32007R1236•Règlement (CE) n° 1236/2007 de la Commission du 22 octobre 2007 modifiant le règlement (CE) n° 1974/2006, en vue de l’application du règlement (CE) n° 378/2007 du Conseil sur la modulation facultative
32007R1236Regulation27 oct. 2007
du 22 octobre 2007
modifiant le règlement (CE) n o 1974/2006, en vue de l’application du règlement (CE) n o 378/2007 du Conseil sur la modulation facultative
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) 1 , et notamment son article 91,
vu le règlement (CE) n o 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n o 2019/93, (CE) n o 1452/2001, (CE) n o 1453/2001, (CE) n o 1454/2001, (CE) n o 1868/94, (CE) n o 1251/1999, (CE) n o 1254/1999, (CE) n o 1673/2000, (CEE) n o 2358/71 et (CE) n o 2529/2001 2 , et notamment son article 155,
vu le règlement (CE) n o 378/2007 du Conseil du 27 mars 2007 fixant les règles applicables à la modulation facultative des paiement directs prévus par le règlement (CE) n o 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et modifiant le règlement (CE) n o 1290/2005 3 , et notamment son article 6, point b),
considérant ce qui suit:
(1) L’article 1 er du règlement (CE) n o 378/2007 prévoit que les États membres dans lesquels est appliqué, lors de son entrée en vigueur, le système de réductions supplémentaires dans les paiements directs visé à l’article 1 er du règlement (CE) n o 1655/2004 de la Commission du 22 septembre 2004 établissant les règles applicables à la transition entre le système de modulation facultative instauré par l’article 4 du règlement (CE) n o 1259/1999 du Conseil et le système de modulation obligatoire instauré par le règlement (CE) n o 1782/2003 du Conseil 4 , ou qui ont été exemptés, en vertu de l’article 70, paragraphe 4 bis , du règlement (CE) n o 1698/2005, de l’obligation de cofinancer le soutien communautaire, peuvent appliquer, pendant la période 2007-2012, une réduction, dénommée «modulation facultative», à tous les montants afférents aux paiements directs au sens de l’article 2, point d), du règlement (CE) n o 1782/2003 octroyés sur leur territoire pour une année civile donnée au sens de l’article 2, point e), dudit règlement.
(2) Les montants nets résultant de la modulation facultative sont mis à disposition, dans l’État membre où ils ont été générés, comme soutien communautaire aux mesures relevant de la programmation du développement rural et sont, donc, affectés au financement de programmes de développement rural conformément au règlement (CE) n o 1698/2005 et à ses règlements d’application, notamment le règlement (CE) n o 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) 5 .
(3) L’annexe II du règlement (CE) n o 1974/2006, conformément à laquelle le contenu des programmes de développement rural visé à l’article 16 du règlement (CE) n o 1698/2005 est établi, contient à la partie A, point 6, un plan de financement comprenant deux tableaux qu’il convient de modifier pour permettre aux États membre qui appliquent la modulation facultative d’y inclure l’indication des montants relatifs.
(4) Le régime concernant la modulation facultative introduit par le règlement (CE) n o 378/2007 remplace les règles établies par le règlement (CE) n o 1655/2004, qui doit être abrogé en conséquence.
(5) Cependant, il est nécessaire de continuer à assurer l’utilisation des montants retenus conformément au régime de modulation facultative précédemment instauré par l’article 4 du règlement (CE) n o 1259/1999 du Conseil du 17 mai 1999 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune 6 .
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du développement rural, du comité de gestion des paiements directs et du comité des fonds agricoles,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
À l’annexe II du règlement (CE) n o 1974/2006, la partie A est modifiée comme suit:
| 2) | «( 1 ): Dans la mesure où les programmes de développement rural couvrent différents types de régions et que les taux de cofinancement du Feader sont différenciés, le tableau 6.2 doit être répété pour chaque type de région ainsi que pour les montants résultant de la modulation facultative: régions relevant de l’objectif de convergence, régions ultrapériphériques et îles mineures de la mer Égée, autres régions, montants résultant de la modulation facultative.» | «( 1 ) | Dans la mesure où les programmes de développement rural couvrent différents types de régions et que les taux de cofinancement du Feader sont différenciés, le tableau 6.2 doit être répété pour chaque type de région ainsi que pour les montants résultant de la modulation facultative: régions relevant de l’objectif de convergence, régions ultrapériphériques et îles mineures de la mer Égée, autres régions, montants résultant de la modulation facultative.» |
|---|---|---|---|
| «( 1 ) | Dans la mesure où les programmes de développement rural couvrent différents types de régions et que les taux de cofinancement du Feader sont différenciés, le tableau 6.2 doit être répété pour chaque type de région ainsi que pour les montants résultant de la modulation facultative: régions relevant de l’objectif de convergence, régions ultrapériphériques et îles mineures de la mer Égée, autres régions, montants résultant de la modulation facultative.» |
Le règlement (CE) n o 1655/2004 est abrogé.
Cependant, les États membres continuent à appliquer les articles 3, 4 et 5 du règlement (CE) n o 1655/2004 pour l’utilisation des montants retenus conformément à l’article 1 er du règlement (CE) n o 1655/2004 et à l’article 4 du règlement (CE) n o 1259/1999.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 octobre 2007. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 277 du 21.10.2005, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2012/2006 ( JO L 384 du 29.12.2006, p. 8 ).
2 JO L 270 du 21.10.2003, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 552/2007 de la Commission ( JO L 131 du 23.5.2007, p. 10 ).
4 JO L 298 du 23.9.2004, p. 3 .
5 JO L 368 du 23.12.2006, p. 15 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 434/2007 ( JO L 104 du 21.4.2007, p. 8 ).
6 JO L 160 du 26.6.1999, p. 113 . Règlement abrogé par le règlement (CE) n o 1782/2003.
«6.1. Contribution annuelle du Feader (en euros) Année 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total Feader régions de convergence Montants résultant de la modulation facultative
Pour les États membres comprenant des régions de convergence et d’autres régions.
Pour les États membres qui appliquent la modulation facultative en vertu du règlement (CE) n o 378/2007.»
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