Règlement (CE) n o  732/2008 du Conseil du 22 juillet 2008 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1 er  janvier 2009 au 31 décembre 2011 , et modifiant les règlements (CE) n o  552/97 et (CE) n o  1933/2006, ainsi que les règlements de la Commission (CE) n o  1100/2006 et (CE) n o  964/2007

32008R0732Regulation26 août 2008

du 22 juillet 2008

appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2011, et modifiant les règlements (CE) n o 552/97 et (CE) n o 1933/2006, ainsi que les règlements de la Commission (CE) n o 1100/2006 et (CE) n o 964/2007

Preamble

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen 1 ,

considérant ce qui suit:

(1) Depuis 1971, la Communauté accorde des préférences commerciales aux pays en développement, dans le cadre de son schéma de préférences tarifaires généralisées.

(2) La politique commerciale commune de la Communauté doit concorder avec les objectifs de la politique de développement, qu’elle doit étayer, notamment en ce qui concerne l’éradication de la pauvreté et la promotion du développement durable et de la bonne gouvernance dans les pays en développement. Elle doit être conforme aux exigences de l'OMC, et notamment à la «clause d’habilitation» du GATT de 1979, selon laquelle les États membres de l’OMC peuvent accorder un traitement différencié et plus favorable aux pays en développement.

(3) La communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen du 7 juillet 2004 intitulée «Pays en développement, commerce international et développement soutenable: le rôle du système de préférences généralisées (SPG) de la Communauté pour la décennie 2006/2015» présente les orientations pour l’application du schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période allant de 2006 à 2015.

(4) Le règlement (CE) n o 980/2005 du Conseil 2 applique le schéma de préférences tarifaires généralisées jusqu’au 31 décembre 2008. Après cette date, ce schéma devrait continuer à s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2011, conformément aux orientations.

(5) Le schéma de préférences tarifaires généralisées (ci-après dénommé «schéma») devrait consister en un régime général accordé à tous les pays et territoires bénéficiaires et deux régimes spéciaux prenant en compte les différents besoins de développement de pays en développement se trouvant dans des situations semblables.

(6) Le régime général devrait être accordé à tous les pays bénéficiaires qui ne sont pas classés par la Banque mondiale comme pays à revenu élevé et dont les exportations ne sont pas suffisamment diversifiées.

(7) Le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance est fondé sur le concept de développement durable reconnu par les conventions et instruments internationaux tels que la déclaration des Nations unies sur le droit au développement de 1986, la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement de 1992, la déclaration de l’OIT relative aux principes et aux droits fondamentaux au travail de 1998, la déclaration du millénaire de 2000 des Nations unies et la déclaration de Johannesburg sur le développement durable de 2002.

(8) En conséquence, des préférences tarifaires additionnelles devraient être accordées aux pays en développement qui, en raison d’un manque de diversification et d’une intégration insuffisante dans le système commercial international, sont vulnérables tout en ayant des charges et des responsabilités spéciales découlant de la ratification et de la mise en œuvre effective des principales conventions internationales relatives aux droits de l’homme et aux droits des travailleurs, ainsi qu’à la protection de l’environnement et à la bonne gouvernance.

(9) Ces préférences devraient être destinées à encourager la croissance économique et, ainsi, à répondre positivement aux exigences d’un développement durable. Dans le cadre de ce régime, les droits ad valorem devraient donc être suspendus pour les pays bénéficiaires concernés, ainsi que les droits spécifiques, sauf lorsqu’ils sont combinés avec un droit ad valorem.

(10) Les pays en développement remplissant les critères d’éligibilité au régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance devraient pouvoir bénéficier des préférences tarifaires additionnelles si, après leur demande, la Commission confirme, le 15 décembre 2008 au plus tard, qu’ils satisfont aux critères en question. Les pays bénéficiant déjà du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance devraient renouveler leur demande.

(11) La Commission devrait surveiller la mise en œuvre effective des conventions internationales selon les mécanismes respectifs que celles-ci prévoient et évaluer le rapport entre les préférences tarifaires additionnelles et la promotion du développement durable.

(12) Il convient que le régime spécial en faveur des pays les moins avancés continue d’accorder aux produits originaires des pays les moins avancés, reconnus et classés comme tels par les Nations unies, un accès en franchise de droits au marché communautaire. Pour les pays qui ne seront plus classés parmi les pays les moins avancés par les Nations unies, une période transitoire devrait être fixée afin d’atténuer les conséquences négatives de la suppression des préférences tarifaires accordées dans le cadre de ce régime.

(13) Afin de garantir la cohérence avec les dispositions d’accès au marché prévues pour le sucre dans les accords de partenariat économique, l’importation du sucre en franchise de droits devrait s’appliquer à compter du 1 er octobre 2009, et le contingent tarifaire pour les produits relevant de la sous-position 1701 11 10 , ouvert dans le cadre du régime spécial en faveur des pays les moins avancés, devrait être prolongé jusqu’au 30 septembre 2009, avec une augmentation proportionnelle de son volume. En outre, durant la période du 1 er octobre 2009 au 30 septembre 2012, l’importateur de produits relevant de la position 1701 s’engage à acheter ces produits à un prix non inférieur au prix minimal.

(14) En ce qui concerne le régime général, il y a lieu de maintenir la différenciation des préférences en fonction de la classification des produits selon qu’il s’agit de produits «sensibles» ou «non sensibles», afin de tenir compte de la situation des industries qui produisent les mêmes produits dans la Communauté.

(15) Il convient que les produits non sensibles continuent de bénéficier d’une suspension des droits tarifaires, tandis que les produits sensibles devraient bénéficier d’une réduction de ces droits, afin d’assurer un taux d’utilisation des préférences satisfaisant, tout en tenant compte de la situation des industries communautaires correspondantes.

(16) Une telle réduction tarifaire devrait être suffisamment attrayante pour inciter les opérateurs à profiter des possibilités offertes par le système. En ce qui concerne les droits ad valorem, la réduction générale devrait donc correspondre à un taux forfaitaire de 3,5 points de pourcentage du droit de la «nation la plus favorisée» (NPF), alors que les droits sur les textiles et articles textiles devraient être réduits de 20 %. Les droits spécifiques devraient être réduits de 30 %. Lorsque les droits prévoient un droit minimal, celui-ci ne devrait pas s’appliquer.

(17) Lorsque les droits préférentiels, calculés conformément au règlement (CE) n o 980/2005, prévoient une réduction tarifaire plus importante, ils devraient continuer à s’appliquer.

(18) Les droits devraient être totalement suspendus lorsque le traitement préférentiel donne lieu, pour une déclaration d’importation, à des droits ad valorem égaux ou inférieurs à 1 % ou à des droits spécifiques égaux ou inférieurs à 2 EUR, dans la mesure où le coût de la perception de tels droits pourrait être supérieur aux recettes perçues.

(19) Dans un souci de cohérence de la politique commerciale de la Communauté, un pays bénéficiaire ne devrait pas bénéficier à la fois du schéma et d’un accord commercial préférentiel, si cet accord couvre toutes les préférences prévues pour ce pays par le présent schéma.

(20) Il convient que la graduation repose sur des critères liés aux sections du tarif douanier commun. La graduation d’une section pour un pays bénéficiaire devrait être appliquée lorsque la section concernée remplit les critères de graduation pendant trois années consécutives, afin d’améliorer la prévisibilité et l’impartialité de la graduation en éliminant les effets des variations importantes et exceptionnelles des statistiques relatives aux importations.

(21) Les règles d’origine, en ce qui concerne la définition du concept de produits originaires, ainsi que les procédures et méthodes de coopération administratives qui y sont liées, fixées par le règlement (CEE) n o 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire 3 , devraient s’appliquer aux préférences tarifaires prévues par le présent règlement afin de garantir que le bénéfice du schéma est accordé uniquement aux pays qui sont les destinataires de ses effets.

(22) Les raisons du retrait temporaire devraient inclure la violation grave et systématique des normes visées dans certaines conventions internationales concernant les droits de l’homme fondamentaux et les droits des travailleurs ou relatives à l’environnement ou à la bonne gouvernance, afin de promouvoir les objectifs de ces conventions et de faire en sorte qu’aucun pays bénéficiaire ne reçoive un avantage indu par le biais d’une violation continue de ces conventions.

(23) Compte tenu de la situation politique du Myanmar et du Belarus, le retrait temporaire de toutes les préférences tarifaires à l’importation des produits originaires de ces pays devrait rester en vigueur.

(24) Si nécessaire, les références figurant dans les autres actes législatifs communautaires devraient être mises à jour pour renvoyer au présent règlement. Il convient donc de modifier en conséquence le règlement (CE) n o 552/97 du Conseil du 24 mars 1997 retirant temporairement le bénéfice des préférences tarifaires généralisées à l’union de Myanmar 4 , le règlement (CE) n o 1933/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 portant retrait temporaire de l’accès de la République du Belarus aux préférences tarifaires généralisées 5 , le règlement (CE) n o 1100/2006 de la Commission du 17 juillet 2006 fixant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d’ouverture et de gestion des contingents tarifaires pour le sucre brut de canne destiné à être raffiné, originaire des pays les moins avancés, ainsi que les modalités d’importation des produits énumérés à la position tarifaire 1701 originaires des pays les moins avancés 6 et le règlement (CE) n o 964/2007 de la Commission du 14 août 2007 fixant les modalités d’ouverture et de gestion des contingents tarifaires applicables au riz originaire des pays les moins avancés, pour les campagnes de commercialisation 2007/2008 et 2008/2009 7 .

(25) Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités d’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission 8 ,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier 1. Le schéma de préférences tarifaires généralisées (ci-après dénommé «schéma») s’applique conformément au présent règlement. 2. Le présent règlement prévoit les préférences tarifaires suivantes: a) un régime général; b) un régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance; et c) un régime spécial en faveur des pays les moins avancés. Article 2 Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «droits du tarif douanier commun», les droits spécifiés dans la deuxième partie de l’annexe I du règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun 9 , à l’exception des droits fixés dans le cadre des contingents tarifaires; b) «section», toute section du tarif douanier commun figurant dans le règlement (CEE) n o 2658/87. La section XI est considérée comme constituée de deux sections séparées: la section XI a) comprenant les chapitres 50 à 60 du tarif douanier commun et la section XI b) comprenant les chapitres 61 à 63 du tarif douanier commun; c) «pays et territoires bénéficiaires», les pays et territoires énumérés à l’annexe I du présent règlement. Article 3 1. Un pays bénéficiaire est retiré du schéma lorsqu’il a été classé comme pays à revenu élevé par la Banque mondiale pendant trois années consécutives et lorsque les cinq principales sections des importations communautaires de produits couverts par le SPG en provenance de ce pays représentent moins de 75 % en valeur du total des importations communautaires de produits couverts par le SPG en provenance de ce pays. 2. Lorsqu’un pays bénéficiaire bénéficie d’un accord commercial préférentiel avec la Communauté qui couvre toutes les préférences prévues pour ce pays par le schéma, il est retiré de la liste des pays bénéficiaires. La Commission informe le comité visé à l’article 27 des préférences prévues par l’accord commercial préférentiel visé au premier alinéa. 3. La Commission notifie au pays bénéficiaire concerné son retrait de la liste des pays bénéficiaires. Article 4 Les produits relevant des régimes visés à l’article 1 er , paragraphe 2, points a) et b), sont énumérés à l’annexe II. Article 5 1. Les préférences tarifaires prévues s’appliquent aux importations des produits relevant du régime accordé au pays bénéficiaire dont ils sont originaires. 2. Aux fins des régimes visés à l’article 1 er , paragraphe 2, les règles concernant la définition de la notion de produits originaires, de la preuve de l’origine et des méthodes de coopération administrative sont celles fixées par le règlement (CEE) n o 2454/93. 3. Le cumul régional au sens et conformément aux dispositions du règlement (CEE) n o 2454/93 est également appliqué lorsqu’un produit utilisé dans une fabrication ultérieure dans un pays qui est membre d’un groupe régional est originaire d’un autre pays du groupe, qui ne bénéficie pas du régime s’appliquant au produit fini, à condition que les deux pays bénéficient du cumul régional pour ce groupe.

CHAPITRE II RÉGIMES ET PRÉFÉRENCES TARIFAIRES SECTION 1 Régime général Article 6 1. Les droits du tarif douanier commun sont totalement suspendus pour les produits énumérés à l’annexe II comme produits non sensibles, à l’exception des composants agricoles. 2. Les droits ad valorem du tarif douanier commun applicables aux produits énumérés à l’annexe II comme produits sensibles sont réduits de 3,5 points de pourcentage. Pour les produits énumérés aux sections XI a) et XI b), cette réduction est de 20 %. 3. Lorsque les droits préférentiels, calculés conformément à l’article 7 du règlement (CE) n o 980/2005 concernant les droits ad valorem du tarif douanier commun applicables le 25 août 2008, prévoient, pour les produits visés au paragraphe 2 dudit article, une réduction tarifaire supérieure à 3,5 points de pourcentage, ces droits préférentiels s’appliquent. 4. Les droits spécifiques du tarif douanier commun, autres que les droits minimaux ou maximaux, applicables aux produits énumérés à l’annexe II comme produits sensibles sont réduits de 30 %. 5. Lorsque les droits du tarif douanier commun applicables aux produits énumérés à l’annexe II comme produits sensibles comprennent des droits ad valorem et des droits spécifiques, les droits spécifiques ne font pas l’objet d’une réduction. 6. Lorsque les droits réduits conformément aux paragraphes 2 et 4 prévoient un droit maximal, ce droit maximal n’est pas réduit. Lorsque ces droits prévoient un droit minimal, ce droit minimal ne s’applique pas. 7. Les préférences tarifaires visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s’appliquent pas aux produits des sections pour lesquelles ces préférences tarifaires ont été retirées, pour le pays d’origine concerné, conformément à l’article 13 et à l’article 20, paragraphe 8, et qui sont énumérées à l’annexe I, colonne C. SECTION 2 Régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance Article 7 1. Les droits ad valorem du tarif douanier commun sont suspendus pour tous les produits énumérés à l’annexe II qui sont originaires d’un pays relevant du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance. 2. Les droits spécifiques du tarif douanier commun applicables aux produits visés au paragraphe 1 sont totalement suspendus, sauf pour les produits pour lesquels les droits du tarif douanier commun prévoient des droits ad valorem. Pour les produits relevant du code NC 1704 10 90 , le droit spécifique est limité à 16 % de la valeur en douane. 3. Pour un pays bénéficiaire, le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la gouvernance n’inclut pas les produits des sections pour lesquelles ces préférences tarifaires ont été retirées, conformément à l’annexe I, colonne C. Article 8 1. Le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance peut être accordé à un pays qui: a) a ratifié et effectivement mis en œuvre toutes les conventions énumérées à l’annexe III; b) prend l’engagement de maintenir la ratification des conventions ainsi que de la législation et des mesures d’application, et qui accepte que la mise en œuvre fasse périodiquement l’objet d’une surveillance et d’un examen, conformément aux dispositions d’application des conventions qu’il a ratifiées; et qui c) est considéré comme un pays vulnérable au sens du paragraphe 2. 2. Aux fins de la présente section, on entend par «pays vulnérable», un pays: a) qui n’est pas classé par la Banque mondiale comme un pays à revenu élevé pendant trois années consécutives et dont les cinq principales sections de ses importations communautaires de produits couverts par le SPG représentent plus de 75 % en valeur du total des importations couvertes par le SPG; et b) pour lequel les importations communautaires couvertes par le SPG représentent moins de 1 % en valeur du total des importations communautaires couvertes par le SPG. Les données à utiliser sont: a) aux fins de l’article 9, paragraphe 1, point a), sous i), celles qui ont été disponibles au 1 er septembre 2007, en moyenne annuelle sur trois années consécutives; b) aux fins de l’article 9, paragraphe 1, point a), sous ii), celles disponibles au 1 er septembre 2009, en moyenne annuelle sur trois années consécutives. 3. La Commission suit l’état d’avancement de la ratification et de l’application effective des conventions énumérées à l’annexe III en examinant les informations communiquées par les organes de surveillance compétents. Si ces informations indiquent qu’un pays bénéficiaire n’a pas procédé à l’application effective de l’une des conventions, la Commission en avise le Conseil. En temps utile pour l’examen du règlement suivant, la Commission présente au Conseil un rapport récapitulatif concernant l’état d’avancement de la ratification et les recommandations disponibles formulées par les organes de surveillance compétents. Article 9 1. Sans préjudice du paragraphe 3, le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance est accordé aux conditions suivantes: a) la demande est faite par un pays ou territoire énuméré à l’annexe I, soit: i) au plus tard le 31 octobre 2008, pour que le régime spécial d’encouragement soit accordé à partir du 1 er janvier 2009; ou ii) au plus tard le 30 avril 2010, pour que le régime spécial d’encouragement soit accordé à partir du 1 er juillet 2010; et b) l’examen de la demande montre que le pays ou territoire demandeur remplit les conditions fixées à l’article 8, paragraphes 1 et 2. 2. Le pays demandeur soumet sa demande à la Commission par écrit et fournit des informations complètes relatives à la ratification des conventions visées à l’annexe III, à la législation et aux mesures destinées à la mise en œuvre effective des dispositions des conventions et son engagement à accepter le mécanisme de surveillance et d’examen prévu dans les conventions concernées et les instruments connexes et à s’y conformer pleinement. 3. Les pays ayant bénéficié du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance en vertu du règlement (CE) n o 980/2005 soumettent également une demande, conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Les pays auxquels le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance a été accordé sur la base d’une demande formulée conformément au paragraphe 1, point a), sous i), ne sont pas tenus de présenter la demande visée au paragraphe 1, point a), sous ii). Article 10 1. La Commission examine la demande, accompagnée des informations, visée à l’article 9, paragraphe 2. Lors de l’examen de cette demande, la Commission prend en considération les constatations faites par les organisations et agences internationales compétentes. Elle peut adresser au pays demandeur toute question qu’elle juge utile et peut vérifier les informations reçues avec le pays demandeur ou toute autre source concernée. 2. À la suite de l’examen de la demande, la Commission décide, conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 4, s’il y a lieu d’accorder au pays demandeur le bénéfice du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance. 3. La Commission communique au pays demandeur toute décision prise conformément au paragraphe 2. Lorsque le régime spécial d’encouragement est accordé à un pays, celui-ci est informé de la date à laquelle cette décision entre en vigueur. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis comprenant une liste des pays bénéficiaires du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance: a) au plus tard le 15 décembre 2008 dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’article 9, paragraphe 1, point a), sous i); b) au plus tard le 15 juin 2010 dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’article 9, paragraphe 1, point a), sous ii). 4. Lorsqu’un pays demandeur se voit refuser le régime spécial d’encouragement, la Commission motive sa décision si le pays en fait la demande. 5. La Commission mène tous les contacts avec le pays demandeur, en ce qui concerne la demande, conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 4. 6. Le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance accordé au titre du règlement (CE) n o 980/2005 continue d’être accordé, à partir du 1 er janvier 2009, à tout pays qui ferait encore l’objet d’une enquête ouverte conformément à l’article 18, paragraphe 2, dudit règlement, jusqu’à la date de clôture de cette enquête, conformément au présent règlement. SECTION 3 Régime spécial en faveur des pays les moins avancés Article 11 1. Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, les droits du tarif douanier commun sont totalement suspendus pour tous les produits relevant des chapitres 1 à 97 du système harmonisé, à l’exclusion de ceux relevant du chapitre 93, originaires d’un pays bénéficiaire, conformément à l’annexe I, du régime spécial en faveur des pays les moins avancés. 2. Les droits du tarif douanier commun applicables aux produits relevant de la position tarifaire 1006 sont réduits de 80 % jusqu’au 31 août 2009 et sont totalement suspendus à partir du 1 er septembre 2009. 3. Les droits du tarif douanier commun applicables aux produits relevant de la position tarifaire 1701 sont réduits de 80 % jusqu’au 30 septembre 2009 et sont totalement suspendus à partir du 1 er octobre 2009. 4. Durant la période du 1 er octobre 2009 au 30 septembre 2012, l’importateur de produits relevant de la position tarifaire 1701 s’engage à acheter ces produits à un prix minimal égal à au moins 90 % du prix de référence (sur une base caf) fixé à l’article 3 du règlement (CE) n o 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre 10 pour la campagne de commercialisation concernée. 5. Jusqu’à la suspension totale, conformément aux paragraphes 2 et 3, des droits du tarif douanier commun applicables aux produits relevant des positions tarifaires 1006 et 1701 , un contingent tarifaire global à droit nul est ouvert lors de chaque campagne de commercialisation pour les produits relevant de la position tarifaire 1006 et de la sous-position tarifaire 1701 11 10 , originaires des pays bénéficiaires du régime spécial. Les contingents tarifaires pour la campagne de commercialisation 2008/2009 sont fixés à 6 694 tonnes, exprimées en équivalent de riz décortiqué, pour les produits relevant de la position tarifaire 1006 , et à 204 735 tonnes, exprimées en équivalent de sucre blanc, pour les produits relevant de la sous-position 1701 11 10 . 6. Durant la période du 1 er octobre 2009 au 30 septembre 2015, les importations de produits relevant de la position tarifaire 1701 nécessitent un certificat d’importation. 7. La Commission adopte les modalités nécessaires à la mise en œuvre des paragraphes 4, 5 et 6, conformément à la procédure visée à l’article 195 du règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) 11 . 8. Lorsqu’un pays est exclu de la liste des pays les moins avancés par les Nations unies, il est retiré de la liste des bénéficiaires du régime. La Commission décide du retrait d’un pays du régime et de la mise en place d’une période transitoire d’au moins trois ans conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 4. Article 12 Les dispositions de l’article 11, paragraphes 3 et 5, concernant les produits relevant de la sous-position 1701 11 10 , ne s’appliquent pas aux produits originaires de pays bénéficiant des préférences visées à la présente section qui sont mis en libre pratique dans les départements français d’outre-mer. SECTION 4 Dispositions communes Article 13 1. Les préférences tarifaires visées aux articles 6 et 7 sont supprimées en ce qui concerne les produits originaires d’un pays bénéficiaire et appartenant à une section, lorsque pendant trois années consécutives, sur la base des données les plus récentes disponibles au 1 er septembre 2007, la valeur moyenne des importations communautaires en provenance de ce pays de produits relevant de la section concernée et couverts par le régime dont bénéficie ce pays excède 15 % de la valeur des importations communautaires des mêmes produits provenant de tous les pays et territoires énumérés à l’annexe I. Le seuil est de 12,5 % pour chacune des sections XI a) et XI b). 2. Les sections supprimées conformément au paragraphe 1 sont énumérées à l’annexe I, colonne C. Les sections ainsi supprimées le restent durant toute la période d’application du présent règlement, visée à l’article 32, paragraphe 2. 3. La Commission notifie la suppression d’une section au pays bénéficiaire concerné. 4. Le paragraphe 1 ne s’applique pas à un pays bénéficiaire pour toute section qui représente plus de 50 % en valeur de toutes les importations communautaires couvertes par le SPG en provenance de ce pays. 5. Les sources statistiques à utiliser aux fins du présent article sont les statistiques du commerce extérieur d’Eurostat. Article 14 1. Lorsque, pour une déclaration d’importation, le taux d’un droit ad valorem réduit conformément au présent chapitre est égal ou inférieur à 1 %, ce droit est totalement suspendu. 2. Lorsque, pour une déclaration d’importation, le taux d’un droit spécifique réduit conformément aux dispositions du présent chapitre est égal ou inférieur à 2 EUR pour chaque montant calculé en euros, ce droit est totalement suspendu. 3. Sous réserve des paragraphes 1 et 2, le taux final des droits préférentiels calculé conformément au présent règlement est arrondi à la première décimale.

CHAPITRE III RETRAIT TEMPORAIRE ET DISPOSITIONS DE SAUVEGARDE SECTION 1 Retrait temporaire Article 15 1. Le bénéfice des régimes préférentiels prévus par le présent règlement peut être retiré temporairement, pour tout ou partie des produits originaires d’un pays bénéficiaire, pour l’une des raisons suivantes: a) violation grave et systématique de principes définis par les conventions visées à l’annexe III, partie A, sur la base des conclusions des organes de surveillance compétents; b) exportation de produits fabriqués dans les prisons; c) déficience grave du contrôle douanier en matière d’exportation et de transit de la drogue (produits illicites et précurseurs) ou non-respect des conventions internationales en matière de blanchiment d’argent; d) pratiques commerciales déloyales graves et systématiques qui ont des effets négatifs sur l’industrie communautaire et auxquelles le pays bénéficiaire n’a pas remédié. En ce qui concerne les pratiques commerciales déloyales qui sont interdites ou qui peuvent donner lieu à une action en vertu des accords de l’OMC, le présent article s’applique après que l’organe compétent de l’OMC a statué en ce sens; e) violation grave et systématique des objectifs des organisations régionales de pêche ou des accords relatifs à la conservation et à la gestion des ressources halieutiques auxquels la Communauté est partie. 2. Le bénéfice du régime spécial d’encouragement visé au chapitre II, section 2, sans préjudice du paragraphe 1, peut être retiré temporairement, en ce qui concerne tout ou partie des produits relevant de ce régime et originaires d’un pays bénéficiaire, notamment si la législation nationale n’intègre plus les conventions visées à l’annexe III et ratifiées conformément à l’article 8, paragraphes 1 et 2, ou si cette législation n’est pas effectivement mise en œuvre. 3. Les régimes préférentiels prévus par le présent règlement ne sont pas suspendus en vertu du paragraphe 1, point d), en ce qui concerne les produits qui font l’objet de mesures antidumping ou compensatoires au titre des règlements (CE) n o 384/96 12 ou (CE) n o 2026/97 13 , pour les raisons qui justifient ces mesures. Article 16 1. Le bénéfice des régimes préférentiels prévus par le présent règlement peut être retiré temporairement, en ce qui concerne tout ou partie des produits originaires d’un pays bénéficiaire, en cas de fraude, d’irrégularités ou de manquement systématique aux règles d’origine ou à la garantie de leur respect, et aux procédures y relatives, en cas de manquement à l’apport de la preuve de l’origine ou d’absence de la coopération administrative requise pour la mise en œuvre et le contrôle du respect des régimes visés à l’article 1 er , paragraphe 2. 2. Aux fins de la coopération administrative visée au paragraphe 1, le pays bénéficiaire doit, entre autres: a) communiquer à la Commission les informations nécessaires à la mise en œuvre des règles d’origine et au contrôle de leur respect, et les actualiser; b) assister la Communauté en effectuant, à la demande des autorités douanières des États membres, le contrôle a posteriori de l’origine des marchandises, et en communiquer les résultats dans les délais; c) assister la Communauté en autorisant la Commission, en coordination et en étroite collaboration avec les autorités compétentes des États membres, à effectuer des missions de coopération administrative et en matière d’enquêtes dans ce pays afin de vérifier l’authenticité de documents ou l’exactitude d’informations déterminants pour l’octroi du bénéfice des régimes visés à l’article 1 er , paragraphe 2; d) effectuer ou prévoir des enquêtes appropriées afin de mettre au jour et de prévenir toute infraction aux règles d’origine; e) respecter ou assurer le respect des règles d’origine en ce qui concerne le cumul régional, au sens du règlement (CEE) n o 2454/93, si le pays en est bénéficiaire; f) assister la Communauté dans la vérification de comportements qui pourraient constituer une fraude aux règles d’origine. Une fraude peut être présumée lorsque les importations de produits relevant des régimes préférentiels prévus par le présent règlement excèdent considérablement les niveaux habituels d’exportation du pays bénéficiaire. 3. La Commission peut suspendre les régimes préférentiels prévus par le présent règlement, en ce qui concerne tout ou partie des produits originaires d’un pays bénéficiaire, lorsqu’elle estime qu’il existe des preuves suffisantes que le retrait temporaire se justifierait pour les raisons visées aux paragraphes 1 et 2, sous réserve d’avoir préalablement: a) informé le comité visé à l’article 27; b) invité les États membres à prendre les mesures conservatoires nécessaires afin d’assurer la sauvegarde des intérêts financiers de la Communauté et/ou le respect de ses obligations par le pays bénéficiaire; et c) publié au Journal officiel de l’Union européenne un avis déclarant qu’il existe un doute raisonnable quant à l’application des régimes préférentiels et/ou au respect de ses obligations par le pays bénéficiaire concerné, de nature à remettre en cause son droit à continuer de bénéficier des régimes préférentiels prévus par le présent règlement. La Commission informe le pays bénéficiaire concerné de toute décision prise en application du présent paragraphe avant son entrée en vigueur. La Commission informe également le comité visé à l’article 27. 4. Tout État membre peut, dans un délai d’un mois, saisir le Conseil d’une décision prise en application du paragraphe 3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai d’un mois. 5. La période de suspension ne peut excéder six mois. Au terme de celle-ci, la Commission décide soit de lever la suspension après avoir informé le comité visé à l’article 27, soit de proroger la suspension conformément à la procédure prévue au paragraphe 3 du présent article. 6. Les États membres communiquent à la Commission toute information pertinente susceptible de justifier la suspension des préférences ou la prorogation de la suspension. Article 17 1. Si la Commission ou un État membre reçoit des informations susceptibles de justifier le retrait temporaire et estime qu’il existe des motifs suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, il en informe le comité visé à l’article 27 et demande des consultations. Celles-ci ont lieu dans un délai d’un mois. 2. À la suite des consultations, la Commission peut décider, dans un délai d’un mois et conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 5, d’ouvrir une enquête. Article 18 1. Si la Commission décide d’ouvrir une enquête, elle publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis d’ouverture d’enquête et en informe le pays bénéficiaire concerné. L’avis fournit un résumé des informations reçues et précise que toute information pertinente devrait être communiquée à la Commission. Il fixe le délai pendant lequel les intéressés peuvent faire connaître leurs observations par écrit, lequel ne peut excéder quatre mois à partir de la date de publication de l’avis. 2. La Commission met le pays bénéficiaire intéressé en mesure de coopérer à l’enquête. 3. La Commission recherche toutes les informations qu’elle estime nécessaires, y compris les évaluations, commentaires, décisions, recommandations et conclusions disponibles provenant des organes de surveillance concernés des Nations unies, de l’OIT et d’autres organisations internationales compétentes. Ces informations servent de point de départ aux enquêtes aux fins de déterminer si un retrait temporaire est justifié pour les raisons visées à l’article 15, paragraphe 1, point a). La Commission peut vérifier les informations reçues avec les opérateurs économiques et le pays bénéficiaire concerné. 4. La Commission peut être assistée dans cette tâche par des agents de l’État membre sur le territoire duquel des vérifications seraient susceptibles d’être effectuées, si cet État formule une demande en ce sens. 5. Lorsque les informations demandées par la Commission ne sont pas fournies dans le délai indiqué dans l’avis d’ouverture d’enquête ou qu’il est fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions peuvent être établies sur la base des données disponibles. 6. L’enquête doit être terminée en moins d’un an. La Commission peut proroger cette période conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 5. Article 19 1. La Commission présente au comité visé à l’article 27 un rapport concernant ses conclusions. 2. Lorsque la Commission considère que les conclusions ne justifient pas le retrait temporaire, elle décide de clôturer l’enquête, conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 5. Dans ce cas, elle publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis de clôture de l’enquête, comportant un exposé de ses conclusions essentielles. 3. Lorsque la Commission considère que les conclusions justifient le retrait temporaire pour la raison visée à l’article 15, paragraphe 1, point a), elle décide, conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 5, de contrôler et d’évaluer la situation dans le pays bénéficiaire concerné pendant une période de six mois. La Commission notifie cette décision au pays bénéficiaire concerné et publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis annonçant son intention de présenter au Conseil une proposition de retrait temporaire, à moins qu’avant la fin de la période considérée, le pays bénéficiaire concerné se soit engagé à prendre les mesures nécessaires pour se conformer, dans un délai raisonnable, aux conventions visées à l’annexe III, partie A. 4. Lorsque la Commission estime qu’une mesure de retrait temporaire est nécessaire, elle fait une proposition appropriée au Conseil, qui statue sur celle-ci à la majorité qualifiée, dans un délai de deux mois. Dans le cas visé au paragraphe 3, la Commission fait sa proposition à la fin de la période prévue audit paragraphe. 5. Si le Conseil décide de la suspension temporaire, cette décision entre en vigueur six mois après son adoption, à moins que le Conseil, à la suite d’une proposition appropriée de la Commission, ne décide entre-temps que les raisons la justifiant n’existent plus. SECTION 2 Clause de sauvegarde Article 20 1. Si un produit originaire d’un pays bénéficiaire est importé dans des conditions telles que des difficultés graves sont ou risquent d’être causées aux producteurs communautaires de produits similaires ou directement concurrents, les droits du tarif douanier commun peuvent à tout moment être rétablis pour ce produit, à la demande d’un État membre ou à l’initiative de la Commission. 2. La Commission prend la décision formelle d’ouvrir une enquête dans un délai raisonnable. Si la Commission décide d’ouvrir une enquête, elle publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis annonçant cette enquête. L’avis fournit un résumé des informations reçues et indique toute information pertinente devant être communiquée à la Commission. Il fixe le délai pendant lequel les intéressés peuvent faire connaître leurs observations par écrit, lequel ne peut excéder quatre mois à partir de la date de publication de l’avis. 3. La Commission recherche toutes les informations qu’elle estime nécessaires et peut vérifier les informations reçues avec le pays bénéficiaire concerné et toute autre source concernée. Elle peut être assistée dans cette tâche par des agents de l’État membre sur le territoire duquel des vérifications seraient susceptibles d’être effectuées, si cet État formule une demande en ce sens. 4. Lorsqu’elle examine l’existence éventuelle de graves difficultés, la Commission prend, entre autres, en compte les éléments suivants, dans la mesure où ils sont disponibles, concernant les producteurs communautaires: a) part de marché; b) production; c) stocks; d) capacités de production; e) faillites; f) rentabilité; g) utilisation des capacités; h) emploi; i) importations; j) prix. 5. L’enquête doit être terminée dans un délai de six mois après la publication de l’avis visé au paragraphe 2. La Commission peut, dans des circonstances exceptionnelles et après consultation du comité visé à l’article 27, proroger cette période conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 5. 6. La Commission arrête une décision dans un délai d’un mois, conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 5. La décision entre en vigueur dans un délai d’un mois suivant la date de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne . 7. Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent l’enquête impossible, la Commission, après en avoir informé le comité visé à l’article 27, peut prendre toute mesure préventive strictement nécessaire. 8. La Commission supprime, le 1 er janvier de chaque année pendant la période d’application du présent règlement visée à l’article 32, paragraphe 2, soit de sa propre initiative, soit à la demande d’un État membre et après en avoir informé le comité visé à l’article 27, toutes les préférences tarifaires visées aux articles 6 et 7 en ce qui concerne les produits de la section XI b), lorsque les importations de ces produits, visés à l’article 13, paragraphe 1, originaires d’un pays bénéficiaire: a) augmentent d’au moins 20 % en quantité (en volume) par rapport à l’année civile précédente; ou b) excèdent 12,5 % de la valeur des importations communautaires de produits de la section XI b) provenant de tous les pays et territoires énumérés à l’annexe I durant toute période de douze mois. La présente disposition ne s’applique pas aux pays qui bénéficient du régime spécial en faveur des pays les moins avancés visé à l’article 11 et aux pays dont la part des importations dans la Communauté, telle que définie à l’article 13, paragraphe 1, n’excède pas 8 %. La suppression des préférences tarifaires prend effet deux mois après la date de publication de la décision de la Commission au Journal officiel de l’Union européenne . Article 21 Si les importations de produits visés à l’annexe I du traité perturbent ou menacent de perturber gravement les marchés communautaires, notamment dans une ou plusieurs régions ultrapériphériques, ou les mécanismes régulateurs desdits marchés, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, suspendre les régimes préférentiels applicables aux produits visés, après consultation du comité de gestion chargé de l’organisation commune de marché concernée. Article 22 1. La Commission informe, dès que possible, le pays bénéficiaire concerné de toute décision prise conformément à l’article 20 ou 21, avant son entrée en vigueur. Elle en informe également le Conseil et les États membres. 2. Tout État membre peut, dans un délai d’un mois, saisir le Conseil d’une décision prise en application de l’article 20 ou 21. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut arrêter une décision différente dans un délai d’un mois. SECTION 3 Mesures de surveillance dans le secteur agricole Article 23 1. Sans préjudice de l’article 20, les produits relevant des chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun, originaires des pays bénéficiaires, peuvent être soumis à un mécanisme de surveillance spécial afin d’éviter toute perturbation du marché communautaire. La Commission détermine, de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, les produits auxquels s’applique ce mécanisme de surveillance. 2. En cas d’application de l’article 20 aux produits relevant des chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun, originaires des pays bénéficiaires, les délais visés à l’article 20, paragraphes 2 et 5, sont ramenés à deux mois dans les cas suivants: a) lorsque le pays bénéficiaire concerné n’assure pas le respect des règles d’origine ou ne fournit pas la coopération administrative visée à l’article 16; ou b) lorsque les importations de produits relevant des chapitres 1 à 24 dans le cadre des régimes préférentiels octroyés en vertu du présent règlement excèdent considérablement les niveaux habituels d’exportation du pays bénéficiaire. SECTION 4 Dispositions communes Article 24 Le présent chapitre ne fait pas obstacle à l’application des clauses de sauvegarde arrêtées en vertu de la politique agricole commune au titre de l’article 37 du traité, ni de celles arrêtées en vertu de la politique commerciale commune au titre de l’article 133 du traité, ni d’aucune autre clause de sauvegarde qui pourrait être appliquée.

CHAPITRE IV DISPOSITIONS DE PROCÉDURE Article 25 La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 5, les adaptations des annexes qui sont rendues nécessaires: a) par des modifications de la nomenclature combinée; b) par des changements dans le statut international ou le classement des pays ou des territoires; c) par l’application de l’article 3, paragraphe 2; d) lorsqu’un pays bénéficiaire a atteint les seuils prévus à l’article 3, paragraphe 1; e) pour établir la liste des pays bénéficiaires conformément à l’article 10. Article 26 1. Dans les six semaines qui suivent la fin de chaque trimestre, les États membres transmettent à Eurostat leurs données statistiques relatives aux produits placés sous le régime douanier de la libre pratique pendant le trimestre de référence au bénéfice des préférences tarifaires prévues par le présent règlement, conformément au règlement (CE) n o 1172/95 du Conseil 14 et au règlement (CE) n o 1917/2000 de la Commission 15 . Ces données, fournies par référence aux numéros de code de la nomenclature combinée et, le cas échéant, aux numéros de code du TARIC, doivent détailler, par pays d’origine, les valeurs, les quantités et les unités supplémentaires éventuellement requises selon les définitions du règlement (CE) n o 1172/95 et du règlement (CE) n o 1917/2000. 2. Conformément à l’article 308 quinquies du règlement (CEE) n o 2454/93, les États membres fournissent à la Commission, à la demande de celle-ci, le détail des quantités de produits mis en libre pratique ayant bénéficié des régimes tarifaires préférentiels prévus par le présent règlement au cours des mois précédents. Les données incluent les produits visés au paragraphe 3. 3. La Commission contrôle, en étroite collaboration avec les États membres, les importations des produits relevant des codes NC 0603 , 0803 00 19 , 1006 , 1604 14 , 1604 19 31 , 1604 19 39 , 1604 20 70 , 1701 , 1704 , 1806 10 30 , 1806 10 90 , 2002 90 , 2103 20 , 2106 90 59 , 2106 90 98 et 6403 , afin de déterminer si les conditions visées aux articles 20 et 21 sont remplies. Article 27 1. Sans préjudice de l’article 11, paragraphe 7, la Commission est assistée par un comité des préférences généralisées (ci-après dénommé «comité»). 2. Le comité peut examiner toute question relative à l’application du présent règlement soulevée par la Commission ou à la demande d’un État membre. 3. Le comité examine les effets du schéma sur la base d’un rapport de la Commission portant sur la période débutant le 1 er janvier 2006. Ce rapport couvre tous les régimes préférentiels visés à l’article 1 er , paragraphe 2, et est présenté en temps utile pour l’examen du prochain règlement. 4. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent. La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 5. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

CHAPITRE V MODIFICATIONS DES RÈGLEMENTS (CE) n o 552/97, (CE) n o 1993/2006, (CE) n o 1100/2006 ET (CE) n o 964/2007 Article 28 Le règlement (CE) n o 552/97 est modifié comme suit: 1) À l’article 1 er , les termes «règlements (CE) n o 3281/94 et (CE) n o 1256/96» sont remplacés par les termes «règlement (CE) n o 732/2008 du Conseil du 22 juillet 2008 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2011 . 2) À l’article 2, les termes «à l’article 9, paragraphe 1, premier tiret, du règlement (CE) n o 3281/94 et à l’article 9, paragraphe 1, premier tiret, du règlement (CE) n o 1256/96» sont remplacés par les termes «à l’article 15, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n o 732/2008». Article 29 À l’article 1 er du règlement (CE) n o 1933/2006, les termes «règlement (CE) n o 980/2005» sont remplacés par les termes «règlement (CE) n o 732/2008 du Conseil du 22 juillet 2008 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2011 . Article 30 Le règlement (CE) n o 1100/2006 est modifié comme suit: 1) À l’article 1 er , premier tiret, les termes «à l’article 12, paragraphe 5, du règlement (CE) n o 980/2005» sont remplacés par les termes «à l’article 11, paragraphe 5, du règlement (CE) n o 732/2008 du Conseil du 22 juillet 2008 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2011 . 2) À l’article 1 er , deuxième tiret, les termes «l’article 12, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) n o 980/2005» sont remplacés par les termes «l’article 11, paragraphes 3 et 5, du règlement (CE) n o 732/2008». 3) À l’article 3, paragraphe 1, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «Les contingents tarifaires globaux suivants, à droit nul, exprimés en équivalent de sucre blanc, sont ouverts pour les importations de sucre brut de canne destiné au raffinage relevant du code NC 1701 11 10 , originaire d’un pays qui, conformément à l’annexe I du règlement (CE) n o 732/2008, bénéficie du régime spécial en faveur des pays les moins avancés: — 178 030,75 tonnes pour la campagne de commercialisation du 1 er octobre 2007 au 30 septembre 2008, — 204 735 tonnes pour la campagne de commercialisation du 1 er octobre 2008 au 30 septembre 2009. Les contingents portent respectivement les numéros d’ordre 09.4361 et 09.4362.» 4) À l’article 3, le paragraphe 2 est modifié comme suit: a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «2. Pour les importations des produits relevant de la position tarifaire 1701 originaires des pays les moins avancés autres que celles visées au paragraphe 1, les droits du tarif douanier commun ainsi que les droits supplémentaires visés à l’article 27 du règlement (CE) n o 318/2006 et soumis aux dispositions de l’article 36 du règlement (CE) n o 951/2006 sont réduits de 50 % le 1 er juillet 2007 et de 80 % le 1 er juillet 2008, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 732/2008, ils sont totalement suspendus à partir du 1 er octobre 2009»; b) au troisième alinéa, point c), le mot «juin» est remplacé par le mot «septembre»; c) au troisième alinéa, le point d) est supprimé. 5) À l’article 5, paragraphe 7, point d), les termes «l’engagement du producteur agréé» sont remplacés par les termes «l’engagement du demandeur». 6) À l’article 5, paragraphe 8, point a), les termes «l’annexe I du règlement (CE) n o 980/2005» sont remplacés par les termes «l’annexe I du règlement (CE) n o 732/2008». 7) À l’article 5, paragraphe 8, point c), premier tiret, les termes «à l’article 12, paragraphe 5, du règlement (CE) n o 980/2005» sont remplacés par les termes «à l’article 11, paragraphe 5, du règlement (CE) n o 732/2008». 8) À l’article 5, paragraphe 8, point c), deuxième tiret, les termes «l’article 12, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 980/2005» sont remplacés par les termes «l’article 11, paragraphe 3, du règlement CE n o 732/2008». 9) À l’article 10, paragraphe 2, les termes «à l’article 12, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 980/2005» sont remplacés par les termes «à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 732/2008». Article 31 À l’article 1 er du règlement (CE) n o 964/2007, le paragraphe 1 est modifié comme suit: 1) Au premier alinéa, les termes «à l’article 12, paragraphe 5, du règlement (CE) n o 980/2005» sont remplacés par les termes «à l’article 11, paragraphe 5, du règlement (CE) n o 732/2008 du Conseil du 22 juillet 2008 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2011 . 2) Au deuxième alinéa, les termes «à l’annexe I du règlement (CE) n o 980/2005» sont remplacés par les termes «à l’annexe I du règlement CE n o 732/2008».

CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES Article 32 1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne . 2. Il s’applique du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2011. Toutefois, la date d’expiration ne s’applique pas au régime spécial en faveur des pays les moins avancés, ni, dans la mesure où elle est appliquée conjointement avec ledit régime, à toute autre disposition du présent règlement.

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2008. Par le Conseil Le président B. KOUCHNER

1 Avis du 5 juin 2008 consécutif à une consultation non obligatoire (non encore paru au Journal officiel).

2 Règlement (CE) n o 980/2005 du Conseil du 27 juin 2005 portant application d’un schéma de préférences tarifaires généralisées ( JO L 169 du 30.6.2005, p. 1 ). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 55/2008 ( JO L 20 du 24.1.2008, p. 1 ).

3 JO L 253 du 11.10.1993, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 214/2007 ( JO L 62 du 1.3.2007, p. 6 ).

4 JO L 85 du 27.3.1997, p. 8 .

5 JO L 405 du 30.12.2006, p. 31 ; rectifié au JO L 29 du 3.2.2007, p. 14 .

6 JO L 196 du 18.7.2006, p. 3 .

7 JO L 213 du 15.8.2007, p. 26 .

8 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23 . Décision modifiée par la décision 2006/512/CE ( JO L 200 du 22.7.2006, p. 11 ).

9 JO L 256 du 7.9.1987, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 360/2008 de la Commission ( JO L 111 du 23.4.2008, p. 9 ).

10 JO L 58 du 28.2.2006, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1260/2007 ( JO L 283 du 27.10.2007, p. 1 ).

11 JO L 299 du 16.11.2007, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 510/2008 de la Commission ( JO L 149 du 7.6.2008, p. 61 ).

12 Règlement (CE) n o 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( JO L 56 du 6.3.1996, p. 1 ). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2117/2005 ( JO L 340 du 23.12.2005, p. 17 ).

13 Règlement (CE) n o 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( JO L 288 du 21.10.1997, p. 1 ). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 461/2004 ( JO L 77 du 13.3.2004, p. 12 ).

14 Règlement (CE) n o 1172/95 du Conseil du 22 mai 1995 relatif aux statistiques des échanges de biens de la Communauté et de ses États membres avec les pays tiers ( JO L 118 du 25.5.1995, p. 10 ). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil ( JO L 284 du 31.10.2003, p. 1 ).

15 Règlement (CE) n o 1917/2000 de la Commission du 7 septembre 2000 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CE) n o 1172/95 du Conseil en ce qui concerne la statistique du commerce extérieur ( JO L 229 du 9.9.2000, p. 14 ). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1949/2005 ( JO L 312 du 29.11.2005, p. 10 ).

Colonne A:code alphabétique, selon la nomenclature des pays et des territoires pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté
Colonne B:nom du pays ou du territoire
Colonne C:section(s) pour laquelle ou lesquelles les préférences tarifaires ont été supprimées pour le pays bénéficiaire concerné (article 13)
Colonne D:pays relevant du régime spécial en faveur des pays les moins avancés (article 11)
Colonne E:pays relevant du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (article 7)
ABCDE
AEÉmirats arabes unis
AFAfghanistanX
AGAntigua-et-Barbuda
AIAnguilla
AMArménie
ANAntilles néerlandaises
AOAngolaX
AQAntarctique
ARArgentine
ASSamoa américaines
AWAruba
AZAzerbaïdjan
BBBarbade
BDBangladeshX
BFBurkina FasoX
BHBahreïn
BIBurundiX
BJBéninX
BMBermudes
BNBrunei Darussalam
BOBolivie
BRBrésilS-IVProduits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs et succédanés de tabac fabriqués
S-IXBois et ouvrages en bois; charbon de bois; liège et ouvrages en liège; ouvrages de sparterie ou de vannerie
BSBahamas
BTBhoutanX
BVÎle Bouvet
BWBotswana
BYBelarus
BZBelize
CCÎles Cocos (ou Îles Keeling)
CDRépublique démocratique du CongoX
CFRépublique centrafricaineX
CGCongo
CICôte d’Ivoire
CKÎles Cook
CMCameroun
CNRépublique populaire de ChineS-VIProduits des industries chimiques ou des industries connexes
S-VIIMatières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc
S-VIIIPeaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux
S-IXBois et ouvrages en bois; charbon de bois; liège et ouvrages en liège; ouvrages de sparterie ou de vannerie
S-XI a)Textiles; S-XI b) Articles textiles
S-XIIChaussures, coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties; plumes apprêtées et articles en plumes; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux
S-XIIIOuvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; produits céramiques; verre et ouvrages en verre
S-XIVPerles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies
S-XVMétaux communs et ouvrages en ces métaux
S-XVIMachines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son; appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils
S-XVIIVéhicules, aéronefs, bateaux et matériel de transport associé
S-XVIIIInstruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; horlogerie; instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments ou appareils
S-XXOuvrages divers
COColombie
CRCosta Rica
CUCuba
CVCap-VertX
CXÎle Christmas
DJDjiboutiX
DMDominique
DORépublique dominicaine
DZAlgérie
ECÉquateur
EGÉgypte
ERÉrythréeX
ETÉthiopieX
FJFidji
FKÎles Falkland
FMÉtats fédérés de Micronésie
GAGabon
GDGrenade
GEGéorgie
GHGhana
GIGibraltar
GLGroenland
GMGambieX
GNGuinéeX
GQGuinée équatorialeX
GSGéorgie du Sud et îles Sandwich du Sud
GTGuatemala
GUGuam
GWGuinée-BissauX
GYGuyana
HMÎle Heard et Îles MacDonald
HNHonduras
HTHaïtiX
IDIndonésieS-IIIGraisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale
INIndeS-XI a)Textiles
IOTerritoire britannique de l’océan Indien
IQIraq
IRIran
JMJamaïque
JOJordanie
KEKenya
KGKirghizstan
KHCambodgeX
KIKiribatiX
KMComoresX
KNSaint-Christophe-et-Nevis
KWKoweït
KYÎles Caïmans
KZKazakhstan
LARépublique démocratique populaire laoX
LBLiban
LCSainte-Lucie
LKSri Lanka
LRLiberiaX
LSLesothoX
LYJamahiriya arabe libyenne
MAMaroc
MGMadagascarX
MHÎles Marshall
MLMaliX
MMMyanmarX
MNMongolie
MOMacao
MPÎles Mariannes du Nord
MRMauritanieX
MSMontserrat
MUMaurice
MVMaldivesX
MWMalawiX
MXMexique
MYMalaisieS-IIIGraisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale
MZMozambiqueX
NANamibie
NCNouvelle-Calédonie
NENigerX
NFÎle Norfolk
NGNigeria
NINicaragua
NPNépalX
NRNauru
NUNiué
OMOman
PAPanama
PEPérou
PFPolynésie française
PGPapouasie-Nouvelle-Guinée
PHPhilippines
PKPakistan
PMSaint-Pierre-et-Miquelon
PNPitcairn
PWPalau
PYParaguay
QAQatar
RUFédération de Russie
RWRwandaX
SAArabie saoudite
SBÎles SalomonX
SCSeychelles
SDSoudanX
SHSainte-Hélène
SLSierra LeoneX
SNSénégalX
SOSomalieX
SRSuriname
STSão Tomé e PríncipeX
SVEl Salvador
SYRépublique arabe syrienne
SZSwaziland
TCÎles Turks et Caicos
TDTchadX
TFTerres australes françaises
TGTogoX
THThaïlandeS-XIVPerles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies
TJTadjikistan
TKTokelau
TLTimor-OrientalX
TMTurkménistan
TNTunisie
TOTonga
TTTrinité et Tobago
TVTuvaluX
TZTanzanieX
UAUkraine
UGOugandaX
UMÎles mineures éloignées des États-Unis
UYUruguay
UZOuzbékistan
VCSaint-Vincent-et-les-Grenadines
VEVenezuela
VGÎles Vierges (britanniques)
VIÎles Vierges (américaines)
VNViêt NamS-XIIChaussures, coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties; plumes apprêtées et articles en plumes; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux
VUVanuatuX
WFWallis-et-Futuna
WSSamoaX
YEYémenX
YTMayotte
ZAAfrique du Sud
ZMZambieX
ZWZimbabwe

1 Cette liste comprend des pays qui peuvent avoir été suspendus temporairement du système SPG de la Communauté ou qui peuvent ne pas avoir satisfait aux exigences de coopération administrative (condition préalable pour que les marchandises bénéficient de préférences tarifaires). La Commission ou les autorités compétentes du pays concerné fourniront une liste actualisée.

Nonobstant les règles d’interprétation de la NC, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé par les codes NC. Là où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par le code NC et par la description correspondante.

Le classement d’un produit ayant un code NC marqué d’un astérisque est subordonné aux conditions prévues par les dispositions communautaires en vigueur en la matière.

La colonne intitulée «sensible/non sensible» se rapporte aux produits inclus dans le régime général (article 6) et dans le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (article 7). Ces produits sont classés soit comme NS (non sensible au sens de l’article 6, paragraphe 1), soit comme S (sensible au sens de l’article 6, paragraphe 2).

Pour des raisons de simplification, les produits sont énumérés par groupes qui peuvent comprendre des produits faisant l’objet d’une exemption ou d’une suspension des droits du tarif douanier commun.

Code NCDésignationSensible/non sensible
0101 10 90Ânes et autres, reproducteurs de race pure, vivantsS
0101 90 19Chevaux vivants, autres que reproducteurs de race pure, autres que destinés à la boucherieS
0101 90 30Ânes vivants, autres que reproducteurs de race pureS
0101 90 90Mulets et bardots vivantsS
0104 20 10 *Caprins reproducteurs de race pure, vivantsS
0106 19 10Lapins domestiques vivantsS
0106 39 10Pigeons vivantsS
0205 00Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congeléesS
0206 80 91Abats comestibles des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, frais ou réfrigérés, autres que ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiquesS
0206 90 91Abats comestibles des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, congelés, autres que ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiquesS
0207 14 91Foies, congelés, de coqs et de poules des espèces domestiquesS
0207 27 91Foies, congelés, de dindes et de dindonsS
0207 36 89Foies, congelés, de canards, d’oies ou de pintades, autres que les foies gras de canards et d’oiesS
ex 0208 1Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, à l’exception des produits du n o 0208 90 55 (exceptés les produits du n o 0208 90 70 , pour lesquels la note de bas de page ne s’applique pas)S
0208 90 70Cuisses de grenouillesNS
0210 99 10Viandes de cheval, salées ou en saumure ou bien séchéesS
0210 99 59Abats de bovins, salés ou en saumure, séchés ou fumés, à l’exclusion des onglets et des hampesS
0210 99 60Abats d’ovins et de caprins, salés ou en saumure, séchés ou fumésS
0210 99 80Abats, salés ou en saumure, séchés ou fumés, autres que les foies de volaille, d’animaux domestiques des espèces bovine, porcine, ovine et caprineS
ex Chapitre 3 2Poissons et crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, à l’exception des produits relevant de la sous-position 0301 10 90S
0301 10 90Poissons d’ornement, d’eau douce, vivantsNS
0403 10 51
0403 10 53
0403 10 59
0403 10 91
0403 10 93
0403 10 99
Yoghourts, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacaoS
0403 90 71
0403 90 73
0403 90 79
0403 90 91
0403 90 93
0403 90 99
Babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacaoS
0405 20 10
0405 20 30
Pâtes à tartiner laitières, d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 %, mais n’excédant pas 75 %S
0407 00 90Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits, à l’exclusion des œufs de volailles de basse-courS
0409 00 00 3Miel naturelS
0410 00 00Produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleursS
0511 99 39Éponges naturelles d’origine animale, préparéesS
ex Chapitre 6Plantes vivantes et produits de la floriculture, à l’exception des produits du n o 0604 91 40S
0604 91 40Rameaux de conifères, fraisNS
0701Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéréS
0703 10Oignons et échalotes, à l’état frais ou réfrigéréS
0703 90 00Poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéréS
0704Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica , à l’état frais ou réfrigéréS
0705Laitues ( Lactuca sativa ) et chicorées ( Cichorium spp.), à l’état frais ou réfrigéréS
0706Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris raves, radis et racines comestibles similaires, à l’état frais ou réfrigéréS
ex 0707 00 05Concombres, à l’état frais ou réfrigéré, du 16 mai au 31 octobreS
0708Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéréS
0709 20 00Asperges, à l’état frais ou réfrigéréS
0709 30 00Aubergines, à l’état frais ou réfrigéréS
0709 40 00Céleris, autres que les céleris-raves, à l’état frais ou réfrigéréS
0709 51 00
0709 59
Champignons, à l’état frais ou réfrigéré, à l’exclusion des produits du n o 0709 59 50S
0709 60 10Piments doux ou poivrons, à l’état frais ou réfrigéréS
0709 60 99Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta , à l’état frais ou réfrigéré, à l’exclusion des piments doux, des poivrons, des piments destinés à la fabrication de la capsicine, de teinture d’oléorésines de Capsicum , et de ceux destinés à la fabrication industrielle d’huiles essentielles ou de résinoïdesS
0709 70 00Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants), à l’état frais ou réfrigéréS
0709 90 10Salades, à l’état frais ou réfrigéré, autres que laitues ( Lactuca sativa ) et chicorées ( Cichorium spp.)S
0709 90 20Cardes et cardons, à l’état frais ou réfrigéréS
0709 90 31 *Olives, à l’état frais ou réfrigéré, à l’exclusion des olives pour la production de l’huileS
0709 90 40Câpres, à l’état frais ou réfrigéréS
0709 90 50Fenouil, à l’état frais ou réfrigéréS
0709 90 70Courgettes, à l’état frais ou réfrigéréS
ex 0709 90 80Artichauts, à l’état frais ou réfrigéré, du 1 er juillet au 31 octobreS
0709 90 90Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéréS
ex 0710Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, à l’exception du produit du n o 0710 80 85S
0710 80 85 3Asperges, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congeléesS
ex 0711Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état, à l’exclusion des produits relevant de la sous-position 0711 20 90S
ex 0712Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés, à l’exclusion des olives et des produits relevant de la sous-position 0712 90 19S
0713Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassésS
0714 20 10 *Patates douces, fraîches, entières, destinées à la consommation humaineNS
0714 20 90Patates douces, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même débitées en morceaux ou agglomérées sous forme de pellets, à l’exclusion des patates douces, fraîches, entières, destinées à la consommation humaineS
0714 90 90Topinambours et racines et tubercules similaires, à haute teneur en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutierNS
0802 11 90
0802 12 90
Amandes, fraîches ou sèches, même sans leurs coquesS
0802 21 00
0802 22 00
Noisettes ( Corylus spp.), fraîches ou sèches, même sans leurs coquesS
0802 31 00
0802 32 00
Noix communes, fraîches ou sèches, même sans leurs coquesS
0802 40 00Châtaignes et marrons ( Castanea spp.), frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiquésS
0802 50 00Pistaches, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquéesNS
0802 60 00Noix macadamia, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquéesNS
0802 90 50Graines de pignons doux, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquéesNS
0802 90 85Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiquésNS
0803 00 11Plantains, fraisS
0803 00 90Bananes, y compris les plantains, sèchesS
0804 10 00Dattes, fraîches ou sèchesS
0804 20 10
0804 20 90
Figues, fraîches ou sèchesS
0804 30 00Ananas, frais ou secsS
0804 40 00Avocats, frais ou secsS
ex 0805 20Mandarines (y compris tangerines et satsumas), clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes, frais ou secs, du 1 er mars au 31 octobreS
0805 40 00Pamplemousses, y compris les pomélos, frais ou secsNS
0805 50 90Limes ( Citrus aurantifolia , Citrus latifolia ), fraîches ou sèchesS
0805 90 00Autres agrumes, frais ou secsS
ex 0806 10 10Raisins de table, frais, du 1 er janvier au 20 juillet et du 21 novembre au 31 décembre, à l’exclusion de la variété Empereur ( Vitis vinifera c.v .) du 1 er au 31 décembreS
0806 10 90Autres raisins, fraisS
ex 0806 20Raisins secs, à l’exclusion des produits relevant de la sous-position ex 0806 20 30 , présentés en emballages immédiats d’un contenu net supérieur à 2 kgS
0807 11 00
0807 19 00
Melons (y compris les pastèques), fraisS
0808 10 10Pommes à cidre, fraîches, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembreS
0808 20 10Poires à poiré, fraîches, présentées en vrac, du 1 er août au 31 décembreS
ex 0808 20 50Autres poires, fraîches, du 1 er mai au 30 juinS
0808 20 90Coings, fraisS
ex 0809 10 00Abricots, frais, du 1 er janvier au 31 mai et du 1 er août au 31 décembreS
0809 20 05Cerises acides ( Prunus cerasus ), fraîchesS
ex 0809 20 95Cerises, autres qu’acides ( Prunus cerasus ), fraîches, du 1 er janvier au 20 mai et du 11 août au 31 décembreS
ex 0809 30Pêches, y compris les brugnons et nectarines, fraîches, du 1 er janvier au 10 juin et du 1 er octobre au 31 décembreS
ex 0809 40 05Prunes, fraîches, du 1 er janvier au 10 juin et du 1 er octobre au 31 décembreS
0809 40 90Prunelles, fraîchesS
ex 0810 10 00Fraises, fraîches, du 1 er janvier au 30 avril et du 1 er août au 31 décembreS
0810 20Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises, fraîchesS
0810 40 30Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus ), fraîchesS
0810 40 50Fruits du Vaccinium macrocarpon et du Vaccinium corymbosum , fraisS
0810 40 90Autres fruits du genre Vaccinium , fraisS
0810 50 00Kiwis, fraisS
0810 60 00Durians, fraisS
0810 90 50
0810 90 60
0810 90 70
Groseilles à grappes, y compris les cassis et groseilles à maquereau, fraîchesS
0810 90 95Autres fruits, fraisS
ex 0811Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, à l’exception des produits relevant des sous-positions 0811 10 et 0811 20S
0811 10 et 3
0811 20 3
Fraises, framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereauS
ex 0812Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état, à l’exception des produits du n o 0812 90 30S
0812 90 30PapayesNS
0813 10 00Abricots, séchésS
0813 20 00PruneauxS
0813 30 00Pommes, séchéesS
0813 40 10Pêches, y compris les brugnons et nectarines, séchéesS
0813 40 30Poires, séchéesS
0813 40 50Papayes, séchéesNS
0813 40 95Autres fruits, séchés, à l’exception de ceux des n os 0801 à 0806NS
0813 50 12Mélanges de fruits séchés autres que ceux des n os 0801 à 0806 , de papayes, de tamarins, de pommes de cajou, de litchis, de fruits du jaquier (pain des singes), de sapotilles, de fruits de la passion, de caramboles et de pitahayas, sans pruneauxS
0813 50 15Autres mélanges de fruits séchés autres que ceux des n os 0801 à 0806 , sans pruneauxS
0813 50 19Macédoines de fruits séchés autres que ceux relevant des positions 0801 à 0806 , avec pruneauxS
0813 50 31Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques tropicaux relevant des positions 0801 et 0802S
0813 50 39Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques relevant des positions 0801 et 0802 , autres que les fruits à coques tropicauxS
0813 50 91Autres mélanges de fruits à coques ou de fruits séchés du chapitre 8, sans pruneaux ni figuesS
0813 50 99Autres mélanges de fruits à coques et de fruits séchés du chapitre 8S
0814 00 00Écorces d’agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchéesNS
ex Chapitre 9Café, thé, maté et épices, à l’exception des produits relevant des sous-positions 0901 12 00 , 0901 21 00 , 0901 22 00 , 0901 90 90 et 0904 20 10 , des positions 0905 00 00 et 0907 00 00 et des sous-positions 0910 91 90 , 0910 99 33 , 0910 99 39 , 0910 99 50 et 0910 99 99NS
0901 12 00Café non torréfié, décaféinéS
0901 21 00Café torréfié, non décaféinéS
0901 22 00Café torréfié, décaféinéS
0901 90 90Succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélangeS
0904 20 10Piments doux ou poivrons, séchés, non broyés ni pulvérisésS
0905 00 00VanilleS
0907 00 00Girofles (antofles, clous et griffes)S
0910 91 90Mélanges de deux ou de plusieurs produits relevant de différentes positions des positions 0904 à 0910, broyés ou pulvérisésS
0910 99 33
0910 99 39
0910 99 50
Thym; feuilles de laurierS
0910 99 99Autres épices, broyées ou pulvérisées, autres que les mélanges de deux ou de plusieurs produits relevant de différentes positions des positions 0904 à 0910S
ex 1008 90 90QuinoaS
1105Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terreS
1106 10 00Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs relevant de la position 0713S
1106 30Farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8S
1108 20 00InulineS
ex Chapitre 12Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers, à l’exception des produits relevant des sous-positions 1209 21 00 , 1209 23 80 , 1209 29 50 , 1209 29 80 , 1209 30 00 , 1209 91 10 , 1209 91 90 et 1209 99 91 ; plantes industrielles ou médicinales, à l’exception des produits relevant de la position 1210 et de la sous-position 1211 90 30 , et à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 1212 91 et 1212 99 20 ; pailles et fourragesS
1209 21 00Graines de luzerne, à ensemencerNS
1209 23 80Autres graines de fétuque, à ensemencerNS
1209 29 50Graines de lupin, à ensemencerNS
1209 29 80Autres graines fourragères, à ensemencerNS
1209 30 00Graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs, à ensemencerNS
1209 91 10
1209 91 90
Autres graines de légumes, à ensemencerNS
1209 99 91Graines de plantes utilisées principalement pour leurs fleurs, à ensemencer, autres que celles relevant de la sous-position 1209 30 00NS
1210 1Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupulineS
1211 90 30Fèves de tonka, fraîches ou sèches, même coupées, concassées ou pulvériséesNS
ex Chapitre 13Gomme laque; gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux, à l’exception des produits relevant de la sous-position 1302 12 00S
1302 12 00Sucs et extraits de réglisseNS
1501 00 90Graisses de volailles, autre que celles relevant des positions 0209 ou 1503S
1502 00 90Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles relevant de la position 1503 et à l’exclusion des graisses destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaineS
1503 00 19Stéarine solaire et oléostéarine autres que destinées à des usages industrielsS
1503 00 90Huile de saindoux, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées, ni autrement préparées, à l’exclusion de l’huile de suif destinée à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaineS
1504Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiéesS
1505 00 10Graisse de suint brute (suintine)S
1507Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiéesS
1508Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiéesS
1511 10 90Huile de palme, brute, à l’exclusion de l’huile destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaineS
1511 90Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, à l’exception de l’huile de palme bruteS
1512Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiéesS
1513Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiéesS
1514Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiéesS
1515Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiéesS
ex 1516Graisses et huiles animales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées, à l’exception des produits relevant de la sous-position 1516 20 10S
1516 20 10Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax»NS
1517Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du chapitre 15, autres que les graisses ou huiles alimentaires et leurs fractions relevant de la position 1516S
1518 00Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles relevant de la position 1516 ; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du chapitre 15, non dénommés ni compris ailleursS
1521 90 99Cires d’abeilles ou d’autres insectes, même raffinées ou colorées, non brutesS
1522 00 10DégrasS
1522 00 91Lies ou fèces d’huiles, pâtes de neutralisation (soap stocks), à l’exclusion des produits contenant de l’huile ayant les caractères de l’huile d’oliveS
1601 00 10Saucisses, saucissons et produits similaires, de foie, et préparations alimentaires à base de foieS
1602 20 10Préparations et conserves de foies d’oie ou de canardS
1602 41 90Préparations et conserves de jambons et de leurs morceaux, de l’espèce porcine autre que domestiqueS
1602 42 90Préparations et conserves d’épaules et de leurs morceaux, de l’espèce porcine autre que domestiqueS
1602 49 90Autres préparations et conserves de viande ou d’abats, y compris les mélanges, de l’espèce porcine autre que domestiqueS
1602 50 31 3 ,
1602 50 95 3
Autres préparations et conserves de viande ou d’abats, cuits, d’animaux de l’espèce bovine, en récipients hermétiquement clos ou nonS
1602 90 31Autres préparations et conserves de viande ou d’abats de gibier ou de lapinS
1602 90 69
1602 90 72
1602 90 74
1602 90 76
1602 90 78
1602 90 99
Autres préparations ou conserves de viande ou d’abats, d’ovins, de caprins ou d’autres animaux, ne contenant pas de viande ou d’abats non cuits de l’espèce bovine et ne contenant pas de viande ou d’abats de l’espèce porcine domestiqueS
1603 00 10Extraits de jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kgS
1604Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d’œufs de poissonsS
1605Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservésS
1702 50 00Fructose chimiquement purS
1702 90 10Maltose chimiquement purS
1704 4Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)S
Chapitre 18Cacao et ses préparationsS
ex Chapitre 19Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries, à l’exception des produits relevant des sous-positions 1901 20 00 et 1901 90 91S
1901 20 00Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du n o 1905NS
1901 90 91Autres, ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti) ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule, à l’exclusion des préparations alimentaires en poudre de produits relevant des positions 0401 à 0404NS
ex Chapitre 20Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes, à l’exception des produits relevant de la position 2002 et des sous-positions 2005 80 00 , 2008 20 19 , 2008 20 39 , ex 2008 40 et ex 2008 70S
2002 1Tomates, préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétiqueS
2005 80 00 3Maïs doux ( Zea mays var. saccharata ), préparé ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelé, à l’exclusion des produits relevant de la position 2006S
2008 20 19
2008 20 39
Ananas, autrement préparés ou conservés, avec addition d’alcool, non dénommés ni compris ailleursNS
ex 2008 40 3Poires, autrement préparées ou conservées, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommées ni comprises ailleurs (à l’exception des produits relevant des sous-positions 2008 40 11 , 2008 40 21 , 2008 40 29 et 2008 40 39 , pour lesquels la note de bas de page ne s’applique pas)S
ex 2008 70 3Pêches, y compris les brugnons et les nectarines, autrement préparées ou conservées, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommées ni comprises ailleurs (à l’exception des produits relevant des sous-positions 2008 70 11 , 2008 70 31 , 2008 70 39 et 2008 70 59 , pour lesquels la note de bas de page ne s’applique pas)S
ex Chapitre 21Préparations alimentaires diverses, à l’exception des produits relevant des sous-positions 2101 20 et 2102 20 19 , et à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 2106 10 , 2106 90 30 , 2106 90 51 , 2106 90 55 et 2106 90 59S
2101 20Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de matéNS
2102 20 19Autres levures mortesNS
ex Chapitre 22Boissons, liquides alcooliques et vinaigres, à l’exception des produits du n o 2207 et à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 2204 10 11 à 2204 30 10 et 2208 40S
2207 1Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titresS
2302 50 00Résidus et déchets de nature similaire, même agglomérés sous forme de pellets, du broyage ou d’autres traitements des légumineusesS
2307 00 19Autres lies de vinS
2308 00 19Autres moûts de raisinsS
2308 00 90Autres matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleursNS
2309 10 90Autres aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail, autres que contenant de l’amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 50 à 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 et 2106 90 55 , ou des produits laitiersS
2309 90 10Produits dits «solubles» de poissons ou de mammifères marins, des types utilisés pour l’alimentation des animauxNS
2309 90 91Pulpes de betteraves mélassées, des types utilisés pour l’alimentation des animauxS
2309 90 95
2309 90 99
Autres préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux, d’une teneur en poids de chlorure de choline égale ou supérieure à 49 %, sur support organique ou inorganiqueS
Chapitre 24Tabacs et succédanés de tabac fabriquésS
2519 90 10Oxyde de magnésium autre que le carbonate de magnésium (magnésite) calcinéNS
2522Chaux vive, chaux éteinte et chaux hydraulique, à l’exclusion de l’oxyde et de l’hydroxyde de calcium relevant de la position 2825NS
2523Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits «clinkers»), même colorésNS
Chapitre 27Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minéralesNS
2801Fluor, chlore, brome et iodeNS
2802 00 00Soufre sublimé ou précipité; soufre colloïdalNS
ex 2804Hydrogène, gaz rares et autres éléments non métalliques, à l’exclusion des produits relevant de la sous-position 2804 69 00NS
2806Chlorure d’hydrogène (acide chlorhydrique); acide chlorosulfuriqueNS
2807 00Acide sulfurique; oléumNS
2808 00 00Acide nitrique; acides sulfonitriquesNS
2809Pentaoxyde de diphosphore; acide phosphorique, acides polyphosphoriques, de constitution chimique définie ou nonNS
2810 00 90Oxydes de bore, à l’exclusion du trioxyde de dibore; acides boriquesNS
2811Autres acides inorganiques et autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliquesNS
2812Halogénures et oxyhalogénures des éléments non métalliquesNS
2813Sulfures des éléments non métalliques; trisulfure de phosphore du commerceNS
2814Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse [ammoniaque]S
2815Hydroxyde de sodium (soude caustique); hydroxyde de potassium (potasse caustique); peroxyde de sodium ou de potassiumS
2816Hydroxyde et peroxyde de magnésium; oxydes, hydroxydes et peroxydes de strontium ou de baryumNS
2817 00 00Oxyde de zinc; peroxyde de zincS
2818 10Corindon artificiel, chimiquement défini ou nonS
2819Oxydes et hydroxydes de chromeS
2820Oxydes de manganèseS
2821Oxydes et hydroxydes de fer; terres colorantes contenant en poids 70 % ou plus de fer combiné, évalué en Fe 2 O 3NS
2822 00 00Oxydes et hydroxydes de cobalt; oxydes de cobalt du commerceNS
2823 00 00Oxydes de titaneS
2824Oxydes de plomb; minium et mine orangeNS
ex 2825Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques; autres bases inorganiques; autres oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux, à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 2825 10 00 et 2825 80 00NS
2825 10 00Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiquesS
2825 80 00Oxydes d’antimoineS
2826Fluorures; fluorosilicates, fluoroaluminates et autres sels complexes de fluorNS
ex 2827Chlorures, oxychlorures et hydroxychlorures, à l’exception des produits relevant des sous-positions 2827 10 00 et 2827 32 00 ; bromures et oxybromures; iodures et oxyioduresNS
2827 10 00Chlorure d’ammoniumS
2827 32 00Chlorure d’aluminiumS
2828Hypochlorites; hypochlorite de calcium du commerce; chlorites; hypobromitesNS
2829Chlorates et perchlorates; bromates et perbromates; iodates et periodatesNS
ex 2830Sulfure, à l’exception des produits relevant de la sous-position 2830 10 00 ; polysulfures, de constitution chimique définie ou nonNS
2830 10 00Sulfures de sodiumS
2831Dithionites et sulfoxylatesNS
2832Sulfites; thiosulfatesNS
2833Sulfates; aluns; peroxosulfates (persulfates)NS
2834 10 00NitritesS
2834 21 00
2834 29
NitratesNS
2835Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) et phosphates; polyphosphates, de constitution chimique définie ou nonS
ex 2836Carbonates, à l’exception des produits relevant des sous-positions 2836 20 00 , 2836 40 00 et 2836 60 00 ; peroxocarbonates (percarbonates); carbonate d’ammonium du commerce contenant du carbamate d’ammoniumNS
2836 20 00Carbonate de disodiumS
2836 40 00Carbonates de potassiumS
2836 60 00Carbonate de baryumS
2837Cyanures, oxycyanures et cyanures complexesNS
2839Silicates; silicates des métaux alcalins du commerceNS
2840Borates; peroxoborates (perborates)NS
ex 2841Sels des acides oxométalliques ou peroxométalliques, à l’exception des produits relevant de la sous-position 2841 61 00NS
2841 61 00Permanganate de potassiumS
2842Autres sels des acides ou peroxoacides inorganiques (y compris les aluminosilicates de constitution chimique définie ou non), autres que les azoturesNS
2843Métaux précieux à l’état colloïdal; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, de constitution chimique définie ou non; amalgames de métaux précieuxNS
ex 2844 30 11Cermets renfermant de l’uranium appauvri en U 235 ou des composés de ce produit, autres que brutsNS
ex 2844 30 51Cermets renfermant du thorium ou des composés du thorium, autres que brutsNS
2845 90 90Isotopes, autres que ceux relevant de la position 2844 , leurs composés inorganiques ou organiques, de constitution chimique définie ou non, autres que le deutérium et les composés du deutérium, l’hydrogène et ses composés, enrichis en deutérium, et les mélanges et solutions contenant ces produitsNS
2846Composés, inorganiques ou organiques, des métaux des terres rares, de l’yttrium ou du scandium ou des mélanges de ces métauxNS
2847 00 00Peroxyde d’hydrogène (eau oxygénée) même solidifié avec de l’uréeNS
2848 00 00Phosphures, de constitution chimique définie ou non, à l’exclusion des ferrophosphoresNS
ex 2849Carbures, de constitution chimique définie ou non, à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 2849 20 00 et 2849 90 30NS
2849 20 00Carbure de silicium, de constitution chimique définie ou nonS
2849 90 30Carbures de tungstène, de constitution chimique définie ou nonS
ex 2850 00Hydrures, nitrures, azotures, siliciures et borures, de constitution chimique définie ou non, autres que les composés qui constituent également des carbures relevant de la position 2849 , à l’exception des produits relevant de la sous-position 2850 00 70NS
2850 00 70Siliciures, de constitution chimique définie ou nonS
2852 00 00Composés, inorganiques ou organiques, du mercure, à l’exclusion des amalgamesNS
2853 00Autres composés inorganiques (y compris les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté); air liquide (y compris l’air liquide dont les gaz rares ont été éliminés); air comprimé; amalgames autres que les métaux précieuxNS
2903Dérivés halogénés des hydrocarburesS
ex 2904Dérivés sulfonés, nitrés ou nitrosés des hydrocarbures, même halogénés, à l’exception des produits relevant de la sous-position 2904 20 00NS
2904 20 00Dérivés, seulement nitrés ou seulement nitrosésS
ex 2905Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l’exception du produit relevant de la sous-position 2905 45 00 et à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 2905 43 00 et 2905 44S
2905 45 00GlycérolNS
2906Alcools cycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosésNS
ex 2907Phénols, à l’exception des produits relevant des sous-positions 2907 15 90 et ex 2907 22 00 ; phénols-alcoolsNS
2907 15 90Naphthols et leurs sels, à l’exclusion du 1-NaphtolS
ex 2907 22 00HydroquinoneS
2908Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des phénols ou des phénols-alcoolsNS
2909Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d’alcools, peroxydes d’éthers, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non) et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosésS
2910Époxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxy-éthers, avec trois atomes dans le cycle, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosésNS
2911 00 00Acétals et hémi-acétals, même contenant d’autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosésNS
ex 2912Aldéhydes, même contenant d’autres fonctions oxygénées; polymères cycliques des aldéhydes; paraformaldéhyde, à l’exception du produit relevant de la sous-position 2912 41 00NS
2912 41 00Vanilline (4-hydroxy-3-méthoxy-benzaldéhyde)S
2913 00 00Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des produits du n o 2912NS
ex 2914Cétones et quinones, même contenant d’autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l’exception des produits relevant des sous-positions 2914 11 00 , 2914 21 00 et 2914 22 00NS
2914 11 00AcétoneS
2914 21 00CamphreS
2914 22 00Cyclohexanone et méthylcyclohexanonesS
2915Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosésS
ex 2916Acides monocarboxyliques acycliques non saturés et acides monocarboxyliques cycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l’exception des produits relevant des sous-positions ex 2916 11 00 , 2916 12 et 2916 14NS
ex 2916 11 00Acide acryliqueS
2916 12Esters de l’acide acryliqueS
2916 14Esters de l’acide méthacryliqueS
ex 2917Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l’exception des produits relevant des sous-positions 2917 11 00 , 2917 12 10 , 2917 14 00 , 2917 32 00 , 2917 35 00 et 2917 36 00NS
2917 11 00Acide oxalique, ses sels et ses estersS
2917 12 10Acide adipique et ses selsS
2917 14 00Anhydride maléiqueS
2917 32 00Orthophtalates de dioctyleS
2917 35 00Anhydride phtaliqueS
2917 36 00Acide téréphtalique et ses selsS
ex 2918Acides carboxyliques contenant des fonctions oxygénées supplémentaires et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l’exception des produits relevant des sous-positions 2918 14 00 , 2918 15 00 , 2918 21 00 , 2918 22 00 et 2918 29 10NS
2918 14 00Acide citriqueS
2918 15 00Sels et esters de l’acide citriqueS
2918 21 00Acide salicylique et ses selsS
2918 22 00Acide o-acétylsalicyclique, ses sels et ses estersS
2918 29 10Acides sulfosalicycliques, acides hydroxynaphtoïques, leurs sels et leurs estersS
2919Esters phosphoriques et leurs sels, y compris les lactophosphates; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosésNS
2920Esters des autres acides inorganiques et leurs sels; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosésNS
2921Composés à fonction amineS
2922Composés aminés à fonctions oxygénéesS
2923Sels et hydroxydes d’ammonium quaternaires; lécithines et autres phosphoaminolipides, de constitution chimique définie ou nonNS
ex 2924Composés à fonction carboxyamide et composés à fonction amide de l’acide carbonique, à l’exception des produits relevant de la sous-position 2924 23 00S
2924 23 00Acide 2-acétamidobenzoïque (acide N-acétylanthranilique) et ses selsNS
2925Composés à fonction carboxyimide (y compris la saccharine et ses sels) et à fonction imineNS
ex 2926Composés à fonction nitrile, à l’exception du produit relevant de la sous-position 2926 10 00NS
2926 10 00AcrylonitrileS
2927 00 00Composés diazoïques, azoïques ou azoxyquesS
2928 00 90Autres dérivés organiques de l’hydrazine et de l’hydroxylamineNS
2929 10IsocyanatesS
2929 90 00Autres composés à autres fonctions azotéesNS
2930 20 00
2930 30 00
ex 2930 90 85
Thiocarbamates et dithiocarbamates, et mono-, di- ou tétrasulfures de thiourame; dithiocarbonates (xanthates)NS
2930 40 90
2930 50 00
2930 90 13
2930 90 16
2930 90 20
ex 2930 90 85
Méthionine, captafol (ISO), méthamidophos (ISO), et autres thiocomposés organiques autres que les dithiocarbonates (xanthates)S
2931 00Autres composés organo-inorganiquesNS
ex 2932Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’oxygène exclusivement, à l’exception des produits relevant des sous-positions 2932 12 00 , 2932 13 00 et 2932 21 00NS
2932 12 002-Furaldéhyde (furfural)S
2932 13 00Alcool furfurylique et alcool tétrahydrofurfuryliqueS
2932 21 00Coumarine, méthylcoumarines et éthylcoumarinesS
ex 2933Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement, à l’exception du produit relevant de la sous-position 2933 61 00NS
2933 61 00MélamineS
2934Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliquesNS
2935 00 90Autres sulfonamidesS
2938Hétérosides, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivésNS
ex 2940 00 00Sucres chimiquement purs, à l’exclusion du saccharose, du lactose, du maltose, du glucose et du fructose (lévulose), et à l’exception du rhamnose, du raffinose et du mannose; éthers, acétals, et esters de sucres et leurs sels, autres que les produits relevant des positions 2937 , 2938 ou 2939S
ex 2940 00 00Rhamnose, raffinose, mannoseNS
2941 20 30Dihydrostreptomycine, ses sels, esters et hydratesNS
2942 00 00Autres composés organiquesNS
3102 1Engrais minéraux ou chimiques azotésS
3103 10SuperphosphatesS
3105Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du chapitre 31 présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kgS
ex Chapitre 32Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l’exception des produits relevant des positions 3204 et 3206 , et à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 3201 20 00 , 3201 90 20 , ex 3201 90 90 (extraits tannants d’eucalyptus), ex 3201 90 90 (extraits tannants dérivés du gambier et des fruits du myrobalan) et ex 3201 90 90 (autres extraits tannants d’origine végétale)NS
3204Matières colorantes organiques synthétiques, même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du chapitre 32, à base de matières colorantes organiques synthétiques; produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d’avivage fluorescents ou comme luminophores, même de constitution chimique définieS
3206Autres matières colorantes; préparations visées à la note 3 du chapitre 32, autres que celles relevant des positions 3203 , 3204 ou 3205 ; produits inorganiques des types utilisés comme luminophores, même de constitution chimique définieS
Chapitre 33Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiquesNS
Chapitre 34Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d«entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler,» cires pour l’art dentaire et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre;NS
3501Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles caséinesS
3502 90 90Albuminates et autres dérivés des albuminesNS
3503 00Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d’origine animale, à l’exclusion des colles de caséine relevant de la position 3501NS
3504 00 00Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chromeNS
3505 10 50Amidons et fécules estérifiés ou éthérifiésNS
3506Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d’adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d’un poids net n’excédant pas 1 kgNS
3507Enzymes; enzymes préparées non dénommées ni comprises ailleursS
Chapitre 36Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammablesNS
Chapitre 37Produits photographiques ou cinématographiquesNS
ex Chapitre 38Produits divers des industries chimiques, à l’exception des produits relevant des sous-positions 3802 et 3817 00 , des sous-positions 3823 12 00 et 3823 70 00 et de la position 3825 , et à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 3809 10 et 3824 60NS
3802Charbons activés; matières minérales naturelles activées; noirs d’origine animale, y compris le noir animal épuiséS
3817 00Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux relevant des positions 2707 ou 2902S
3823 12 00Acide oléiqueS
3823 70 00Alcools gras industrielsS
3825Produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs; déchets municipaux; boues d’épuration; autres déchets visés à la note 6 du chapitre 38S
ex Chapitre 39Matières plastiques et ouvrages en ces matières, à l’exception des produits relevant des positions 3901 , 3902 , 3903 et 3904 , des sous-positions 3906 10 00 , 3907 10 00 , 3907 60 et 3907 99 , des positions 3908 et 3920 , et des sous-positions 3921 90 19 et 3923 21 00NS
3901Polymères de l’éthylène, sous formes primairesS
3902Polymères de propylène ou d’autres oléfines, sous formes primairesS
3903Polymères du styrène, sous formes primairesS
3904Polymères du chlorure de vinyle ou d’autres oléfines halogénées, sous formes primairesS
3906 10 00Poly(méthacrylate de méthyle)S
3907 10 00PolyacétalsS
3907 60Poly(thylène téréphtalate)S
3907 99Autres polyesters, autres que non saturésS
3908Polyamides, sous formes primairesS
3920Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées ni stratifiées, ni pareillement associées à d’autres matières, sans supportS
3921 90 19Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polyesters, autres que les produits alvéolaires autres que les feuilles et plaques onduléesS
3923 21 00Sacs, sachets, pochettes et cornets en polymères de l’éthylèneS
ex Chapitre 40Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc, à l’exception des produits relevant de la position 4010NS
4010Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcaniséS
ex 4104Cuirs et peaux tannés ou en croûte de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés, épilés, même refendus, mais non autrement préparés, à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 4104 41 19 et 4104 49 19S
ex 4106 31
4106 32
Cuirs et peaux épilés de porcins, tannés ou en croûte, à l’état humide (y compris wet-blue), même refendus, mais non autrement préparés, ou à l’état sec (en croûte), même refendus mais non autrement préparés, à l’exclusion des produits relevant de la sous-position 4106 31 10NS
4107Cuirs préparés après tannage ou après desséchement et cuirs et peaux parcheminés, de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés, épilés, même refendus, autres que ceux relevant de la position 4114S
4112 00 00Cuirs préparés après tannage ou après desséchement et cuirs et peaux parcheminés, d’ovins, épilés, même refendus, autres que ceux relevant de la position 4114S
ex 4113Cuirs préparés après tannage ou après desséchement et cuirs et peaux parcheminés, d’autres animaux, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d’animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux relevant de la position 4114 , à l’exception des produits relevant de la sous-position 4113 10 00NS
4113 10 00De caprinsS
4114Cuirs et peaux chamoisés (y compris le chamois combiné); cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisésS
4115 10 00Cuir reconstitué, à base de cuir ou de fibres de cuir, en plaques, en feuilles ou en bandes, même enrouléesS
ex Chapitre 42Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux; à l’exception des produits relevant des positions 4202 et 4203NS
4202Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papierS
4203Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstituéS
Chapitre 43Pelleteries et fourrures; pelleteries facticesNS
ex Chapitre 44Bois et ouvrages en bois, à l’exception des produits relevant des positions 4410 , 4411 , 4412 , des sous-positions 4418 10 , 4418 20 10 , 4418 71 00 , 4420 10 11 , 4420 90 10 et 4420 90 91 ; charbon de boisNS
4410Panneaux de particules, panneaux dits «oriented strand board» (OSB) et panneaux similaires (par exemple «waferboards»), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérés avec des résines ou d’autres liants organiquesS
4411Panneaux de fibres de bois ou d’autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d’autres liants organiquesS
4412Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similairesS
4418 10Fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles, en boisS
4418 20 10Portes et leurs cadres, chambranles et seuils, en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du chapitre 44S
4418 71 00Panneaux assemblés pour sols mosaïques, en boisS
4420 10 11
4420 90 10
4420 90 91
Statuettes et autres objets d’ornement, en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du chapitre 44; bois marquetés et bois incrustés; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages similaires; articles d’ameublement en bois ne relevant pas du chapitre 94, en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du chapitre 44S
ex Chapitre 45Liège et ouvrages en liège, à l’exception des produits relevant de la position 4503NS
4503Ouvrages en liège naturelS
Chapitre 46Ouvrages de sparterie ou de vannerieS
Chapitre 50SoieS
ex Chapitre 51Laine, poils fins ou grossiers, à l’exclusion des produits relevant de la position 5105 ; fils et tissus de crinS
Chapitre 52CotonS
Chapitre 53Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papierS
Chapitre 54Filaments synthétiques ou artificiels; lames et formes similaires en matières textiles synthétiques ou artificiellesS
Chapitre 55Fibres synthétiques ou artificielles discontinuesS
Chapitre 56Ouates, feutres et non-tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderieS
Chapitre 57Tapis et autres revêtements de sol en matières textilesS
Chapitre 58Tissus spéciaux: surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderiesS
Chapitre 59Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textilesS
Chapitre 60Étoffes de bonneterieS
Chapitre 61Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterieS
Chapitre 62Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterieS
Chapitre 63Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffonsS
Chapitre 64Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objetsS
Chapitre 65Coiffures et parties de coiffuresNS
Chapitre 66Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs partiesS
Chapitre 67Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveuxNS
Chapitre 68Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analoguesNS
Chapitre 69Produits céramiquesS
Chapitre 70Verre et ouvrages en verreS
ex Chapitre 71Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l’exception des produits relevant de la position 7117NS
7117Bijouterie de fantaisieS
7202FerroalliagesS
Chapitre 73Ouvrages en fonte, en fer ou en acierNS
Chapitre 74Cuivre et ouvrages en cuivreS
7505 12 00Barres et profilés en alliages de nickelNS
7505 22 00Fils en alliages de nickelNS
7506 20 00Tôles, bandes et feuilles en alliages de nickelNS
7507 20 00Accessoires de tuyauterie en nickelNS
ex Chapitre 76Aluminium et ouvrages en aluminium, à l’exclusion des produits relevant de la position 7601S
ex Chapitre 78Plomb et ouvrages en plomb, à l’exclusion des produits relevant de la position 7801S
ex Chapitre 79Zinc et ouvrages en zinc, à l’exclusion des produits relevant des positions 7901 et 7903S
ex Chapitre 81Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières, à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 8101 10 00 , 8101 94 00 , 8102 10 00 , 8102 94 00 , 8104 11 00 , 8104 19 00 , 8107 20 00 , 8108 20 00 , 8108 30 00 , 8109 20 00 , 8110 10 00 , 8112 21 90 , 8112 51 00 , 8112 59 00 , 8112 92 et 8113 00 20S
Chapitre 82Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communsS
Chapitre 83Ouvrages divers en métaux communsS
ex Chapitre 84Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils, à l’exception des produits relevant des sous-positions 8401 10 00 et 8407 21 10NS
8401 10 00Réacteurs nucléairesS
8407 21 10Moteurs du type hors-bord, d’une cylindrée n’excédant pas 325 cm 3S
ex Chapitre 85Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils, à l’exception des produits relevant des sous-positions 8516 50 00 , 8517 69 39 , 8517 70 15 , 8517 70 19 , 8519 20 , 8519 30 , 8519 81 11 à 8519 81 45 , 8519 81 85 , 8519 89 11 to 8519 89 19 , des sous-positions 8521 , 8525 et 8527 , des sous-positions n o 8528 49 , 8528 59 et 8528 69 à 8528 72 , de la position 8529 et des sous-positions 8540 11 et 8540 12NS
8516 50 00Fours à micro-ondesS
8517 69 39Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie, à l’exclusion des récepteurs de poche pour les installations d’appel, d’alarme ou de recherche de personnesS
8517 70 15
8517 70 19
Antennes et réflecteurs d’antennes, autres que les antennes destinées aux appareils de radiotéléphonie ou de radiotélégraphie; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articlesS
8519 20
8519 30
Appareils fonctionnant par l’introduction d’une pièce de monnaie, d’un billet de banque, d’une carte bancaire, d’un jeton ou par d’autres moyens de paiement; platines tourne-disquesS
8519 81 11
à 8519 81 45
Appareils de reproduction du son (y compris lecteurs de cassettes), n’incorporant pas de dispositif d’enregistrement du sonS
8519 81 85Autres magnétophones incorporant des appareils de reproduction du son, autres qu’à cassettesS
8519 89 11
à 8519 89 19
Autres appareils de reproduction du son, n’incorporant pas de dispositif d’enregistrement du sonS
8521Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniquesS
8525Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision; appareils photographiques numériques et caméscopesS
8527Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d’horlogerieS
8528 49
8528 59
8528 69 à
8528 72
Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception et de télévision, autres que des types exclusivement ou principalement destinés à une machine automatique de traitement de l’information relevant de la position 8471 ; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son et des imagesS
8529Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils relevant des positions 8525 à 8528S
8540 11
8540 12 00
Tubes cathodiques pour récepteurs de télévision, y compris les tubes pour moniteurs vidéo, en couleurs, en noir et blanc ou en autres monochromesS
Chapitre 86Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; matériel fixe de voies ferrées ou similaires et ses parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communicationsNS
ex Chapitre 87Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires, à l’exception des produits relevant des positions 8702 , 8703 , 8704 , 8705 , 8706 00 , 8707 , 8708 , 8709 , 8711 , 8712 00 et 8714NS
8702Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclusS
8703Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux relevant de la position 8702 ), y compris les voitures du type «break» et les voitures de courseS
8704Véhicules automobiles pour le transport de marchandisesS
8705Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l’incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple)S
8706 00Châssis des véhicules automobiles relevant des positions 8701 à 8705 , équipés de leur moteurS
8707Carrosseries des véhicules automobiles relevant des positions 8701 à 8705 , y compris les cabinesS
8708Parties et accessoires des véhicules automobiles relevant des positions 8701 à 8705S
8709Chariots automobiles non munis d’un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs partiesS
8711Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-carsS
8712 00Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteurS
8714Parties et accessoires des véhicules relevant des positions 8711 à 8713S
Chapitre 88Navigation aérienne ou spatialeNS
Chapitre 89Navigation maritime ou fluvialeNS
Chapitre 90Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareilsS
Chapitre 91HorlogerieS
Chapitre 92Instruments de musique; parties et accessoires de ces instrumentsNS
ex Chapitre 94Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées, à l’exception des produits relevant de la position 9405NS
9405Appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d’éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleursS
ex Chapitre 95Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires, à l’exception des produits relevant des positions 9503 00 30 à 9503 00 99NS
9503 00 30
à 9503 00 99
Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genreS
Chapitre 96Ouvrages diversNS

1 Le régime visé au chapitre II, section 1, n’est pas applicable aux produits relevant de cette sous-position.

2 Pour les produits relevant de la sous-position 0306 13 , le droit est de 3,6 % en application du régime visé au chapitre II, section 2.

3 Le régime visé au chapitre II, section 1, n’est pas applicable aux produits relevant de cette sous-position.

4 Pour les produits relevant de la sous-position 1704 10 90 , le droit spécifique est limité à 16 % de la valeur douanière, en application du régime visé au chapitre II, section 2.

PARTIE A

Principales conventions de l’ONU/OIT relatives aux droits de l’homme et aux droits des travailleurs

1. Pacte international relatif aux droits civils et politiques

2. Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

3. Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

4. Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

5. Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

6. Convention relative aux droits de l’enfant

7. Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide

8. Convention concernant l’âge minimal d’admission à l’emploi (n o 138)

9. Convention concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (n o 182)

10. Convention sur l’abolition du travail forcé (n o 105)

11. Convention concernant le travail forcé ou obligatoire (n o 29)

12. Convention concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale (n o 100)

13. Convention concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession (n o 111)

14. Convention concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical (n o 87)

15. Convention concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective (n o 98)

16. Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid

PARTIE B

Conventions relatives à l’environnement et aux principes de bonne gouvernance

17. Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone

18. Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination

19. Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants

20. Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction

21. Convention sur la diversité biologique

22. Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques

23. Protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques

24. Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants (1961)

25. Convention des Nations unies sur les substances psychotropes (1971)

26. Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (1988)

27. Convention des Nations unies contre la corruption (Mexique)

Footnotes

  1. Le régime visé au chapitre II, section 1, n’est pas applicable aux produits relevant de cette sous-position. 2 3 4 5 6 7 8 9

  2. Pour les produits relevant de la sous-position 0306 13 , le droit est de 3,6 % en application du régime visé au chapitre II, section 2. 2 3 4

  3. Le régime visé au chapitre II, section 1, n’est pas applicable aux produits relevant de cette sous-position. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  4. Pour les produits relevant de la sous-position 1704 10 90 , le droit spécifique est limité à 16 % de la valeur douanière, en application du régime visé au chapitre II, section 2. 2 3 4

  5. ; rectifié au . 2

  6. . 2

  7. . 2

  8. . Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (). 2

  9. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 360/2008 de la Commission (). 2

  10. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 (). 2

  11. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (). 2

  12. Règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (). 2

  13. Règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (). 2

  14. Règlement (CE) no 1172/95 du Conseil du 22 mai 1995 relatif aux statistiques des échanges de biens de la Communauté et de ses États membres avec les pays tiers (). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (). 2

  15. Règlement (CE) no 1917/2000 de la Commission du 7 septembre 2000 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CE) no 1172/95 du Conseil en ce qui concerne la statistique du commerce extérieur (). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1949/2005 (). 2

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