Règlement (CE) n°  1410/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de porc

32007R1410Regulation30 nov. 2007

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du 29 novembre 2007

fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de porc

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n o 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc 1 , et notamment son article 13, paragraphe 3, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) Aux termes de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) n o 2759/75, la différence entre les prix des produits visés à l’article premier dudit règlement sur le marché mondial et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2) Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché de la viande de porc, il importe de fixer des restitutions à l’exportation conformément aux règles et critères prévus à l’article 13 du règlement (CEE) n o 2759/75.

(3) Aux termes de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CEE) n o 2759/75, la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés rendent nécessaires de moduler les restitutions sur les produits visés à l’article premier du règlement (CEE) n o 2759/75 en fonction de la destination.

(4) Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui portent la marque de salubrité prévue à l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n o 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale 2 . Ces produits doivent également satisfaire aux exigences du règlement (CE) n o 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires 3 et du règlement (CE) n o 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine 4 .

(5) Le comité de gestion de la viande de porc n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 13 du règlement (CEE) n o 2759/75 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement, sous réserve de la condition énoncée au paragraphe 2 du présent article.

2. Les produits pouvant bénéficier d’une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) n o 852/2004 et (CE) n o 853/2004, et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage de salubrité fixées à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) n o 854/2004.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 novembre 2007.

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2007. Par la Commission Jean-Luc DEMARTY Directeur général de l'agriculture et du développement rural

1 JO L 282 du 1.11.1975, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1913/2005 ( JO L 307 du 25.11.2005, p. 2 ). Le Règlement (CE) n o 2759/75 sera remplacé par le règlement (CE) n o 1234/2007 ( JO L 299, 16.11.2007, p. 1 ) à compter du 1 er juillet 2008.

2 JO L 139 du 30.4.2004, p. 55 . Rectificatif au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1243/2007 ( JO L 281 du 25.10.2007, p. 8 ).

3 JO L 139 du 30.4.2004, p. 1 . Rectificatif au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3 .

4 JO L 139 du 30.4.2004, p. 206 . Rectificatif au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1791/2006.

Restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de porc applicables à partir du 30 novembre 2007

Code produitDestinationUnité de mesureMontant des restitutions
0203 11 10 9000A00EUR/100 kg31,10
0203 21 10 9000A00EUR/100 kg31,10
0203 12 11 9100A00EUR/100 kg31,10
0203 12 19 9100A00EUR/100 kg31,10
0203 19 11 9100A00EUR/100 kg31,10
0203 19 13 9100A00EUR/100 kg31,10
0203 19 55 9110A00EUR/100 kg31,10
0203 22 11 9100A00EUR/100 kg31,10
0203 22 19 9100A00EUR/100 kg31,10
0203 29 11 9100A00EUR/100 kg31,10
0203 29 13 9100A00EUR/100 kg31,10
0203 29 55 9110A00EUR/100 kg31,10
0203 19 15 9100A00EUR/100 kg19,40
0203 19 55 9310A00EUR/100 kg19,40
0203 29 15 9100A00EUR/100 kg19,40
0210 11 31 9110A00EUR/100 kg54,20
0210 11 31 9910A00EUR/100 kg54,20
0210 19 81 9100A00EUR/100 kg54,20
0210 19 81 9300A00EUR/100 kg54,20
1601 00 91 9120A00EUR/100 kg19,50
1601 00 99 9110A00EUR/100 kg15,20
1602 41 10 9110A00EUR/100 kg29,00
1602 41 10 9130A00EUR/100 kg17,10
1602 42 10 9110A00EUR/100 kg22,80
1602 42 10 9130A00EUR/100 kg17,10
1602 49 19 9130A00EUR/100 kg17,10
NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A » sont définis au règlement (CEE) n o 3846/87 de la Commission ( JO L 366 du 24.12.1987, p. 1 ), modifié.

Footnotes

  1. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (). Le Règlement (CE) no 2759/75 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 () à compter du 1er juillet 2008. 2

  2. . Rectificatif au . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1243/2007 (). 2

  3. . Rectificatif au . 2

  4. . Rectificatif au . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006. 2