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32008R0723 ΓÇó Règlement (CE) n o 723/2008 de la Commission du 25 juillet 2008 enregistrant certaines dénominations dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Afuega'l Pitu (AOP), Mazapán de Toledo (IGP), Agneau de Lozère (IGP), Oignon doux des Cévennes (AOP), Butelo de Vinhais ou Bucho de Vinhais ou Chouriço de Ossos de Vinhais (IGP), Chouriça Doce de Vinhais (IGP)]
32008R0723Regulation15 août 2008
du 25 juillet 2008
enregistrant certaines dénominations dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Afuega'l Pitu (AOP), Mazapán de Toledo (IGP), Agneau de Lozère (IGP), Oignon doux des Cévennes (AOP), Butelo de Vinhais ou Bucho de Vinhais ou Chouriço de Ossos de Vinhais (IGP), Chouriça Doce de Vinhais (IGP)]
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires 1 , et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, et en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 510/2006, les demandes d’enregistrement des dénominations «Afuega'l Pitu» et «Mazapán de Toledo» déposées par l’Espagne, les demandes d’enregistrement des dénominations «Agneau de Lozère» et «Oignon doux des Cévennes» déposées par la France, et les demandes d’enregistrement des dénominations «Butelo de Vinhais» ou «Bucho de Vinhais» ou «Chouriço de Ossos de Vinhais» et «Chouriça Doce de Vinhais» déposées par Portugal ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne 2 .
(2) Aucune déclaration d’opposition au titre de l’article 7 du règlement (CE) n o 510/2006 n’ayant été notifiée à la Commission, ces dénominations doivent donc être enregistrées,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Les dénominations figurant à l’annexe du présent règlement sont enregistrées.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2008. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 93 du 31.3.2006, p. 12 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 417/2008 de la Commission ( JO L 125 du 9.5.2008, p.27 ).
2 JO C 268 du 10.11.2007, p. 28 (Afuega'l Pitu), JO C 267 du 9.11.2007, p. 50 (Mazapán de Toledo), JO C 267 du 9.11.2007, p. 46 (Agneau de Lozère), JO C 270 du 13.11.2007, p. 15 (Oignon doux des Cévennes), JO C 268 du 10.11.2007, p. 36 (Butelo de Vinhais ou Bucho de Vinhais ou Chouriço de Ossos de Vinhais), JO C 268 du 10.11.2007, p. 33 (Chouriça Doce de Vinhais).
1. Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:
Classe 1.1. Viande (et abats) frais
FRANCE
Agneau de Lozère (IGP)
Classe 1.2. Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
PORTUGAL
Butelo de Vinhais ou Bucho de Vinhais ou Chouriço de Ossos de Vinhais (IGP)
Chouriça Doce de Vinhais (IGP)
Classe 1.3. Fromages
ESPAGNE
Afuega'l Pitu (AOP)
Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
FRANCE
Oignon doux des Cévennes (AOP)
2. Denrées alimentaires visées à l’annexe I du règlement:
Classe 2.4. Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie
ESPAGNE
Mazapán de Toledo (IGP)