes: lignée pure/grands-parents/parents/poulettes pondeuses/œufs de dinde destinés à la consommation/autres. Méthode d’identification et numéro d’identification: présenter le marquage des œufs. Partie II (1) Œufs à couver de volailles au sens du règlement (CE) n o 798/2008 à l’exception des ratites. (2) Code du territoire mentionné dans la colonne 2 du tableau figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) n o 798/2008. (3) Choisir la mention qui convient. (4) Insérer le nom du ou des compartiments. (5) S’applique aux volailles de l’espèce Gallus gallus. (6) Si, au cours de la vie du troupeau d’origine, un des résultats s’est révélé positif pour les sérotypes mentionnés ci-après, indiquer que le résultat est positif: Salmonella Infantis, Salmonella Virchow et Salmonella Hadar. (7) Biffer si le lot n’est destiné ni à la Finlande ni à la Suède. (8) Conserver s’il y a lieu. (9) Au moment de l’envoi, les œufs doivent être munis d’un marquage individuel conforme au règlement (CEE) n o 1868/77 de la Commission, faisant notamment apparaître à l’encre noire indélébile le numéro d’agrément de l’établissement de reproduction; les mentions doivent être rédigées lisiblement et dans au moins une langue communautaire. Le présent certificat est valable 10 jours. Vétérinaire officiel Nom (en capitales): Date: Cachet: Titre et qualité: Signature:

Modèle de certificat vétérinaire relatif aux œufs à couver de ratites (HER)

PAYS Certificat vétérinaire vers l’UE Partie I: Renseignements concernant le lot expédié I.1. Expéditeur I.2. N o de référence du certificat I.2.a Nom I.3. Autorité centrale compétente Adresse I.4. Autorité locale compétente Tél. I.5. Destinataire I.6. Nom Adresse Code postal Tél. I.7. Pays d’origine Code ISO I.8. Région d’origine Code I.9. Pays de destination Code ISO I.10. I.11. Lieu d’origine I.12. Nom Numéro d’agrément Adresse Nom Numéro d’agrément Adresse Nom Numéro d’agrément Adresse I.13. Lieu de chargement I.14. Date du départ Heure du départ Adresse Numéro d’agrément I.15. Moyens de transport I.16. PIF d’entrée dans l’UE Avion Navire Wagon Véhicule routier Autres I.17. N o(s) CITES Identification: Référence documentaire: I.18. Description marchandise I.19. Code marchandise (Code SH) 04.07 I.20. Quantité I.21. I.22. Nombre de conditionnement I.23. N o des scellés et n o des conteneurs I.24. I.25. Marchandises certifiées aux fins de: Élevage I.26. I.27. Pour importation ou admission dans l’UE I.28. Identification des marchandises Espèce (Nom scientifique) Race/Catégorie Méthode d’identification Numéro d’identification Quantité

PAYS HER (œufs à couver de ratites) Partie II: certification II. Renseignements sanitaires II.a. Numéro de référence du certificat II.b. II.1. Attestation de santé animale Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les œufs à couver ( 1 ) décrits dans le présent certificat: II.1.1 satisfont aux dispositions de la directive 90/539/CEE; II.1.2 proviennent de troupeaux qui ont séjourné: ( 2 ) ( 3 ) soit [sur le territoire identifié par le code …,] ( 3 ) ( 4 ) soit [dans le (les) compartiment(s) …,] pendant au moins trois mois. S’ils ont été importés dans le pays, le territoire, la zone ou le compartiment d’origine, ces troupeaux l’ont été dans des conditions vétérinaires au moins aussi strictes que celles qui sont prévues en la matière par la directive 90/539/CEE et toute décision d’exécution; II.1.3 proviennent: ( 2 ) ( 3 ) soit [du territoire identifié par le code …,] ( 3 ) ( 4 ) soit [du (des) compartiment(s) …,] ( 3 ) ou [a) qui, à la date de délivrance du présent certificat, était (étaient) indemne(s) de maladie de Newcastle au sens du règlement (CE) n o 798/2008;] ( 3 ) ( 5 ) ou [a) qui, à la date de délivrance du présent certificat, n’était (n’étaient) pas indemne(s) de maladie de Newcastle au sens du règlement (CE) n o 798/2008;] b) où un programme de surveillance de l’influenza aviaire conforme au règlement (CE) n o 798/2008 est exécuté; II.1.4. proviennent: ( 2 ) ( 3 ) soit [du territoire identifié par le code …,] ( 3 ) ( 4 ) soit [du (des) compartiment(s) …,] ( 3 ) ou [II.1.4.1 qui, à la date de délivrance du présent certificat, était (étaient) indemne(s) d’influenza aviaire hautement pathogène et d’influenza aviaire faiblement pathogène au sens du règlement (CE) n o 798/2008;] ( 3 ) ou [II.1.4.1 qui, à la date de délivrance du présent certificat, était (étaient) indemne(s) d’influenza aviaire hautement pathogène au sens du règlement (CE) n o 798/2008, et ( 3 ) ou [a) sont issus de troupeaux d’origine qui ont séjourné dans un établissement dans lequel une surveillance de l’influenza aviaire a été exercée au cours des vingt et un jours qui ont précédé la collecte des œufs et a donné des résultats négatifs; ( 3 ) ou [a) sont issus de troupeaux d’origine qui ont séjourné dans un établissement dans lequel, au cours des vingt et un jours qui ont précédé la collecte des œufs, un test de dépistage du virus de l’influenza aviaire, dont les résultats ont été négatifs, a été effectué sur un échantillon aléatoire d’écouvillonnages cloacaux et trachéaux/ou oropharyngés prélevé sur au moins soixante oiseaux de l’établissement ou sur tous les oiseaux si l’établissement en compte moins de soixante;] b) les œufs à couver proviennent d’un établissement: — autour duquel, dans un rayon de 1 km, l’influenza aviaire faiblement pathogène n’a touché aucun établissement au cours des trente derniers jours, — où il n’y a eu aucun lien épidémiologique avec un établissement dans lequel l’influenza aviaire a été détectée au cours des trente derniers jours; II.1.5 sont issus de troupeaux d’origine qui: ( 3 ) ou [n’ont pas été vaccinés contre l’influenza aviaire;] ( 3 ) ou [ont été vaccinés contre l’influenza aviaire en application d’un plan de vaccination conformément au règlement (CE) n o 798/2008 avec: … (nom et type du ou des vaccins utilisés) à l’âge de … semaines;]

II.1.6 proviennent de troupeaux qui: a) ont été examinés à la date de délivrance du présent certificat et ne présentaient aucun signe clinique de maladie ni aucun signe permettant de suspecter une maladie; b) ont séjourné, au moins pendant les six semaines qui ont précédé leur importation dans la Communauté, dans le ou les établissements identifiés dans la case I.11 de la partie I; il s’agit d’un ou de plusieurs établissements qui sont officiellement agréés conformément à des dispositions au moins équivalentes à celles qui sont prévues à l’annexe II de la directive 90/539/CEE et: — dont l’agrément n’a pas été suspendu ou retiré, — qui ne font pas l’objet de restrictions de police sanitaire, — autour desquels, dans un rayon de 10 km, incluant, si nécessaire, le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ou de maladie de Newcastle n’est apparu au cours des trente derniers jours au moins; c) n’ont eu, pendant la période mentionnée au point b), aucun contact avec des volailles ou d’autres ratites ne satisfaisant pas aux conditions fixées dans le présent certificat; ( 3 ) ou [d) n’ont pas été vaccinés contre la maladie de Newcastle;] ( 3 ) ou [d) ont été vaccinés contre la maladie de Newcastle avec: … (nom et type — vivant ou inactivé — de la souche du virus de la maladie de Newcastle utilisée dans le ou les vaccins) à l’âge de … semaines;] ( 8 ) [e) ont été vaccinés, avec des vaccins officiellement agréés, le … contre … (ajouter le nombre de lignes nécessaires);] ( 6 ) II.1.7 ont été munis d’un marquage comme indiqué dans la case I.28 du certificat au moyen … (encre de couleur); II.1.8 ont été désinfectés conformément à mes instructions, au moyen … (nom du produit et de la substance active) pendant … (durée en minutes); II.1.9 ont été collectés du … au … (dates); II.1.10 ont été examinés à la date de délivrance du présent certificat et ne présentaient aucun signe clinique de maladie ni aucun signe permettant de suspecter une maladie. II.2. Garanties supplémentaires Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie en outre que: ( 7 ) [II.2.1 lorsque le lot est destiné à un État membre dont le statut a été établi conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la directive 90/539/CEE, les œufs à couver décrits dans le présent certificat sont issus de ratites qui: ( 3 ) ou [n’ont pas été vaccinés contre la maladie de Newcastle;] ( 3 ) ou [ont été vaccinés contre la maladie de Newcastle avec un vaccin inactivé;] ( 3 ) ou [ont été vaccinés contre la maladie de Newcastle avec un vaccin vivant, au plus tard soixante jours avant la première date mentionnée au point II.1.9;] ( 8 ) [II.2.2 les garanties supplémentaires mentionnées ci-après, exigées par l’État membre de destination conformément à l’article 13 et/ou à l’article 14 de la directive 90/539/CEE, sont réunies: … ;] ( 7 ) [II.2.3 si l’État membre de destination est la Finlande ou la Suède, les œufs à couver proviennent de troupeaux qui ont réagi négativement au test effectué conformément à la décision 2003/644/CE de la Commission.] II.3. Conditions sanitaires supplémentaires que doivent remplir les pays non indemnes de maladie de Newcastle ( 5 ) [Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie également que les ratites de reproduction dont les œufs à couver sont issus: a) ont été placés en isolement, sous surveillance officielle, au moins pendant les trente jours qui ont précédé la ponte des œufs à couver destinés à l’importation dans la Communauté;

b) ont subi un test d’isolement du virus de la maladie de Newcastle, effectué dans un laboratoire officiel de sept à dix jours après leur mise en isolement sur des échantillons d’écouvillonnages cloacaux ou des échantillons de fèces prélevés sur chaque oiseau, qui n’a révélé la présence d’aucun isolat du paramyxovirus aviaire de type 1 présentant un indice de pathogénicité intracérébrale (IPIC) supérieur à 0,4. Des résultats favorables ont été obtenus pour tous les oiseaux avant que les œufs ne quittent l’installation d’isolement en vue de leur importation dans la Communauté; c) n’ont pas été en contact, au cours des trente jours qui ont précédé la ponte et pendant la ponte des œufs à couver destinés à l’importation dans la Communauté, avec des volailles (y compris des ratites) ne remplissant pas les conditions mentionnées aux points a), b) et d); d) proviennent de troupeaux qui font l’objet d’une surveillance en ce qui concerne la maladie de Newcastle, surveillance réalisée sur la base d’un plan d’échantillonnage fondé sur des statistiques et ayant donné des résultats négatifs au moins pendant les six mois qui ont précédé l’importation dans la Communauté.] II.4. Attestation de transport des animaux Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie en outre que les œufs à couver sont transportés dans des caisses jetables parfaitement propres, utilisées pour la première fois et: a) ne contenant que des œufs à couver de même espèce, de même catégorie et de même type, provenant du même établissement; b) portant les indications suivantes, rédigées lisiblement dans au moins une langue communautaire: — les mots «à couver», — le nom du pays, du territoire, de la zone ou du compartiment d’expédition, — l’espèce de ratites concernée, — le nombre d’œufs, — la catégorie et le type de production visés, — le nom, l’adresse et le numéro d’agrément de l’établissement de reproduction, — le nom et l’adresse de l’établissement d’origine, — la date d’expédition, — le nom de l’État membre de destination; c) fermées conformément aux instructions de l’autorité compétente de manière à exclure toute possibilité de substitution du contenu. Les conteneurs et véhicules ayant assuré le transport des caisses susmentionnées ont été nettoyés et désinfectés avant le chargement, conformément aux instructions de l’autorité compétente. Notes Partie I — Case I.8: indiquer le code de la zone ou le nom du compartiment d’origine, si nécessaire, tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) n o 798/2008. — Case I.11: nom, adresse et numéro d’agrément de l’établissement de reproduction. — Case I.15: indiquer le numéro d’immatriculation des wagons et des camions, le nom des navires et, s’il est connu, le numéro de vol des avions. En cas de transport en conteneurs ou en caisses, indiquer le nombre total de conteneurs ou de caisses, leur numéro d’enregistrement et, le cas échéant, celui des scellés dans la case I.23. — Case I.28: Catégorie: indiquer l’une des mentions suivantes: lignée pure/grands-parents/parents/autres. Méthode d’identification et numéro d’identification: présenter le marquage des œufs.

Partie II (1) Œufs à couver de Ratitae (Struthioniformes, Casuariformes, Rheiformes). (2) Code du territoire mentionné dans la colonne 2 du tableau figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) n o 798/2008. (3) Garder la mention qui convient. (4) Insérer le nom du ou des compartiments. (5) S’applique uniquement aux pays pour lesquels la mention «III» apparaît dans la colonne 5 («GS») du tableau figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) n o 798/2008. Néanmoins, cela ne s’applique pas aux œufs à couver de ratites provenant de compartiments. (6) Au moment de l’envoi, les œufs doivent être munis d’un marquage individuel conforme au règlement (CEE) n o 1868/77 de la Commission, faisant notamment apparaître à l’encre noire indélébile le numéro d’agrément de l’établissement de reproduction; les mentions doivent être rédigées lisiblement et dans au moins une langue communautaire. (7) Biffer si le lot n’est destiné ni à la Finlande ni à la Suède. (8) Remplir le cas échéant. Le présent certificat est valable 10 jours. Vétérinaire officiel Nom (en capitales): Date: Cachet: Titre et qualité: Signature:

Modèle de certificat vétérinaire relatif aux œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés (SPF)

PAYS Certificat vétérinaire vers l’UE Partie I: Renseignements concernant le lot expédié I.1. Expéditeur I.2. N o de référence du certificat I.2.a Nom I.3. Autorité centrale compétente Adresse I.4. Autorité locale compétente Tél. I.5. Destinataire I.6. Nom Adresse Code postal Tél. I.7. Pays d’origine Code ISO I.8. Région d’origine Code I.9. Pays de destination Code ISO I.10. I.11. Lieu d’origine I.12. Nom Numéro d’agrément Adresse Nom Numéro d’agrément Adresse Nom Numéro d’agrément Adresse I.13. Lieu de chargement I.14. Date du départ Heure du départ Adresse Numéro d’agrément I.15. Moyens de transport I.16. PIF d’entrée dans l’UE Avion Navire Wagon Véhicule routier Autres I.17. N o(s) CITES Identification: Référence documentaire: I.18. Description marchandise I.19. Code marchandise (Code SH) 04.07 I.20. Quantité I.21. I.22. Nombre de conditionnement I.23. N o des scellés et n o des conteneurs I.24. I.25. Marchandises certifiées aux fins de: Usage technique I.26. I.27. Pour importation ou admission dans l’UE I.28. Identification des marchandises Espèce (Nom scientifique) Méthode d’identification Numéro d’identification Quantité

PAYS SPF (œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés) Partie II: certification II. Renseignements sanitaires II.a. Numéro de référence du certificat II.b. II.1. Attestation sanitaire Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie, en application de la directive 90/539/CEE, que les œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés ( 1 ) décrits dans le présent certificat: II.1.1 proviennent de troupeaux de poulets qui: a) sont exempts des micro-organismes pathogènes spécifiés décrits dans la pharmacopée européenne ( 2 ) et les résultats de tous les tests et examens cliniques requis pour l’octroi de ce statut particulier ont été favorables, y compris ceux des tests de dépistage de l’influenza aviaire et de la maladie de Newcastle effectués dans les trente jours qui ont précédé l’expédition; b) ont subi, au moins une fois par semaine, un examen clinique conforme à la description figurant dans la pharmacopée européenne ( 2 ) et aucun signe clinique de maladie ni aucun signe permettant de suspecter une maladie n’a été détecté; c) ont séjourné, au moins pendant les six semaines qui ont précédé leur importation dans la Communauté, dans le ou les établissements identifiés dans la case I.11 de la partie I; il s’agit d’un ou de plusieurs établissements qui sont officiellement agréés conformément à des dispositions au moins équivalentes à celles qui sont prévues à l’annexe II de la directive 90/539/CEE et: — dont l’agrément n’a pas été suspendu ou retiré, — qui ne font pas l’objet de restrictions de police sanitaire; d) n’ont eu, pendant la période mentionnée au point c), aucun contact avec des volailles ne satisfaisant pas aux conditions fixées dans le présent certificat ou avec des oiseaux sauvages; II.1.2 ont été munis d’un marquage comme indiqué dans la case I.28 du certificat, sous «Numéro d’identification», au moyen d’une encre de couleur; II.1.3 ont été collectés du … au … (dates); II.1.4 sont transportés dans des caisses jetables parfaitement propres, utilisées pour la première fois: a) ne contenant que des œufs provenant du même établissement; b) portant clairement les indications suivantes: — le nom et le code ISO du pays, du territoire, de la zone ou du compartiment d’origine, — «Œufs SPF destinés exclusivement à des fins de diagnostic ou de recherche ou à usage pharmaceutique», — le nombre d’œufs, — le nom, l’adresse et le numéro d’agrément de l’établissement de production, — le nom de l’État membre de destination; c) fermées conformément aux instructions de l’autorité compétente, de manière à exclure toute possibilité de substitution du contenu, et étanches. II.2 Les conteneurs et véhicules ayant assuré le transport des caisses mentionnées au point II.1.4 ont été nettoyés et désinfectés avant le chargement, conformément aux instructions de l’autorité compétente. Notes Partie I — Case I.8: indiquer le code de la zone ou le nom du compartiment d’origine, si nécessaire, tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) n o 798/2008. — Case I.11: nom, adresse et numéro d’agrément de l’établissement de reproduction. — Case I.15: indiquer le numéro d’immatriculation des wagons et des camions, le nom des navires et, s’il est connu, le numéro de vol des avions. En cas de transport en conteneurs ou en caisses, indiquer le nombre total de conteneurs ou de caisses, leur numéro d’enregistrement et, le cas échéant, celui des scellés dans la case I.23. — Case I.28: Numéro d’identification: marquage, y compris numéro de l’établissement et code ISO du pays d’origine.

Partie II (1) Œufs à couver au sens du règlement (CE) n o 798/2008, qui sont issus de «troupeaux de poulets exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés» tels qu’ils sont décrits dans la pharmacopée européenne, et qui sont destinés exclusivement à des fins de diagnostic ou de recherche ou à un usage pharmaceutique. (2) http://www.edqm.eu (édition la plus récente). Le présent certificat est valable 15 jours. Vétérinaire officiel Nom (en capitales): Date: Cachet: Titre et qualité: Signature:

Modèle de certificat vétérinaire relatif aux volailles d’abattage et aux volailles destinées au repeuplement de populations de gibier, autres que les ratites (SRP)

PAYS Certificat vétérinaire vers l’UE Partie I: Renseignements concernant le lot expédié I.1. Expéditeur I.2. N o de référence du certificat I.2.a Nom I.3. Autorité centrale compétente Adresse I.4. Autorité locale compétente Tél. I.5. Destinataire I.6. Nom Adresse Code postal Tél. I.7. Pays d’origine Code ISO I.8. Région d’origine Code I.9. Pays de destination Code ISO I.10. I.11. Lieu d’origine I.12. Nom Numéro d’agrément Adresse Nom Numéro d’agrément Adresse Nom Numéro d’agrément Adresse I.13. Lieu de chargement I.14. Date du départ Heure du départ Adresse Numéro d’agrément I.15. Moyens de transport I.16. PIF d’entrée dans l’UE Avion Navire Wagon Véhicule routier Autres I.17. N o(s) CITES Identification: Référence documentaire: I.18. Description marchandise I.19. Code marchandise (Code SH) I.20. Quantité I.21. I.22. Nombre de conditionnement I.23. N o des scellés et n o des conteneurs I.24. I.25. Marchandises certifiées aux fins de: Abattage Reconstitution gibier I.26. I.27. Pour importation ou admission dans l’UE I.28. Identification des marchandises Espèce (Nom scientifique) Quantité

PAYS SRP (volailles d’abattage et volailles destinées au repeuplement de populations de gibier, autres que les ratites) Partie II: certification II. Renseignements sanitaires II.a. Numéro de référence du certificat II.b. II.1. Attestation de santé animale Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les volailles ( 1 ) décrites dans le présent certificat: II.1.1 satisfont aux dispositions de la directive 90/539/CEE; II.1.2 ont séjourné: ( 2 ) ( 3 ) soit [sur le territoire identifié par le code …,] ( 3 ) ( 4 ) soit [dans le(s) compartiment(s) …,] au moins pendant six semaines ou depuis leur éclosion si elles étaient âgées de moins de six semaines avant l’importation dans la Communauté. Si elles ont été importées dans le pays, le territoire, la zone ou le compartiment d’origine, elles l’ont été dans des conditions vétérinaires au moins aussi strictes que celles qui sont prévues en la matière par la directive 90/539/CEE et toute décision d’exécution; II.1.3 proviennent: ( 2 ) ( 3 ) soit [du territoire identifié par le code …,] ( 3 ) ( 4 ) soit [du (des) compartiment(s) …,] a) qui, à la date de délivrance du présent certificat, était (étaient) indemne(s) de maladie de Newcastle au sens du règlement (CE) n o 798/2008; b) où un programme de surveillance de l’influenza aviaire conforme au règlement (CE) n o 798/2008 est exécuté; II.1.4 proviennent: ( 2 ) ( 3 ) soit [du territoire identifié par le code …,] ( 3 ) ( 4 ) soit [du (des) compartiment(s) …,] ( 3 ) ou [II.1.4.1 qui, à la date de délivrance du présent certificat, était (étaient) indemne(s) d’influenza aviaire hautement pathogène et d’influenza aviaire faiblement pathogène au sens du règlement (CE) n o 798/2008;] ( 3 ) ou [II.1.4.1 qui, à la date de délivrance du présent certificat, était (étaient) indemne(s) d’influenza aviaire hautement pathogène au sens du règlement (CE) n o 798/2008, et ( 3 ) ou [a) les volailles proviennent d’un établissement dans lequel une surveillance de l’influenza aviaire a été exercée au cours des vingt et un jours qui ont précédé l’importation dans la Communauté et a donné des résultats négatifs;] ( 3 ) ou [a) durant les vingt et un jours qui ont précédé leur importation dans la Communauté, les volailles n’ont pas été en contact avec d’autres volailles et un test de dépistage du virus de l’influenza aviaire, dont les résultats ont été négatifs, a été effectué sur un échantillon aléatoire d’écouvillonnages cloacaux et trachéaux/ou oropharyngés prélevé sur au moins soixante volailles du lot ou sur toutes les volailles si le lot en compte moins de soixante;] b) les volailles proviennent d’un établissement: — autour duquel, dans un rayon de 1 km, l’influenza aviaire faiblement pathogène n’a touché aucun établissement au cours des trente derniers jours, — où il n’y a eu aucun lien épidémiologique avec un établissement dans lequel l’influenza aviaire a été détectée au cours des trente derniers jours; II.1.5 proviennent d’un troupeau qui n’a pas été vacciné contre l’influenza aviaire; II.1.6. ont séjourné depuis leur éclosion ou au moins pendant les trente derniers jours dans leur établissement d’origine, a) qui ne fait pas l’objet de restrictions de police sanitaire, b) autour duquel, dans un rayon de 10 km, incluant, si nécessaire, le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ou de maladie de Newcastle n’est apparu au cours des trente derniers jours au moins;

II.1.7 proviennent de troupeaux qui: a) ont été examinés à la date de délivrance du présent certificat et ne présentaient aucun signe clinique de maladie ni aucun signe permettant de suspecter une maladie; ( 3 ) ou [b) n’ont pas été vaccinés contre la maladie de Newcastle;] ( 3 ) ou [b) ont été vaccinés contre la maladie de Newcastle avec: … (nom et type — vivant ou inactivé — de la souche du virus de la maladie de Newcastle utilisée dans le ou les vaccins) à l’âge de … semaines;] ( 5 ) [c) ont été vaccinés, avec des vaccins officiellement agréés, le … contre … (ajouter le nombre de lignes nécessaires);] II.1.8 n’ont eu, pendant la période mentionnée au point II.1.6, aucun contact avec des volailles ne satisfaisant pas aux conditions fixées dans le présent certificat ou avec des oiseaux sauvages. II.2. Garanties supplémentaires Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie en outre que: ( 6 ) [II.2.1 lorsque le lot est destiné à un État membre dont le statut a été établi conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la directive 90/539/CEE, les volailles décrites dans le présent certificat proviennent de troupeaux qui: ( 3 ) ou [n’ont pas été vaccinés contre la maladie de Newcastle et ont été soumis, au cours des quatorze jours qui ont précédé l’expédition, à un examen sérologique de recherche des anticorps de la maladie de Newcastle, qui a donné des résultats négatifs]; ( 3 ) ou [ont été vaccinés contre la maladie de Newcastle, mais pas avec un vaccin vivant, au cours des trente jours qui ont précédé l’expédition, et ont été soumis, au cours des quatorze jours qui ont précédé l’expédition, à un test d’isolement du virus de la maladie de Newcastle pratiqué sur un échantillon aléatoire d’écouvillonnages cloacaux ou de fèces prélevé sur au moins soixante oiseaux, dont le résultat a été négatif;] ( 5 ) II.2.2 les garanties supplémentaires mentionnées ci-après, exigées par l’État membre de destination conformément à l’article 13 et/ou à l’article 14 de la directive 90/539/CEE, sont réunies: … ;] ( 6 ) [II.2.3 si l’État membre de destination est la Finlande ou la Suède: ( 3 ) ou [ont été soumises, dans l’exploitation d’origine, à un test microbiologique par échantillonnage ayant donné des résultats négatifs, conformément à la décision 95/410/CE du Conseil;] ( 3 ) ou [les poules pondeuses (volailles de rente élevées en vue de la production d’œufs de consommation) ont réagi négativement au test effectué conformément à la décision 2004/235/CE de la Commission.] II.3. Conditions sanitaires supplémentaires ( 7 ) [Bien que l’utilisation de vaccins contre la maladie de Newcastle ne satisfaisant pas aux exigences particulières de l’annexe VI, point II, du règlement (CE) n o 798/2008 ne soit pas interdite: ( 2 ) ( 3 ) soit [sur le territoire identifié par le code …,] ( 3 ) ( 4 ) soit [dans le(s) compartiment(s) …,] les volailles décrites dans le présent certificat: a) n’ont pas été vaccinées depuis au moins 12 mois avec de tels vaccins; b) proviennent d’un ou de troupeaux ayant subi un test d’isolement du virus de la maladie de Newcastle, effectué dans un laboratoire officiel au plus tôt quatorze jours avant l’expédition sur un échantillon aléatoire d’écouvillonnages cloacaux prélevé sur au moins soixante oiseaux de chaque troupeau concerné, qui n’a révélé la présence d’aucun paramyxovirus aviaire ayant un indice de pathogénicité intracérébrale (IPIC) supérieur à 0,4; c) n’ont pas été en contact, au cours des soixante jours ayant précédé l’expédition, avec des volailles ne satisfaisant pas aux conditions énoncées aux points a) et b); d) ont été maintenues en isolement, sous surveillance officielle, dans l’établissement d’origine durant la période de quatorze jours mentionnée au point b).

( 8 ) II.4. Attestation de transport des animaux Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie en outre que les volailles sont transportées dans des caisses ou des cages: a) ne contenant que des volailles de même espèce, de même catégorie et de même type, provenant du même établissement; b) fermées conformément aux instructions de l’autorité compétente de manière à exclure toute possibilité de substitution du contenu; c) conçues, de même que les véhicules assurant leur transport, de manière à: i) éviter toute perte d’excréments et réduire au minimum les pertes de plumes au cours du transport, ii) permettre l’inspection visuelle des volailles, iii) permettre le nettoyage et la désinfection; d) nettoyées et désinfectées, de même que les véhicules assurant leur transport, avant le chargement et conformément aux instructions de l’autorité compétente. Notes Partie I — Case I.8: indiquer le code de la zone ou le nom du compartiment d’origine, si nécessaire, tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) n o 798/2008. — Case I.15: indiquer le numéro d’immatriculation des wagons et des camions, le nom des navires et, s’il est connu, le numéro de vol des avions. En cas de transport en conteneurs ou en caisses, indiquer le nombre total de conteneurs ou de caisses, leur numéro d’enregistrement et, le cas échéant, celui des scellés dans la case I.23. — Case I.19: utiliser le code approprié du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes: 01.05 ou 01.06.39. Partie II (1) Volailles au sens du règlement (CE) n o 798/2008, à l’exception des ratites. (2) Code du territoire mentionné dans la colonne 2 du tableau figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) n o 798/2008. (3) Choisir la mention qui convient. (4) Insérer le nom du ou des compartiments. (5) Remplir le cas échéant. (6) Biffer si le lot n’est destiné ni à la Finlande ni à la Suède. (7) Cette garantie n’est requise que pour les volailles provenant de pays, territoires, zones ou compartiments auxquels s’applique l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 798/2008. (8) Veuillez noter qu’en vertu du règlement (CE) n o 1/2005 du Conseil, les autorités compétentes des États membres vérifient que les animaux sont aptes à poursuivre leur voyage après leur entrée dans la Communauté. Si les conditions ne sont pas remplies, les animaux doivent être déchargés et des mesures supplémentaires doivent être prises. Le présent certificat est valable 10 jours. Vétérinaire officiel Nom (en capitales): Date: Cachet: Titre et qualité: Signature:

Modèle de certificat vétérinaire relatif aux ratites d’abattage (SRA)

PAYS Certificat vétérinaire vers l’UE Partie I: Renseignements concernant le lot expédié I.1. Expéditeur I.2. N o de référence du certificat I.2.a Nom I.3. Autorité centrale compétente Adresse I.4. Autorité locale compétente Tél. I.5. Destinataire I.6. Nom Adresse Code postal Tél. I.7. Pays d’origine Code ISO I.8. Région d’origine Code I.9. Pays de destination Code ISO I.10. I.11. Lieu d’origine I.12. Nom Numéro d’agrément Adresse Nom Numéro d’agrément Adresse Nom Numéro d’agrément Adresse I.13. Lieu de chargement I.14. Date du départ Heure du départ Adresse Numéro d’agrément I.15. Moyens de transport I.16. PIF d’entrée dans l’UE Avion Navire Wagon Véhicule routier Autres I.17. N o(s) CITES Identification: Référence documentaire: I.18. Description marchandise I.19. Code marchandise (Code SH) 01.06.39 I.20. Quantité I.21. I.22. Nombre de conditionnement I.23. N o des scellés et n o des conteneurs I.24. I.25. Marchandises certifiées aux fins de: Abattage I.26. I.27. Pour importation ou admission dans l’UE I.28. Identification des marchandises Espèce (Nom scientifique) Méthode d’identification Numéro d’identification Quantité

PAYS SRA (ratites d’abattage) Partie II: certification II. Renseignements sanitaires II.a. Numéro de référence du certificat II.b. II.1. Attestation de santé animale Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie, en application de la directive 90/539/CEE, que les ratites ( 1 ) décrits dans le présent certificat: II.1.1 proviennent: ( 2 ) ( 3 ) soit [du territoire identifié par le code …,] ( 3 ) ( 4 ) soit [du (des) compartiment(s) …,] où ils ont séjourné au moins pendant six semaines ou depuis leur éclosion s’ils étaient âgés de moins de six semaines avant leur importation dans la Communauté. S’ils ont été importés dans le pays, le territoire, la zone ou le compartiment d’origine, ils l’ont été dans des conditions vétérinaires au moins aussi strictes que celles qui sont prévues en la matière par la directive 90/539/CEE et toute décision d’exécution; II.1.2 proviennent: ( 2 ) ( 3 ) soit [du territoire identifié par le code …,] ( 3 ) ( 4 ) soit [du (des) compartiment(s) …,] ( 3 ) ou [a) qui était (étaient) indemne(s) de maladie de Newcastle au sens du règlement (CE) n o 798/2008;] ( 3 ) ( 5 ) ou [a) qui n’était (n’étaient) pas indemne(s) de maladie de Newcastle au sens du règlement (CE) n o 798/2008;] b) où un programme de surveillance de l’influenza aviaire conforme au règlement (CE) n o 798/2008 est exécuté; II.1.3 proviennent: ( 2 ) ( 3 ) soit [du territoire identifié par le code …,] ( 3 ) ( 4 ) soit [du (des) compartiment(s) …,] ( 3 ) ou [II.1.3.1 qui, à la date de délivrance du présent certificat, était (étaient) indemne(s) d’influenza aviaire hautement pathogène et d’influenza aviaire faiblement pathogène au sens du règlement (CE) n o 798/2008;] ( 3 ) ou [II.1.3.1 qui, à la date de délivrance du présent certificat, était (étaient) indemne(s) d’influenza aviaire hautement pathogène au sens du règlement (CE) n o 798/2008, et ( 3 ) ou [a) les ratites proviennent d’un établissement dans lequel une surveillance de l’influenza aviaire a été exercée au cours des vingt et un jours qui ont précédé l’importation dans la Communauté et a donné des résultats négatifs;] ( 3 ) ou [a) durant les vingt et un jours qui ont précédé leur importation dans la Communauté, les ratites n’ont pas été en contact avec d’autres oiseaux et un test de dépistage du virus de l’influenza aviaire, dont les résultats ont été négatifs, a été effectué sur un échantillon aléatoire d’écouvillonnages cloacaux et trachéaux/ou oropharyngés prélevé sur au moins soixante oiseaux du lot ou sur tous les oiseaux si le lot en compte moins de soixante;] b) les ratites proviennent d’un établissement: — autour duquel, dans un rayon de 1 km, l’influenza aviaire faiblement pathogène n’a touché aucun établissement, — où il n’y a eu aucun lien épidémiologique avec un établissement dans lequel l’influenza aviaire a été détectée au cours des trente derniers jours; II.1.4 proviennent d’un troupeau qui n’a pas été vacciné contre l’influenza aviaire; II.1.5 ont séjourné depuis leur éclosion ou au moins pendant les trente derniers jours dans leur établissement d’origine, a) qui ne fait pas l’objet de restrictions de police sanitaire, b) autour duquel, dans un rayon de 10 km, incluant, si nécessaire, le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ou de maladie de Newcastle n’est apparu au cours des trente derniers jours au moins;

II.1.6 proviennent de troupeaux qui: a) ont été examinés à la date de délivrance du présent certificat et ne présentaient aucun signe clinique de maladie ni aucun signe permettant de suspecter une maladie; ( 3 ) ou [n’ont pas été vaccinés contre la maladie de Newcastle;] ( 3 ) ou [ont été vaccinés contre la maladie de Newcastle au moyen de: … (nom et type — vivant ou inactivé — de la souche du virus de la maladie de Newcastle utilisée dans le ou les vaccins) à l’âge de … semaines;] ( 7 ) [b) ont été vaccinés, avec des vaccins officiellement agréés, le … contre … (ajouter le nombre de lignes nécessaires);] II.1.7 ont été examinés à la date de délivrance du présent certificat et ne présentaient aucun signe clinique de maladie ni aucun signe permettant de suspecter une maladie; II.1.8 n’ont eu, pendant la période mentionnée au point II.1.5, aucun contact avec des volailles ne satisfaisant pas aux conditions fixées dans le présent certificat ou avec des oiseaux sauvages. II.2. Garanties supplémentaires Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie en outre que: ( 6 ) [II.2.1 lorsque le lot est destiné à un État membre dont le statut a été établi conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la directive 90/539/CEE, les ratites: ( 3 ) ou [n’ont pas été vaccinés contre la maladie de Newcastle et ont été soumis, au cours des quatorze jours qui ont précédé l’expédition, à un examen sérologique de recherche des anticorps de la maladie de Newcastle, qui a donné des résultats négatifs;] ( 3 ) ou [ont été vaccinés contre la maladie de Newcastle, mais pas avec un vaccin vivant, au cours des trente jours qui ont précédé l’expédition, et ont été soumis, au cours des quatorze jours qui ont précédé l’expédition, à un test d’isolement du virus de la maladie de Newcastle pratiqué sur un échantillon aléatoire d’écouvillonnages cloacaux ou de fèces prélevé sur au moins soixante oiseaux, dont le résultat a été négatif;] ( 7 ) [II.2.2 les garanties supplémentaires mentionnées ci-après, exigées par l’État membre de destination conformément à l’article 13 et/ou à l’article 14 de la directive 90/539/CEE, sont réunies: … ;] ( 6 ) [II.2.3 si l’État membre de destination est la Finlande ou la Suède, les ratites: ( 3 ) ou [ont été soumis, dans l’établissement d’origine, à un test microbiologique par échantillonnage ayant donné des résultats négatifs, conformément à la décision 95/410/CE du Conseil;] ( 3 ) ou [proviennent d’un établissement soumis à un programme reconnu par la Commission européenne comme équivalent au programme national appliqué en Finlande ou en Suède, selon le cas.] II.3. Conditions sanitaires supplémentaires que doivent remplir les pays non indemnes de maladie de Newcastle ( 5 ) [Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie également que les ratites: a) ont séjourné, sous surveillance officielle, dans une station de quarantaine au sens de l’article 2 de la directive 90/539/CEE, agréée par l’autorité compétente, pendant au moins vingt et un jours avant leur importation dans la Communauté (numéro d’agrément et adresse de la station de quarantaine: …); b) ont subi un test d’isolement du virus de la maladie de Newcastle, effectué dans un laboratoire officiel de sept à dix jours après leur mise en station de quarantaine sur des échantillons d’écouvillonnages cloacaux ou de fèces prélevés sur chaque oiseau, qui n’a révélé la présence d’aucun isolat du paramyxovirus aviaire de type 1 présentant un indice de pathogénicité intracérébrale (IPIC) supérieur à 0,4. Des résultats favorables ont été obtenus pour tous les oiseaux faisant partie du lot avant qu’ils ne quittent la station de quarantaine en vue de leur importation dans la Communauté; c) proviennent de troupeaux qui ont fait l’objet d’une surveillance en ce qui concerne la maladie de Newcastle, surveillance qui a été réalisée dans le cadre d’un plan d’échantillonnage fondé sur des statistiques et ayant donné des résultats négatifs au moins pendant les six mois qui ont précédé l’importation dans la Communauté.]

II.4. Attestation de transport des animaux ( 8 ) Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie en outre que les ratites sont transportés dans des caisses ou des cages: a) ne contenant que des ratites de même espèce, de même catégorie et de même type, provenant du même établissement; b) fermées conformément aux instructions de l’autorité compétente de manière à exclure toute possibilité de substitution du contenu; c) conçues, de même que les véhicules assurant leur transport, de manière à: i) éviter toute perte d’excréments et réduire au minimum la perte de plumes au cours du transport; ii) permettre l’inspection visuelle des ratites; iii) permettre le nettoyage et la désinfection; d) nettoyées et désinfectées, de même que les véhicules assurant leur transport, avant le chargement et conformément aux instructions de l’autorité compétente. Notes Partie I — Case I.8: indiquer le code de la zone ou le nom du compartiment d’origine, si nécessaire, tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) n o 798/2008. — Case I.15: indiquer le numéro d’immatriculation des wagons et des camions, le nom des navires et, s’il est connu, le numéro de vol des avions. En cas de transport en conteneurs ou en caisses, indiquer le nombre total de conteneurs ou de caisses, leur numéro d’enregistrement et, le cas échéant, celui des scellés dans la case I.23. Partie II (1) On entend par «Ratitae» les ratites (Struthioniformes, Casuariformes, Rheiformes). Après importation, les ratites doivent être conduits sans délai à l’abattoir de destination, conformément à l’article 15, paragraphe 4, point b), de la directive 90/539/CEE. (2) Code du territoire mentionné dans la colonne 2 du tableau figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) n o 798/2008. (3) Choisir la mention qui convient. (4) Insérer le nom du ou des compartiments. (5) S’applique uniquement aux pays pour lesquels la mention «V» apparaît dans la colonne 5 («GS») du tableau figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) n o 798/2008. Néanmoins, cela ne s’applique pas aux ratites d’abattage provenant de compartiments. (6) Biffer si le lot n’est destiné ni à la Finlande ni à la Suède. (7) Remplir le cas échéant. (8) Veuillez noter qu’en vertu du règlement (CE) n o 1/2005 du Conseil, les autorités compétentes des États membres vérifient que les animaux sont aptes à poursuivre leur voyage après leur entrée dans la Communauté. Si les conditions ne sont pas remplies, les animaux doivent être déchargés et des mesures supplémentaires doivent être prises. Le présent certificat est valable 10 jours. Vétérinaire officiel Nom (en capitales): Date: Cachet: Titre et qualité: Signature:

Modèle de certificat vétérinaire relatif aux viandes de volailles (POU)

PAYS Certificat vétérinaire vers l’UE Partie I: Renseignements concernant le lot expédié I.1. Expéditeur I.2. N o de référence du certificat I.2.a Nom I.3. Autorité centrale compétente Adresse I.4. Autorité locale compétente Tél. I.5. Destinataire I.6. Nom Adresse Code postal Tél. I.7. Pays d’origine Code ISO I.8. Région d’origine Code I.9. Pays de destination Code ISO I.10. I.11. Lieu d’origine I.12. Nom Numéro d’agrément Adresse I.13. Lieu de chargement I.14. Date du départ I.15. Moyens de transport I.16. PIF d’entrée dans l’UE Avion Navire Wagon Véhicule routier Autres I.17. Identification: Référence documentaire: I.18. Description marchandise I.19. Code marchandise (Code SH) I.20. Quantité I.21. Température produit I.22. Nombre de conditionnement Ambiante Réfrigérée Congelée I.23. N o des scellés et n o des conteneurs I.24. Type de conditionnement I.25. Marchandises certifiées aux fins de: Consommation humaine I.26. I.27. Pour importation ou admission dans l’UE I.28. Identification des marchandises Numéro d’agrément des établissements Espèce (Nom scientifique) Nature du produit Abattoir Atelier de fabrication Entrepôt frigorifique Nombre de conditionnement Poids net

PAYS POU (viandes de volailles) Partie II: certification II. Renseignements sanitaires II.a. Numéro de référence du certificat II.b. II.1. Attestation de santé publique Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir connaissance des dispositions applicables des règlements (CE) n o 178/2002, (CE) n o 852/2004, (CE) n o 853/2004 et (CE) n o 854/2004 et certifie que les viandes de volailles ( 1 ) décrites dans le présent certificat ont été obtenues conformément à ces dispositions, et notamment: a) qu’elles proviennent d’un établissement (d’établissements) appliquant un programme fondé sur les principes HACCP, conformément au règlement (CE) n o 852/2004; b) qu’elles ont été produites dans le respect des conditions énoncées à l’annexe III, sections II et V, du règlement (CE) n o 853/2004; c) qu’elles ont été jugées propres à la consommation humaine à la suite des inspections ante mortem et post mortem effectuées conformément à l’annexe I, chapitre V, section IV, du règlement (CE) n o 854/2004; d) qu’elles ont été munies d’une marque d’identification conformément à l’annexe II, section I, du règlement (CE) n o 853/2004; e) qu’elles satisfont aux critères applicables énoncés dans le règlement (CE) n o 2073/2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires; f) que les garanties couvrant les animaux vivants et les produits issus de ces animaux, prévues par les plans relatifs aux résidus présentés conformément à la directive 96/23/CE, et notamment à son article 29, sont réunies; ( 2 ) g) qu’elles satisfont aux dispositions du règlement (CE) n o 1688/2005 portant application du règlement (CE) n o 853/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les garanties spéciales en matière de salmonelles pour les expéditions vers la Finlande et la Suède de certaines viandes et de certains œufs.] II.2 Attestation de santé animale Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les viandes de volailles décrites dans le présent certificat: II.2.1 a) proviennent: ( 3 ) ( 4 ) soit [du territoire identifié par le code …,] ( 4 ) ( 5 ) soit [du (des) compartiment(s) …,] qui, à la date de délivrance du présent certificat, était (étaient) indemne(s): d’influenza aviaire hautement pathogène au sens du règlement (CE) n o 798/2008; ( 6 ) [et de maladie de Newcastle au sens du règlement (CE) n o 798/2008;] II.2.2 sont issues de volailles qui: ( 4 ) ou [n’ont pas été vaccinées contre l’influenza aviaire;] ( 4 ) ou [ont été vaccinées contre l’influenza aviaire en application d’un plan de vaccination conformément au règlement (CE) n o 798/2008 avec: … (nom et type du ou des vaccins utilisés) à l’âge de … semaines;] II.2.3 sont issues de volailles qui ont séjourné: ( 3 ) ( 4 ) soit [sur le territoire identifié par le code …,] ( 4 ) ( 5 ) soit soit [dans le(s) compartiment(s) …,] depuis leur éclosion ou leur importation en tant que poussins d’un jour; II.2.4 sont issues de volailles provenant d’établissements: a) qui n’ont fait l’objet d’aucune restriction de police sanitaire liée à une maladie à laquelle les volailles sont sensibles; b) autour desquels, dans un rayon de 10 km, incluant, si nécessaire, le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ou de maladie de Newcastle n’est apparu au cours des trente derniers jours au moins;

II.2.5 sont issues de volailles qui: ( 7 ) a) ont été abattues le … ou entre le … et le …; b) n’ont pas été abattues dans le cadre d’un programme sanitaire de lutte contre les maladies des volailles ou d’éradication de ces maladies; c) n’ont pas été en contact, au cours du transport jusqu’à l’abattoir, avec des volailles atteintes de l’influenza aviaire hautement pathogène ou de la maladie de Newcastle; II.2.6 a) proviennent d’abattoirs agréés qui, au moment de l’abattage, ne faisaient l’objet d’aucune restriction imputable à l’existence suspectée ou confirmée d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ou de maladie de Newcastle et autour desquels, dans un rayon de 10 km, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ou de maladie de Newcastle n’est apparu au cours des 30 derniers jours au moins; b) n’ont pas été en contact, à quelque moment que ce soit durant l’abattage, la découpe, le stockage ou le transport, avec des volailles ou des viandes relevant d’un statut sanitaire inférieur; ( 8 ) [II.2.7 proviennent d’un troupeau de volailles d’abattage qui: a) n’a pas été vacciné avec des vaccins préparés à partir d’un lot de semences initial du virus de la maladie de Newcastle présentant une pathogénicité supérieure à celle des souches lentogènes du virus; b) a subi un test d’isolement du virus de la maladie de Newcastle, effectué dans un laboratoire officiel au moment de l’abattage sur un échantillon aléatoire d’écouvillonnages cloacaux prélevé sur au moins soixante oiseaux de chaque troupeau concerné, qui n’a révélé la présence d’aucun paramyxovirus aviaire ayant un indice de pathogénicité intracérébrale (IPIC) supérieur à 0,4; c) n’a pas été en contact, au cours des 30 jours qui ont précédé l’abattage, avec des volailles ne satisfaisant pas aux conditions énoncées aux points a) et b).] II.3. Attestation de bien-être animal Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris les dispositions de la directive 93/119/CE et certifie que les viandes décrites dans le présent certificat sont issues de volailles qui, à l’abattoir, avant et pendant l’abattage ou la mise à mort, ont été traitées conformément aux dispositions de ladite directive applicables en la matière. Notes Partie I — Case I.8: indiquer le code de la zone ou le nom du compartiment d’origine, si nécessaire, tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) n o 798/2008. — Case I.11: nom, adresse et numéro d’agrément de l’établissement d’expédition. — Case I.15: indiquer le numéro d’immatriculation des wagons et des camions, le nom des navires et, s’il est connu, le numéro de vol des avions. En cas de transport en conteneurs ou en caisses, indiquer le nombre total de conteneurs ou de caisses, leur numéro d’enregistrement et, le cas échéant, celui des scellés dans la case I.23. — Case I.19: utiliser le code approprié du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes: 02.07 ou 02.08.90.

Partie II (1) Par «viandes de volailles», on entend les parties comestibles des oiseaux d’élevage, y compris les oiseaux élevés en tant qu’animaux domestiques sans être considérés comme tels à l’exception des ratites, qui n’ont subi aucun traitement autre qu’un traitement par le froid visant à assurer leur conservation; les viandes conditionnées sous vide ou en atmosphère contrôlée doivent également être accompagnées d’un certificat conforme au présent modèle. Sont incluses les viandes de gibier à plumes sauvage d’élevage au sens du règlement (CE) n o 798/2008. (2) Biffer si le lot n’est destiné à être importé ni en Suède ni en Finlande. (3) Code du territoire mentionné dans la colonne 2 du tableau figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) n o 798/2008. (4) Choisir la mention qui convient. (5) Insérer le nom du ou des compartiments. (6) Biffer si le lot provient du Brésil, d’Israël ou de Suisse. (7) Mentionner la ou les dates d’abattage. L’importation de ces viandes n’est pas autorisée lorsqu’elles proviennent de volailles abattues sur le territoire mentionné conformément au point (3) ou dans le compartiment mentionné conformément au point (5) durant une période au cours de laquelle la Communauté européenne a adopté des mesures restrictives à l’importation de telles viandes en provenance de ce territoire. (8) S’applique uniquement aux pays pour lesquels la mention «VI» apparaît dans la colonne 5 («GS») du tableau figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) n o 798/2008. Vétérinaire officiel Nom (en capitales): Date: Cachet: Titre et qualité: Signature:

Modèle de certificat vétérinaire relatif aux viandes hachées et aux viandes séparées mécaniquement de volailles (POU-MI/MSM)

(À créer)

Modèle de certificat vétérinaire relatif aux viandes de ratites d’élevage destinées à la consommation humaine (RAT)

PAYS Certificat vétérinaire vers l’UE Partie I: Renseignements concernant le lot expédié I.1. Expéditeur I.2. N o de référence du certificat I.2.a Nom I.3. Autorité centrale compétente Adresse I.4. Autorité locale compétente Tél. I.5. Destinataire I.6. Nom Adresse Code postal Tél. I.7. Pays d’origine Code ISO I.8. Région d’origine Code I.9. Pays de destination Code ISO I.10. I.11. Lieu d’origine I.12. Nom Numéro d’agrément Adresse I.13. Lieu de chargement I.14. Date du départ I.15. Moyens de transport I.16. PIF d’entrée dans l’UE Avion Navire Wagon Véhicule routier Autres I.17. Identification: Référence documentaire: I.18. Description marchandise I.19. Code marchandise (Code SH) 02.08.90 I.20. Quantité I.21. Température produit I.22. Nombre de conditionnement Ambiante Réfrigérée Congelée I.23. N o des scellés et n o des conteneurs I.24. Type de conditionnement I.25. Marchandises certifiées aux fins de: Consommation humaine I.26. I.27. Pour importation ou admission dans l’UE I.28. Identification des marchandises Numéro d’agrément des établissements Espèce (Nom scientifique) Nature du produit Abattoir Atelier de fabrication Entrepôt frigorifique Nombre de conditionnement Poids net

PAYS RAT (viandes de ratites d’élevage destinées à la consommation humaine) Partie II: certification II. Renseignements sanitaires II.a. Numéro de référence du certificat II.b. II.1. Attestation de santé publique Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir connaissance des dispositions applicables des règlements (CE) n o 178/2002, (CE) n o 852/2004, (CE) n o 853/2004 et (CE) n o 854/2004 et certifie que les viandes de ratites ( 1 ) décrites dans le présent certificat ont été obtenues conformément à ces dispositions, et notamment: a) qu’elles proviennent d’un établissement (d’établissements) appliquant un programme fondé sur les principes HACCP, conformément au règlement (CE) n o 852/2004; b) qu’elles ont été produites dans le respect des conditions énoncées à l’annexe III, sections III et V, du règlement (CE) n o 853/2004; c) qu’elles ont été jugées propres à la consommation humaine à la suite des inspections ante mortem et post mortem effectuées conformément à l’annexe I, chapitre VII, section IV, du règlement (CE) n o 854/2004 ( 2 ); d) qu’elles ont été munies d’une marque d’identification conformément à l’annexe II, section I, du règlement (CE) n o 853/2004; e) que les garanties couvrant les animaux vivants et les produits issus de ces animaux, prévues par les plans relatifs aux résidus présentés conformément à la directive 96/23/CE, et notamment à son article 29, sont réunies. II.2. Attestation de santé animale Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les viandes de ratites décrites dans le présent certificat: II.2.1 proviennent: ( 3 ) ( 4 ) soit [du territoire identifié par le code …,] ( 4 ) ( 5 ) soit [du (des) compartiment(s) …,] qui, à la date de délivrance du présent certificat, était (étaient) indemne(s): d’influenza aviaire hautement pathogène au sens du règlement (CE) n o 798/2008; ( 2 ) ( 5 ) ( 6 ) [et de maladie de Newcastle au sens du règlement (CE) n o 798/2008]; II.2.2 sont issues de ratites qui: ( 2 ) ou [n’ont pas été vaccinés contre l’influenza aviaire;] ( 2 ) ou [ont été vaccinés contre l’influenza aviaire en application d’un plan de vaccination conformément au règlement (CE) n o 798/2008 avec: … (nom et type du ou des vaccins utilisés) à l’âge de … semaines;] ( 7 ) ont été abattus le … ou entre le … et le … ; ( 2 ) ( 6 ) ou [II.2.3 sont issues de ratites d’élevage qui ont séjourné sans interruption: ( 3 ) ( 4 ) soit [sur le territoire identifié par le code …,] ( 4 ) ( 5 ) soit [dans le(s) compartiment(s) …,] pendant au moins trois mois avant l’abattage ou depuis l’éclosion;] ( 2 ) ( 8 ) ou [ont été désossées et dépouillées et sont issues de ratites d’élevage qui ont séjourné sans interruption: ( 3 ) ( 4 ) soit [sur le territoire identifié par le code …,] ( 4 ) ( 5 ) soit [dans le(s) compartiment(s) …,] pendant au moins trois mois avant l’abattage ou depuis l’éclosion;]

( 6 ) ( 2 ) ou [II.2.3.1 sont issues de ratites provenant d’établissements: a) qui font l’objet d’inspections vétérinaires régulières visant à dépister les maladies transmissibles aux humains ou aux animaux; b) qui ne sont pas soumis à des restrictions de police sanitaire liées à une maladie à laquelle les ratites et/ou les autres volailles sont sensibles; c) autour desquels, dans un rayon de 10 km, incluant, si nécessaire, le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ou de maladie de Newcastle n’est apparu au cours des trente derniers jours au moins; ( 8 ) ( 2 ) ou [II.2.3.2 ont été désossées et dépouillées et sont issues de ratites qui ont été élevés/ont séjourné, pendant au moins trois mois avant l’abattage, dans des établissements: a) qui font l’objet d’inspections vétérinaires régulières visant à dépister les maladies transmissibles aux humains ou aux animaux; b) qui ne sont pas soumis à des restrictions de police sanitaire liées à une maladie à laquelle les ratites et/ou les autres volailles sont sensibles; c) dans lesquels aucun foyer de maladie de Newcastle ou d’influenza aviaire hautement pathogène n’est apparu au cours des six derniers mois et autour desquels, dans un rayon de 10 km, incluant, si nécessaire, le territoire d’un pays limitrophe, à partir du périmètre de la partie de l’établissement contenant les ratites, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ou de maladie de Newcastle n’est apparu depuis au moins trois mois;] ( 2 ) ou [II.2.3.3. ont été désossées et dépouillées et sont issues de ratites qui proviennent de pays d’Asie ou d’Afrique et qui: a) ont été mis en isolement dans un environnement protégé contre les tiques, soumis à un programme officiel de lutte contre les rongeurs, pendant au moins quatorze jours avant l’abattage; b) ont été soumis, avant d’être transférés dans l’environnement protégé contre les tiques: ( 2 ) soit [à un examen visant à vérifier l’absence de tiques,] ( 2 ) soit [à un traitement de nature à assurer la destruction de toutes les tiques dont ils pouvaient être infestés] au moyen de (préciser le type de traitement): …, et ce traitement n’a pas entraîné la formation de résidus détectables dans les viandes de ratites; c) ont subi à leur arrivée à l’abattoir (chaque lot) un examen visant à détecter la présence de tiques, dont les résultats ont été négatifs;] II.2.4 ne sont pas issues de ratites abattus dans le cadre d’un programme sanitaire de lutte contre les maladies des volailles et/ou des ratites ou d’éradication de ces maladies; ( 2 ) ( 6 ) ( 9 ) ou [II.2.5 sont issues de ratites qui ont été vaccinés contre la maladie de Newcastle avec un vaccin vivant au cours des trente jours ayant précédé l’abattage;] ( 2 ) ( 6 ) ou [sont issues de ratites qui n’ont pas été vaccinés contre la maladie de Newcastle avec un vaccin vivant au cours des trente jours ayant précédé l’abattage;] ( 2 ) ( 8 ) ou [II.2.6 sont issues de ratites non vaccinés contre la maladie de Newcastle;] ( 2 ) ( 8 ) ou [sont issues de ratites vaccinés contre la maladie de Newcastle avec un vaccin vivant ne remplissant pas les critères énoncés à l’annexe VI du règlement (CE) n o 798/2008, mais qui n’ont pas été vaccinés au cours des trente jours ayant précédé l’abattage;] ( 2 ) ( 8 ) ou [sont issues de ratites vaccinés contre la maladie de Newcastle avec un vaccin inactivé remplissant les critères énoncés à l’annexe VI du règlement (CE) n o 798/2008;] ( 8 ) ( 10 ) [II.2.7 sont issues de ratites provenant d’établissements dans lesquels la surveillance de la maladie de Newcastle est effectuée sur la base d’un plan d’échantillonnage fondé sur des statistiques et ayant donné des résultats négatifs au cours des six derniers mois au moins;] II.2.8 sont issues de ratites qui n’ont pas été en contact, au cours du transport jusqu’à l’abattoir, avec des volailles et/ou des ratites atteints de l’influenza aviaire hautement pathogène ou de la maladie de Newcastle;

II.2.9 proviennent d’abattoirs agréés qui, au moment de l’abattage, ne faisaient l’objet d’aucune restriction imputable à l’existence suspectée ou confirmée d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ou de maladie de Newcastle et autour desquels, dans un rayon de 10 km, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ou de maladie de Newcastle n’est apparu au cours des trente derniers jours au moins; et n’ont pas été en contact, à quelque moment que ce soit durant l’abattage, la découpe, le stockage ou le transport, avec des ratites ou des viandes ne satisfaisant pas aux dispositions du règlement (CE) n o 853/2004. II.3. Attestation de bien-être animal Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris les dispositions de la directive 93/119/CE et certifie que les viandes décrites dans le présent certificat sont issues de ratites qui, à l’abattoir, avant et pendant l’abattage ou la mise à mort, ont été traitées conformément aux dispositions de ladite directive applicables en la matière. Notes Partie I — Case I.8: indiquer le code de la zone ou le nom du compartiment d’origine, si nécessaire, tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) n o 798/2008. — Case I.11: nom, adresse et numéro d’agrément de l’établissement d’expédition. — Case I.15: indiquer le numéro d’immatriculation des wagons et des camions, le nom des navires et, s’il est connu, le numéro de vol des avions. En cas de transport en conteneurs ou en caisses, indiquer le nombre total de conteneurs ou de caisses, leur numéro d’enregistrement et, le cas échéant, celui des scellés dans la case I.23. Partie II (1) Par «viandes de ratites», on entend toutes les parties de ratites d’élevage, à l’exception des abats, propres à la consommation humaine et n’ayant subi aucun traitement autre qu’un traitement par le froid visant à assurer leur conservation; les viandes conditionnées sous vide ou en atmosphère contrôlée doivent également être accompagnées d’un certificat conforme au présent modèle. (2) Choisir la mention qui convient. (3) Code du territoire mentionné dans la colonne 2 du tableau figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) n o 798/2008. (4) Insérer le nom du ou des compartiments. (5) Ne s’applique pas aux lots en provenance d’Israël ou de Suisse. (6) Ne s’applique pas aux pays pour lesquels la mention «VII» apparaît dans la colonne 5 («GS») du tableau figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) n o 798/2008. (7) Mentionner la ou les dates d’abattage. L’importation de ces viandes n’est pas autorisée lorsqu’elles proviennent de ratites abattus sur le territoire mentionné conformément au point (3) ou dans le compartiment mentionné conformément au point (4) durant une période au cours de laquelle la Communauté européenne a adopté des mesures restrictives à l’importation de telles viandes en provenance de ce territoire. (8) S’applique uniquement aux pays pour lesquels la mention «VII» apparaît dans la colonne 5 («GS») du tableau figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) n o 798/2008. (9) Les viandes de ce type ne peuvent être expédiées ni en Suède ni en Finlande. (10) Dans le cas de troupeaux non vaccinés, cette surveillance est effectuée sur la base d’un examen sérologique et, dans le cas de troupeaux vaccinés, sur la base d’écouvillonnages trachéaux des ratites. Vétérinaire officiel Nom (en capitales): Date: Cachet: Titre et qualité: Signature:

Modèle de certificat vétérinaire relatif aux viandes hachées et aux viandes séparées mécaniquement de ratites d’élevage destinées à la consommation humaine (RAT-MI/MSM)

(À créer)

Modèle de certificat vétérinaire relatif aux viandes de gibier à plumes sauvage (WGM)

PAYS Certificat vétérinaire vers l’UE Partie I: Renseignements concernant le lot expédié I.1. Expéditeur I.2. N o de référence du certificat I.2.a Nom Adresse I.3. Autorité centrale compétente I.4. Autorité locale compétente Tél. I.5. Destinataire I.6. Nom Adresse Code postal Tél. I.7. Pays d’origine Code ISO I.8. Région d’origine Code I.9. Pays de destination Code ISO I.10. I.11. Lieu d’origine I.12. Nom Numéro d’agrément Adresse I.13. Lieu de chargement I.14. Date du départ I.15. Moyens de transport I.16. PIF d’entrée dans l’UE Avion Navire Wagon Véhicule routier Autres I.17. Identification: Référence documentaire: I.18. Description marchandise I.19. Code marchandise (Code SH) 02.08.90 I.20. Quantité I.21. Température produit I.22. Nombre de conditionnement Ambiante Réfrigérée Congelée I.23. N o des scellés et n o des conteneurs I.24. Type de conditionnement I.25. Marchandises certifiées aux fins de: Consommation humaine I.26. I.27. Pour importation ou admission dans l’UE I.28. Identification des marchandises Numéro d’agrément des établissements Espèce (Nom scientifique) Nature du produit Abattoir Atelier de fabrication Entrepôt frigorifique Nombre de conditionnement Poids net

PAYS WGM (viandes de gibier à plumes sauvage) Partie II: certification II. Renseignements sanitaires II.a. Numéro de référence du certificat II.b. II.1 Attestation de santé publique Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir connaissance des dispositions applicables des règlements (CE) n o 178/2002, (CE) n o 852/2004, (CE) n o 853/2004 et (CE) n o 854/2004 et certifie que les viandes de gibier à plumes sauvage ( 1 ) décrites dans le présent certificat ont été obtenues conformément à ces dispositions, et notamment: a) qu’elles proviennent d’un établissement (d’établissements) appliquant un programme fondé sur les principes HACCP, conformément au règlement (CE) n o 852/2004; b) qu’elles ont été produites dans le respect des conditions énoncées à l’annexe III, section IV, du règlement (CE) n o 853/2004; c) qu’elles ont été jugées propres à la consommation humaine à la suite de l’inspection post mortem effectuée conformément à l’annexe I, chapitre VIII, section IV, du règlement (CE) n o 854/2004; d) qu’elles ont été munies d’une marque d’identification conformément à l’annexe II, section I, du règlement (CE) n o 853/2004; e) que les garanties couvrant les animaux vivants et les produits issus de ces animaux, prévues par les plans relatifs aux résidus présentés conformément à la directive 96/23/CE, et notamment à son article 29, sont réunies. II.2 Attestation de santé animale Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les viandes de gibier à plumes sauvage décrites dans le présent certificat: II.2.1 a) sont issues de gibier à plumes sauvage qui a été mis à mort: ( 2 ) ( 3 ) soit [sur le territoire identifié par le code …,] ( 2 ) ( 4 ) soit [dans le(s) compartiment(s) …,] n’ayant pas fait l’objet, au cours des trente derniers jours au moins, de restrictions de police sanitaire liées à l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène et de maladie de Newcastle; b) sont issues d’animaux qui ont été transportés dans les douze heures suivant la mise à mort, afin d’être réfrigérés, dans un centre de collecte et/ou dans un atelier agréé de traitement du gibier sauvage; II.2.2 proviennent: ( 2 ) soit [d’un centre de collecte,] ( 2 ) soit [d’un atelier agréé de traitement du gibier sauvage,] ( 2 ) ou [d’un centre de collecte et d’un atelier agréé de traitement du gibier sauvage,] qui, au moment de l’habillage, n’était (n’étaient) pas soumis à des restrictions imputables à l’existence suspectée ou avérée d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ou de maladie de Newcastle; II.2.3 ont été obtenues et inspectées conformément aux règlements (CE) n o 853/2004 et (CE) n o 854/2004; ( 2 ) ou [II.2.4 Dans le cas de viandes fraîches ou de gibier à plumes sauvage plumé et éviscéré, les viandes ont été obtenues et inspectées conformément aux règlements (CE) n o 853/2004 et (CE) n o 854/2004;] ( 2 ) ou [Dans le cas de gibier à plumes sauvage non plumé et non éviscéré: a) les viandes ont été réfrigérées à + 4 o C ou à une température inférieure pendant quinze jours au plus avant la date prévue de leur importation, mais elles n’ont été ni congelées ni surgelées; b) une inspection sanitaire a été effectuée par un vétérinaire officiel sur la base d’un échantillon représentatif de carcasses et les viandes ont été obtenues et inspectées conformément aux règlements (CE) n o 853/2004 et (CE) n o 854/2004; c) les viandes ont été identifiées par l’apposition d’une marque d’origine officielle, dont les modalités sont indiquées dans la case I.28;

( 5 ) II.2.5 sont issues de gibier à plumes sauvage qui a été mis à mort le … ou entre le … et le …; II.2.6 sont conformes à la directive 96/23/CE, et notamment à ses articles 29 et 30. II.2.7 Garanties supplémentaires Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que le gibier à plumes sauvage: ( 2 ) ( 6 ) ou [a été plumé et éviscéré.] ( 2 ) ( 6 ) ou [n’a pas été plumé ni éviscéré, mais sera transporté par avion.] Notes Partie I — Case I.8: indiquer le code de la zone ou le nom du compartiment d’origine, si nécessaire, tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) n o 798/2008. — Case I.11: nom, adresse et numéro d’agrément de l’établissement d’expédition. — Case I.15: indiquer le numéro d’immatriculation des wagons et des camions, le nom des navires et, s’il est connu, le numéro de vol des avions. En cas de transport en conteneurs ou en caisses, indiquer le nombre total de conteneurs ou de caisses, leur numéro d’enregistrement et, le cas échéant, celui des scellés dans la case I.23. — Case I.28: Nature du produit: indiquer l’une des mentions suivantes: gibier à plumes plumé et éviscéré/gibier à plumes non plumé et non éviscéré. Partie II (1) Par «viandes de gibier à plumes sauvage», on entend les parties comestibles du gibier à plumes sauvage chassé aux fins de la consommation humaine, à l’exception des abats sauf dans le cas du gibier à plumes sauvage non plumé et non éviscéré, n’ayant subi aucun traitement autre qu’un traitement par le froid visant à assurer leur conservation; les viandes conditionnées sous vide ou en atmosphère contrôlée doivent également être accompagnées d’un certificat conforme au présent modèle. (2) Choisir la mention qui convient. (3) Code du territoire mentionné dans la colonne 2 du tableau figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) n o 798/2008. (4) Insérer le nom du ou des compartiments. (5) Mentionner la ou les dates d’abattage. L’importation de ces viandes n’est pas autorisée lorsqu’elles proviennent d’oiseaux abattus sur le territoire mentionné conformément au point (3) ou dans le compartiment mentionné conformément au point (4) durant une période au cours de laquelle la Communauté européenne a adopté des mesures restrictives à l’importation de telles viandes en provenance de ce territoire. (6) S’applique uniquement aux pays pour lesquels la mention «VIII» apparaît dans la colonne 5 («GS») du tableau figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) n o 798/2008. Vétérinaire officiel Nom (en capitales): Date: Cachet: Titre et qualité: Signature:

Modèle de certificat vétérinaire relatif aux viandes hachées et aux viandes séparées mécaniquement de gibier à plumes sauvage (WGM-MI/MSM)

(À créer)

Modèle de certificat vétérinaire relatif aux œufs (E)

PAYS Certificat vétérinaire vers l’UE Partie I: Renseignements concernant le lot expédié I.1. Expéditeur I.2. N o de référence du certificat I.2.a Nom I.3. Autorité centrale compétente Adresse I.4. Autorité locale compétente Tél. I.5. Destinataire I.6. Nom Adresse Code postal Tél. I.7. Pays d’origine Code ISO I.8. Région d’origine Code I.9. Pays de destination Code ISO I.10. Région de destination Code I.11. Lieu d’origine I.12. Nom Numéro d’agrément Adresse I.13. Lieu de chargement I.14. Date du départ I.15. Moyens de transport I.16. PIF d’entrée dans l’UE Avion Navire Wagon Véhicule routier Autres I.17. Identification: Référence documentaire: I.18. Description marchandise I.19. Code marchandise (Code SH) 04.07 I.20. Quantité I.21. Température produit I.22. Nombre de conditionnement Ambiante Réfrigérée Congelée I.23. N o des scellés et n o des conteneurs I.24. Type de conditionnement I.25. Marchandises certifiées aux fins de: Consommation humaine I.26. I.27. Pour importation ou admission dans l’UE I.28. Identification des marchandises Numéro d’agrément des établissements Espèce (Nom scientifique) Atelier de fabrication Entrepôt frigorifique Nombre de conditionnement Poids net

PAYS E (Œufs) Partie II: certification II. Renseignements sanitaires II.a. Numéro de référence du certificat II.b. II.1 Attestation de santé animale Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les œufs décrits dans le présent certificat proviennent d’un établissement qui, à la date de délivrance du certificat, est indemne d’influenza aviaire hautement pathogène au sens du règlement (CE) n o 798/2008. II.2 Attestation de santé publique Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir connaissance des dispositions applicables des règlements (CE) n o 178/2002, (CE) n o 852/2004, (CE) n o 853/2004 et (CE) n o 2160/2003 et certifie que les œufs décrits dans le présent certificat ont été obtenus conformément à ces dispositions, et notamment: II.2.1 qu’ils proviennent d’un établissement (d’établissements) appliquant un programme fondé sur les principes HACCP, conformément au règlement (CE) n o 852/2004; II.2.2 qu’ils ont été conservés, entreposés, transportés et livrés conformément aux conditions applicables énoncées à l’annexe III, section X, chapitre I, du règlement (CE) n o 853/2004; ( 1 ) [II.2.3 qu’ils satisfont aux dispositions du règlement (CE) n o 1688/2005 portant application du règlement (CE) n o 853/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les garanties spéciales en matière de salmonelles pour les expéditions vers la Finlande et la Suède de certaines viandes et de certains œufs;] II.2.4 que les garanties couvrant les animaux vivants et les produits issus de ces animaux, prévues par les plans relatifs aux résidus présentés conformément à la directive 96/23/CE, et notamment à son article 29, sont réunies; II.2.5 qu’ils satisfont à l’article 10, paragraphe 6, du règlement (CE) n o 2160/2003. Plus précisément: i) les œufs ne peuvent pas être importés s’ils proviennent de troupeaux de poules pondeuses dans lesquels Salmonella spp. a été détecté à la suite de l’enquête épidémiologique consacrée à un foyer de toxi-infection alimentaire ou si aucune garantie équivalente n’a été fournie, sauf si les œufs sont marqués comme œufs de catégorie B; ii) les œufs ne peuvent pas être importés s’ils proviennent de troupeaux de poules pondeuses dont le statut sanitaire est inconnu et qui sont suspectés d’être infectés ou de troupeaux infectés par Salmonella Enteritidis et/ou Salmonella Typhimurium pour lesquels un objectif de réduction a été fixé dans la législation communautaire et qui ne font pas l’objet d’une surveillance équivalente à la surveillance prévue à l’annexe du règlement (CE) n o 1168/2006, ou si aucune garantie équivalente n’a été fournie, sauf si les œufs sont marqués comme œufs de catégorie B. Notes Partie I — Case I.8: indiquer le code de la zone ou le nom du compartiment d’origine, si nécessaire, tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) n o 798/2008. — Case I.11: nom, adresse et numéro d’agrément de l’établissement d’expédition. — Case I.15: indiquer le numéro d’immatriculation des wagons et des camions, le nom des navires et, s’il est connu, le numéro de vol des avions. En cas de transport en conteneurs ou en caisses, indiquer le nombre total de conteneurs ou de caisses, leur numéro d’enregistrement et, le cas échéant, celui des scellés dans la case I.23. — Case I.18: indiquer la catégorie d’œufs conformément à l’article 3 du règlement (CE) n o 1028/2006. Partie II (1) Biffer si le lot n’est destiné à être importé ni en Suède ni en Finlande.

Vétérinaire officiel Nom (en capitales): Date: Cachet: Titre et qualité: Signature:

Modèle de certificat vétérinaire relatif aux ovoproduits (EP)

PAYS Certificat vétérinaire vers l’UE Partie I: Renseignements concernant le lot expédié I.1. Expéditeur I.2. N o de référence du certificat I.2.a Nom I.3. Autorité centrale compétente Adresse I.4. Autorité locale compétente Tél. I.5. Destinataire I.6. Nom Adresse Code postal Tél. I.7. Pays d’origine Code ISO I.8. Région d’origine Code I.9. Pays de destination Code ISO I.10. I.11. Lieu d’origine I.12. Nom Numéro d’agrément Adresse I.13. Lieu de chargement I.14. Date du départ I.15. Moyens de transport I.16. PIF d’entrée dans l’UE Avion Navire Wagon Véhicule routier Autres I.17. Identification: Référence documentaire: I.18. Description marchandise I.19. Code marchandise (Code SH) I.20. Quantité I.21. Température produit I.22. Nombre de conditionnement Ambiante Réfrigérée Congelée I.23. N o des scellés et n o des conteneurs I.24. Type de conditionnement I.25. Marchandises certifiées aux fins de: Consommation humaine I.26. I.27. Pour importation ou admission dans l’UE I.28. Identification des marchandises Numéro d’agrément des établissements Espèce (Nom scientifique) Nature du produit Atelier de fabrication Entrepôt frigorifique Nombre de conditionnement Poids net

PAYS EP (ovoproduits) Partie II: certification II. Renseignements sanitaires II.a. Numéro de référence du certificat II.b. II.1. Attestation sanitaire Je soussigné, vétérinaire officiel/inspecteur officiel, déclare avoir connaissance des dispositions applicables des règlements (CE) n o 178/2002, (CE) n o 852/2004 et (CE) n o 853/2004 et certifie que les ovoproduits décrits dans le présent certificat ont été obtenus conformément auxdites dispositions, et notamment: II.1.1 qu’ils proviennent d’un établissement (d’établissements) appliquant un programme fondé sur les principes HACCP, conformément au règlement (CE) n o 852/2004; II.1.2 qu’ils ont été produits à partir de matières premières satisfaisant aux exigences de l’annexe III, section X, chapitre II, point II, du règlement (CE) n o 853/2004; II.1.3 qu’ils ont été fabriqués dans le respect des exigences établies en matière d’hygiène à l’annexe III, section X, chapitre II, point III, du règlement (CE) n o 853/2004; II.1.4 qu’ils sont conformes aux spécifications analytiques énoncées à l’annexe III, section X, chapitre II, point IV, du règlement (CE) n o 853/2004 et satisfont aux critères pertinents du règlement (CE) n o 2073/2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires; II.1.5 qu’ils ont été munis d’une marque d’identification conformément à l’annexe II, section I, et à l’annexe III, section X, chapitre II, point V, du règlement (CE) n o 853/2004; II.1.6 que les garanties couvrant les animaux vivants et les produits issus de ces animaux, prévues par les plans relatifs aux résidus présentés conformément à la directive 96/23/CE, et notamment à son article 29, sont réunies. Notes Partie I — Case I.8: indiquer le code de la zone ou le nom du compartiment d’origine, si nécessaire, tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) n o 798/2008. — Case I.11: nom, adresse et numéro d’agrément de l’établissement d’expédition. — Case I.15: indiquer le numéro d’immatriculation des wagons et des camions, le nom des navires et, s’il est connu, le numéro de vol des avions. En cas de transport en conteneurs ou en caisses, indiquer le nombre total de conteneurs ou de caisses, leur numéro d’enregistrement et, le cas échéant, celui des scellés dans la case I.23. — Case I.19: utiliser le code approprié du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes: 04.08 ou 21.06.10. — Case I.28: Nature de la marchandise: indiquer la teneur en œufs (pourcentage). Vétérinaire officiel ou inspecteur officiel Nom (en capitales): Date: Cachet: Titre et qualité: Signature:

1 Les produits, y compris ceux qui sont transportés en haute mer, antérieurs à cette date peuvent être importés dans la Communauté pendant une période de 90 jours à compter de cette date.

2 Seuls les produits postérieurs à cette date peuvent être importés dans la Communauté.

3 Certificats prévus par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles ( JO L 114 du 30.4.2002, p. 132 ; rédaction modifiée en dernier lieu).

4 Ancienne République yougoslave de Macédoine; code provisoire qui ne préjuge en aucune manière de la nomenclature définitive pour ce pays, laquelle sera adoptée à la suite de la conclusion des négociations en cours à cet égard aux Nations unies.

5 À l’exception du Kosovo tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

(À remplir et à annexer au certificat vétérinaire lorsque le transport des volailles et des poussins d'un jour jusqu’à la frontière de la Communauté européenne s’effectue, même partiellement, par voie maritime.)

Déclaration du capitaine du navire Je soussigné, capitaine du navire (nom: …, déclare que les volailles mentionnées dans le certificat vétérinaire n o … ci-joint ont séjourné à bord du navire durant le trajet entre …, en/au(x)/à … (pays, territoire, zone, ou compartiment d’exportation), et …, sur le territoire de la Communauté européenne, et que le navire n’a fait escale en cours de route dans aucun lieu situé en dehors de(s)/du … (pays, territoire, zone, ou compartiment d’exportation), autre que: … (ports d’escale). Par ailleurs, les volailles n’ont pas été en contact, durant le trajet, avec d’autres volailles présentes à bord relevant d’un statut sanitaire inférieur. Fait à … le … (Port d’arrivée) (Date d’arrivée) (Cachet) (Signature du capitaine) (Nom en lettres capitales et titre)

I. Avant l'importation dans la Communauté

Méthodes de normalisation des matériels et procédures d'examen, de prélèvement d'échantillons et d’analyse

1.—: Manuel de diagnostic pour l'influenza aviaire approuvé par la décision 2006/437/CE de la Commission 1 , ouManuel de diagnostic pour l'influenza aviaire approuvé par la décision 2006/437/CE de la Commission 1 , ouManuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) 2 .
Manuel de diagnostic pour l'influenza aviaire approuvé par la décision 2006/437/CE de la Commission 1 , ou
Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) 2 .
2.—: Annexe III de la directive 92/66/CEE du Conseil 3 ; ouAnnexe III de la directive 92/66/CEE du Conseil 3 ; ouManuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE);lorsque l'article 12 de la directive 90/539/CEE du Conseil est applicable, les méthodes de prélèvement et d’analyse doivent être conformes aux méthodes décrites dans les annexes de la décision 92/340/CEE de la Commission 4 .
Annexe III de la directive 92/66/CEE du Conseil 3 ; ou
Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE);
lorsque l'article 12 de la directive 90/539/CEE du Conseil est applicable, les méthodes de prélèvement et d’analyse doivent être conformes aux méthodes décrites dans les annexes de la décision 92/340/CEE de la Commission 4 .
3.—: Annexe II, chapitre III, de la directive 90/539/CEE du Conseil, ouAnnexe II, chapitre III, de la directive 90/539/CEE du Conseil, ouManuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE).
Annexe II, chapitre III, de la directive 90/539/CEE du Conseil, ou
Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE).
4.—: Examen sérologique: prélèvement d’échantillons chez 60 oiseaux, lors du démarrage de la ponte, selon les méthodes décrites dans le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE).Examen sérologique: prélèvement d’échantillons chez 60 oiseaux, lors du démarrage de la ponte, selon les méthodes décrites dans le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE).
Examen sérologique: prélèvement d’échantillons chez 60 oiseaux, lors du démarrage de la ponte, selon les méthodes décrites dans le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE).
5.—: Annexe II, chapitre III, de la directive 90/539/CEE du Conseil, ouAnnexe II, chapitre III, de la directive 90/539/CEE du Conseil, ouManuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE).
Annexe II, chapitre III, de la directive 90/539/CEE du Conseil, ou
Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

6. Mycoplasma meleagridis Annexe II, chapitre III, de la directive 90/539/CEE du Conseil.

7. Salmonelles présentant un intérêt du point de vue de la santé publique La méthode de détection recommandée par le laboratoire communautaire de référence (LCR) pour les salmonelles, se trouvant à Bilthoven (Pays-Bas), ou une méthode équivalente doit être utilisée. Cette méthode est décrite dans la rédaction actuelle du projet d’annexe D de la norme ISO 6579 (2002): «Recherche de Salmonella spp . dans les matières fécales des animaux et dans des échantillons au stade de la production primaire». Dans cette méthode de détection, un milieu semi-solide (milieu semi-solide modifié Rappaport-Vassiliadis — MSRV) est utilisé comme milieu d’enrichissement sélectif unique. Le sérotypage est effectué suivant le schéma de Kauffmann-White ou une méthode équivalente.

II. Après l'importation dans la Communauté

Procédures de prélèvement et d’analyse pour la détection de l’influenza aviaire et de la maladie de Newcastle

Au cours de la période visée au point II.1 de l'annexe VIII, le vétérinaire officiel effectue sur les volailles importées des prélèvements en vue d’un examen virologique, à pratiquer selon les modalités suivantes:

— entre le septième et le quinzième jour suivant la date à laquelle commence la période d’isolement, des écouvillonnages cloacaux doivent être prélevés sur tous les oiseaux lorsque le lot se compose de moins de 60 oiseaux et sur 60 oiseaux lorsque le lot comprend au moins 60 oiseaux,

i): prévues pour l'influenza aviaire dans le manuel de diagnostic figurant en annexe de la décision 2006/437/CE de la Commission,i)prévues pour l'influenza aviaire dans le manuel de diagnostic figurant en annexe de la décision 2006/437/CE de la Commission,ii)prévues pour la maladie de Newcastle à l'annexe III de la directive 92/66/CEE du Conseil.
i)prévues pour l'influenza aviaire dans le manuel de diagnostic figurant en annexe de la décision 2006/437/CE de la Commission,
ii)prévues pour la maladie de Newcastle à l'annexe III de la directive 92/66/CEE du Conseil.

III. Exigences générales

— Les échantillons peuvent être regroupés, dans la limite de cinq échantillons provenant d’oiseaux différents.

— Des isolats de virus doivent être expédiés sans délai au laboratoire national de référence.

1 JO L 237 du 31.8.2006, p. 1 .

2 http://www.oie.int/fr/normes/mmanual/f\_summry.htm

3 JO L 260 du 5.9.1992, p. 1 .

4 JO L 188 du 8.7.1992, p. 34 .

I. Obligations auxquelles doivent satisfaire les programmes de surveillance de l'influenza aviaire chez les volailles réalisés dans des pays tiers, territoires, zones ou compartiments, visées à l'article 10

A. surveillance de l'influenza aviaire chez les volailles

1. Description des objectifs

2. Pays tiers, territoire, zone ou compartiment (choisir la mention qui convient):

3.—: surveillance sérologiquesurveillance sérologiquesurveillance virologiquesous-types de l'influenza aviaire ciblés
surveillance sérologique
surveillance virologique
sous-types de l'influenza aviaire ciblés
4.—: espèces ciblées (par exemple: dindes, poulets, perdrix)espèces ciblées (par exemple: dindes, poulets, perdrix)catégories ciblées (par exemple: reproducteurs, pondeuses)systèmes d'élevage ciblés (par exemple: établissements commerciaux, troupeaux de basse-cour)
espèces ciblées (par exemple: dindes, poulets, perdrix)
catégories ciblées (par exemple: reproducteurs, pondeuses)
systèmes d'élevage ciblés (par exemple: établissements commerciaux, troupeaux de basse-cour)
5.—: nombre d'établissements dans la zonenombre d'établissements dans la zonenombre d'établissements par catégorienombre d'établissements à soumettre au prélèvement d'échantillons par catégorie de volailles
nombre d'établissements dans la zone
nombre d'établissements par catégorie
nombre d'établissements à soumettre au prélèvement d'échantillons par catégorie de volailles

6. Fréquence des prélèvements d'échantillons

7. Nombre d'échantillons prélevés par établissement/bâtiment

8. Période de prélèvement d'échantillons

9. Type d'échantillons prélevés (tissus, fèces, écouvillonnages cloacaux/oropharyngés/trachéaux)

10. Tests pratiqués en laboratoire (par exemple: AGID, PCR, HI, isolement du virus)

11. Identification des laboratoires effectuant les tests aux niveaux central, régional ou local (choisir ce qui convient) Identification du laboratoire de référence effectuant le test de confirmation (laboratoire national de référence pour l'influenza aviaire, laboratoire OIE ou communautaire de référence pour l'influenza aviaire)

12. Système/protocole utilisé pour communiquer les résultats de la surveillance de l'influenza aviaire (y compris les résultats lorsqu'ils sont disponibles)

13. Suivi des résultats positifs pour les sous-types H5 et H7.

B. informations disponibles en matière de surveillance de l'influenza aviaire chez les oiseaux sauvages, utiles pour Évaluer les facteurs de risque d'influenza aviaire chez les volailles

1.—: surveillance sérologiquesurveillance sérologiquesurveillance virologiquesous-types de l'influenza aviaire ciblés
surveillance sérologique
surveillance virologique
sous-types de l'influenza aviaire ciblés

2. Critères de prélèvement d'échantillons

3. Espèces d'oiseaux sauvages ciblées (mentionner le nom des espèces en latin)

4. Ciblage des zones sélectionnées

5. Informations visées au point 6 et aux points 8 à 12 de la partie I.A.

II. Surveillance de l'influenza aviaire consécutive à l'apparition d'un foyer de cette maladie dans un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment précédemment reconnu indemne de cette maladie, conformément à l'article 8, paragraphe 2, point d), et à l'article 9, paragraphe 2, point b)

La surveillance de l'influenza aviaire doit au moins permettre, sur la base d'un échantillon représentatif randomisé des populations à risque, de démontrer l'absence d'infection, compte tenu des circonstances épidémiologiques spécifiques qui entourent l'apparition du ou des foyers.

1 Veuillez communiquer toutes les informations nécessaires à l'évaluation du programme.

I. Conditions auxquelles doivent satisfaire les plans de vaccination appliqués dans un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment, conformément à l'article 11

1. Pays, territoire, zone ou compartiment (choisir la mention qui convient)

2. Historique de la maladie (IAHP/IAFP): précédents foyers chez des volailles ou cas chez des oiseaux sauvages

3. Raisons motivant le recours à la vaccination

4.—: un foyer d'influenza aviaire dans ce pays tiers, ce territoire, cette zone ou ce compartiment (choisir la mention qui convient)un foyer d'influenza aviaire dans ce pays tiers, ce territoire, cette zone ou ce compartiment (choisir la mention qui convient)un foyer d'influenza aviaire dans un pays avoisinantd'autres facteurs de risque tels que certaines zones, types d'élevages de volailles ou catégories de volailles ou d'autres oiseaux captifs
un foyer d'influenza aviaire dans ce pays tiers, ce territoire, cette zone ou ce compartiment (choisir la mention qui convient)
un foyer d'influenza aviaire dans un pays avoisinant
d'autres facteurs de risque tels que certaines zones, types d'élevages de volailles ou catégories de volailles ou d'autres oiseaux captifs

5. Zone géographique où la vaccination est pratiquée

6. Nombre d'établissements dans la zone de vaccination

7. Nombre d'établissements où la vaccination est pratiquée, s'il diffère du nombre visé au point 6

8. Espèces et catégories de volailles ou d'autres oiseaux captifs se trouvant sur le territoire, dans la zone ou dans le compartiment où la vaccination est pratiquée

9. Nombre approximatif de volailles ou d'autres oiseaux captifs se trouvant dans les établissements visés au point 7

10. Présentation synthétique des caractéristiques du vaccin

11. Autorisation, manipulation, fabrication, entreposage, fourniture, distribution et commercialisation des vaccins contre l'influenza aviaire sur le territoire national

12. Stratégie de différenciation des animaux infectés et des animaux vaccinés (DIVA)

13. Durée prévue de la campagne de vaccination

14. Dispositions et restrictions relatives aux mouvements des volailles vaccinées et des produits issus de volailles vaccinées ou d'autres oiseaux captifs vaccinés

15. Tests cliniques et de laboratoire effectués dans les établissements où la vaccination est pratiquée et/ou situés dans la zone de vaccination (efficacité et test avant mouvement, etc.)

16. Moyens de conservation des données (concernant, par exemple, les renseignements détaillés visés au point 15) et d'enregistrement des exploitations dans lesquelles la vaccination est pratiquée.

II. Surveillance dans les pays tiers, territoires, zones ou compartiments pratiquant la vaccination contre l'influenza aviaire, conformément à l'article 11

Lorsqu'il est recouru à la vaccination dans un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment, tous les établissements commerciaux où la vaccination contre l'influenza aviaire est pratiquée doivent être tenus de subir des tests de laboratoire et les informations suivantes doivent être fournies en plus des informations visées à l'annexe IV, partie I.A:

1. Nombre d'établissements où la vaccination est pratiquée dans la zone, par catégorie

2. Nombre d'établissements où la vaccination est pratiquée à soumettre au prélèvement d'échantillons par catégorie de volailles

3. Utilisation d'oiseaux sentinelles (mentionner l'espèce et le nombre d'oiseaux sentinelles utilisés par bâtiment)

4. Nombre d'échantillons prélevés par établissement et/ou bâtiment

5. Données concernant l'efficacité du vaccin.

1 Veuillez communiquer toutes les informations nécessaires à l'évaluation du programme.

I. Critères généraux

1. Les vaccins doivent être enregistrés par les autorités compétentes du pays tiers concerné avant de pouvoir être distribués et utilisés. Pour procéder à cet enregistrement, les autorités compétentes doivent disposer d'un dossier complet contenant des données en matière d'efficacité et d'innocuité; pour les vaccins importés, les autorités compétentes peuvent se fonder sur des données vérifiées par les autorités compétentes du pays où le vaccin est produit, à condition que ces vérifications aient été effectuées conformément à des normes acceptées au niveau international.

2. En outre, l'importation ou la production et la distribution des vaccins doivent être contrôlées par les autorités compétentes du pays tiers concerné.

3. Avant de pouvoir être distribué, chaque lot de vaccins doit être soumis, pour les autorités compétentes, à des tests d'innocuité, notamment en matière d'atténuation ou d'inactivation et d'absence d'agents contaminants indésirables, et d'efficacité.

II. Critères particuliers

1.i): moins de 0,4, si chaque oiseau a reçu au moins 10 7 EID50 pour l'épreuve; oui)moins de 0,4, si chaque oiseau a reçu au moins 10 7 EID50 pour l'épreuve; ouii)moins de 0,5, si chaque oiseau a reçu au moins 10 8 EID50 pour l'épreuve.
i)moins de 0,4, si chaque oiseau a reçu au moins 10 7 EID50 pour l'épreuve; ou
ii)moins de 0,5, si chaque oiseau a reçu au moins 10 8 EID50 pour l'épreuve.

2. Les vaccins inactivés contre la maladie de Newcastle doivent être préparés à partir d'une souche de virus de ladite maladie dont le lot de semence initial ( master seed ) a été soumis à un test qui a révélé un indice de pathogénicité intracérébrale (IPIC) chez les poussins d'un jour de moins de 0,7, si chaque oiseau a reçu au moins 10 8 EID50 pour l'épreuve.

I. Pour les volailles, les poussins d’un jour et les œufs à couver en provenance d'un pays tiers, d'un territoire, d'une zone ou d'un compartiment où les vaccins utilisés contre la maladie de newcastle ne satisfont pas aux critères de l'annexe vi

1.a): les volailles, y compris les poussins d’un jour, n’ont pas été vaccinées avec de tels vaccins au cours des douze mois, au moins, qui ont précédé la date de l’importation dans la Communauté;a)les volailles, y compris les poussins d’un jour, n’ont pas été vaccinées avec de tels vaccins au cours des douze mois, au moins, qui ont précédé la date de l’importation dans la Communauté;b)i): a été effectué dans un laboratoire officiel;i)a été effectué dans un laboratoire officiel;ii)a été pratiqué sur un échantillon aléatoire d’écouvillonnages cloacaux prélevé sur au moins 60 oiseaux de chaque troupeau;iii)n’a révélé la présence d'aucun paramyxovirus aviaire ayant un indice de pathogénicité intracérébrale supérieur à 0,4;c)les volailles doivent avoir été maintenues en isolement sous surveillance officielle dans l'établissement d’origine pendant la période de deux semaines visée au point b);d)les volailles ne peuvent pas avoir été en contact avec des volailles ne satisfaisant pas aux conditions énoncées aux points a) et b) pendant une période de 60 jours avant la date de l’importation dans la Communauté ou, dans le cas des œufs à couver, pendant une période de 60 jours avant la date de la collecte.
a)les volailles, y compris les poussins d’un jour, n’ont pas été vaccinées avec de tels vaccins au cours des douze mois, au moins, qui ont précédé la date de l’importation dans la Communauté;
b)i): a été effectué dans un laboratoire officiel;i)a été effectué dans un laboratoire officiel;ii)a été pratiqué sur un échantillon aléatoire d’écouvillonnages cloacaux prélevé sur au moins 60 oiseaux de chaque troupeau;iii)n’a révélé la présence d'aucun paramyxovirus aviaire ayant un indice de pathogénicité intracérébrale supérieur à 0,4;
i)a été effectué dans un laboratoire officiel;
ii)a été pratiqué sur un échantillon aléatoire d’écouvillonnages cloacaux prélevé sur au moins 60 oiseaux de chaque troupeau;
iii)n’a révélé la présence d'aucun paramyxovirus aviaire ayant un indice de pathogénicité intracérébrale supérieur à 0,4;
c)les volailles doivent avoir été maintenues en isolement sous surveillance officielle dans l'établissement d’origine pendant la période de deux semaines visée au point b);
d)les volailles ne peuvent pas avoir été en contact avec des volailles ne satisfaisant pas aux conditions énoncées aux points a) et b) pendant une période de 60 jours avant la date de l’importation dans la Communauté ou, dans le cas des œufs à couver, pendant une période de 60 jours avant la date de la collecte.

2. Lorsque des poussins d’un jour sont importés en provenance d’un pays tiers, d'un territoire, d'une zone ou d'un compartiment dans les conditions visées au point 1, les poussins d’un jour et les œufs à couver dont ils sont issus ne peuvent pas avoir été en contact, dans le couvoir ou en cours de transport, avec des volailles ou des œufs à couver ne satisfaisant pas aux conditions énoncées aux points 1 a) à 1 d).

II. Pour les viandes de volailles

Les viandes de volailles doivent provenir de volailles d'abattage qui:

a) n’ont pas été vaccinées avec des vaccins préparés à partir d’un lot de semences initial du virus de la maladie de Newcastle présentant une pathogénicité supérieure à celle des souches lentogènes du virus au cours des 30 jours ayant précédé l'abattage;

b) ont subi un test d’isolement du virus de la maladie de Newcastle effectué dans un laboratoire officiel au moment de l’abattage sur un échantillon aléatoire d’écouvillonnages cloacaux prélevé sur au moins 60 oiseaux de chaque troupeau concerné, et ce test n’a révélé la présence d'aucun paramyxovirus aviaire ayant un indice de pathogénicité intracérébrale (IPIC) supérieur à 0,4;

c) n’ont pas été en contact, au cours des 30 jours qui ont précédé la date de l’abattage, avec des volailles ne satisfaisant pas aux conditions énoncées aux points a) et b).

I. Conditions applicables avant l'importation

1. Les volailles de reproduction et de rente autres que les ratites et les œufs à couver et poussins d’un jour autres que de ratites destinés à être importés dans la Communauté ne peuvent provenir que d’établissements qui ont été agréés par l’autorité compétente du pays tiers concerné selon des conditions au moins aussi strictes que celles qui sont établies à l’annexe II de la directive 90/539/CEE, et dont l’agrément n’a pas été suspendu ou retiré.

2. Lorsque les volailles de reproduction et de rente autres que les ratites ainsi que les œufs à couver et poussins d’un jour autres que de ratites et/ou leurs troupeaux d’origine doivent subir un test pour satisfaire aux conditions énoncées dans les certificats vétérinaires correspondants établis par le présent règlement, le prélèvement d'échantillons à effectuer en vue du test et le test lui-même doivent être réalisés conformément à l’annexe III.

3. Les œufs à couver destinés à être importés dans la Communauté portent le nom du pays tiers d’origine et les mots «à couver» en caractères de plus de 3 mm de hauteur dans l'une des langues officielles de la Communauté.

4.a): les informations figurant sur les œufs conformément au point 3;a)les informations figurant sur les œufs conformément au point 3;b)l’espèce de volailles dont les œufs sont issus;c)le nom ou la raison sociale de l’expéditeur et son adresse.
a)les informations figurant sur les œufs conformément au point 3;
b)l’espèce de volailles dont les œufs sont issus;
c)le nom ou la raison sociale de l’expéditeur et son adresse.
5.a): le nom du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment d'origine;a)le nom du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment d'origine;b)l’espèce de volailles à laquelle appartiennent les poussins d’un jour;c)le numéro distinctif du couvoir;d)le nom ou la raison sociale de l’expéditeur et son adresse.
a)le nom du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment d'origine;
b)l’espèce de volailles à laquelle appartiennent les poussins d’un jour;
c)le numéro distinctif du couvoir;
d)le nom ou la raison sociale de l’expéditeur et son adresse.

II. Conditions applicables après l’importation

1.a): pendant une période d’au moins six semaines; oua)pendant une période d’au moins six semaines; oub)lorsqu’ils sont abattus avant l’expiration de la période visée au point a), jusqu’au jour de l’abattage.
a)pendant une période d’au moins six semaines; ou
b)lorsqu’ils sont abattus avant l’expiration de la période visée au point a), jusqu’au jour de l’abattage.

2. Les volailles de reproduction et de rente autres que les ratites issues d’œufs à couver importés séjournent, pendant au moins trois semaines à compter de la date d’éclosion, dans le couvoir ou pendant au moins trois semaines dans l’établissement ou les établissements où elles ont été expédiées après l’éclosion. Lorsqu’ils ne sont pas élevés dans l’État membre ayant importé les œufs à couver, les poussins d’un jour sont transportés directement jusqu’à leur destination finale (mentionnée aux cases I.10 et I.11 du modèle 2 de certificat sanitaire figurant à l’annexe IV de la directive 90/539/CEE) et y séjournent pendant au moins trois semaines à compter de la date d’éclosion.

3. Durant la période prévue, selon le cas, au point 1 ou au point 2, les volailles de reproduction et de rente ainsi que les poussins d’un jour importés et les volailles de reproduction et de rente autres que les ratites issues d’œufs à couver importés sont maintenus en isolement dans des poulaillers n’abritant aucun autre troupeau. Ils peuvent également être introduits dans des poulaillers où se trouvent déjà des volailles de reproduction et de rente et des poussins d’un jour. Dans ce cas, les périodes visées aux points 1 et 2 courent à partir de la date d’introduction du dernier oiseau importé et aucune des volailles présentes ne peut quitter le poulailler avant la fin de ces périodes.

4. Les œufs à couver importés sont mis à couver dans des incubateurs ou éclosoirs séparés. Les œufs à couver importés peuvent également être introduits dans des incubateurs ou éclosoirs contenant déjà d’autres œufs à couver. Dans ce cas, les périodes visées aux points 1 et 2 courent à compter de la date d’introduction du dernier œuf à couver importé.

5. Au plus tard à la date d’expiration de la période prévue, selon le cas, au point 1 ou au point 2, les volailles de reproduction ou de rente et les poussins d’un jour importés subissent un examen clinique réalisé par le vétérinaire officiel. Si c'est nécessaire, des échantillons sont prélevés afin de permettre un suivi de leur état de santé.

I. Conditions applicables avant l'importation

1. Les ratites de reproduction et de rente importés (les «ratites») sont identifiés au moyen de marques de cou et/ou de micropuces portant le code ISO du pays tiers d’origine. Les micropuces doivent être conformes aux normes ISO.

2. Les œufs à couver importés de ratites sont marqués d’une estampille faisant apparaître le code ISO du pays tiers d’origine et le numéro d’agrément de l’établissement d’origine.

3.a): les informations figurant sur les œufs conformément au point 2;a)les informations figurant sur les œufs conformément au point 2;b)une mention indiquant de manière visible et lisible que le lot contient des œufs à couver de ratites;c)le nom ou la raison sociale de l’expéditeur et son adresse.
a)les informations figurant sur les œufs conformément au point 2;
b)une mention indiquant de manière visible et lisible que le lot contient des œufs à couver de ratites;
c)le nom ou la raison sociale de l’expéditeur et son adresse.
4.a): le code ISO du pays tiers d’origine et le numéro d’agrément de l’établissement d’origine;a)le code ISO du pays tiers d’origine et le numéro d’agrément de l’établissement d’origine;b)une mention indiquant de manière visible et lisible que le lot contient des poussins d’un jour de ratites;c)le nom ou la raison sociale de l’expéditeur et son adresse.
a)le code ISO du pays tiers d’origine et le numéro d’agrément de l’établissement d’origine;
b)une mention indiquant de manière visible et lisible que le lot contient des poussins d’un jour de ratites;
c)le nom ou la raison sociale de l’expéditeur et son adresse.

II. Conditions applicables après l’importation

1. Après que les contrôles à l’importation ont été effectués conformément à la directive 91/496/CEE, les lots de ratites et les lots d’œufs à couver et de poussins d’un jour de ratites sont transportés directement jusqu’à leur destination finale.

2.a): pendant une période d’au moins six semaines; oua)pendant une période d’au moins six semaines; oub)lorsqu’ils sont abattus avant l’expiration de la période visée au point a), jusqu’au jour de l’abattage.
a)pendant une période d’au moins six semaines; ou
b)lorsqu’ils sont abattus avant l’expiration de la période visée au point a), jusqu’au jour de l’abattage.

3. Les ratites issus d’œufs à couver importés séjournent, pendant au moins trois semaines à compter de la date d’éclosion dans le couvoir ou pendant au moins trois semaines dans l’établissement ou les établissements où ils ont été expédiés après l’éclosion.

4. Durant la période prévue, selon le cas, au point 2 ou au point 3, les ratites importés et les ratites issus d’œufs à couver importés sont maintenus en isolement dans des bâtiments n’abritant pas d’autres ratites ou volailles. Néanmoins, ils peuvent également séjourner dans des bâtiments où se trouvent déjà d'autres ratites ou volailles. Dans ce cas, les périodes visées aux points 2 et 3 courent à partir de la date d’introduction du dernier ratite importé et aucun des ratites ni aucune des volailles présents ne peut quitter le bâtiment avant la fin de ces périodes.

5. Les œufs à couver importés sont mis à couver dans des incubateurs ou éclosoirs séparés. Les œufs à couver importés peuvent également être introduits dans des incubateurs ou éclosoirs contenant déjà d’autres œufs à couver. Dans ce cas, les périodes prévues aux points 2 et 3 courent à compter de la date d’introduction du dernier œuf à couver importé et les mesures prévues aux points 2 et 3 s’appliquent.

6. Au plus tard à la date d’expiration de la période prévue, selon le cas, au point 2 ou au point 3, les ratites et les poussins d’un jour de ratites importés subissent un examen clinique réalisé par un vétérinaire officiel. Si nécessaire, des échantillons sont prélevés afin de permettre un suivi de leur état de santé.

III. Conditions applicables aux ratites de reproduction et de rente et à leurs poussins d’un jour en provenance d’Asie ou d’Afrique et importés dans la Communauté

Les mesures de protection relatives à la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, décrites à l’annexe X, point I, s’appliquent aux ratites de reproduction et de rente et à leurs poussins d’un jour provenant de pays tiers, territoires, zones ou compartiments d’Asie ou d’Afrique.

Tous les ratites ayant réagi positivement au test ELISA concurrent de dépistage des anticorps de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, prévu à ladite annexe, sont éliminés.

Tous les oiseaux faisant partie du même lot font l’objet d’un nouveau test ELISA concurrent vingt et un jours après le premier prélèvement. Si un des oiseaux réagit positivement, tous les oiseaux faisant partie du même lot sont éliminés.

IV. Conditions applicables aux ratites de reproduction et de rente provenant d’un pays tiers, d'un territoire ou d'une zone considéré comme infecté par la maladie de Newcastle

Les règles énoncées ci-après s’appliquent aux ratites et à leurs œufs à couver provenant d’un pays tiers, d'un territoire ou d'une zone considéré comme infecté par la maladie de Newcastle et aux poussins d’un jour issus de ces œufs:

a) l’autorité compétente vérifie les infrastructures d’isolement visées au point II.4 de la présente annexe, avant le début de la période d’isolement, en vue de déterminer si elles sont satisfaisantes;

b) durant la période visée, selon le cas, au point II.2 ou au point II.3 de la présente annexe, un test d’isolement du virus de la maladie de Newcastle est réalisé, pour chaque ratite, sur des échantillons d’écouvillonnages cloacaux ou de fèces;

c) lorsque les ratites sont destinés à un État membre dont le statut a été établi conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la directive 90/539/CEE, le test d’isolement du virus prévu au point b) est complété par un test sérologique à pratiquer sur chaque ratite;

d) un oiseau ne peut être sorti de l'infrastructure d'isolement que lorsque les résultats des tests prévus aux points b) et c) sont négatifs.

I. Mesures applicables aux ratites

L’autorité compétente veille à ce que les ratites soient isolés dans un environnement protégé contre les rongeurs, exempt de tiques, pendant au moins vingt et un jours avant la date de l’importation dans la Communauté.

Avant d’être transférés dans l’environnement exempt de tiques, les ratites sont soumis à un traitement visant à assurer la destruction de tous les ectoparasites dont ils sont infestés. Les ratites sont soumis, quatorze jours après leur arrivée dans l’environnement exempt de tiques, au test ELISA concurrent de recherche des anticorps de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo. Chacun des animaux mis en isolement doit réagir négativement à ce test. À l’arrivée des ratites dans la Communauté, le traitement contre les ectoparasites et le test sérologique sont répétés.

II. Mesures applicables aux ratites dont sont issues des viandes destinées à être importées

L’autorité compétente veille à ce que les ratites soient isolés dans un environnement protégé contre les rongeurs, exempt de tiques, pendant au moins quatorze jours avant la date de l’abattage.

Avant d’être transférés dans l’environnement exempt de tiques, les ratites sont soumis à un examen visant à vérifier l’absence de tiques ou à un traitement visant à assurer la destruction de toutes les tiques dont ils sont infestés. Le traitement utilisé doit être spécifié dans le certificat d’importation. Ce traitement ne peut pas laisser de résidus détectables dans les viandes de ratites.

Chaque lot de ratites est soumis à un examen visant à détecter la présence éventuelle de tiques avant l’abattage. Si l’examen est positif, le lot entier est de nouveau isolé avant l'abattage.

Modèle de certificat vétérinaire relatif au transit/stockage des œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés, des viandes, des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement de volailles, de ratites et de gibier à plumes sauvage, des œufs et des ovoproduits

PAYS Certificat vétérinaire vers l’UE Partie I: Renseignements concernant le lot expédié I.1. Expéditeur I.2. N o de référence du certificat I.2.a Nom I.3. Autorité centrale compétente Adresse I.4. Autorité locale compétente Tél. I.5. Destinataire I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE Nom Nom Adresse Adresse Code postal Code postal Tél. Tél. I.7. Pays d’origine Code ISO I.8. Région d’origine Code I.9. Pays de destination Code ISO I.10. Région de destination Code I.11. Lieu d’origine I.12. Lieu de destination Nom Numéro d’agrément Entrepôt douanier Avitailleur Adresse Nom Numéro d’agrément Adresse Code postal I.13. Lieu de chargement I.14. Date du départ I.15. Moyens de transport I.16. PIF d’entrée dans l’UE Avion Navire Wagon Véhicule routier Autres I.17. Identification: Référence documentaire: I.18. Description marchandise I.19. Code marchandise (Code SH) I.20. Quantité I.21. Température produit I.22. Nombre de conditionnement Ambiante Réfrigérée Congelée I.23. N o des scellés et n o des conteneurs I.24. Type de conditionnement I.25. Marchandises certifiées aux fins de: Consommation humaine I.26. Pour transit par l’UE vers un pays tiers I.27. Pays tiers Code ISO I.28. Identification des marchandises Numéro d’agrément des établissements Espèce (Nom scientifique) Nature du produit Type de traitement Abattoir Atelier de fabrication Entrepôt frigorifique Nombre de conditionnement Poids net

PAYS Transit/stockage des œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés, des viandes, des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement de volailles, de ratites et de gibier à plumes sauvage, des œufs et des ovoproduits Partie II certification II. Renseignements sanitaires II.a. Numéro de référence du certificat II. b. II.1 Attestation sanitaire Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés, les viandes, les viandes hachées et les viandes séparées mécaniquement de volailles, de ratites et de gibier à plumes sauvage, les œufs et les ovoproduits ( 1 ) décrits dans le présent certificat: II.1.1 proviennent d’un pays tiers, d’un territoire, d’une zone ou d’un compartiment mentionné à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) n o 798/2008, et ( 2 ) ( 3 ) I.1.2 satisfont aux conditions de police sanitaire applicables, énoncées dans l’attestation de santé animale des modèles de certificat figurant à l’annexe I du règlement (CE) n o 798/2008. Notes Partie I — Case I.8: indiquer le code de la zone ou le nom du compartiment d’origine, si nécessaire, tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) n o 798/2008. — Case I.11: nom, adresse et numéro d’agrément de l’établissement d’expédition. — Case I.15: indiquer le numéro d’immatriculation des wagons et des camions, le nom des navires et, s’il est connu, le numéro de vol des avions. En cas de transport en conteneurs ou en caisses, indiquer le nombre total de conteneurs ou de caisses, leur numéro d’enregistrement et, le cas échéant, celui des scellés dans la case I.23. — Case I.19: utiliser le code approprié du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes: 02.07; 02.08.90; 04.07; 04.08 ou 21.06.10. Partie II (1) Œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés, viandes, viandes hachées et viandes séparées mécaniquement de volailles, de ratites et de gibier à plumes sauvage, œufs et ovoproduits, conformément à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) n o 798/2008. (2) Choisir la mention qui convient. (3) En ce qui concerne les œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés [SPF], les viandes de volailles [POU], les viandes de ratites [RAT], les viandes de gibier à plumes sauvage [WGM], les viandes hachées et les viandes séparées mécaniquement de volailles [POU-MI/MSM], les viandes hachées et les viandes séparées mécaniquement de ratites [RAT-MI/MSM], les viandes hachées et les viandes séparées mécaniquement de gibier à plumes sauvage [WGM-MI/MSM], les œufs [E] ou les ovoproduits [EP]. Vétérinaire officiel Nom (en capitales): Date: Cachet: Titre et qualité: Signature:

Présent règlementDécision 2006/696/CEDécision 94/438/CEDécision 93/342/CE
Article 1 er , paragraphe 1, premier alinéaArticle 1 er , premier alinéa
Article 1 er , paragraphe 1, deuxième alinéaArticle 5
Article 1 er , paragraphe 2Article 1 er , deuxième alinéa
Article 1 er , paragraphe 3Annexe I, partie 1, et annexe II, partie 1
Article 2, points 1 à 5Article 2, points a) à e)
Article 2, point 6Article 2, point m)
Article 2, point 7Article 2, point j)
Article 2, point 8Article 2, point k)
Article 2, point 9Article 2, point l)
Article 2, point 10
Article 2, point 11
Article 2, points 12 a) à 12 c)Article 2, point g)
Article 2, point 12 d)
Article 2, point 13Article 2, point h)
Article 2, point 14Article 2, point f)
Article 2, point 15
Article 2, point 16
Article 2, point 17
Article 2, point 18
Article 2, point 19
Article 2, point 20
Article 3Article 5
Article 4, premier alinéaArticles 5 et 3
Article 4, deuxième alinéaAnnexe I, partie 3
Article 4, troisième alinéaArticle 3, deuxième alinéa
Article 5Article 4
Article 6
Article 7, point a)Article 2, point h)
Article 7, point b)Article 2, point g)
Article 7, point c)Article 2, point i
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12Article 4, paragraphes 1 et 2Article 4, paragraphes 1 et 2
Article 13Article 4, paragraphe 3Article 4, paragraphe 4
Article 14, paragraphe 1, point a)Article 9
Article 14, paragraphe 1, point b)Article 11
Article 14, paragraphe 2
Article 15Article 18
Article 16Article 8
Article 17Article 16, paragraphe 2
Article 18, paragraphe 1
Article 18, paragraphe 2Article 19, point b)
Article 18, paragraphe 3Article 19
Article 19Article 20
Article 20
Article 21
Article 22
Annexe IAnnexes I et II
Annexe IIAnnexe I, partie 3
Annexe III, points I.1 à I.6Annexe I, partie 4, point A
Annexe III, point I.7
Annexe III, points II et IIIAnnexe I, partie 4, point B
Annexe IV
Annexe V
Annexe VIAnnexe B
Annexe VII, point IArticle 7
Annexe VII, point IIAnnexe
Annexe VIII, point IArticle 9
Annexe VIII, point IIArticle 10
Annexe IX, point IArticle 11
Annexe IX, point IIArticle 12
Annexe IX, point IIIArticle 13
Annexe IX, point IVArticle 14
Annexe XAnnexe V
Annexe XIAnnexe IV
Annexe XII

Footnotes

  1. Veuillez communiquer toutes les informations nécessaires à l'évaluation du programme. 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  2. http://www.oie.int/fr/normes/mmanual/f\_summry.htm 2 3 4 5 6 7

  3. . 2 3 4 5 6 7 8

  4. . 2 3 4 5 6 7 8

  5. À l’exception du Kosovo tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999. 2 3 4 5

  6. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1237/2007 de la Commission (). 2

  7. ; rectifié au . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1243/2007 de la Commission (). 2

  8. ; rectifié au . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (). 2

  9. . Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1237/2007. 2

  10. . Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/696/CE. 2

  11. ; rectifiée au . 2

  12. . 2

  13. http://www.oie.int/eng/normes/mcode/F\_summry.htm (édition la plus récente). 2

  14. http://www.oie.int/fr/normes/fr\_mmanual.htm (édition la plus récente). 2

  15. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (). 2

  16. . 2

  17. http://www.edqm.eu (édition la plus récente). 2

  18. Veterinary Laboratories Agency, New Haw, Weybridge, Surrey KT 153NB (Royaume-Uni). 2

  19. http://www.oie.int/fr/normes/mcode/F\_summry.htm. 2

  20. . 2

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