Règlement (CE) n o  497/2008 de la Commission du 4 juin 2008 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains poissons et produits de la pêche originaires du Monténégro

32008R0497Regulation5 juin 2008

du 4 juin 2008

portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains poissons et produits de la pêche originaires du Monténégro

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 140/2008 du Conseil du 19 novembre 2007 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part 1 , et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

(1) Un accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part (ci-après dénommé «accord de stabilisation et d’association»), a été signé à Luxembourg le 15 octobre 2007. Cet accord est en voie de ratification.

(2) Le 15 octobre 2007, il a été conclu entre la Communauté européenne, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part, un accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement 2 (ci-après dénommé «accord intérimaire») qui a été approuvé par la décision 2007/855/CE du Conseil 3 . L’accord intérimaire prévoit l'entrée en vigueur anticipée des dispositions commerciales et des mesures d'accompagnement de l'accord de stabilisation et d'association. Il entre en vigueur le 1 er janvier 2008.

(3) L'accord intérimaire et l'accord de stabilisation et d'association prévoient que certains poissons et produits de la pêche originaires de la République du Monténégro peuvent être importés dans la Communauté, dans la limite des contingents tarifaires communautaires, à des taux de droits de douane réduits ou nuls.

(4) Les contingents tarifaires fixés dans l’accord intérimaire et dans l’accord de stabilisation et d’association sont annuels et prévus pour une période indéterminée. Il est nécessaire d’ouvrir les contingents tarifaires communautaires pour 2008 et pour les années suivantes ainsi que de mettre en place un système de gestion commun.

(5) Il convient que cette gestion commune garantisse l’accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté aux contingents tarifaires et l’application, sans interruption, des taux prévus pour ces contingents à toutes les importations des produits concernés dans tous les États membres, jusqu’à épuisement des contingents. Pour assurer l'efficacité de ce système, il y a lieu d’autoriser les États membres à tirer sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives. Une coopération étroite entre les États membres et la Commission est nécessaire, cette dernière devant notamment pouvoir suivre le rythme d'épuisement des contingents et en informer les États membres. Pour des raisons de rapidité et d'efficacité, il est souhaitable que la communication entre les États membres et la Commission s'effectue, dans la mesure du possible, par voie électronique.

(6) Il convient dès lors que les contingents ouverts par le présent règlement soient gérés conformément au système de gestion des préférences tarifaires dans le cadre des contingents tarifaires destinés à être utilisés en suivant l'ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations en douane défini au règlement (CEE) n o 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire 4 .

(7) En vertu de l’accord de stabilisation et d'association et de l’accord intérimaire, il convient de porter à 250 tonnes les volumes des contingents tarifaires pour les préparations et conserves de sardines et pour les préparations et conserves d’anchois à compter du 1 er janvier de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur de l’accord intérimaire, sous réserve qu'au moins 80 % du volume total du contingent de l'année précédente aient été utilisés au 31 décembre de cette année-là. En cas d'augmentation du volume contingentaire, il y a lieu que celle-ci continue à s'appliquer tant que les parties à l'accord de stabilisation et d’association n'en disposent pas autrement.

(8) L’accord intérimaire entrant en vigueur le 1 er janvier 2008, il convient que le présent règlement s’applique à compter de la même date et qu'il reste en application après l'entrée en vigueur de l'accord de stabilisation et d'association.

(9) Les dispositions prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les poissons et produits de la pêche originaires du Monténégro et énumérés à l'annexe qui sont mis en libre pratique dans la Communauté bénéficient de taux de droits de douane réduits ou nuls, aux niveaux et dans les limites des contingents tarifaires communautaires annuels établis dans ladite annexe.

Pour bénéficier des taux préférentiels susmentionnés, ces produits sont accompagnés d’une preuve de l’origine conformément au protocole n o 3 de l’accord intérimaire avec le Monténégro ou au protocole n o 3 de l’accord de stabilisation et d’association avec le Monténégro.

Article 2

1. Les contingents tarifaires visés à l'article 1 er sont gérés par la Commission conformément aux articles 308 bis , 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) n o 2454/93.

2. La communication entre les États membres et la Commission en ce qui concerne la gestion des contingents tarifaires s'effectue, dans la mesure du possible, par voie électronique.

Article 3

1. Les contingents tarifaires pour les préparations et conserves de sardines et les préparations et conserves d’anchois visées à l’annexe sous les numéros d’ordre 09.1524 et 09.1525 sont portés à 250 tonnes à compter du 1 er janvier 2012 pour l’année 2012 et pour les années suivantes.

2. L’augmentation prévue au paragraphe 1 ne peut être appliquée que si au moins 80 % du volume du contingent tarifaire ouvert au cours de l'année précédente ont été utilisés durant la quatrième année suivant l’entrée en vigueur de l’accord intérimaire.

Article 4

Les États membres et la Commission coopèrent étroitement afin que les dispositions du présent règlement soient respectées.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Il s’applique à compter du 1 er janvier 2008.

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 4 juin 2008. Par la Commission László KOVÁCS Membre de la Commission

1 JO L 43 du 19.2.2008, p. 1 .

2 JO L 345 du 28.12.2007, p. 2 .

3 JO L 345 du 28.12.2007, p. 1 .

4 JO L 253 du 11.10.1993, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 214/2007 ( JO L 62 du 1.3.2007, p. 6 ).

Sans préjudice des règles d'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la désignation correspondante.

POISSONS ET PRODUITS DE LA PÊCHE

Numéro d’ordreCode NCSubdivision TARICDésignation des marchandisesVolume contingentaire annuel (en tonnes de poids net)Taux de droit contingentaire
09.15160301 91 10Truites ( Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Onchorhynchus chrysogaster ): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine20 tonnesExemption
0301 91 90
0302 11 10
0302 11 20
0302 11 80
0303 21 10
0303 21 20
0303 21 80
0304 19 15
0304 19 17
ex 0304 19 1930
ex 0304 19 9110
0304 29 15
0304 29 17
ex 0304 29 1930
ex 0304 99 2111 , 12 , 20
ex 0305 10 0010
ex 0305 30 9050
0305 49 45
ex 0305 59 8061
ex 0305 69 8061
09.15180301 93 00Carpes: vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine10 tonnesExemption
0302 69 11
0303 79 11
ex 0304 19 1920
ex 0304 19 9120
ex 0304 29 1920
ex 0304 99 2116
ex 0305 10 0020
ex 0305 30 9060
ex 0305 49 8030
ex 0305 59 8063
ex 0305 69 8063
09.1520ex 0301 99 8080Dorades de mer ( Dentex dentex et Pagellus spp.): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine20 tonnesExemption
0302 69 61
0303 79 71
ex 0304 19 3980
ex 0304 19 9977
ex 0304 29 9950
ex 0304 99 9920
ex 0305 10 0030
ex 0305 30 9070
ex 0305 49 8040
ex 0305 59 8065
ex 0305 69 8065
09.1522ex 0301 99 8022Bars (loups) ( Dicentrarchus labrax ): vivants; frais ou réfrigérés; congelés; séchés, salés ou en saumure; fumés; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine20 tonnesExemption
0302 69 94
ex 0303 77 0010
ex 0304 19 3985
ex 0304 19 9979
ex 0304 29 9960
ex 0304 99 9970
ex 0305 10 0040
ex 0305 30 9080
ex 0305 49 8050
ex 0305 59 8067
ex 0305 69 8067
09.15241604 13 11Préparations et conserves de sardines200 tonnes 16 %
1604 13 19
ex 1604 20 5010 , 19
09.15251604 16 00Préparations et conserves d'anchois200 tonnes 112,5 %
1604 20 40

1 À compter du 1 er janvier 2012, les volumes contingentaires pour 2012 et pour les années suivantes sont portés à 250 tonnes sous réserve qu’au moins 80 % du contingent de l’année précédente aient été utilisés au 31 décembre de cette année-là. En cas d'augmentation du volume contingentaire, celle-ci continuera à s'appliquer tant que les parties à l'accord n'en disposent pas autrement.

Footnotes

  1. À compter du 1er janvier 2012, les volumes contingentaires pour 2012 et pour les années suivantes sont portés à 250 tonnes sous réserve qu’au moins 80 % du contingent de l’année précédente aient été utilisés au 31 décembre de cette année-là. En cas d'augmentation du volume contingentaire, celle-ci continuera à s'appliquer tant que les parties à l'accord n'en disposent pas autrement. 2 3 4 5

  2. . 2

  3. . 2

  4. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (). 2

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