32007R1330•Règlement (CE) n° 1330/2007 de la Commission du 24 septembre 2007 fixant les modalités d'application pour la diffusion, auprès des parties intéressées, des événements de l'aviation civile visés à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
32007R1330Regulation15 nov. 2007
du 24 septembre 2007
fixant les modalités d'application pour la diffusion, auprès des parties intéressées, des événements de l'aviation civile visés à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2003 concernant les comptes rendus d'événements dans l'aviation civile 1 , et notamment son article 7, paragraphe 2,
Considérant ce qui suit:
(1) La directive 2003/42/CE impose que des systèmes nationaux de compte rendu des événements soient mis sur pied afin que les informations pertinentes sur la sécurité aérienne soient transmises, collectées, stockées, protégées et diffusées dans le seul but de prévenir les accidents et incidents, ce qui exclut par conséquent une détermination de la faute ou de la responsabilité.
(2) Le présent règlement doit être applicable aux informations échangées par les États membres en vertu de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2003/42/CE. Il convient que les informations relatives aux événements nationaux, stockées dans les bases de données nationales, fassent l'objet de réglementations nationales régissant la diffusion d'informations ayant trait à la sécurité aérienne.
(3) Aux fins du présent règlement, il y a lieu que les parties intéressées soient définies comme tout personne qui est en mesure de participer à l'amélioration de la sécurité de l'aviation civile en tirant parti des informations relatives à la sécurité collectées dans le cadre de la directive 2003/42/CE.
(4) Les points de contact nationaux sont les mieux informés sur les parties intéressées qui sont établies dans leur propre État membre. Pour traiter les demandes d'information de la manière la plus sûre et la plus efficace, il convient que chaque point de contact national traite les demandes des parties intéressées établies sur le territoire de cet État membre, tandis que les demandes des parties intéressées des pays tiers ou d'organisations internationales doivent être traitées par la Commission.
(5) La Commission peut décider ultérieurement de confier à une entité la gestion des informations échangées conformément à l'article 6 de la directive 2003/42/CE et de traiter les demandes des parties intéressées émanant de pays tiers et d'organisations internationales.
(6) Il est nécessaire qu'une liste des points de contact soit établie et publiée par la Commission.
(7) Pour éviter les abus, il faut que le point de contact qui reçoit une demande d'information vérifie que le demandeur est une partie intéressée et que la demande soit évaluée avant de définir la somme et le niveau des informations à fournir.
(8) Les points de contact nationaux devraient recevoir suffisamment d'informations pour procéder à la validation et à l'évaluation des demandes. À cette fin, ils devraient utiliser un formulaire contenant les informations utiles concernant le demandeur et la finalité de la demande.
(9) Si certaines parties intéressées ont régulièrement besoin d'informations concernant leurs propres activités, il doit être possible de prendre une décision générale de fournir des informations à ces parties.
(10) Il y a lieu qu'un demandeur veille à préserver la confidentialité du système et à restreindre l'utilisation des informations reçues aux fins précisées dans la demande, utilisation qui doit être compatible avec les objectifs de la directive 2003/42/CE.
(11) Il convient que tous les points de contact soient en mesure de vérifier qu'une demande qu'ils ont rejetée n'est pas réintroduite via l'autorité d'un autre État membre. Il faut également qu'ils s'inspirent des meilleures pratiques des autres points de contact. Ils doivent donc avoir accès aux archives des demandes d'informations et des décisions prises concernant ces demandes.
(12) La technologie moderne devrait être utilisée pour le transfert des données tout en assurant la protection de l'ensemble de la base de données.
(13) Pour permettre à la Commission de préparer les mesures appropriées pour les échanges d'informations entre les États membres et la Commission, ainsi que le requiert l'article 6, paragraphe 4, de la directive 2003/42/CE, le présent règlement sera applicable six mois après son entrée en vigueur.
(14) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la sécurité aérienne institué par l'article 12 du règlement (CEE) n o 3922/91 du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile 2 ,
ADOPTE LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Objet
Le présent règlement établit des mesures relatives à la diffusion, aux parties intéressées, d'informations relatives aux événements que s'échangent les États membres conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2003/42/CE dans le but de fournir à ces parties les informations dont elles ont besoin pour améliorer la sécurité de l'aviation civile.
Définitions
1. Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes sont applicables: 1) par «partie intéressée», on entend toute personne physique ou morale, qu'elle ait un but lucratif ou non, ou tout organisme officiel, qu'il ait sa propre personnalité juridique ou non, qui est en mesure de participer à l'amélioration de la sécurité de l'aviation civile en ayant accès aux informations sur les événements que s'échangent les États membres conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2003/42/CE et qui figure dans l'une des catégories des parties intéressées énumérées à l'annexe I; 2) par «point de contact», on entend: a) l'autorité compétente désignée par chaque État membre conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2003/42/CE, lorsqu'une demande d'informations est faite en vertu de l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement, ou, si un État membre a désigné plus d'une autorité compétente, le point de contact désigné par cet État membre conformément à la même disposition; b) la Commission, si une demande d'informations est faite en vertu de l'article 3, paragraphe 2.
2. La liste des points de contact sera publiée par la Commission.
Demandes d'informations
1. Les parties intéressées établies dans la Communauté qui sont des personnes physiques adressent leurs demandes d'informations au point de contact de l'État membre dans lequel elles sont agréées ou, si une agréation n'est pas requise, dans l'État membre où elles exercent leur activité. Les autres parties intéressées établies dans la Communauté adressent leurs demandes au point de contact de l'État membre dans lequel elles ont leur siège social ou officiel, ou, faute d'un siège, leur principal centre d'activité.
2. Les parties intéressées qui ne sont pas établies dans la Communauté adressent leurs demandes à la Commission.
3. Les demandes sont introduites en utilisant les formulaires approuvés par le point de contact. Ces formulaires contiennent au minimum les points figurant à l'annexe II.
Demandes spéciales
Une partie intéressée qui a introduit un rapport donné peut adresser les demandes d'informations relatives à ce rapport directement au point de contact qui a reçu ce rapport.
Validation du demandeur
1. Un point de contact qui reçoit une demande vérifie qu'elle est faite par une partie intéressée.
2. Si une partie intéressée adresse une demande à un point de contact autre que celui qui est compétent pour traiter cette demande en vertu de l'article 3, elle est invitée à contacter le point de contact compétent.
Évaluation de la demande
1. Un point de contact qui reçoit une demande évalue cas par cas si la demande est justifiée et réalisable.
2. Si la demande est acceptée, le point de contact détermine la somme et le niveau des informations à fournir. Les informations fournies doivent se limiter à ce qui est strictement nécessaire aux fins du demandeur, sans préjudice de l'article 8 de la directive 2003/42/CE. Les informations qui sont sans rapport avec l'équipement, les activités ou le domaine d'activité propres du demandeur ne seront fournies que sous une forme agrégée ou non identifiée, à moins qu'une justification détaillée ne soit fournie par le demandeur.
3. Les parties intéressées figurant à l'annexe I (b) ne peuvent recevoir que des informations relatives à l'équipement, aux activités ou au domaine d'activité propres de la partie intéressée.
Décisions d'ordre général
Un point de contact recevant une demande d'une partie intéressée figurant à l'annexe I (a) peut prendre une décision générale de fournir régulièrement des informations à cette partie intéressée, pour autant que les informations demandées soient en rapport avec l'équipement, les activités ou le domaine d'activité propres de la partie intéressée.
Utilisation des informations et confidentialité
1. Le demandeur n'utilise les informations reçues qu'aux fins précisées dans le formulaire de sa demande qui doivent être compatibles avec l'objectif énoncé à l'article 1 de la directive 2003/42/CE. Le demandeur ne divulgue pas les informations reçues sans le consentement écrit de la personne qui les a fournies.
2. Le demandeur prend les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité requise des informations reçues.
Enregistrement des demandes
Chaque point de contact enregistre chaque demande qu'il a reçue et la suite qu'il y a donnée. Cette information est transmise à la Commission chaque fois qu'une demande est reçue et/ou qu'une suite y est donnée.
La Commission met à la disposition de tous les points de contact la liste mise à jour des demandes reçues et de la suite qui y a été donnée par les divers points de contact et par la Commission.
Moyens de diffusion
Les points de contact peuvent fournir des informations aux parties intéressées sur papier ou par des moyens de communication électroniques sécurisés.
Pour plus de sûreté, les parties intéressées n'ont pas directement accès aux bases de données contenant des informations reçues d'autres États membres conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2003/42/CE.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2007. Par la Commission Jacques BARROT Vice-président
1 JO L 167 du 4.7.2003, p. 23 .
2 JO L 373 du 31.12.1991, p. 4 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1900/2006 du Parlement européen et du Conseil ( JO L 377 du 27.12.2006, p. 176 ).
LISTE DES PARTIES INTÉRESSÉES
a) Liste des parties intéressées qui peuvent recevoir des informations sur la base d'une décision cas par cas conformément à l'article 6, paragraphe 2, ou sur la base d'une décision générale en vertu de l'article 7
Fabricants : concepteurs et fabricants d'aéronefs, de moteurs, d'hélices et de pièces et d'équipements d'aéronefs; les concepteurs et fabricants de systèmes et de composants de gestion du trafic aérien (ATM); les concepteurs et fabricants de systèmes et de composants de services de navigation aérienne (ANS); les concepteurs et fabricants de systèmes et de composants utilisés du côté piste des aérodromes
Maintenance : organismes s'occupant de la maintenance ou de la révision des aéronefs, des moteurs, des hélices et des pièces et des équipements des aéronefs; de l'installation, de la modification, de la maintenance, de la réparation, de la révision, de la vérification en vol ou de l'inspection des services à la navigation aérienne; ou de la maintenance ou de la révision des systèmes, des composants et des équipements du côté piste des aérodromes
Exploitants : compagnies aériennes et exploitants d'aéronefs et associations de compagnies aériennes et d'exploitants d'aéronefs; exploitants d'aéroports et associations d'exploitants d'aérodromes
Prestataires de services à la navigation aérienne et prestataires de fonctions spécifiques de gestion du trafic aérien (ATM)
Prestataires de services aéroportuaires : organismes chargés de l'entretien des aéronefs au sol, y compris le remplissage en carburant, l'avitaillement, la préparation du devis de masse, le chargement, le dégivrage et le tractage dans un aérodrome, ainsi que le sauvetage et la lutte contre l'incendie ou d'autres services d'urgence
Organismes de formation des pilotes d'aviation;
Organismes de pays tiers : autorités de l'aviation civile et organes d'enquête sur les accidents de pays tiers
Organisations internationales de l'aviation civile
Recherche : laboratoires, centres ou entités de recherche publics ou privés; ou universités effectuant des travaux de recherche ou des études sur la sécurité aérienne.
b) Liste des parties intéressées qui peuvent recevoir des informations sur la base d'une décision cas par cas conformément à l'article 6, paragraphes 2 et 3
Pilotes (à titre personnel)
Contrôleurs du trafic aérien (à titre personnel) et autre personnel ATM/ANS effectuant des tâches en rapport avec la sécurité
Ingénieurs/techniciens/personnel responsable des dispositifs électroniques de sécurité de la circulation aérienne/gestionnaires d'aéroport (à titre personnel)
Organes de représentation professionnelle du personnel effectuant des tâches en rapport avec la sécurité
DEMANDE DE DONNÉES CONTENUES DANS LA BASE DE DONNÉES EUROPÉENNE DES ÉVÉNEMENTS 1. Nom: Fonction/poste Entreprise: Adresse: Tél. Courriel: Date: Type d'activités: Catégorie de partie intéressée dont vous relevez [voir annexe I du règlement (CE) n o 1330/2007 de la Commission du 24 septembre 2007 mettant en œuvre la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2003 concernant les comptes rendus d'événements dans l'aviation civile fixant les modalités d'application pour la diffusion auprès des parties intéressées des événements de l'aviation civile]: 2. Données demandées (veuillez être aussi précis que possible dans votre demande en indiquant la date/période à laquelle vous vous intéressez): 3. Motif de la demande: 4. Expliquez les fins auxquelles les informations seront utilisées: 5. Date pour laquelle les informations sont demandées: 6. Le formulaire demandé doit être envoyé par courriel à: (point de contact) 7. Accès aux données Le point de contact n'est pas tenu de communiquer les données demandées. Il ne peut le faire que s'il est convaincu que la demande est compatible avec la directive 2003/42/CE et le règlement (CE) n o 1330/2007. Le demandeur s'engage et engage son entreprise à limiter l'utilisation des données aux fins qu'il a décrites au point 4. Il convient de rappeler également que les données fournies sur la base de la présente demande ne sont communiquées qu'aux seules fins de la sécurité aérienne, comme le prévoit la directive 2003/42/CE, et non dans un but de détermination de la faute ou de la responsabilité ou à des fins commerciales. Le demandeur n'est pas autorisé à divulguer à qui que ce soit des données qui lui ont été fournies sans le consentement écrit de la personne qui les lui a fournies. Le non-respect des exigences susmentionnées peut entraîner le refus d'accès à d'autres informations contenues dans la Base européenne des événements et à une sanction, le cas échéant. 8. Date, lieu et signature:
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