Règlement (CE) n°  1202/2007 de la Commission du 15 octobre 2007 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 octobre 2007

32007R1202Regulation16 oct. 2007

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du 15 octobre 2007

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 octobre 2007

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales 1 ,

vu le règlement (CE) n o 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) n o 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales 2 , et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1784/2003 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 10 00 , 1001 90 91 , ex 1001 90 99 [froment (blé) tendre de haute qualité], 1002 , ex 1005 excepté les hybrides de semence, et ex 1007 excepté les hybrides destinés à l'ensemencement, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

(2) L'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1784/2003 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 2 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.

(3) Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1249/96, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 10 00 , 1001 90 91 , ex 1001 90 99 (blé tendre de haute qualité), 1002 00 , 1005 10 90 , 1005 90 00 et 1007 00 90 est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 4 dudit règlement.

(4) Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 16 octobre 2007, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 16 octobre 2007, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1784/2003 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 octobre 2007.

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2007. Par la Commission Jean-Luc DEMARTY Directeur général de l'agriculture et du développement rural

1 JO L 270 du 21.10.2003, p. 78 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 735/2007 ( JO L 169 du 29.6.2007, p. 6 ).

2 JO L 161 du 29.6.1996, p. 125 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1816/2005 ( JO L 292 du 8.11.2005, p. 5 ).

Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1784/2003 applicables à partir du 16 octobre 2007

Code NCDésignation des marchandisesDroit à l'importation 1
(EUR/t)
1001 10 00FROMENT (blé) dur de haute qualité0,00
de qualité moyenne0,00
de qualité basse0,00
1001 90 91FROMENT (blé) tendre, de semence0,00
ex 1001 90 99FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence0,00
1002 00 00SEIGLE0,00
1005 10 90MAÏS de semence autre qu'hybride0,00
1005 90 00MAÏS, autre que de semence 20,00
1007 00 90SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement0,00

1 Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1249/96, d'une diminution des droits de:

— 3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée,

— 2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

2 L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) n o 1249/96 sont remplies.

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

1.10.2007-12.10.2007

1)| Prime sur Grands Lacs | 11,10 | — | — | — | — | — |; | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2)| Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam: | 46,79 EUR/t |; | --- | --- |; | Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam: | 43,80 EUR/t |

Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1249/96].

Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1249/96].

Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1249/96].

Footnotes

  1. Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de: 2 3 4

  2. L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies. 2 3 4