32007R1568•Règlement (CE) n° 1568/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 modifiant le règlement (CE) n° 951/2006 en ce qui concerne les restitutions à l'exportation de certains sucres mis en œuvre dans certains produits transformés à base de fruits et légumes
32007R1568Regulation25 déc. 2007
du 21 décembre 2007
modifiant le règlement (CE) n o 951/2006 en ce qui concerne les restitutions à l'exportation de certains sucres mis en œuvre dans certains produits transformés à base de fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre 1 , et notamment son article 40, paragraphe 1, point g),
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 1182/2007 du Conseil du 26 septembre 2007 établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes, modifiant les directives 2001/112/CE et 2001/113/CE ainsi que les règlements (CEE) n o 827/68, (CE) n o 2200/96, (CE) n o 2201/96, (CE) n o 2826/2000, (CE) n o 1782/2003 et (CE) n o 318/2006, et abrogeant le règlement (CE) no 2202/96 2 a introduit une réforme dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes. À la suite de cette réforme, les restitutions à l'exportation ne peuvent plus être octroyées dans le cadre du règlement (CE) n o 1182/2007 ou du règlement (CE) n o 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes 3 pour le sucre mis en œuvre dans la fabrication de certains produits transformés à base de fruits et légumes. L'article 53 du règlement (CE) n o 1182/2007 a, quant à lui, modifié le règlement (CE) n o 318/2006 afin de permettre que certains produits du secteur du sucre contenus dans les fruits et légumes transformés, auparavant énumérés dans le règlement (CE) n o 2201/96, puissent bénéficier de restitutions au titre dudit règlement.
(2) Les prix de référence pour le sucre blanc sont fixés à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 318/2006. Conformément à cette disposition, le prix de référence du sucre blanc sera réduit à compter de la campagne de commercialisation 2008/2009. Les producteurs communautaires de certains produits transformés à base de fruits et légumes à haute teneur en sucres d'addition se trouveraient donc dans une position concurrentielle défavorable sur leurs marchés d'exportation étant donné qu'ils doivent continuer à payer le sucre à un prix supérieur à celui pratiqué sur le marché mondial, sans pouvoir bénéficier de restitutions à l'exportation. Afin de préserver la compétitivité desdits producteurs communautaires sur les marchés d'exportation, il convient dès lors d'autoriser l'octroi de restitutions à l'exportation pour le sucre mis en œuvre dans leur production.
(3) Les modalités de l'octroi de restitutions à l'exportation en ce qui concerne les produits concernés du secteur du sucre contenus dans les produits transformés à base de fruits et légumes relevant de l'article 1 er , paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n o 2201/96 sont fixées dans le règlement (CE) n o 2315/95 de la Commission du 29 septembre 1995 portant modalités d'application des restitutions à l'exportation de certains sucres relevant de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, mis en œuvre dans certains produits transformés à base de fruits et légumes 4 . Eu égard aux modifications introduites par la réforme du secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, il convient d'appliquer lesdites dispositions au règlement (CE) n o 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre 5 .
(4) Eu égard aux dispositions de l'accord conclu le 22 juillet 1972 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse et afin d'éviter d'imposer des coûts inutiles aux opérateurs, le règlement (CE) n o 389/2005 de la Commission 6 a prévu des dérogations à l'article 18, paragraphe 6, du règlement (CE) n o 2201/96 et à l'article 16 du règlement (CE) n o 800/1999 de la Commission 7 en ce qui concerne certains sucres mis en œuvre dans certains produits transformés à base de fruits et légumes exportés vers des pays tiers autres que la Suisse et le Liechtenstein. L'article 18, paragraphe 6, du règlement (CE) n o 2201/96 a été remplacé par l'article 48, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1182/2007. Il convient toutefois de continuer à déroger à l'article 16 du règlement (CE) n o 800/1999, dans la mesure où celui-ci requiert la présentation d'une preuve d'importation dans le cas de restitutions différenciées. En cas de non fixation d'une restitution à l'exportation pour la Suisse et le Liechtenstein, il convient également de ne pas tenir compte de celle-ci pour déterminer le taux de restitution le plus bas. Par souci de clarté juridique, il y a lieu de transposer ladite dérogation dans le règlement (CE) n o 951/2006.
(5) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n o 951/2006 en conséquence et d'abroger les règlements (CE) n o 2315/95 et (CE) n o 389/2005.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le règlement (CE) n o 951/2006 est modifié comme suit:
| 1) | Au chapitre II, les articles 4 bis et 4 ter sont ajoutés: «Article 4 bis Restitutions à l'exportation de certains sucres mis en œuvre dans certains produits transformés à base de fruits et légumes 1. Conformément à l'article 32 du règlement (CE) n o 318/2006, une restitution à l'exportation peut être prévue pour le sucre blanc et le sucre brut relevant du code NC 1701 , l'isoglucose relevant des codes NC 1702 40 10 , 1702 60 10 et 1702 90 30 , ainsi que les sirops de betterave et de canne relevant du code NC 1702 90 95 , qui sont mis en œuvre dans la fabrication des produits du secteur des fruits et légumes transformés, visés à l'annexe VIII du règlement (CE) n o 318/2006. 2. Le montant de la restitution est égal au montant de la restitution périodique à l'exportation fixé pour les produits du secteur du sucre visés au paragraphe 1 qui sont exportés en l'état. 3. Pour pouvoir bénéficier de la restitution, les produits transformés sont accompagnés, lors de leur exportation, d'une déclaration du demandeur indiquant les quantités de sucre brut, de sucre blanc, de sirops de betterave et de canne et d'isoglucose mises en œuvre dans la fabrication. Les États membres vérifient l'exactitude de la déclaration au moyen d'un échantillon d'au moins 5 % sélectionné sur la base d'une analyse des risques. Ces contrôles sont effectués sur la comptabilité «matières de production» tenue par le fabricant. 4. La restitution est versée lorsque la preuve est apportée que les produits: a) ont été exportés hors de la Communauté et b) dans le cas d’une restitution différenciée, ont atteint la destination indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une restitution a été fixée. Article 4 ter Dérogations au règlement (CE) n o 800/1999 1. Par dérogation à l'article 16 du règlement (CE) n o 800/1999, lorsque la différenciation de la restitution résulte uniquement de la non fixation d'une restitution pour la Suisse ou le Liechtenstein, il n'est pas nécessaire de fournir la preuve que les formalités douanières d'importation ont été accomplies pour obtenir le paiement de la restitution relative aux produits du secteur du sucre visés à l'article 4 bis , paragraphe 1, mis en œuvre dans la fabrication des produits transformés à base de fruits et légumes couverts par l'annexe VIII du règlement (CE) n o 318/2006 et énumérés dans les tableaux I et II annexés au protocole n o 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972. 2. La non fixation d'une restitution pour l'exportation vers la Suisse ou le Liechtenstein des produits du secteur du sucre visés à l'article 4 bis , paragraphe 1, mis en œuvre dans la fabrication des produits transformés à base de fruits et légumes visés à l'annexe VIII du règlement (CE) n o 318/2006 et énumérés dans les tableaux I et II annexés au protocole n o 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972, n'est pas prise en compte pour déterminer le taux de restitution le plus bas au sens de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 800/1999.» | a) | ont été exportés hors de la Communauté et | b) | dans le cas d’une restitution différenciée, ont atteint la destination indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une restitution a été fixée. |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | ont été exportés hors de la Communauté et | ||||
| b) | dans le cas d’une restitution différenciée, ont atteint la destination indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une restitution a été fixée. |
À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Toutes les exportations de produits énumérés à l'article 1 er , paragraphe 1, du règlement (CE) n o 318/2006, à l'exception de ceux repris au point h) dudit article, de même que les exportations avec restitution des produits visés à l'annexe VIII dudit règlement, sont soumises à la délivrance d'un certificat d'exportation.»
À l’article 6, le paragraphe 2 bis suivant est inséré: «2 bis. En ce qui concerne la restitution prévue à l'article 4 bis , les demandes de certificats et les certificats comportent, dans la case 20, l'une des mentions figurant dans la partie E de l'annexe.»
À l’article 8, le paragraphe suivant est inséré: «4. Les certificats d'exportation relatifs à l'exportation avec restitution des produits visés à l'annexe VIII du règlement (CE) n o 318/2006 sont valables à compter de la date de délivrance effective jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance.»
À l’article 12, le paragraphe suivant est inséré: «3. La garantie à constituer pour les certificats relatifs à l'exportation avec restitution des produits visés à l'annexe VIII du règlement (CE) n o 318/2006 est calculée conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, sur la base du contenu net des produits du secteur du sucre visés à l'article 4 bis du présent règlement mis en œuvre dans la fabrication des produits énumérés à l'annexe VIII du règlement (CE) n o 318/2006.»
À l'annexe, le texte figurant à l'annexe du présent règlement est ajoutée.
Les règlements (CE) n o 2315/95 et (CE) n o 389/2005 sont abrogés.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Il est applicable à compter du 1 er janvier 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2007. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 58 du 28.2.2006, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1260/2007 ( JO L 283 du 27.10.2007, p. 1 ).
2 JO L 273 du 17.10.2007, p. 1 .
3 JO L 297 du 21.11.1996, p. 29 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1212/2007 ( JO L 274 du 18.10.2007, p. 7 ).
4 JO L 233 du 30.9.1995, p. 70 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 548/2007.
5 JO L 178 du 17.7.2006, p. 24 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 2031/2006 ( JO L 414 du 30.12.2006, p. 43 ).
6 JO L 62 du 9.3.1995, p. 12 .
7 JO L 102 du 17.4.1999, p. 11 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1001/2007 ( JO L 226 du 30.8.2007, p. 9 ).
«E. Mentions visées à l'article 6, paragraphe 2 bis: — en bulgare : Захар, използвана в един или повече продукти, изброени в приложение VIII към Регламент (ЕО) № 318/2006. — en espagnol : Azúcar utilizado en uno o varios productos enumerados en el anexo VIII del Reglamento (CE) n o 318/2006. — en tchèque : Cukr použitý v jednom nebo v několika produktech uvedených v příloze VIII nařízení (ES) č. 318/2006. — en danois : Sukker anvendt i et eller flere produkter som omhandlet i bilag VIII til forordning (EF) nr. 318/2006. — en allemand : Zucker, einem oder mehreren der in Anhang VIII der Verordnung (EG) Nr. 318/2006 genannten Erzeugnissen zugesetzt. — en estonien : Suhkur, mida on kasutatud ühes või mitmes määruse (EÜ) nr 318/2006 VIII lisas loetletud tootes. — en grec : Ζάχαρη χρησιμοποιούμενη σε ένα ή περισσότερα προϊόντα απαριθμούμενα στο παράρτημα VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006. — en anglais : Sugar used in one or more products listed in Annex VIII of Regulation (EC) No 318/2006. — in French : Sucre mis en œuvre dans un ou plusieurs produits énumérés à l’annexe VIII du règlement (CE) n o 318/2006. — en italien : Zucchero utilizzato in uno o più prodotti elencati nell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 318/2006. — en letton : Cukurs, ko izmanto vienā vai vairākos produktos, kas minēti Regulas (EK) Nr. 318/2006 VIII pielikumā. — en lituanien : Cukrus, naudojamas vienam arba keliems Reglamento (EB) Nr. 318/2006 VIII priede išvardytiems produktams. — en hongrois : A 318/2006/EK rendelet VIII. mellékletében felsorolt egy vagy több termékben használt cukor. — en maltais : Zokkor użat f'wieħed jew aktar mill-prodotti elenkati fl-Anness VIII tar-Regolament (KE) Nru 318/2006. — en néerlandais : Suiker die wordt gebruikt in een of meer van de in bijlage VIII bij Verordening (EG) nr. 318/2006 opgenomen producten. — en polonais : Cukier używany w co najmniej jednym z produktów wymienionych w załączniku VIII do rozporządzenia (WE) nr 318/2006. — en portugais : Açúcar utilizado em um ou mais produtos constantes do anexo VIII do Regulamento (CE) n. o 318/2006. — en roumain : Zahăr folosit la prepararea unuia sau a mai multor produse enumerate în anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 318/2006. — en slovaque : Cukor použitý v jednom alebo vo viacerých výrobkoch uvedených v prílohe VIII k nariadeniu (ES) č. 318/2006. — en slovène : Sladkor, uporabljen v enem ali več proizvodih, naštetih v Prilogi VIII k Uredbi (ES) št. 318/2006. — en finnois : Yhdessä tai useammassa asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä VIII luetellussa tuotteessa käytetty sokeri. — en suédois : Socker som används i en eller flera av de produkter som förtecknas i bilaga VIII till förordning (EG) nr 318/2006.’
. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 (). ↩ ↩2
. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1212/2007 (). ↩ ↩2
. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 548/2007. ↩ ↩2
. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2031/2006 (). ↩ ↩2
. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1001/2007 (). ↩ ↩2
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