Règlement (CE) n°  1282/2007 de la Commission du 30 octobre 2007 dérogeant au règlement (CEE) n°  3149/92 en ce qui concerne la fin de la période d’exécution du plan annuel de distribution de denrées alimentaires pour 2007

32007R1282Regulation3 nov. 2007

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du 30 octobre 2007

dérogeant au règlement (CEE) n o 3149/92 en ce qui concerne la fin de la période d’exécution du plan annuel de distribution de denrées alimentaires pour 2007

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n o 3730/87 du Conseil du 10 décembre 1987 fixant les règles générales applicables à la fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention et destinées à être distribuées aux personnes les plus démunies de la Communauté 1 , et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1) L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n o 3149/92 de la Commission du 29 octobre 1992 portant modalités d’application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté 2 prévoit que la période d’exécution du plan annuel de distribution de denrées alimentaires se termine le 31 décembre de l’année qui suit son adoption.

(2) Le règlement (CE) n o 1539/2006 de la Commission 3 a adopté le plan pour la période concluant le 31 décembre 2007.

(3) Des circonstances exceptionnelles sur les marchés de céréales et des produits laitiers qui se sont développées au cours de la campagne 2006/2007 ont, dans les cas de 61 232,50 tonnes de céréales, de 1 618 tonnes de beurre et de 10 991 578 EUR pour la mobilisation sur le marché de lait écrémé en poudre, alloués à l’Italie, et dans les cas de 4 000 tonnes de beurre et de 10 millions d’EUR pour la mobilisation sur le marché de lait écrémé en poudre, alloués à la France, dans le cadre du plan 2007, abouti à des complications concernant l’exécution des contrats de livraison conclus avec les opérateurs. Afin de permettre l’exécution du plan annuel comme prévu dans le règlement (CE) n o 1539/2006, il convient de reporter, pour ces cas, la fin du plan annuel jusqu’au 29 février 2008.

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n o 3149/92 et en ce qui concerne 61 232,50 tonnes céréales, 1 618 tonnes de beurre et 10 991 578 EUR pour la mobilisation sur le marché de lait écrémé en poudre, alloués à l’Italie et de 4 000 tonnes de beurre et 10 millions d’EUR pour la mobilisation sur le marché de lait écrémé en poudre, alloués à la France, dans le cadre du plan 2007, l’exécution dudit plan peut avoir lieu jusqu’au 29 février 2008.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2007. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission

1 JO L 352 du 15.12.1987, p. 1 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 2535/95 ( JO L 260 du 31.10.1995, p. 3 ).

2 JO L 313 du 30.10.1992, p. 50 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1127/2007 ( JO L 255 du 29.9.2007, p. 18 ).

3 JO L 283 du 14.10.2006, p. 14 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 937/2007 ( JO L 206 du 7.8.2007, p. 5 ).

Footnotes

  1. . Règlement modifié par le règlement (CE) no 2535/95 (). 2

  2. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1127/2007 (). 2

  3. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 937/2007 (). 2