32007R1544•Règlement (CE) n° 1544/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 modifiant le règlement (CE) n° 2707/2000 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l’octroi d’une aide communautaire pour la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les établissements scolaires
32007R1544Regulation24 déc. 2007
du 20 décembre 2007
modifiant le règlement (CE) n o 2707/2000 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l’octroi d’une aide communautaire pour la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les établissements scolaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers 1 , et notamment son article 15,
considérant ce qui suit:
(1) L’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1255/1999, modifié par le règlement (CE) n o 1152/2007 du Conseil, établit le niveau de l’aide octroyée pour la cession de lait aux élèves dans les établissements scolaires, indépendamment de sa teneur en matières grasses, et prévoit l’adaptation du niveau d’aide pour les autres produits entrant en ligne de compte.
(2) Il convient donc de modifier le règlement (CE) n o 2707/2000 de la Commission 2 en conséquence.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le règlement (CE) n o 2707/2000 est modifié comme suit:
l’article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 1. Les États membres ont la faculté de verser l’aide aux produits laitiers admissibles dont la liste figure à l’annexe I. 2. Pour les départements français d’outre-mer, le lait chocolaté ou aromatisé peut être du lait reconstitué. 3. Les États membres peuvent autoriser l’addition d’un maximum de 5 milligrammes de fluor par kilogramme de produits visés dans la catégorie I. 4. Une aide est accordée aux produits énumérés à l’annexe I du présent règlement uniquement si les produits sont conformes aux exigences du règlement (CE) n o 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (CE) n o 853/2004 du Parlement européen et du Conseil , et en particulier aux exigences relatives à la préparation dans un établissement agréé et aux exigences relatives au marquage d’identification prévues à l’annexe II, section I, du règlement (CE) n o 853/2004. JO L 139 du 30.4.2004, p. 1 ; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3 ." O L 139 du 30.4.2004, p. 55 ; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22 .» "
l’article 4, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant: «1. Le montant de l’aide figure à l’annexe II.»;
| 3) | l’article 5, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: «2. Dans le cas des produits des catégories II à VI de l’annexe I, le calcul est effectué sur la base des quantités suivantes: a) 100 kilogrammes de produits de la catégorie II sont assimilés à 300 kilogrammes de lait; b) 100 kilogrammes de produits de la catégorie III sont assimilés à 765 kilogrammes de lait; c) 100 kilogrammes de produits de la catégorie IV sont assimilés à 850 kilogrammes de lait; d) 100 kilogrammes de produits de la catégorie V sont assimilés à 935 kilogrammes de lait; e) 100 kilogrammes de produits de la catégorie VI sont assimilés à 750 kilogrammes de lait.»; | a) | 100 kilogrammes de produits de la catégorie II sont assimilés à 300 kilogrammes de lait; | b) | 100 kilogrammes de produits de la catégorie III sont assimilés à 765 kilogrammes de lait; | c) | 100 kilogrammes de produits de la catégorie IV sont assimilés à 850 kilogrammes de lait; | d) | 100 kilogrammes de produits de la catégorie V sont assimilés à 935 kilogrammes de lait; | e) | 100 kilogrammes de produits de la catégorie VI sont assimilés à 750 kilogrammes de lait.»; |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | 100 kilogrammes de produits de la catégorie II sont assimilés à 300 kilogrammes de lait; | ||||||||||
| b) | 100 kilogrammes de produits de la catégorie III sont assimilés à 765 kilogrammes de lait; | ||||||||||
| c) | 100 kilogrammes de produits de la catégorie IV sont assimilés à 850 kilogrammes de lait; | ||||||||||
| d) | 100 kilogrammes de produits de la catégorie V sont assimilés à 935 kilogrammes de lait; | ||||||||||
| e) | 100 kilogrammes de produits de la catégorie VI sont assimilés à 750 kilogrammes de lait.»; |
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Il s’applique à compter du 1 er janvier 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 160 du 26.6.1999, p. 48 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1152/2007 ( JO L 258 du 4.10.2007, p. 3 ). Le règlement (CE) n o 1255/1999 sera remplacé par le règlement (CE) n o 1234/2007 ( JO L 299 du 16.11.2007, p. 1 ) à compter du 1 er juillet 2008.
2 JO L 311 du 12.12.2000, p. 37 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 704/2007 ( JO L 161 du 22.6.2007, p. 31 ).
«ANNEXE I LISTE DES PRODUITS POUVANT BÉNÉFICIER DE L’AIDE COMMUNAUTAIRE Catégorie I a) Lait traité thermiquement b) Lait chocolaté ou aromatisé traité thermiquement et contenant au minimum 90 % en poids de lait visé au point a) c) Yoghourt ou “piimä/filmjölk” ou “piimä/fil” obtenu à partir de lait visé au point a) Catégorie II Fromages frais et fromages fondus non aromatisés 1 d’une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche égale ou supérieure à 40 % Catégorie III Autres fromages que les fromages frais et fondus, d’une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche égale ou supérieure à 45 % Catégorie IV Fromage “Grana Padano” Catégorie V Fromage “Parmigiano Reggiano” Catégorie VI Fromage “Halloumi” «ANNEXE II Montant de l’aide a) 18,15 EUR par 100 kilogrammes de produits de la catégorie I b) 54,45 EUR par 100 kilogrammes de produits de la catégorie II c) 138,85 EUR par 100 kilogrammes de produits de la catégorie III d) 154,28 EUR par 100 kilogrammes de produits de la catégorie IV e) 169,70 EUR par 100 kilogrammes de produits de la catégorie V f) 136,13 EUR par 100 kilogrammes de produits de la catégorie VI »
1 Aux fins de la présente catégorie, on entend par “fromages non aromatisés” des fromages obtenus exclusivement à partir de lait, étant entendu que les substances nécessaires à leur fabrication peuvent être ajoutées pour autant que ces substances ne soient pas utilisées pour remplacer en tout ou en partie un des constituants du lait.
Aux fins de la présente catégorie, on entend par “fromages non aromatisés” des fromages obtenus exclusivement à partir de lait, étant entendu que les substances nécessaires à leur fabrication peuvent être ajoutées pour autant que ces substances ne soient pas utilisées pour remplacer en tout ou en partie un des constituants du lait. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 704/2007 (). ↩ ↩2
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