Règlement (CE) n°  1572/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 fixant les prix de référence de certains produits de la pêche pour la campagne de pêche 2008

32007R1572Regulation23 déc. 2007

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du 21 décembre 2007

fixant les prix de référence de certains produits de la pêche pour la campagne de pêche 2008

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 104/2000 du Conseil, du 17 décembre 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture 1 , et notamment son article 29, paragraphes 1 et 5,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n o 104/2000 prévoit la possibilité d’une fixation annuelle, par catégorie de produit, de prix de référence valables pour la Communauté, pour les produits faisant l’objet de suspension des droits du tarif douanier, conformément à l’article 28, paragraphe 1, du même règlement. La même possibilité est prévue pour les produits qui, au titre soit d’un régime de réduction tarifaire consolidé à l’OMC soit d’un autre régime préférentiel, doivent respecter un prix de référence.

(2) Pour les produits figurant à l’annexe I, points A et B, du règlement (CE) n o 104/2000, le prix de référence est égal au prix de retrait fixé conformément à l’article 20, paragraphe 1, dudit règlement.

(3) Les prix de retrait communautaires des produits concernés ont été fixés, pour la campagne de pêche 2008, par le règlement (CE) n o 1570/2007 2 de la Commission.

(4) Le prix de référence pour les produits autres que ceux figurant à l’annexe I et II du règlement (CE) n o 104/2000, est déterminé notamment sur la base de la moyenne pondérée des valeurs en douane constatées sur les marchés ou ports d’importation des États membres pendant les trois années précédant immédiatement la date de fixation du prix de référence.

(5) Il n’apparaît pas nécessaire de fixer des prix de référence pour toutes les espèces couvertes par les critères établis dans le règlement (CE) n o 104/2000, en particulier pour celles dont le volume d’importation en provenance des pays tiers est peu significatif.

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne de pêche 2008, les prix de référence des produits de la pêche visés à l’article 29 du règlement (CE) no 104/2000 figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Il s’applique à compter du 1 er janvier 2008.

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2007. Par la Commission Joe BORG Membre de la Commission

1 JO L 17 du 21.1.2000, p. 22 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1759/2006 ( JO L 335 du 1.12.2006, p. 3 ).

2 Voir page 69 du présent Journal officiel.

ANNEXE 1

1. Prix de référence des produits visés à l’article 29, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) n o 104/2000:

Code additionnel TARICExtra, A 2Code additionnel TARICExtra, A 2
Crevettes nordiques
( Pandalus borealis )
ex 0306 23 10
1F3175 010F3211 092
2F3181 757

2. Prix de référence pour les produits de la pêche visés à l’article 29, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) n o 104/2000:

ProduitsCode additionnel TARICPrésentationPrix de référence
(en EUR/tonne)
1. Rascasses du nord ou sébastes
Entiers:
ex 0303 79 35
ex 0303 79 37
F411—: avec ou sans tête960
ex 0304 29 35
ex 0304 29 39
Filets:
F412—: avec arêtes («standard»)1 953
F413—: sans arêtes2 159
F414—: blocs en emballage direct ne pesant pas plus de 4 kg2 285
2. Cod
ex 0303 52 10 , ex 0303 52 30 , ex 0303 52 90 , ex 0303 79 41F416Entiers, avec ou sans tête1 084
ex 0304 29 29Filets:
F417—: filets «interleaved» ou en plaques industrielles avec arêtes («standard»)2 452
F418—: filets «interleaved» ou en plaques industrielles sans arêtes2 717
F419—: filets individuels ou «fully interleaved» avec peau2 550
F420—: filets individuels ou «fully interleaved» sans peau2 943
F421—: blocs en emballage direct ne pesant pas plus de 4 kg2 903
ex 0304 99 33F422Pièces et autres chairs, sauf blocs agglomérés (farce)1 463
3. Lieus noirs
ex 0304 29 31Filets:
F424—: filets «interleaved» ou en plaques industrielles avec arêtes («standard»)1 518
F425—: filets «interleaved» ou en plaques industrielles sans arêtes1 705
F426—: filets individuels ou «fully interleaved» avec peau1 476
F427—: filets individuels ou «fully interleaved» sans peau1 680
F428—: blocs en emballage direct ne pesant pas plus de 4 kg1 768
ex 0304 99 41F429Pièces et autres chairs, sauf blocs agglomérés (farce)986
4. Églefin
ex 0304 29 33Filets:
F431—: filets «interleaved» ou en plaques industrielles avec arêtes («standard»)2 264
F432—: filets «interleaved» ou en plaques industrielles sans arêtes2 606
F433—: filets individuels ou «fully interleaved» avec peau2 537
F434—: filets individuels ou «fully interleaved» sans peau2 710
F435—: blocs en emballage direct ne pesant pas plus de 4 kg2 960
5. Lieus de l’Alaska
Filets:
ex 0304 29 85F441—: filets «interleaved» ou en plaques industrielles avec arêtes («standard»)1 147
F442—: filets «interleaved» ou en plaques industrielles sans arêtes1 324
6. Harengs
Flancs de hareng
ex 0304 19 97
ex 0304 99 23
F450—: avec un poids excédant les 80 g par pièce510
F450—: avec un poids excédant les 80 g par pièce464

1 Pour toutes autres catégories différentes de celles mentionnées explicitement dans les points 1 et 2 de l’annexe, le code additionnel à déclarer est le code « F499: Autres».

2 Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l’article 2 du règlement (CE) n o 104/2000.

Footnotes

  1. Pour toutes autres catégories différentes de celles mentionnées explicitement dans les points 1 et 2 de l’annexe, le code additionnel à déclarer est le code « F499: Autres». 2 3 4

  2. Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l’article 2 du règlement (CE) no 104/2000. 2 3 4 5