32007R1337•Règlement (CE) n° 1337/2007 de la Commission du 15 novembre 2007 modifiant le règlement (CE) n° 992/95 du Conseil en ce qui concerne les contingents tarifaires communautaires pour certains produits de la pêche originaires de Norvège
32007R1337Regulation1 sept. 2007
du 15 novembre 2007
modifiant le règlement (CE) n o 992/95 du Conseil en ce qui concerne les contingents tarifaires communautaires pour certains produits de la pêche originaires de Norvège
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 992/95 du Conseil du 10 avril 1995 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et de la pêche originaires de Norvège 1 , et notamment son article 5, paragraphe 1, point b),
considérant ce qui suit:
(1) La participation de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Espace économique européen a été décidée au moyen de l’accord d’élargissement de l’EEE, signé entre la Communauté européenne et ses États membres, l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et les pays candidats à l'EEE, le 25 juillet 2007.
(2) Dans l'attente de l'accomplissement des procédures nécessaires à l'adoption de l'accord d'élargissement de l'EEE de 2007, un accord a été conclu sous forme d'échange de lettres, qui prévoit la mise en œuvre provisoire de l'accord d'élargissement de l'EEE. L'accord en question a été approuvé par la décision 2007/566/CE du Conseil du 23 juillet 2007 relative à la signature et à l'application à titre provisoire de l'accord sur la participation de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Espace économique européen et de quatre accords connexes 2 .
(3) L'accord d'élargissement de l'EEE établit un protocole additionnel à l'accord de libre échange CE-Norvège de 1973, qui prévoit de nouveaux contingents tarifaires annuels exemptés de droits de douane et des modifications des contingents tarifaires annuels existants exemptés de droits de douane à l'importation dans la Communauté de certains poissons et produits de la pêche originaires de Norvège.
(4) Pour appliquer les nouveaux contingents tarifaires et les contingents tarifaires modifiés prévus au protocole additionnel, il est nécessaire de modifier le règlement (CE) n o 992/95.
(5) Le règlement (CEE) n o 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire 3 prévoit un système de gestion applicable aux contingents tarifaires destinés à être utilisés suivant l'ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations en douane. Pour des raisons de simplification, il y a lieu que le même système s'applique aux contingents tarifaires visés au règlement (CE) n o 992/95.
(6) Il convient que certains contingents tarifaires établis par le protocole additionnel soient initialement considérés comme non critiques au sens de l'article 308 quater du règlement (CEE) n o 2454/93. L'article 308 quater , paragraphes 2 et 3, dudit règlement ne s'applique donc pas à ces contingents tarifaires.
(7) Conformément au protocole additionnel, il convient de ne pas réduire les volumes des contingents tarifaires pour l'année 2007 au prorata de la partie de l'année qui s'est écoulée avant l'application des contingents tarifaires, alors que par ailleurs, il y a lieu de réduire les volumes des contingents tarifaires pour l'année 2009 au prorata de la partie de l'année 2009 durant laquelle aucun contingent tarifaire ne s'applique.
(8) Conformément à la décision 2007/566/CE, il convient que les nouveaux contingents tarifaires et les modifications des contingents tarifaires existants s'appliquent à partir du 1 er septembre 2007. Il y a donc lieu que le présent règlement s'applique à partir de la même date et entre immédiatement en vigueur.
(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le règlement (CE) n o 992/95 est modifié comme suit:
l'article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Les contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.0745 et 09.0758 énumérés à l'annexe I ne s'appliquent pas pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2008.»;
l'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Les contingents tarifaires fixés par le présent règlement sont gérés conformément aux articles 308 bis , 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) n o 2454/93. Toutefois, l'article 308 quater , paragraphes 2 et 3, du règlement (CEE) n o 2454/93 ne s'applique pas aux contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.0850, 09.0851, 09.0852, 09.0854, 09.0855 et 09.0856.»;
les annexes I et II sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Il s’applique à compter du 1 er septembre 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2007. Par la Commission László KOVÁCS Membre de la Commission
1 JO L 101 du 4.5.1995, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1920/2004 ( JO L 331 du 5.11.2004, p. 1 ).
2 JO L 221 du 25.8.2007, p. 1 .
3 JO L 253 du 11.10.1993, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 214/2007 ( JO L 62 du 1.3.2007, p. 6 ).
1. L'annexe I du règlement (CE) n o 992/95 est modifiée comme suit: a) les lignes suivantes sont ajoutées: Numéro d'ordre Code NC Description des produits Volume contingentaire Droit contingentaire (%) «09.0850 0303 74 30 Maquereaux des espèces Scomber scombrus ou Scomber japonicus , congelés du 1.9. au 31.12.2007: 9 300 tonnes 0 du 1.1. au 31.12.2008: 9 300 tonnes 0 du 1.1. au 30.4.2009: 3 100 tonnes 0 09.0851 0303 51 00 Harengs ( Clupea harengus, Clupea pallasii ), congelés du 1.9. au 31.12.2007: 1 800 tonnes 0 du 1.1. au 31.12.2008: 1 800 tonnes 0 du 1.1. au 30.4.2009: 600 tonnes 0 09.0852 0304 29 75 ex 0304 99 23 Filets et flancs de harengs ( Clupea harengus, Clupea pallasii ), congelés du 1.9. au 31.12.2007: 600 tonnes 0 du 1.1. au 31.12.2008: 600 tonnes 0 du 1.1. au 30.4.2009: 200 tonnes 0 09.0853 0303 79 98 Autres poissons congelés du 1.9. au 31.12.2007: 2 200 tonnes 0 du 1.1. au 31.12.2008: 2 200 tonnes 0 du 1.1. au 30.4.2009: 734 tonnes 0 09.0854 0303 29 00 Autres salmonidés congelés du 1.9. au 31.12.2007: 2 000 tonnes 0 du 1.1. au 31.12.2008: 2 000 tonnes 0 du 1.1. au 30.4.2009: 667 tonnes 0 09.0855 ex 1605 20 10 ex 1605 20 91 ex 1605 20 99 Crevettes, décortiquées et congelées, préparées ou conservées du 1.9. au 31.12.2007: 2 000 tonnes 0 09.0856 ex 1605 20 10 ex 1605 20 91 ex 1605 20 99 Crevettes, décortiquées et congelées, préparées ou conservées du 1.1. au 31.12.2008: 10 000 tonnes 0 09.0858 ex 1605 20 10 ex 1605 20 91 ex 1605 20 99 Crevettes, décortiquées et congelées, préparées ou conservées du 1.1. au 30.4.2009: 667 tonnes 0 b) la ligne correspondant au numéro d'ordre 09.0758 est remplacée par la ligne suivante: «09.0758 ex 1605 20 10 ex 1605 20 91 ex 1605 20 99 Crevettes, décortiquées et congelées, préparées ou conservées 2 500 tonnes 0 » c) les lignes correspondant au code NC ex 0303 74 30 portant les numéros d'ordre 09.0754, 09.0760, 09.0763 et 09.0778 sont remplacées par les lignes suivantes: Maquereaux des espèces Scomber scombrus ou Scomber japonicus , congelés du 16.6.2007 au 15.6.2008: «09.0763 0303 74 30 du 16.6. au 30.9.2007: 7 500 0 09.0778 0303 74 30 du 1.10. au 31.12.2007: 15 500 0 09.0760 0303 74 30 du 1.1. au 14.2.2008: 7 500 0 à partir 16.6.2008: 09.0857 0303 74 30 du 16.6.2008 au 14.2.2009: 30 500 0 » d) les lignes correspondant aux numéros d'ordre 09.0752 et 09.0756 sont remplacées par les lignes suivantes: «09.0752 0303 51 00 Harengs ( Clupea harengus, Clupea pallasii ), congelés 44 000 tonnes 0 09.0756 0304 29 75 Filets de hareng ( Clupea harengus, Clupea pallasii ), congelés 67 000 tonnes 0 ex 0304 99 23 Flancs de harengs ( Clupea harengus, Clupea pallasii ), congelés e) la note de bas de page (a) à la fin du tableau est supprimée.
2. L'annexe II du règlement (CE) n o 992/95 est modifiée comme suit: a) les lignes correspondant aux numéros d'ordre 09.0745, 09.0756 et 09.0758 sont remplacées par les lignes suivantes: Numéro d'ordre Codes NC Codes TARIC «09.0756 ex 0304 99 23 0304 99 23 10 0304 99 23 20 0304 99 23 30 09.0745 ex 1605 20 10 ex 1605 20 91 ex 1605 20 99 1605 20 10 20 1605 20 10 40 1605 20 10 91 1605 20 91 20 1605 20 91 40 1605 20 91 91 1605 20 99 20 1605 20 99 40 1605 20 99 91 09.0758 ex 1605 20 10 ex 1605 20 91 ex 1605 20 99 1605 20 10 20 1605 20 10 40 1605 20 10 91 1605 20 91 20 1605 20 91 40 1605 20 91 91 1605 20 99 20 1605 20 99 40 1605 20 99 91» b) les lignes suivantes sont ajoutées: Numéro d'ordre Codes NC Codes TARIC «09.0852 ex 0304 99 23 0304 99 23 10 0304 99 23 20 0304 99 23 30 09.0855 ex 1605 20 10 ex 1605 20 91 ex 1605 20 99 1605 20 10 20 1605 20 10 40 1605 20 10 91 1605 20 91 20 1605 20 91 40 1605 20 91 91 1605 20 99 20 1605 20 99 40 1605 20 99 91 09.0856 ex 1605 20 10 ex 1605 20 91 ex 1605 20 99 1605 20 10 20 1605 20 10 40 1605 20 10 91 1605 20 91 20 1605 20 91 40 1605 20 91 91 1605 20 99 20 1605 20 99 40 1605 20 99 91 09.0858 ex 1605 20 10 ex 1605 20 91 ex 1605 20 99 1605 20 10 20 1605 20 10 40 1605 20 10 91 1605 20 91 20 1605 20 91 40 1605 20 91 91 1605 20 99 20 1605 20 99 40 1605 20 99 91» c) les lignes correspondant aux numéros d'ordre 09.0752, 09.0754, 09.0760, 09.0763 et 09.0778 sont supprimées.
Étant donné qu'une exonération du droit NPF s'applique du 15 février au 15 juin, le bénéfice de ce contingent tarifaire n'est pas octroyé pour les marchandises déclarées pour la mise en libre pratique au cours de cette période.
Étant donné que les marchandises relevant du code NC 0304 99 23 sont exonérées du droit NPF du 15 février au 15 juin, le bénéfice de ce contingent tarifaire n'est pas octroyé pour les marchandises déclarées pour la mise en libre pratique au cours de cette période.»;
Étant donné qu'une exonération du droit NPF s'applique du 15 février au 15 juin, le bénéfice de ce contingent tarifaire n'est pas octroyé pour les marchandises déclarées pour la mise en libre pratique au cours de cette période.
Étant donné que les marchandises relevant du code NC 0304 99 23 sont exonérées du droit NPF du 15 février au 15 juin, le bénéfice de ce contingent tarifaire n'est pas octroyé pour les marchandises déclarées pour la mise en libre pratique au cours de cette période.»;
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