Règlement (CE) n°  1397/2007 de la Commission du 28 novembre 2007 déterminant, pour la campagne de commercialisation 2007/2008, la répartition de la quantité de 5000 tonnes de fibres courtes de lin et de fibres de chanvre en quantités nationales garanties entre le Danemark, la Grèce, l'Irlande, l'Italie et le Luxembourg

32007R1397Regulation16 nov. 2007

du 28 novembre 2007

déterminant, pour la campagne de commercialisation 2007/2008, la répartition de la quantité de 5 000 tonnes de fibres courtes de lin et de fibres de chanvre en quantités nationales garanties entre le Danemark, la Grèce, l'Irlande, l'Italie et le Luxembourg

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres 1 , et notamment son article 9,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 245/2001 de la Commission 2 , qui a établi les modalités d'application du règlement (CE) n o 1673/2000, prévoit que la répartition de 5 000 tonnes de fibres courtes de lin et de fibres de chanvre en quantités nationales garanties, prévue à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n o 1673/2000, est effectuée avant le 16 novembre pour la campagne de commercialisation en cours.

(2) À cette fin, le Danemark et l'Italie ont transmis à la Commission les communications relatives aux superficies concernées par des contrats d'achat-vente, d'engagements de transformation ou de contrats de transformation à façon ainsi qu'aux estimations de rendements en pailles et en fibres de lin et de chanvre.

(3) Par ailleurs, il n'y aura pas de production de fibres de lin ou de chanvre au titre de la campagne 2007/2008 en Grèce, en Irlande et au Luxembourg.

(4) Sur la base des estimations de production résultantes desdites informations, il résulte que la production globale des cinq États membres concernés n'atteindra pas la quantité de 5 000 tonnes qui leur est globalement allouée, et il convient de déterminer les quantités nationales garanties indiquées ci-après.

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fibres naturelles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne de commercialisation 2007/2008, la répartition en quantités nationales garanties prévue à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n o 1673/2000 est fixée comme suit:

— pour le Danemark: 73 tonnes,

— pour la Grèce: 0 tonne,

— pour l'Irlande: 0 tonne,

— pour l'Italie: 364 tonnes,

— pour le Luxembourg: 0 tonne.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Il est applicable à partir du 16 novembre 2007.

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2007. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission

1 JO L 193 du 29.7.2000, p. 16 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 953/2006 ( JO L 175 du 29.6.2006, p. 1 ).

2 JO L 35 du 6.2.2001, p. 18 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1913/2006 ( JO L 365 du 21.12.2006, p. 52 ).

Footnotes

  1. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 953/2006 (). 2

  2. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (). 2

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