Règlement (CE) n°  415/2008 de la Commission du 8 mai 2008 concernant la répartition entre les livraisons et les ventes directes des quantités de référence nationales fixées pour 2007/2008 dans l'annexe I du règlement (CE) n°  1788/2003 du Conseil

32008R0415Regulation12 mai 2008

du 8 mai 2008

concernant la répartition entre les «livraisons» et les «ventes directes» des quantités de référence nationales fixées pour 2007/2008 dans l'annexe I du règlement (CE) n o 1788/2003 du Conseil

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers 1 , et notamment son article 8,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 6 du règlement (CE) n o 1788/2003 prévoit qu'un producteur peut disposer d'une ou de deux quantités de référence individuelles, respectivement pour la livraison et la vente directe, et que la conversion entre les quantités de référence d'un producteur ne peut être réalisée que par l'autorité compétente de l'État membre, sur demande dûment justifiée du producteur.

(2) Le règlement (CE) n o 607/2007 de la Commission du 1 er juin 2007 concernant la répartition entre les «livraisons» et les «ventes directes» des quantités de référence nationales fixées pour 2006/2007 dans l'annexe I du règlement (CE) n o 1788/2003 du Conseil 2 répartit les «livraisons» et les «ventes directes» pour la période allant du 1 er avril 2006 au 31 mars 2007, pour la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, l'Irlande, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l'Autriche, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni.

(3) Le règlement (CE) n o 1186/2007 de la Commission du 10 octobre 2007 modifiant l'annexe I du règlement (CE) n o 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, en ce qui concerne la répartition entre les ventes directes et les livraisons pour la Roumanie et la Bulgarie 3 a établi la répartition entre les ventes directes et les livraisons pour ces États membres au début du régime de quotas, le 1 er avril 2007.

(4) Conformément à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers 4 , la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l'Allemagne, l’Estonie, l'Irlande, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, les Pays-Bas, l'Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni ont notifié les quantités définitivement converties à la demande des producteurs entre quantités de référence individuelles pour les livraisons et pour les ventes directes.

(5) Conformément à l'annexe I du règlement (CE) n o 1788/2003, les quantités nationales totales de référence établies pour 2007/2008 pour la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni sont supérieures à celles fixées pour ces pays pour 2006/2007; les États membres concernés ont notifié à la Commission la répartition entre «livraisons» et «ventes directes» des quantités de référence supplémentaires.

(6) Il convient donc d'établir la répartition entre les «livraisons» et les «ventes directes» des quantités de référence nationales applicables pour la période allant du 1 er avril 2007 au 31 mars 2008 fixées dans l'annexe I du règlement (CE) n o 1788/2003.

(7) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion pour le lait et les produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La répartition entre les «livraisons» et les «ventes directes» des quantités de référence nationales applicables pour la période allant du 1 er avril 2007 au 31 mars 2008 fixées dans l'annexe I du règlement (CE) n o 1788/2003 est établie à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 8 mai 2008. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission

1 JO L 270 du 21.10.2003, p. 123 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1186/2007 de la Commission ( JO L 265 du 11.10.2007, p. 22 ).

2 JO L 141 du 2.6.2007, p. 28 .

3 JO L 265 du 11.10.2007, p. 22 .

4 JO L 94 du 31.3.2004, p. 22 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 228/2008 ( JO L 70 du 14.3.2008, p. 7 ).

États membresLivraisonsVentes directes
Belgique3 283 279,96960 255,031
Bulgarie893 688,02885 311,972
République tchèque2 735 402,8822 528,118
Danemark4 499 580,144319,856
Allemagne28 049 011,17693 454,385
Estonie636 070,32310 297,677
Irlande5 393 711,0922 052,908
Grèce819 371,0001 142,000
Espagne6 050 995,38365 954,617
France24 132 388,327345 767,673
Italie10 271 286,160258 773,840
Chypre142 848,9812 351,019
Lettonie717 342,22811 305,772
Lituanie1 631 990,06872 848,932
Luxembourg271 274,000465,000
Hongrie1 881 124,791108 935,209
Malte48 698,0000,000
Pays-Bas11 112 857,00072 583,000
Autriche2 679 104,61798 788,992
Pologne9 211 606,546168 536,454
Portugal 11 930 253,1268 933,874
Roumanie1 320 555,4281 736 444,572
Slovénie555 673,76620 964,234
Slovaquie1 029 752,28211 035,718
Finlande2 424 447,8117 384,196
Suède3 332 630,0003 400,000
Royaume-Uni14 619 120,370136 526,631

1 Sauf Madère.

Footnotes

  1. Sauf Madère. 2 3 4

  2. . 2

  3. . 2

  4. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 228/2008 (). 2

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