Règlement (CE) n°  52/2008 de la Commission du 22 janvier 2008 relatif à l'ouverture, pour l'année 2008 et les années suivantes, d'un contingent tarifaire à l'importation dans la Communauté européenne de certaines marchandises originaires d'Islande résultant de la transformation de produits agricoles visés au règlement (CE) n°  3448/93 du Conseil

32008R0052Regulation26 janv. 2008

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du 22 janvier 2008

relatif à l'ouverture, pour l'année 2008 et les années suivantes, d'un contingent tarifaire à l'importation dans la Communauté européenne de certaines marchandises originaires d'Islande résultant de la transformation de produits agricoles visés au règlement (CE) n o 3448/93 du Conseil

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 3448/93 du Conseil, du 6 décembre 1993, déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles 1 , et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu la décision 1999/492/CE du Conseil du 21 juin 1999 concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne, d'une part, et la République d'Islande, d'autre part, concernant le protocole n o 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République d'Islande 2 , et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

(1) L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne, d'une part, et la République d'Islande, d'autre part, concernant le protocole n o 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République d'Islande, approuvé par la décision 1999/492/CE, prévoit un contingent tarifaire annuel applicable à l'importation de sucreries, chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao originaires d'Islande. Il y a lieu d'ouvrir ce contingent pour l'année 2008 et les années suivantes.

(2) Le règlement (CEE) n o 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire 3 fixe des règles de gestion des contingents tarifaires. Il convient de prévoir que les contingents tarifaires ouverts par le présent règlement sont gérés conformément à ces règles.

(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Du 1 er janvier au 31 décembre 2008 et les années suivantes, les marchandises originaires d'Islande importées dans la Communauté qui figurent en annexe sont soumises aux droits indiqués dans cette annexe dans la limite du contingent annuel y mentionné.

Article 2

Le contingent tarifaire visé à l’article 1 er est géré par la Commission, conformément aux articles 308 bis , 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) n o 2454/93.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Il s’applique à compter du 1 er janvier 2008.

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2008. Par la Commission Günter VERHEUGEN Vice-président

1 JO L 318 du 20.12.1993, p. 18 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2580/2000 ( JO L 298 du 25.11.2000, p. 5 ).

2 JO L 192 du 24.7.1999, p. 47 .

3 JO L 253 du 11.10.1993, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 214/2007 ( JO L 62 du 1.3.2007, p. 6 ).

Numéro d’ordreCode NCDescriptionContingent annuelDroit applicable
09.07991704 90 10
1704 90 30
1704 90 51
1704 90 55
1704 90 61
1704 90 65
1704 90 71
1704 90 75
1704 90 81
1704 90 99
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) relevant du code NC 1704 90500 tonnes50 % du taux «pays tiers» 1 jusqu'à un maximum de 35,15 EUR/100 kg
1806 32 10
1806 32 90
1806 90 11
1806 90 19
1806 90 31
1806 90 39
1806 90 50
1806 90 60
1806 90 70
1806 90 90
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao relevant des codes NC 1806 32 et 1806 90
1905 31 11
1905 31 19
1905 31 30
1905 31 91
1905 31 99
1905 32 11
1905 32 19
1905 32 91
1905 32 99
Biscuits additionnés d'édulcorants; gaufres et gaufrettes relevant des codes NC 1905 31 et 1905 32 , à l'exception des gaufres et gaufrettes ayant une teneur en eau excédant 10 %

1 Taux de droit «pays tiers»: taux composé du droit ad valorem plus, le cas échéant, l'élément agricole, limité au taux minimum s'il figure dans le tarif douanier commun.

Footnotes

  1. Taux de droit «pays tiers»: taux composé du droit ad valorem plus, le cas échéant, l'élément agricole, limité au taux minimum s'il figure dans le tarif douanier commun. 2 3 4

  2. . 2

  3. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (). 2