32008R0167•Règlement (CE) n° 167/2008 de la Commission du 22 février 2008 concernant une nouvelle autorisation décennale d'utilisation d'un coccidiostatique en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
32008R0167Regulation22 févr. 2008
du 22 février 2008
concernant une nouvelle autorisation décennale d'utilisation d'un coccidiostatique en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux 1 , et notamment ses articles 3 et 9,
vu le règlement (CE) n o 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux 2 , et notamment son article 25,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation.
(2) L'article 25 du règlement (CE) n o 1831/2003 énonce des mesures transitoires applicables aux demandes d'autorisation d'additifs pour l'alimentation animale présentées conformément à la directive 70/524/CEE avant la date d'application du règlement (CE) n o 1831/2003.
(3) La demande d’autorisation de l’additif figurant à l’annexe du présent règlement a été présentée avant la date d’application du règlement (CE) n o 1831/2003.
(4) Comme le prévoit l'article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE, des observations initiales concernant ladite demande ont été transmises à la Commission avant la date d'application du règlement (CE) n o 1831/2003. En conséquence, cette demande doit continuer d'être traitée conformément à l'article 4 de la directive 70/524/CEE.
(5) Le responsable de la mise en circulation du Kokcisan 120G a présenté une demande d’autorisation décennale pour cet additif en tant que coccidiostatique pour les poulets d’engraissement, conformément à l’article 4 de la directive. L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a rendu un avis sur la sécurité de cette préparation pour l'homme, les animaux et l'environnement en cas d'utilisation dans les conditions prévues à l'annexe du présent règlement. Il ressort de l’examen de la demande que les conditions fixées à l’article 3 A de la directive 70/524/CEE pour ce type d'autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l’usage de la préparation en question, dans les conditions fixées à l'annexe, pour une période de dix années.
(6) L'examen de la demande révèle que certaines procédures devraient être exigées pour protéger les travailleurs contre une exposition à l'additif mentionné dans l'annexe. Cette protection doit être assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail 3 .
(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
L'utilisation de la préparation faisant l’objet de l’annexe, qui appartient au groupe des «coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses», est autorisée pour une période de dix années, en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 février 2008. Par la Commission Markos KYPRIANOU Membre de la Commission
1 JO L 270 du 14.12.1970, p. 1 . Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1800/2004 de la Commission ( JO L 317 du 16.10.2004, p. 37 ).
2 JO L 268 du 18.10.2003, p. 29 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 378/2005 ( JO L 59 du 5.3.2005, p. 8 ).
3 JO L 183 du 29.6.1989, p. 1 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/30/CE du Parlement européen et du Conseil ( JO L 165 du 27.6.2007, p. 21 ).
| Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 766 | KRKA, d.d Novo mesto, Slovénie | Salinomycine-sodium (Kokcisan 120G) | Composition de l’additif: Salinomycine-sodium: 120 g/kg Carbonate de calcium: jusqu'à 1 000 g/kg Saccharose: 80-100 g/kg Amidon de maïs: 20 g/kg: Salinomycine-sodium: 120 g/kg — Carbonate de calcium: jusqu'à 1 000 g/kg — Saccharose: 80-100 g/kg — Amidon de maïs: 20 g/kg Salinomycine-sodium: 120 g/kg Carbonate de calcium: jusqu'à 1 000 g/kg Saccharose: 80-100 g/kg Amidon de maïs: 20 g/kg | Poulets d’engraissement | — | 60 | 70 | «Dangereux pour les équidés et les dindes.» | 26 février 2018 | 5 μg de salinomycine-sodium par kg pour tous les tissus frais |
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