Règlement (CE) n o  733/2008 du Conseil du 15 juillet 2008 relatif aux conditions d’importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl (version codifiée)

32008R0733Regulation19 août 2008

du 15 juillet 2008

relatif aux conditions d’importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl

(version codifiée)

Preamble

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CEE) n o 737/90 du Conseil du 22 mars 1990 relatif aux conditions d’importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl 1 a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle 2 . Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2) À la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl, le 26 avril 1986, des quantités considérables d’éléments radioactifs ont été dispersées dans l’atmosphère.

(3) Sans préjudice du recours, susceptible d’intervenir, en tant que de besoin, dans l’avenir, aux dispositions du règlement (Euratom) n o 3954/87 du Conseil du 22 décembre 1987 fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour le bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d’urgence radiologique 3 , la Communauté devrait veiller, en ce qui concerne les suites spécifiques de l’accident de Tchernobyl, à ce que des produits agricoles et des produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine et susceptibles d’être contaminés ne soient introduits dans la Communauté que selon des modalités communes.

(4) Il importe que ces modalités communes sauvegardent la santé des consommateurs, préservent, sans porter indûment atteinte aux échanges entre la Communauté et les pays tiers, l’unicité du marché et préviennent les détournements de trafic.

(5) Le respect de ces tolérances maximales devrait continuer à faire l’objet de contrôles appropriés, qui peuvent entraîner des interdictions d’importation en cas de non-respect.

(6) La contamination radioactive de nombreux produits agricoles a diminué et continuera de diminuer, jusqu’aux niveaux qui ont existé avant l’accident de Tchernobyl. Il convient, par conséquent, d’instaurer une procédure permettant d’exclure ces produits du champ d’application du présent règlement.

(7) Le présent règlement visant la totalité des produits agricoles et des produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine, il n’y a pas lieu, en l’occurrence, d’appliquer la procédure visée à l’article 14 de la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants 4 .

(8) Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement doivent être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission 5 ,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’exception des produits impropres à la consommation humaine énumérés à l’annexe I et des produits qui seront éventuellement exclus du champ d’application du présent règlement conformément à la procédure visée à l’article 5, paragraphe 2, le présent règlement est applicable aux produits originaires des pays tiers visés dans:

a) l’annexe I du traité;

b) le règlement (CE) n o 1667/2006 du Conseil du 7 novembre 2006 relatif au glucose et au lactose 6 ;

c) le règlement (CEE) n o 2783/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant le régime commun d’échanges pour l’ovalbumine et la lactalbumine 7 ;

d) le règlement (CE) n o 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles 8 .

Article 2

1. Sans préjudice des autres dispositions en vigueur, la mise en libre pratique des produits mentionnés à l’article 1 er est soumise à la condition qu’ils respectent les tolérances maximales fixées au paragraphe 2 du présent article.

2. La radioactivité maximale cumulée de césium 134 et 137 ne doit pas dépasser 9 : a) 370 becquerels par kilogramme pour le lait et les produits laitiers énumérés à l’annexe II et pour les denrées alimentaires qui sont destinées à l’alimentation particulière des nourrissons pendant les quatre à six premiers mois de leur vie et qui répondent à elles seules aux besoins nutritionnels de cette catégorie de personnes, qui sont conditionnées au détail en emballages clairement identifiés et étiquetés en tant que «préparations pour nourrissons»; b) 600 becquerels par kilogramme pour tous les autres produits concernés.

Article 3

1. Les États membres procèdent à des contrôles du respect des tolérances maximales fixées à l’article 2, paragraphe 2, pour les produits mentionnés à l’article 1 er , en tenant compte du degré de contamination du pays d’origine. Les contrôles peuvent également comporter la présentation de certificats d’exportation. Selon le résultat des contrôles, les États membres prennent les mesures requises pour l’application de l’article 2, paragraphe 1, y compris l’interdiction de la mise en libre pratique cas par cas ou d’une manière générale pour un produit déterminé.

2. Chaque État membre communique à la Commission toutes les informations relatives à l’application du présent règlement, et notamment les cas de non-respect des tolérances maximales. La Commission transmet ces informations aux autres États membres.

3. Lorsque des cas de non-respect répété des tolérances maximales sont constatés, les mesures nécessaires peuvent être prises, selon la procédure visée à l’article 5, paragraphe 2. Ces mesures peuvent aller jusqu’à l’interdiction de l’importation des produits originaires du pays tiers en cause.

Article 4

Les modalités d’application du présent règlement, ainsi que les modifications à apporter éventuellement à la liste des produits énumérés à l’annexe I et à la liste des produits exclus du présent règlement, sont arrêtées selon la procédure visée à l’article 5, paragraphe 2.

Article 5

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent. La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

Article 6

Le règlement (CEE) n o 737/90 du Conseil, tel que modifié par les règlements énumérés à l’annexe III, est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Il expire:

a) le 31 mars 2010, sauf si le Conseil en décide autrement avant cette date, notamment au cas où la liste des produits exclus visée à l’article 4 couvrirait la totalité des produits propres à la consommation humaine auxquels le présent règlement est applicable;

b) dès l’entrée en vigueur du règlement de la Commission visé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (Euratom) n o 3954/87, si cette entrée en vigueur intervient avant le 31 mars 2010.

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2008. Par le Conseil Le président M. BARNIER

1 JO L 82 du 29.3.1990, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 806/2003 ( JO L 122 du 16.5.2003, p. 1 ).

2 Voir l'annexe III.

3 JO L 371 du 30.12.1987, p. 11 . Règlement modifié par le règlement (Euratom) n o 2218/89 ( JO L 211 du 22.7.1989, p. 1 ).

4 JO L 139 du 30.4.2004, p. 321 ; rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 128 .

5 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23 . Décision modifiée par la décision 2006/512/CE ( JO L 200 du 22.7.2006, p. 11 ).

6 JO L 312 du 11.11.2006, p. 1 .

7 JO L 282 du 1.11.1975, p. 104 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2916/95 de la Commission ( JO L 305 du 19.12.1995, p. 49 ).

8 JO L 318 du 20.12.1993, p. 18 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2580/2000 ( JO L 298 du 25.11.2000, p. 5 ).

9 La tolérance applicable aux produits concentrés ou déshydratés est calculée sur la base du produit reconstitué prêt pour la consommation.

Produits impropres à la consommation humaine

Code NCDésignation des marchandises
ex 0101 10 10
ex 0101 90 19
Chevaux de course
ex 0106Autres (animaux vivants, à l’exception des lapins domestiques et des pigeons: non destinés à l’alimentation humaine)
0301 10Poissons d’ornement
0408 11 20
0408 19 20
0408 91 20
0408 99 20
Œufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes d’œufs impropres à des usages alimentaires 1
ex 0504 00Boyaux, vessies et estomacs d’animaux entiers ou en morceaux, non comestibles, autre que ceux de poissons
0511 10 00
ex 0511 91 90
0511 99
Produits d’origine animale non dénommés ni compris ailleurs à l’exclusion de sang d’animal comestible; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine
ex 0713Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés, destinés à l’ensemencement
1001 90 10Épeautre, destiné à l’ensemencement 1
1005 10 11
1005 10 13
1005 10 15
1005 10 19
Maïs hybride, destiné à l’ensemencement 1
1006 10 10Riz, destiné à l’ensemencement 1
1007 00 10Sorgho à grain hybride, destiné à l’ensemencement 1
1201 00 10
1202 10 10
1204 00 10
1205 10 10
1206 00 10
1207 20 10
1207 40 10
1207 50 10
1207 91 10
1207 99 15
Graines et fruits oléagineux, même concassés, destinés à l’ensemencement 1
1209Graines, spores et fruits à ensemencer
1501 00 11Saindoux et autres graisses de porc destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine 1
1502 00 10Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine autres que celles sous 1503 destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine 1
1503 00 11Stéarine solaire et oléostéarine destinées à des usages industriels 1
1503 00 30Huile de suif, destinée à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine 1
1505 00Graisses de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline
1507 10 10
1507 90 10
Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine 1
1508 10 10
1508 90 10
Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine 1
1511 10 10Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine 1
1511 90 91
1512 11 10
1512 19 10
1512 21 10
1512 29 10
1513 11 10
1513 19 30
1513 21 10
1513 29 30
1514 11 10
1514 19 10
1514 91 10
1514 99 10
1515 19 10
1515 21 10
1515 29 10
1515 50 11
1515 50 91
1515 90 21
1515 90 31
1515 90 40
1515 90 60
1516 20 95
Autres huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine 1
1515 30 10Huile de ricin et ses fractions destinées à la production de l’acide amino-undécanoïque pour la fabrication soit de fibres synthétiques, soit de matières plastiques 1
1515 90 11Huile de tung (d’abrasin); huiles de jojoba, d’oléococca et d’oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions
1518 00 31
1518 00 39
Huiles végétales fixes, fluides, simplement mélangées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine 1
2207 20 00Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres
3824 10 00Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie
4501Liège naturel brut ou simplement préparé; déchets de liège; liège concassé, granulé ou pulvérisé
5301 10 00
5301 21 00
5301 29 00
Lin brut ou travaillé mais non filé
5302Chanvre ( Cannabis sativa L. ) brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés)
ex chapitre 6Plantes vivantes et produits de la floriculture, à l’exception des plants, des plantes et des racines de chicorée relevant de la sous-position 0601 20 10

1 L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.

Lait et produits laitiers auxquels s’applique la tolérance maximale de 370 Bq/kg

Codes NC0401
0402
0403 10 11 à 39
0403 90 11 à 69
0404

Règlement abrogé avec une liste de ses modifications successives

Règlement (CEE) n o 737/90 du Conseil
( JO L 82 du 29.3.1990, p. 1 ).
Règlement (CE) n o 686/95 du Conseil
( JO L 71 du 31.3.1995, p. 15 ).
Règlement (CE) n o 616/2000 du Conseil
( JO L 75 du 24.3.2000, p. 1 ).
Règlement (CE) n o 806/2003 du Conseil
( JO L 122 du 16.5.2003, p. 1 ).
Uniquement le point 7 de l’annexe III

Tableau de correspondance

Règlement (CEE) n o 737/90Présent règlement
Article 1, mots introductifsArticle 1, mots introductifs
Article 1, premier tiretArticle 1, point a)
Article 1, deuxième tiretArticle 1, point b)
Article 1, troisième tiretArticle 1, point c)
Article 1, quatrième tiretArticle 1, point d)
Article 1, cinquième tiret
Article 2Article 2, paragraphe 1
Article 3, première phrase introductive
Article 3, seconde phrase introductiveArticle 2, paragraphe 2, phrase introductive
Article 3, premier et deuxième tiretsArticle 2, paragraphe 2, points a) et b)
Article 4, paragraphe 1, deuxième et troisième phrasesArticle 3, paragraphe 1, premier, deuxième et troisième alinéas
Article 4, paragraphe 2, première et deuxième phrasesArticle 3, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas
Article 5, première et deuxième phrasesArticle 3, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas
Article 6Article 4
Article 7, paragraphes 1 et 2Article 5, paragraphes 1 et 2
Article 7, paragraphe 3
Article 6
Article 8, paragraphe 1Article 7, paragraphe 1
Article 8, paragraphe 2, mots introductifsArticle 7, paragraphe 2, mots introductifs
Article 8, paragraphe 2, point 1Article 7, paragraphe 2, point a)
Article 8, paragraphe 2, point 2Article 7, paragraphe 2, point b)
Annexe IAnnexe I
Annexe IIAnnexe II
Annexe III
Annexe IV

Footnotes

  1. L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

  2. Voir l'annexe III. 2

  3. . Règlement modifié par le règlement (Euratom) no 2218/89 (). 2

  4. ; rectifiée au . 2

  5. . Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (). 2

  6. . 2

  7. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2916/95 de la Commission (). 2

  8. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000 (). 2

  9. La tolérance applicable aux produits concentrés ou déshydratés est calculée sur la base du produit reconstitué prêt pour la consommation. 2

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