Règlement (CE) n°  1224/2007 de la Commission du 19 octobre 2007 déterminant le coefficient d’attribution à appliquer aux demandes de certificats d’exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d’Amérique en 2008 dans le cadre de certains contingents du GATT

32007R1224Regulation20 oct. 2007

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du 19 octobre 2007

déterminant le coefficient d’attribution à appliquer aux demandes de certificats d’exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d’Amérique en 2008 dans le cadre de certains contingents du GATT

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers 1 ,

vu le règlement (CE) n o 1282/2006 de la Commission du 17 août 2006 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CE) n o 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers 2 , et notamment son article 25, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n o 1022/2007 de la Commission 3 ouvre la procédure d'attribution des certificats d'exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d'Amérique en 2008 dans le cadre des contingents du GATT visés à l'article 23 du règlement (CE) n o 1282/2006.

(2) Les demandes de certificats d’exportation pour certains contingents et groupes de produits dépassent les quantités disponibles pour l’année contingentaire 2008. Il y a donc lieu de fixer les coefficients d'attribution conformément aux dispositions de l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1282/2006.

(3) Compte tenu du délai fixé pour mettre en œuvre la procédure de détermination de ces coefficients, conformément à l'article 4 du règlement (CE) n o 1022/2007, il convient que le présent règlement s'applique dès que possible,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d'exportation déposées conformément à l'article 2 du règlement (CE) n o 1022/2007 sont acceptées sous réserve de l'application des coefficients d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2007. Par la Commission Jean-Luc DEMARTY Directeur général de l'agriculture et du développement rural

1 JO L 160 du 26.6.1999, p. 48 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1913/2005 ( JO L 307 du 25.11.2005, p. 2 ).

2 JO L 234 du 29.8.2006, p. 4 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 532/2007 ( JO L 125 du 15.5.2007, p. 7 ).

3 JO L 230 du 1.9.2007, p. 6 .

(1)(2)(3)(4)(5)
16Not specifically provided for (NSPF)16-Tokyo908,8770,1698184
16-Uruguay3 446,0000,1102623
17Blue Mould17-Uruguay350,0000,0833333
18Cheddar18-Uruguay1 050,0000,2830189
20Edam/Gouda20-Uruguay1 100,0000,1283547
21Italian type21-Uruguay2 025,0000,0858779
22Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation22-Tokyo393,0060,3294250
22-Uruguay380,0000,3877551
25Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation25-Tokyo4 003,1720,4166784
25-Uruguay2 420,0000,4801587

Footnotes

  1. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (). 2

  2. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 532/2007 (). 2

  3. . 2