32008R0447•Règlement (CE) n o 447/2008 de la Commission du 22 mai 2008 modifiant le règlement (CE) n o 883/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne la tenue des comptes des organismes payeurs, les déclarations de dépenses et de recettes et les conditions de remboursement des dépenses dans le cadre du FEAGA et du Feader
32008R0447Regulation26 mai 2008
du 22 mai 2008
modifiant le règlement (CE) n o 883/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne la tenue des comptes des organismes payeurs, les déclarations de dépenses et de recettes et les conditions de remboursement des dépenses dans le cadre du FEAGA et du Feader
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune 1 , et notamment son article 42, paragraphes 5 et 7,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 883/2006 de la Commission 2 prévoit que l’état récapitulatif des données (T103), prévu au paragraphe 2, point b) de ce même article, est également communiqué à la Commission sur support papier. Compte tenu de l'évolution des procédures de communication des informations entre les États membres et la Commission, de la mise en place d'un portail unique d'accès des opérateurs aux systèmes électroniques sécurisés gérés dans le cadre du financement de la politique agricole commune, cet envoi sur support papier ne s'avère plus nécessaire et peut par conséquent être supprimé, notamment du fait de la charge administrative qu'il engendre.
(2) L’article 150, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) n o 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes 3 a été modifié et permet dorénavant d'effectuer, pour les dépenses de gestion courante du FEAGA, des engagements anticipés à la charge des crédits prévus pour l'exercice suivant dans la limite des trois quarts de l'ensemble des crédits correspondants de l’exercice budgétaire en cours. Pour tenir compte de ces nouvelles conditions applicables aux engagements anticipés, il convient de modifier l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 883/2006.
(3) Pour les paiements directs à effectuer à compter de l'année 2007, les montants correspondant aux primes dans le secteur des produits laitiers et aux paiements supplémentaires prévus aux articles 95 et 96 du règlement (CE) n o 1782/2003 du Conseil 4 , à octroyer aux bénéficiaires sont inclus dans le régime de paiement unique, conformément à l'article 47, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1782/2003. En outre, le règlement (CE) n o 188/2005 de la Commission du 3 février 2005 portant modalités d’application du régime d’aides au secteur des viandes dans les régions ultrapériphériques 5 a été abrogé par le règlement (CE) n o 793/2006 de la Commission 6 . Par conséquent, les montants correspondant aux mesures susvisées ne doivent plus être pris en considération pour le calcul du plafond des paiements directs, tel que prévu à l'article 9, paragraphe 2, point b) du règlement (CE) n o 883/2006. Toutefois, ledit calcul doit être adapté pour tenir compte des dispositions concernant la modulation volontaire introduite par le règlement (CE) n o 378/2007 du Conseil du 27 mars 2007 fixant les règles applicables à la modulation facultative des paiements directs prévus par le règlement (CE) n o 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et modifiant le règlement (CE) n o 1290/2005 7 .
(4) Il convient de modifier le règlement (CE) n o 883/2006 en conséquence.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des Fonds agricoles,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le règlement (CE) n o 883/2006 est modifié comme suit:
à l'article 4, le paragraphe 3 est supprimé;
à l'article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Si le total des dépenses déclarées par les États membres, au titre de l’exercice suivant, dépasse les trois quarts de l'ensemble des crédits de l'exercice en cours, les engagements anticipés visées à l’article 150, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) n o 1605/2002 et les paiements mensuels correspondants sont accordés proportionnellement aux déclarations de dépenses, dans la limite de 75 % des crédits de l'exercice en cours. La Commission tient compte du solde non remboursé aux États membres lors des décisions relatives aux remboursements ultérieurs.»;
| 3) | «b): en tout cas, les paiements effectués au cours des exercices budgétaires N+2 et suivants ne sont éligibles pour l’État membre concerné que dans la limite: i) de son plafond national prévu aux annexes VIII ou VIII bis du règlement (CE) n o 1782/2003 pour l’année précédant celle de l’exercice budgétaire au cours duquel le paiement est effectué, en cas d'application du régime de paiement unique tel que prévu au titre III dudit règlement; ou ii) de son enveloppe financière annuelle établie conformément à l’article 143 ter , paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1782/2003, pour l’année précédant celle de l’exercice budgétaire au cours duquel le paiement est effectué, en cas d'application du régime de paiement unique à la surface prévu à cet article. Le plafond national ou l'enveloppe financière annuelle visés aux points i) et ii) du premier alinéa est, selon le cas: — réduit de la modulation prévue à l'article 10 du règlement (CE) n o 1782/2003, — réduit de la modulation volontaire prévue au chapitre 1 du règlement (CE) n o 378/2007, — augmenté du montant supplémentaire de l'aide prévu à l'article 12 du règlement (CE) n o 1782/2003, — augmenté du montant supplémentaire de l'aide prévu à l'article 1 er , paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) n o 378/2007, — corrigé par l'ajustement prévu à l'article 11 du règlement (CE) n o 1782/2003.». — i) — de son plafond national prévu aux annexes VIII ou VIII bis du règlement (CE) n o 1782/2003 pour l’année précédant celle de l’exercice budgétaire au cours duquel le paiement est effectué, en cas d'application du régime de paiement unique tel que prévu au titre III dudit règlement; ou — ii) — de son enveloppe financière annuelle établie conformément à l’article 143 ter , paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1782/2003, pour l’année précédant celle de l’exercice budgétaire au cours duquel le paiement est effectué, en cas d'application du régime de paiement unique à la surface prévu à cet article. — — — réduit de la modulation prévue à l'article 10 du règlement (CE) n o 1782/2003, — — — réduit de la modulation volontaire prévue au chapitre 1 du règlement (CE) n o 378/2007, — — — augmenté du montant supplémentaire de l'aide prévu à l'article 12 du règlement (CE) n o 1782/2003, — — — augmenté du montant supplémentaire de l'aide prévu à l'article 1 er , paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) n o 378/2007, — — — corrigé par l'ajustement prévu à l'article 11 du règlement (CE) n o 1782/2003.». i): de son plafond national prévu aux annexes VIII ou VIII bis du règlement (CE) n o 1782/2003 pour l’année précédant celle de l’exercice budgétaire au cours duquel le paiement est effectué, en cas d'application du régime de paiement unique tel que prévu au titre III dudit règlement; ou ii): de son enveloppe financière annuelle établie conformément à l’article 143 ter , paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1782/2003, pour l’année précédant celle de l’exercice budgétaire au cours duquel le paiement est effectué, en cas d'application du régime de paiement unique à la surface prévu à cet article. —: réduit de la modulation prévue à l'article 10 du règlement (CE) n o 1782/2003, —: réduit de la modulation volontaire prévue au chapitre 1 du règlement (CE) n o 378/2007, —: augmenté du montant supplémentaire de l'aide prévu à l'article 12 du règlement (CE) n o 1782/2003, —: augmenté du montant supplémentaire de l'aide prévu à l'article 1 er , paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) n o 378/2007, —: corrigé par l'ajustement prévu à l'article 11 du règlement (CE) n o 1782/2003.». | «b) | i): de son plafond national prévu aux annexes VIII ou VIII bis du règlement (CE) n o 1782/2003 pour l’année précédant celle de l’exercice budgétaire au cours duquel le paiement est effectué, en cas d'application du régime de paiement unique tel que prévu au titre III dudit règlement; ou | i) | de son plafond national prévu aux annexes VIII ou VIII bis du règlement (CE) n o 1782/2003 pour l’année précédant celle de l’exercice budgétaire au cours duquel le paiement est effectué, en cas d'application du régime de paiement unique tel que prévu au titre III dudit règlement; ou | ii) | de son enveloppe financière annuelle établie conformément à l’article 143 ter , paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1782/2003, pour l’année précédant celle de l’exercice budgétaire au cours duquel le paiement est effectué, en cas d'application du régime de paiement unique à la surface prévu à cet article. | — | réduit de la modulation prévue à l'article 10 du règlement (CE) n o 1782/2003, | — | réduit de la modulation volontaire prévue au chapitre 1 du règlement (CE) n o 378/2007, | — | augmenté du montant supplémentaire de l'aide prévu à l'article 12 du règlement (CE) n o 1782/2003, | — | augmenté du montant supplémentaire de l'aide prévu à l'article 1 er , paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) n o 378/2007, | — | corrigé par l'ajustement prévu à l'article 11 du règlement (CE) n o 1782/2003.». |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «b) | i): de son plafond national prévu aux annexes VIII ou VIII bis du règlement (CE) n o 1782/2003 pour l’année précédant celle de l’exercice budgétaire au cours duquel le paiement est effectué, en cas d'application du régime de paiement unique tel que prévu au titre III dudit règlement; ou | i) | de son plafond national prévu aux annexes VIII ou VIII bis du règlement (CE) n o 1782/2003 pour l’année précédant celle de l’exercice budgétaire au cours duquel le paiement est effectué, en cas d'application du régime de paiement unique tel que prévu au titre III dudit règlement; ou | ii) | de son enveloppe financière annuelle établie conformément à l’article 143 ter , paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1782/2003, pour l’année précédant celle de l’exercice budgétaire au cours duquel le paiement est effectué, en cas d'application du régime de paiement unique à la surface prévu à cet article. | — | réduit de la modulation prévue à l'article 10 du règlement (CE) n o 1782/2003, | — | réduit de la modulation volontaire prévue au chapitre 1 du règlement (CE) n o 378/2007, | — | augmenté du montant supplémentaire de l'aide prévu à l'article 12 du règlement (CE) n o 1782/2003, | — | augmenté du montant supplémentaire de l'aide prévu à l'article 1 er , paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) n o 378/2007, | — | corrigé par l'ajustement prévu à l'article 11 du règlement (CE) n o 1782/2003.». | ||
| i) | de son plafond national prévu aux annexes VIII ou VIII bis du règlement (CE) n o 1782/2003 pour l’année précédant celle de l’exercice budgétaire au cours duquel le paiement est effectué, en cas d'application du régime de paiement unique tel que prévu au titre III dudit règlement; ou | ||||||||||||||||
| ii) | de son enveloppe financière annuelle établie conformément à l’article 143 ter , paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1782/2003, pour l’année précédant celle de l’exercice budgétaire au cours duquel le paiement est effectué, en cas d'application du régime de paiement unique à la surface prévu à cet article. | ||||||||||||||||
| — | réduit de la modulation prévue à l'article 10 du règlement (CE) n o 1782/2003, | ||||||||||||||||
| — | réduit de la modulation volontaire prévue au chapitre 1 du règlement (CE) n o 378/2007, | ||||||||||||||||
| — | augmenté du montant supplémentaire de l'aide prévu à l'article 12 du règlement (CE) n o 1782/2003, | ||||||||||||||||
| — | augmenté du montant supplémentaire de l'aide prévu à l'article 1 er , paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) n o 378/2007, | ||||||||||||||||
| — | corrigé par l'ajustement prévu à l'article 11 du règlement (CE) n o 1782/2003.». |
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Toutefois l'article 1 er , point 1), s'applique à partir de l'exercice budgétaire 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 mai 2008. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 209 du 11.8.2005, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1437/2007 ( JO L 322 du 7.12.2007, p. 1 ).
2 JO L 171 du 23.6.2006, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 114/2008 ( JO L 33 du 7.2.2008, p. 6 ).
3 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1525/2007 ( JO L 343 du 27.12.2007, p. 9 ).
4 JO L 270 du 21.10.2003, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 293/2008 de la Commission ( JO L 90 du 2.4.2008, p. 5 ).
5 JO L 31 du 4.2.2005, p. 6 . Règlement abrogé par le règlement (CE) n o 793/2006 ( JO L 145 du 31.5.2006, p. 1 ).
6 JO L 145 du 31.5.2006, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1242/2007 ( JO L 281 du 25.10.2007, p. 5 ).
. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1437/2007 (). ↩ ↩2
. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 114/2008 (). ↩ ↩2
. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1525/2007 (). ↩ ↩2
. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 293/2008 de la Commission (). ↩ ↩2
. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 793/2006 (). ↩ ↩2
. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1242/2007 (). ↩ ↩2
{
"legislation": {
"id": "32008r0447",
"hash": "162a2b2ba4f45bca9707c6ceb1123e292a95b40839c5221b7983ead0b3441420",
"celex": "32008R0447",
"source": "eu-legislation",
"inForce": null,
"citation": null,
"languages": [
{
"title": "Règlement (CE) n o 447/2008 de la Commission du 22 mai 2008 modifiant le règlement (CE) n o 883/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne la tenue des comptes des organismes payeurs, les déclarations de dépenses et de recettes et les conditions de remboursement des dépenses dans le cadre du FEAGA et du Feader",
"summary": null,
"language": "fr",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/b9865278-d5ca-4da1-9255-c4dace837970.0010.02/DOC_1"
},
{
"title": "Commission Regulation (EC) No 447/2008 of 22 May 2008 amending Regulation (EC) No 883/2006 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1290/2005 as regards the keeping of accounts by the paying agencies, declarations of expenditure and revenue and the conditions for reimbursing expenditure under the EAGF and the EAFRD",
"summary": null,
"language": "en",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/b9865278-d5ca-4da1-9255-c4dace837970.0006.02/DOC_1"
},
{
"title": "Regolamento (CE) n. 447/2008 della Commissione, del 22 maggio 2008 , recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2006, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR",
"summary": null,
"language": "it",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/b9865278-d5ca-4da1-9255-c4dace837970.0012.02/DOC_1"
},
{
"title": "Verordnung (EG) Nr. 447/2008 der Kommission vom 22. Mai 2008 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 883/2006 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 1290/2005 des Rates hinsichtlich der Buchführung der Zahlstellen, der Ausgaben- und Einnahmenerklärungen und der Bedingungen für die Erstattung der Ausgaben im Rahmen des EGFL und des ELER",
"summary": null,
"language": "de",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/b9865278-d5ca-4da1-9255-c4dace837970.0004.02/DOC_1"
}
],
"scrapedAt": "2026-06-17T16:16:27.020Z",
"sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008R0447",
"adoptionDate": "2008-05-22",
"effectiveDate": "2008-05-26",
"expirationDate": "2014-09-03",
"lastAmendmentDate": null
},
"content": {
"celex": "32008R0447",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/b9865278-d5ca-4da1-9255-c4dace837970.0010.02/DOC_1",
"ojCitation": null
}
}