Règlement (CE) n°  1481/2007 de la Commission du 13 décembre 2007 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille

32007R1481Regulation14 déc. 2007

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du 13 décembre 2007

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n o 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille 1 , et notamment son article 8, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n o 2777/75, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1 er , paragraphe 1, du règlement précité sur le marché mondial et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2) Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché de la viande de volaille, des restitutions à l'exportation doivent être fixées conformément aux règles et critères prévus à l'article 8 du règlement (CEE) n o 2777/75.

(3) L'article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n o 2777/75 prévoit que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire.

(4) Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui portent la marque d'identification prévue à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n o 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale 2 . Ces produits doivent également satisfaire aux exigences du règlement (CE) n o 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires 3 .

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les produits bénéficiant des restitutions à l'exportation prévues à l'article 8 du règlement (CEE) n o 2777/75 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l'annexe du présent règlement, sous réserve de la condition énoncée au paragraphe 2 du présent article.

2. Les produits pouvant bénéficier d'une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) n o 852/2004 et (CE) n o 853/2004, et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage d'identification fixées à l'annexe II, section I, du règlement (CE) n o 853/2004.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 14 décembre 2007.

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2007. Par la Commission Jean-Luc DEMARTY Directeur général de l'agriculture et du développement rural

1 JO L 282 du 1.11.1975, p. 77 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 679/2006 ( JO L 119 du 4.5.2006, p. 1 ). Le règlement (CEE) n o 2777/75 sera remplacé par le règlement (CE) n o 1234/2007 ( JO L 299 du 16.11.2007, p. 1 ) à compter du 1 er juillet 2008.

2 JO L 139 du 30.4.2004, p. 55 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1791/2006 ( JO L 363 du 20.12.2006, p. 1 ).

3 JO L 139 du 30.4.2004, p. 1 . Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3 .

Restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille applicables à partir du 14 décembre 2007

Code des produitsDestinationUnité de mesureMontant des restitutions
0105 11 11 9000A02EUR/100 pcs1,2
0105 11 19 9000A02EUR/100 pcs1,2
0105 11 91 9000A02EUR/100 pcs1,2
0105 11 99 9000A02EUR/100 pcs1,2
0105 12 00 9000A02EUR/100 pcs2,4
0105 19 20 9000A02EUR/100 pcs2,4
0207 12 10 9900V03EUR/100 kg52,0
0207 12 90 9190V03EUR/100 kg52,0
0207 12 90 9990V03EUR/100 kg52,0
V03: A24 , Angola, Arabie saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Oman, Émirats arabes unis, Jordanie, Yémen, Liban, Iraq, Iran.

Footnotes

  1. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (). Le règlement (CEE) no 2777/75 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 () à compter du 1er juillet 2008. 2

  2. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (). 2

  3. . Version rectifiée au . 2