Règlement (CE) n°  195/2008 du Conseil du 3 mars 2008 modifiant le règlement (CE) n°  1210/2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq

32008R0195Regulation4 mars 2008

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du 3 mars 2008

modifiant le règlement (CE) n o 1210/2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq

Preamble

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,

vu la position commune 2008/186/PESC du Conseil du 3 mars 2008 modifiant la position commune 2003/495/PESC sur l'Iraq 1 ,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à la résolution 1483 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU), le règlement (CE) n o 1210/2003 du Conseil 2 a prévu, dans son article 2, des dispositions particulières concernant le produit de la vente de pétrole, de produits pétroliers et de gaz naturel exportés d'Iraq et, dans son article 10, des dispositions particulières en vertu desquelles certains actifs iraquiens ne peuvent faire l'objet d'aucune procédure judiciaire. Si les dispositions particulières sur les produits de la vente restent d'application, celles concernant les immunités ont cessé de s'appliquer le 31 décembre 2007.

(2) La résolution 1790 (2007) du CSNU et la position commune 2008/186/PESC prévoient que les deux régimes susmentionnés sont applicables jusqu'au 31 décembre 2008. Il convient donc de modifier en conséquence le règlement (CE) n o 1210/2003.

(3) Il convient également d'adapter le règlement (CE) n o 1210/2003, afin de tenir compte des derniers changements survenus dans la pratique des sanctions, qui portent sur l'identification des autorités compétentes, la responsabilité des infractions et la compétence juridictionnelle. Aux fins du présent règlement, le territoire de la Communauté est réputé englober les territoires des États membres auxquels s'applique le traité, dans les conditions fixées par celui-ci.

(4) Pour garantir l'efficacité des mesures prévues dans le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur immédiatement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n o 1210/2003 est modifié comme suit:

  1. l'article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 À compter du 22 mai 2003, l'ensemble des produits de toutes les ventes à l'exportation de pétrole, de produits pétroliers et de gaz naturel en provenance d'Iraq, qui sont énumérés à l'annexe 1, sont versés au Fonds de développement pour l'Iraq aux conditions fixées dans la résolution 1483 (2003) du CSNU, et notamment aux paragraphes 20 et 21 de ladite résolution.»;

  2. l'article suivant est inséré: «Article 4 bis L'interdiction visée à l'article 4, paragraphes 3 et 4, n'entraîne, pour les personnes morales ou physiques ou les entités concernées, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'elles ne savaient pas ni ne pouvaient raisonnablement savoir que leurs actions enfreindraient cette interdiction.»;

3)l'article 6 est remplacé par le texte suivant:
«Article 6
1. Par dérogation à l'article 4, les autorités compétentes identifiées sur les sites internet dont l'adresse figure à l'annexe V, peuvent autoriser l'utilisation de certains fonds et ressources économiques gelés, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient réunies:
a)
les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une mesure ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale prise avant le 22 mai 2003;
b)
les fonds ou ressources économiques sont utilisés exclusivement pour faire droit à des demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements en vigueur régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;
c)
le fait de faire droit à la demande n'enfreint pas le règlement (CEE) n o 3541/92; et
d)
la reconnaissance de la mesure ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.
2. Dans tous les autres cas, les fonds, ressources économiques et produits des ressources économiques gelés en application de l'article 4 ne font l'objet d'une levée du gel qu'aux fins de leur transfert au Fonds de développement pour l'Iraq détenu par la Banque centrale d'Iraq, selon les conditions énoncées dans la résolution 1483 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies.»;
a)les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une mesure ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale prise avant le 22 mai 2003;b)les fonds ou ressources économiques sont utilisés exclusivement pour faire droit à des demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements en vigueur régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;c)le fait de faire droit à la demande n'enfreint pas le règlement (CEE) n o 3541/92; etd)la reconnaissance de la mesure ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.
a)les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une mesure ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale prise avant le 22 mai 2003;
b)les fonds ou ressources économiques sont utilisés exclusivement pour faire droit à des demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements en vigueur régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;
c)le fait de faire droit à la demande n'enfreint pas le règlement (CEE) n o 3541/92; et
d)la reconnaissance de la mesure ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.
  1. l'article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 1. La participation, consciente et délibérée, à des activités ayant directement ou indirectement pour objet ou effet de contourner les dispositions de l'article 4 ou de promouvoir les opérations visées aux articles 2 et 3 est interdite. 2. Toute information indiquant que les dispositions du présent règlement sont ou ont été contournées est communiquée aux autorités compétentes, identifiées sur les sites internet dont l'adresse figure à l'annexe V, et à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités.»;
5)l'article 8 est remplacé par le texte suivant:
«Article 8
1. Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, ni des dispositions de l'article 284 du traité, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes:
a)
fournissent immédiatement toute information susceptible de favoriser le respect du présent règlement, telle que les comptes et montants gelés conformément à l'article 4, aux autorités compétentes, identifiées sur les sites internet énumérés dont l'adresse figure à l'annexe V, de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis et à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités;
b)
coopèrent avec les autorités compétentes identifiées sur les sites internet dont l'adresse figure à l'annexe V lors de toute vérification de cette information.
2. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.»;
a)fournissent immédiatement toute information susceptible de favoriser le respect du présent règlement, telle que les comptes et montants gelés conformément à l'article 4, aux autorités compétentes, identifiées sur les sites internet énumérés dont l'adresse figure à l'annexe V, de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis et à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités;b)coopèrent avec les autorités compétentes identifiées sur les sites internet dont l'adresse figure à l'annexe V lors de toute vérification de cette information.
a)fournissent immédiatement toute information susceptible de favoriser le respect du présent règlement, telle que les comptes et montants gelés conformément à l'article 4, aux autorités compétentes, identifiées sur les sites internet énumérés dont l'adresse figure à l'annexe V, de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis et à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités;
b)coopèrent avec les autorités compétentes identifiées sur les sites internet dont l'adresse figure à l'annexe V lors de toute vérification de cette information.
  1. l'article suivant est inséré: «Article 15 bis 1. Les États membres désignent les autorités compétentes visées aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement et les identifient sur les sites internet dont l'adresse figure à l'annexe V ou au moyen de ces sites. 2. Les États membres notifient leurs autorités compétentes à la Commission avant le 15 mars 2008, ainsi que toute modification ultérieure.»;
7)l'article 16 est remplacé par le texte suivant:
«Article 16
Le présent règlement s'applique:
a)
au territoire de la Communauté, y compris à son espace aérien;
b)
à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;
c)
à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de la Communauté, qui est un ressortissant d'un État membre;
d)
à toute personne morale, toute entité ou tout organisme qui est établi ou constitué selon la législation d'un État membre; et
e)
à toute personne morale, toute entité ou tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans la Communauté.»;
a)au territoire de la Communauté, y compris à son espace aérien;b)à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;c)à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de la Communauté, qui est un ressortissant d'un État membre;d)à toute personne morale, toute entité ou tout organisme qui est établi ou constitué selon la législation d'un État membre; ete)à toute personne morale, toute entité ou tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans la Communauté.»;
a)au territoire de la Communauté, y compris à son espace aérien;
b)à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;
c)à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de la Communauté, qui est un ressortissant d'un État membre;
d)à toute personne morale, toute entité ou tout organisme qui est établi ou constitué selon la législation d'un État membre; et
e)à toute personne morale, toute entité ou tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans la Communauté.»;
  1. à l'article 18, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les articles 2 et 10 s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2008.»;

  2. l'annexe V est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 3 mars 2008. Par le Conseil Le président J. PODOBNIK

1 Voir page 31 du présent Journal officiel.

2 JO L 169 du 8.7.2003, p. 6 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 791/2006 ( JO L 363 du 20.12.2006, p. 1 ).

«ANNEXE V Sites internet pour information sur les autorités compétentes visées aux articles 6 et 7 et adresse pour les notifications à la Commission européenne A. Sites internet indiquant les autorités compétentes BELGIQUE http://www.diplomatie.be/eusanctions BULGARIE http://www.mfa.government.bg RÉPUBLIQUE TCHÈQUE http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce DANEMARK http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/ ALLEMAGNE http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html ESTONIE http://www.vm.ee/est/kat\_622/ IRLANDE http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519 GRÈCE hhttp://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/ ESPAGNE www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales FRANCE http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/ ITALIE http://www.esteri.it/UE/deroghe.html CHYPRE http://www.mfa.gov.cy/sanctions LETTONIE http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 LITUANIE http://www.urm.lt LUXEMBOURG http://www.mae.lu/sanctions HONGRIE http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi\_szankciok/ MALTE http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions\_monitoring.asp PAYS-BAS http://www.minbuza.nl/sancties AUTRICHE http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f\_id=12750&LNG=en&version= POLOGNE http://www.msz.gov.pl PORTUGAL http://www.min-nestrangeiros.pt ROUMANIE http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3 SLOVÉNIE http://www.mzz.gov.si/si/zunanja\_politika/mednarodna\_varnost/omejevalni\_ukrepi/ SLOVAQUIE http://www.foreign.gov.sk FINLANDE http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet SUÈDE http://www.ud.se/sanktioner ROYAUME-UNI http://www.fco.gov.uk/competentauthorities B. Adresse pour les notifications à la Commission européenne Commission des Communautés européennes Direction générale des relations extérieures Direction A. Plateforme de crise – Coordination politique dans la Politique extérieure et de sécurité commune (PESC) Unité A.2. Gestion des crises et consolidation de la paix CHAR 12/106 B-1049 Bruxelles Tél.: (32-2) 295 55 85 Fax: (32-2) 299 0873.»

Footnotes

  1. Voir page 31 du présent Journal officiel. 2

  2. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 791/2006 (). 2