32008L0060•Directive 2008/60/CE de la Commission du 17 juin 2008 établissant des critères de pureté spécifiques pour les édulcorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
32008L0060Directive8 juil. 2008
du 17 juin 2008
établissant des critères de pureté spécifiques pour les édulcorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(version codifiée)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 89/107/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine 1 , et notamment son article 3, paragraphe 3, point a),
considérant ce qui suit:
(1) La directive 95/31/CE de la Commission du 5 juillet 1995 établissant des critères de pureté spécifiques pour les édulcorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires 2 a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle 3 . Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.
(2) Il est nécessaire d'établir des critères de pureté pour tous les édulcorants mentionnés dans la directive 94/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires 4 .
(3) Il est nécessaire de tenir compte des spécifications et techniques d’analyse relatives aux édulcorants qui figurent dans le Codex Alimentarius établi par le comité mixte FAO/OMS d'experts en matière d'additifs alimentaires (CMEAA).
(4) Les additifs issus de méthodes de production ou de matières premières significativement différentes de celles évaluées par le comité scientifique de l'alimentation humaine ou différentes de celles mentionnées dans la présente directive, doivent être soumis à l'Autorité européenne de sécurité des aliments en vue d'une évaluation de leur sécurité, en accordant une attention particulière aux critères de pureté.
(5) Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
(6) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe II, partie B,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Les critères de pureté visés à l'article 3, paragraphe 3, point a), de la directive 89/107/CEE, qui sont applicables aux édulcorants mentionnés dans la directive 94/35/CE, figurent à l’annexe I de la présente directive.
La directive 95/31/CE, telle que modifiée par les directives visées à l'annexe II, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe II, partie B.
Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 17 juin 2008. Par la Commission Le président José Manuel BARROSO
1 JO L 40 du 11.2.1989, p. 27 . Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil ( JO L 284 du 31.10.2003, p. 1 .)
2 JO L 178 du 28.7.1995, p. 1 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/128/CE ( JO L 346 du 9.12.2006, p. 6 ).
3 Voir annexe II, partie A.
4 JO L 237 du 10.9.1994, p. 3 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/52/CE ( JO L 204 du 26.7.2006, p. 10 ).
| Pureté | |
|---|---|
| Perte à la dessiccation | Pas plus de 0,2 % (70 °C, six heures, dans un dessiccateur à vide) |
| Cendres sulfatées | Pas plus de 0,1 % |
| Substances réductrices | Pas plus de 0,3 % exprimé en D-glucose |
| Ribitol et glycérol | Pas plus de 0,1 % |
| Plomb | Pas plus de 0,5 mg/kg |
PARTIE A
Directive abrogée avec liste de ses modifications successives
(visées à l'article 2)
| Directive 95/31/CE de la Commission | ( JO L 178 du 28.7.1995, p. 1 ) |
|---|---|
| Directive 98/66/CE de la Commission | ( JO L 257 du 19.9.1998, p. 35 ) |
| Directive 2000/51/CE de la Commission | ( JO L 198 du 4.8.2000, p. 41 ) |
| Directive 2001/52/CE de la Commission | ( JO L 190 du 12.7.2001, p. 18 ) |
| Directive 2004/46/CE de la Commission | ( JO L 114 du 21.4.2004, p. 15 ) |
| Directive 2006/128/CE de la Commission | ( JO L 346 du 9.12.2006, p. 6 ) |
PARTIE B
Délais de transposition en droit national
(visés à l'article 2)
| Directive | Date limite de transposition |
|---|---|
| 95/31/CE | 1 er juillet 1996 1 |
| 98/66/CE | 1 er juillet 1999 |
| 2000/51/CE | 30 juin 2001 |
| 2001/52/CE | 30 juin 2002 |
| 2004/46/CE | 1 er avril 2005 |
| 2006/128/CE | 15 février 2008 |
1 Conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la directive 95/31/CE, «les produits mis sur le marché ou étiquetés avant le 1 er juillet 1996, et qui ne sont pas conformes à la présente directive, peuvent toutefois être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.»
Tableau de correspondance
| Directive 95/31/CE | Présente directive |
|---|---|
| Article 1 er , paragraphe 1 | Article 1 er |
| Article 1 er , paragraphe 2 | — |
| Article 2 | — |
| — | Article 2 |
| Article 3 | Article 3 |
| Article 4 | Article 4 |
| Annexe | Annexe I |
| — | Annexe II |
| — | Annexe III |
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la directive 95/31/CE, «les produits mis sur le marché ou étiquetés avant le 1er juillet 1996, et qui ne sont pas conformes à la présente directive, peuvent toutefois être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.» ↩ ↩2 ↩3 ↩4
. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/128/CE (). ↩ ↩2
. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/52/CE (). ↩ ↩2
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