32007R1356•Règlement (CE) n° 1356/2007 du Conseil du 19 novembre 2007 modifiant le règlement (CE) n° 1425/2006 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande et clôturant la procédure concernant les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de Malaisie
32007R1356Regulation23 nov. 2007
du 19 novembre 2007
modifiant le règlement (CE) n o 1425/2006 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande et clôturant la procédure concernant les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de Malaisie
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 384/1996 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne 1 (ci-après le «règlement de base»),
vu l’article 2 du règlement (CE) n o 1425/2006 du Conseil 2 ,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE
(1) Par le règlement (CE) n o 1425/2006, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté de certains sacs et sachets en matières plastiques relevant des codes NC ex 3923 21 00 (code TARIC 3923 21 00 20), ex 3923 29 10 (code TARIC 3923 29 10 20) et ex 3923 29 90 (code TARIC 3923 29 90 20), originaires de la République populaire de Chine («RPC») et de Thaïlande. En raison du nombre élevé de parties ayant coopéré, un échantillon de producteurs-exportateurs chinois et thaïlandais a été constitué et des taux de droit individuels compris entre 4,8 % et 14,3 % ont été institués pour les sociétés de l’échantillon, tandis que les autres sociétés ayant coopéré, mais non retenues dans l’échantillon se sont vu attribuer un taux de droit de 8,4 % pour la RPC et de 7,9 % pour la Thaïlande. Les sociétés qui ne se sont pas fait connaître ou qui n’ont pas coopéré à l’enquête ont été soumises à un taux de droit de 28,8 % pour la RPC et de 14,3 % pour la Thaïlande.
(2) L’article 2 du règlement (CE) n o 1425/2006 dispose que lorsqu’un nouveau producteur exportateur de RPC ou de Thaïlande fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir:
i) qu’il n’a pas exporté vers la Communauté les produits visés à l’article 1 er , paragraphe 1, dudit règlement au cours de la période d’enquête (du 1 er avril 2004 au 31 mars 2005) (premier critère);
ii) qu’il n’est pas lié à un exportateur ni à un producteur de RPC ou de Thaïlande soumis aux mesures antidumping instituées par ledit règlement (deuxième critère); et
iii) qu’il a exporté le produit concerné vers la Communauté après la période d’enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu’il a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante du produit vers la Communauté (troisième critère);
l’article 1 er dudit règlement peut être modifié pour attribuer au nouveau producteur exportateur le taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon, à savoir 8,4 % pour les sociétés chinoises et 7,9 % pour les sociétés thaïlandaises.
B. DEMANDES DE NOUVEAUX PRODUCTEURS-EXPORTATEURS
(3) Neuf sociétés (six chinoises et trois thaïlandaises) ont demandé à recevoir le même statut que les sociétés ayant coopéré à l’enquête initiale et non incluses dans l’échantillon («statut de nouveau producteur-exportateur»).
(4) L’examen visant à déterminer si les sociétés requérantes remplissaient les critères pour recevoir le statut de nouveau producteur-exportateur visé à l’article 2 du règlement (CE) n o 1425/2006 a consisté à vérifier:
— qu’elles n’ont pas exporté vers la Communauté les produits visés à l’article 1 er , paragraphe 1, dudit règlement au cours de la période d’enquête (du 1 er avril 2004 au 31 mars 2005),
— qu’elles ne sont pas liées à un exportateur ni à un producteur de RPC ou de Thaïlande soumis aux mesures antidumping instituées par ledit règlement, et
— qu’elles ont effectivement exporté les produits vers la Communauté après la période d’enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu’elles ont souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante du produit vers la Communauté.
(5) Un formulaire de demande a été envoyé aux neuf sociétés requérantes qui ont, en outre, été invitées à fournir des éléments de preuve pour établir qu’elles remplissaient les trois critères susmentionnés.
(6) Les sociétés répondant à ces trois critères peuvent se voir accorder le taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré et non incluses dans l’échantillon, à savoir 8,4 % pour les sociétés chinoises et 7,9 % pour les thaïlandaises, par une modification des annexes I et II du règlement (CE) n o 1425/2006.
(7) Quatre sociétés (deux chinoises et deux thaïlandaises) ayant demandé le statut de nouveau producteur-exportateur n’ont pas répondu au formulaire de demande envoyé. Il n’a donc pas été possible de vérifier si elles satisfaisaient aux critères énoncés à l’article 2 du règlement (CE) n o 1425/2006 et leur demande a dû être rejetée.
(8) Deux sociétés ont renvoyé des informations qui se sont révélées incomplètes. Il n’a donc pas été possible de vérifier si elles satisfaisaient aux critères énoncés à l’article 2 du règlement (CE) n o 1425/2006 et leur demande a dû être rejetée.
(9) Une société chinoise s’est révélée liée à une société soumise aux mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n o 1425/2006; sa demande d’obtention du statut de nouveau producteur-exportateur a donc été rejetée du fait qu’elle ne répondait pas à l’un des critères énoncés plus haut.
(10) La demande d’une autre société chinoise a également été rejetée parce qu’elle n’avait pas son propre site de production et ne pouvait donc pas être considérée comme producteur-exportateur.
(11) Les éléments de preuve fournis par le producteur-exportateur restant (une société thaïlandaise) sont jugés suffisants pour lui accorder le taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon (soit 7,9 % pour les sociétés thaïlandaises) et, donc, pour l’ajouter à la liste de producteurs-exportateurs figurant à l’annexe II du règlement (CE) n o 1425/2006 (ci après dénommée l’«annexe»).
(12) Les sociétés requérantes ayant coopéré et l’industrie communautaire ont été informées des conclusions de l’examen et ont eu la possibilité de soumettre des observations.
(13) Tous les arguments et commentaires présentés par les parties intéressées ont été analysés et dûment pris en compte lorsque cela se justifiait.
C. CLARIFICATION ET CORRECTION
(14) L’attention des services de la Commission a été attirée sur le fait que la formulation «épaisseur d’un sac» pourrait prêter à confusion lors de la procédure de dédouanement. Il a donc été décidé d’utiliser le présent règlement pour clarifier cette question, ainsi que pour rectifier une référence erronée figurant à l’article 2 du règlement (CE) n o 1425/2006,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le règlement (CE) n o 1425/2006 est modifié comme suit:
i) À l’article premier, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «Article 1 1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de sacs et sachets en matières plastiques contenant, en poids, au moins 20 % de polyéthylène et se présentant en feuilles d’une épaisseur n’excédant pas 100 micromètres (μm), originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande et relevant des codes NC ex 3923 21 00 , ex 3923 29 10 et ex 3923 29 90 (codes TARIC 3923 21 00 20, 3923 29 10 20 et 3923 29 90 20)»
ii) À l’article 2, le membre de phrase «peut modifier l’article 1 er , paragraphe 3» est remplacé par ce qui suit: «peut modifier l’article 1 er , paragraphe 2».
| iii) | | Société | Ville |; | --- | --- |; | «POLY PLAST (THAILAND) CO., LTD | Samutsakorn» | |
|---|
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2007. Par le Conseil Le président L. AMADO
1 JO L 56 du 6.3.1996, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2117/2005 ( JO L 340 du 23.12.2005, p. 17 ).
2 JO L 270 du 29.9.2006, p. 4 .
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