Règlement (CE) n°  1526/2007 du Conseil du 17 décembre 2007 modifiant le règlement (CE) n°  2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels

32007R1526Regulation1 janv. 2007

du 17 décembre 2007

modifiant le règlement (CE) n o 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels

Preamble

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Le 20 décembre 1996, le Conseil a adopté le règlement (CE) n o 2505/96 1 . Il convient de pourvoir aux besoins d’approvisionnement de la Communauté pour les produits auxquels ledit règlement s’applique, aux conditions les plus favorables. À cet effet, il convient, à compter du 1 er janvier 2008, d’augmenter ou de réduire certains volumes de contingents tarifaires existants et d’ouvrir de nouveaux contingents tarifaires communautaires à droits nuls pour des volumes appropriés, sans perturber pour autant le marché de ces produits.

(2) Le volume de deux contingents tarifaires communautaires n’est pas suffisant pour satisfaire aux besoins de l’industrie de la Communauté pour la période contingentaire en cours, qui se termine le 31 décembre 2007. Il convient dès lors d’augmenter ces volumes à compter du 1 er janvier 2007.

(3) Il n’est plus de l’intérêt de la Communauté de continuer à octroyer, en 2008, des contingents tarifaires communautaires pour certains produits ayant bénéficié d’une suspension de droits en 2007. Il y a donc lieu de supprimer ces produits du tableau figurant à l’annexe I du règlement (CE) n o 2505/96.

(4) Compte tenu des nombreuses modifications à apporter, il convient, par souci de clarté, de remplacer intégralement l’annexe I du règlement (CE) n o 2505/96.

(5) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n o 2505/96 en conséquence.

(6) Vu l’importance économique du présent règlement, il y a lieu d’invoquer l’urgence prévue au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux de l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant la Communauté européenne.

(7) Compte tenu du fait que les périodes contingentaires débutent au 1 er janvier 2008, il y a lieu que le présent règlement s’applique à partir de la même date et qu’il entre en vigueur immédiatement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) n o 2505/96 est remplacée par le texte figurant en annexe du présent règlement.

Article 2

Pour la période contingentaire allant du 1 er janvier au 31 décembre 2007, à l’annexe I du règlement (CE) n o 2505/96:

— le volume du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2603 est fixé à 6 500 tonnes,

— le volume du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2950 est fixé à 12 000 tonnes.

Article 3

Applicable à compter du 1 er janvier 2008, à l’annexe I du règlement (CE) n o 2505/96:

— le volume du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2030 est fixé à 1 500 tonnes,

— le volume du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2603 est fixé à 6 500 tonnes,

— le volume du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2624 est fixé à 600 tonnes,

— le volume du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2907 est fixé à 2 500 tonnes,

— le volume du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2914 est fixé à 5 000 tonnes,

— le volume du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2950 est fixé à 12 000 tonnes.

Article 4

À l’annexe I du règlement (CE) n o 2505/96, les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2763, 09.2806, 09.2808, 09.2810, 09.2812, 09.2814, 09.2816 et 09.2818 sont insérés avec effet à compter du 1 er janvier 2008.

Article 5

Les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2610, 09.2612, 09.2625, 09.2627, 09.2809, 09.2882, 09.2904, 09.2919, 09.2920, 09.2979 et 09.2995 sont clôturés avec effet à compter du 1 er janvier 2008.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Il est applicable à partir du 1 er janvier 2008.

Toutefois, l’article 2 est applicable à partir du 1 er janvier 2007.

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2007. Par le Conseil Le président J. SILVA

1 JO L 345 du 31.12.1996, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 728/2007 ( JO L 166 du 28.6.2007, p. 1 ).

Numéro d’ordreCode NCTARICDésignation des marchandisesPériode contingentaireVolume contingentaireDroit contingentaire (%)
09.2849ex 0710 80 6910Champignons de l’espèce Auricularia polytricha , non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, destinés à la fabrication de plats préparés 1 21.1.-31.12.700 tonnes0 %
09.2713ex 2008 60 19
ex 2008 60 39
10
10
—: d’une teneur en sucres excédant 9 % en poids1.1-31.12.2 000 tonnes10 % 3
09.2719ex 2008 60 19
ex 2008 60 39
20
20
—: d’une teneur en sucres excédant 9 % en poids1.1.-31.12.2 000 tonnes10 % 3
09.2913ex 2401 10 41
ex 2401 10 49
ex 2401 10 50
ex 2401 10 70
ex 2401 10 90
ex 2401 20 41
ex 2401 20 49
ex 2401 20 50
ex 2401 20 70
ex 2401 20 90
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Tabacs bruts ou non fabriqués, même découpés sous forme régulière, ayant une valeur en douane non inférieure à 450 EUR/100 kg net, destinés à être utilisés comme cape extérieure ou comme sous-cape dans la production de produits de la sous-position 2402 10 00 11.1-31.12.6 000 tonnes0 %
09.2841ex 2712 90 9910Mélange de 1-alcènes contenant en poids 80 % ou plus de 1-alcènes d’une longueur de chaîne de 20 et 22 atomes de carbone1.1.-31.12.10 000 tonnes0 %
09.2703ex 2825 30 0010Oxydes et hydroxydes de vanadium, destinés exclusivement à la fabrication d’alliages 11.1-31.12.13 000 tonnes0 %
09.2806ex 2825 90 4030Trioxyde de tungstène1.1.-31.12.12 000 tonnes0 %
09.2611ex 2826 19 9010Fluorure de calcium, d’une teneur totale en aluminium, magnésium et sodium n’excédant pas 0,25 mg/kg, sous forme de poudre1.1.-31.12.55 tonnes0 %
09.2837ex 2903 49 8010Bromochlorométhane1.1.-31.12.600 tonnes0 %
09.2933ex 2903 69 90301,3-Dichlorobenzène1.1.-31.12.2 600 tonnes0 %
09.2950ex 2905 59 10102-Chloroethanol, destiné à la fabrication de thioplastes liquides de la sous-position 4002 99 90 11.1.-31.12.12 000 tonnes0 %
09.2851ex 2907 12 0010o-Crésol d’une pureté de 98,5 % en poids ou plus1.1.-31.12.20 000 tonnes0 %
09.26242912 42 00Éthylvanilline (3-éthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde)1.1.-31.12.600 tonnes0 %
09.29722915 24 00Anhydride acétique1.1.-31.12.20 000 tonnes0 %
09.2618ex 2918 19 8540Acide (R)-2-chloromandélique1.1.-31.12.100 tonnes0 %
09.2808ex 2918 22 0010Acide o -acétylsalicylique1.1.-31.12.120 tonnes0 %
09.2975ex 2918 30 0010Dianhydride benzophénone-3,3’:4,4’-tétracarboxylique1.1.-31.12.600 tonnes0 %
09.2602ex 2921 51 1910o-Phénylenèdiamine1.1.-31.12.1 800 tonnes0 %
09.29772926 10 00Acrylonitrile1.1.-30.06.200835 000 tonnes0 %
09.2030ex 2926 90 9574Chlorothalonil1.1.-31.12.1 500 tonnes0 %
09.2002ex 2928 00 9030Phénylhydrazine1.1.-31.12.1 000 tonnes0 %
09.2917ex 2930 90 1390Cystine1.1.-31.12.600 tonnes0 %
09.2603ex 2930 90 8579Bis(3-triéthoxysilylpropyl)tetrasulfide1.1.-31.12.6 500 tonnes0 %
09.28102932 11 00Tétrahydrofurane1.1-31.12.20 000 tonnes0 %
09.2955ex 2932 19 0060Flurtamone (ISO)1.1.-31.12.300 tonnes0 %
09.2812ex 2932 29 8577Hexane-6-olide1.1.-31.12.3 000 tonnes0 %
09.2615ex 2934 99 9070Acide ribonucléique1.1.-31.12.110 tonnes0 %
09.2619ex 2934 99 90712-Thiénylacétonitrile1.1.-31.12.80 tonnes0 %
09.2945ex 2940 00 0020D-Xylose1.1.-31.12.400 tonnes0 %
09.2908ex 3804 00 9010Lignosulfonate de sodium1.1.-31.12.56 000 tonnes0 %
09.28893805 10 90Essence de papeterie au sulfate1.1.-31.12.20 000 tonnes0 %
09.29353806 10 10Colophanes et acides résiniques de gemme1.1.-31.12.200 000 tonnes0 %
09.2814ex 3815 90 9076Catalyseur se composé de dioxyde de titane et en trioxyde de tungstène1.1.-31.12.800 tonnes0 %
09.2829ex 3824 90 9719—: une teneur en poids d’acides résiniques n’excédant pas 30 %,1.1.-31.12.1 600 tonnes0 %
09.2914ex 3824 90 9726Solution aqueuse contenant en poids 40 % ou plus d’extraits secs de bétaïne et en poids 5 % ou plus mais n’excédant pas 30 % de sels organiques ou inorganiques1.1.-31.12.5 000 tonnes0 %
09.2986ex 3824 90 9776—: 60 % ou plus de dodécyldiméthylamine1.1-31.12.14 315 tonnes0 %
09.2907ex 3824 90 9786—: 75 % minimum de stérols,1.1.-31.12.2 500 tonnes0 %
09.2140ex 3824 90 9798—: 2,0-4,0 % de N,N-diméthyl-1-octanamine1.1.-31.12.4 500 tonnes0 %
09.2992ex 3902 30 0093Copolymère de propylène et de butylène, contenant en poids 60 % ou plus mais n’excédant pas 68 % de propylène et 32 % ou plus mais n’excédant pas 40 % de butylène, d’une viscosité de fusion n’excédant pas 3 000 mPa à 190 °C d’après la méthode ASTM D 3236, destiné à être utilisé comme adhésif dans la fabrication de produits de la sous-position 4818 40 11.1.-31.12.1 000 tonnes0 %
09.2947ex 3904 69 9095Poly(fluorure de vinylidène), sous forme de poudre, destiné à la fabrication de peintures ou vernis pour le revêtement de métal 11.1.-31.12.1 300 tonnes0 %
09.2604ex 3905 30 0010Poly(alcool vinylique), partiellement relié par un composé d’acétal au sel de sodium de 5-(4-azido-2-sulfonbenzylidène)-3-(formylpropyle)-rhodanine1.1.-31.12.100 tonnes0 %
09.2616ex 3910 00 0030Polydiméthylsiloxane dont le degré de polymérisation est de 2 800 unités monomères (± 100 )1.1.-31.12.1 300 tonnes0 %
09.2816ex 3912 11 0020Flocons d’acétate de cellulose utilisés dans la fabrication de câbles de filaments d’acétocellulose 11.1.-31.12.22 500 tonnes0 %
09.2818ex 6902 90 0010—: de plus de 300 mm de côté et1.1.-31.12.75 tonnes0 %
09.2628ex 7019 52 0010Toile de verre tissée à armure de fibres de verre enduites en plastic, avec un poids de 120 g/m 2 (±10 g/m 2 ), normalement utilisée pour la fabrication d’écrans anti-insectes enroulables et à cadre fixe1.1.-31.12.350 000 m 20 %
09.2799ex 7202 49 9010Ferrochrome contenant en poids 1,5 % ou plus mais pas plus de 4 % de carbone et pas plus de 70 % de chrome1.1.-31.12.50 000 tonnes0 %
09.2629ex 7616 99 9085Poignée télescopique en aluminium, destinée à être utilisée dans la fabrication de bagages 11.1.-31.12.240 000 unités0 %
09.2763ex 8501 40 8030Moteur monophasé à courant alternatif, d’une puissance de sortie supérieure à 750 W, d’une puissance d’entrée supérieure à 1 600 W mais ne dépassant pas 2 700 W, d’un diamètre extérieur supérieur à 120 mm (±0,2 mm) mais ne dépassant pas 135 mm (±0,2 mm), d’une vitesse nominale supérieure à 30 000 rpm mais ne dépassant pas 50 000 rpm, équipé d’un ventilateur à induction d’air et destiné à être utilisé dans la fabrication d’aspirateurs 11.1.-30.06.20081 150 000 unités0 %
09.2620ex 8526 91 2020Assemblage pour système GPS ayant une fonction de détermination de position1.1.-31.12.1 000 000 unités0 %
09.2003ex 8543 70 9063Générateur de fréquence piloté en tension, constitué d’éléments actifs et passifs fixés sur un circuit imprimé, enserré dans un boîtier dont les dimensions n’excèdent pas 30 × 30 mm1.1.-31.12.1 400 000 unités0 %

1 L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) n o 2454/93 de la Commission ( JO L 253 du 11.10.1993, p. 71 ) et modifications ultérieures].

2 Toutefois, la mesure n’est pas admise lorsque le traitement est réalisé par des entreprises de vente au détail ou de restauration.

3 Le droit spécifique additionnel est applicable.

Nouvelle position ou position ayant fait l’objet d’une modification.

Footnotes

  1. L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission () et modifications ultérieures]. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  2. Toutefois, la mesure n’est pas admise lorsque le traitement est réalisé par des entreprises de vente au détail ou de restauration. 2

  3. Le droit spécifique additionnel est applicable. 2 3

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