Règlement (CE) n°  1571/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 fixant, pour la campagne de pêche 2008, les prix communautaires de vente des produits de la pêche énumérés à l’annexe II du règlement (CE) n°  104/2000 du Conseil

32007R1571Regulation23 déc. 2007

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du 21 décembre 2007

fixant, pour la campagne de pêche 2008, les prix communautaires de vente des produits de la pêche énumérés à l’annexe II du règlement (CE) n o 104/2000 du Conseil

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture 1 , et notamment son article 25, paragraphes 1 et 6,

considérant ce qui suit:

(1) Pour chacun des produits figurant à l’annexe II du règlement (CE) n o 104/2000 du Conseil, un prix de vente communautaire est fixé, avant le début de la campagne de pêche, à un niveau au moins égal à 70 % et ne dépassant pas 90 % du prix d’orientation.

(2) Les prix d’orientation pour la campagne de pêche 2008 ont été fixés pour l’ensemble des produits considérés par le règlement (CE) n o 1447/2007 du Conseil 2 .

(3) Les prix sur le marché varient considérablement selon les espèces et les formes de présentation commerciale des produits, en particulier pour les calmars et les merlus.

(4) Il convient dès lors, afin de déterminer le niveau permettant de déclencher la mesure d’intervention visée à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 104/2000 du Conseil, de fixer des facteurs de conversion pour les différentes espèces et formes de présentation des produits congelés débarqués dans la Communauté.

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix de vente communautaires visés à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 104/2000, des produits énumérés à l’annexe II de ce règlement ainsi que les présentations et les facteurs de conversion auxquels ils se réfèrent, valables pour la campagne de pêche 2008, figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Il s’applique à compter du 1 er janvier 2008.

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2007. Par la Commission Joe BORG Membre de la Commission

1 JO L 17 du 21.1.2000, p. 22 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1759/2006 ( JO L 335 du 1.12.2006, p. 3 ).

2 JO L 323 du 8.12.2007, p. 1 .

Prix de vente et facteurs de conversion

EspècePrésentationFacteur de conversionNiveau d’interventionPrix de vente
(en EUR par tonne)
Flétans noirs
(Reinhardtius hippoglossoides)
Entier ou éviscéré, avec ou sans tête1,00,851 679
Merlus
( Merluccius spp.)
Entier ou éviscéré, avec ou sans tête1,00,851 032
Filets individuels
—: avec peau1,00,851 280
—: sans peau1,10,851 408
Dorades
( Dentex dentex et Pagellus spp.)
Entier ou éviscéré, avec ou sans tête1,00,851 355
Espadons
(Xiphias gladius)
Entier ou éviscéré, avec ou sans tête1,00,853 432
Crevettes PenaeidaeCongelées
a): Parapenaeus Longirostris1,00,853 427
b): Autres Penaeidae1,00,856 646
Seiches
( Sepia officinalis et Rossia macrosoma ) et Sépioles ( Sepiola rondeletti )
Congelées1,00,851 629
Calmars et encornets ( Loligo spp.)
a): Loligo patagonica—: entier, non nettoyé1,000,85993
—: nettoyé1,200,851 191
b): Loligo vulgaris—: entier, non nettoyé2,500,852 482
—: nettoyé2,900,852 879
Poulpes ou pieuvres
( Octopus spp.)
Congelées1,000,851 801
Illex argentinus—: entier, non nettoyé1,000,80695
—: tube1,700,801 182
—: : — entier, non nettoyé — : — poisson n’ayant subi aucun traitement,
—: : — nettoyé — : — produit ayant au moins été éviscéré,
—: : — tube — : — corps de calmar, ayant au moins été éviscéré et étêté.

Footnotes

  1. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1759/2006 (). 2

  2. . 2