Règlement (CE) n°  77/2008 de la Commission du 28 janvier 2008 fixant les quantités des obligations de livraison de sucre de canne à importer en vertu du protocole ACP et de l'accord Inde, pour la période de livraison 2007/2008

32008R0077Regulation29 janv. 2008

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du 28 janvier 2008

fixant les quantités des obligations de livraison de sucre de canne à importer en vertu du protocole ACP et de l'accord Inde, pour la période de livraison 2007/2008

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre 1 , et notamment son article 31,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 12 du règlement (CE) n o 950/2006 de la Commission du 28 juin 2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d'application pour l'importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels 2 prévoit les modalités relatives à la détermination des obligations de livraison à droit nul des produits du code NC 1701 , exprimées en équivalent de sucre blanc, pour les importations originaires des pays signataires du protocole ACP et de l'accord Inde.

(2) L’application des articles 3 et 7 du protocole ACP, des articles 3 et 7 de l’accord Inde, ainsi que de l’article 12, paragraphe 3, et des articles 14 et 15 du règlement (CE) n o 950/2006 a conduit la Commission à déterminer, sur la base des informations actuellement disponibles, les obligations de livraison pour la période de livraison 2007/2008 pour chaque pays exportateur.

(3) Le règlement (CE) n o 505/2007 de la Commission 3 a fixé provisoirement les quantités des obligations de livraison de sucre de canne à importer en vertu du protocole ACP et de l'accord Inde, pour la période de livraison 2007/2008.

(4) C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de fixer les obligations de livraison pour la période 2007/2008 conformément à l'article 12, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n o 950/2006.

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités des obligations de livraison pour les importations, en provenance des pays ayant signé le protocole ACP et l’accord Inde, des produits du code NC 1701 , exprimées en équivalent de sucre blanc, pour la période de livraison 2007/2008 et pour chaque pays d’exportation concerné, sont fixées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2008. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission

1 JO L 58 du 28.2.2006, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1260/2007 ( JO L 283 du 27.10.2007, p. 1 ).

2 JO L 178 du 1.7.2006, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 371/2007 ( JO L 92 du 3.4.2007, p. 6 ).

3 JO L 119 du 9.5.2007, p. 22 .

Quantités des obligations de livraison pour les importations de sucre préférentiel, en provenance des pays qui ont signé le protocole ACP et l’accord Inde, pour la période de livraison 2007/2008, exprimées en tonnes équivalent sucre blanc

Protocole ACP/Accord Inde Pays signatairesObligations de livraison 2007/2008
Barbade32 864,83
Belize53 741,88
Congo10 186,10
Côte-d’Ivoire10 123,12
Fiji162 656,25
Guyana170 203,57
Inde9 999,83
Jamaïque132 129,06
Kenya5 017,07
Madagascar9 905,00
Malawi19 898,32
Maurice476 789,70
Mozambique5 965,92
Saint-Christophe-et-Nevis0,00
Suriname0,00
Swaziland117 368,72
Tanzanie9 672,60
Trinidad-et-Tobago47 513,60
Ouganda0,00
Zambie8 179,91
Zimbabwe37 660,14
Total1 319 875,62

Footnotes

  1. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 (). 2

  2. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 371/2007 (). 2

  3. . 2