Règlement (CE) n°  1146/2007 de la Commission du 2 octobre 2007 adoptant un plan portant attribution aux États membres de ressources imputables à l’exercice 2008 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté

32007R1146Regulation4 oct. 2007

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du 2 octobre 2007

adoptant un plan portant attribution aux États membres de ressources imputables à l’exercice 2008 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n o 3730/87 du Conseil du 10 décembre 1987 fixant les règles générales applicables à la fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention et destinées à être distribuées aux personnes les plus démunies de la Communauté 1 , et notamment son article 6,

vu le règlement (CE) n o 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agrimonétaire de l’euro 2 , et notamment son article 3, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l’article 2 du règlement (CEE) n o 3149/92 de la Commission du 29 octobre 1992 portant modalités d’application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté 3 , la Commission doit adopter un plan de distribution à financer sur les crédits disponibles au titre de l’exercice 2008. Ce plan doit déterminer en particulier, pour chacun des États membres qui appliquent l’action, les moyens financiers maximaux mis à disposition pour exécuter leur part du plan ainsi que la quantité de chaque type de produit à retirer des stocks détenus par les organismes d’intervention.

(2) Les États membres concernés par le plan pour l’exercice 2008 ont communiqué les informations requises conformément aux dispositions de l’article 1 er du règlement (CEE) n o 3149/92.

(3) Aux fins de répartition des ressources, il est nécessaire de tenir compte de l’expérience et de la mesure dans laquelle les États membres ont utilisé les ressources qui leur avaient été attribuées au cours des exercices précédents.

(4) L’article 2, paragraphe 3, point 1 c), du règlement (CEE) n o 3149/92 prévoit l’octroi d’allocations destinées à l’achat sur le marché de produits temporairement indisponibles dans les stocks d’interventions. Étant donné que les stocks de céréales, de lait écrémé en poudre ainsi que du riz actuellement détenus par les organismes d’intervention sont très réduits et que des dispositions ont déjà été prises, respectivement quant à leur vente sur le marché et leur distribution dans le cadre du règlement (CEE) n o 3149/92, et compte tenu du fait qu’aucun achat de cette denrée n’est prévu en 2007, il importe de déterminer lesdites allocations afin de permettre l’achat sur le marché du céréales, du lait écrémé en poudre ainsi que du riz nécessaires à la mise en œuvre du plan pour l’exercice 2008.

(5) L’article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) n o 3149/92 prévoit le transfert entre États membres de produits indisponibles dans les stocks d’intervention de l’État membre où ces produits sont requis dans le cadre de la mise en œuvre du plan annuel. Il convient donc d’autoriser les transferts intracommunautaires nécessaires à l’exécution du plan pour 2008, dans les conditions prévues à l’article 7 du règlement (CEE) n o 3149/92.

(6) Pour l’application du plan, il convient de retenir comme fait générateur, au sens de l’article 3 du règlement (CE) n o 2799/98, la date de début de l’exercice de gestion des stocks publics.

(7) Dans le cadre de l’élaboration de ce plan, la Commission a consulté, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) n o 3149/92, les principales organisations familiarisées avec les problèmes des personnes les plus démunies de la Communauté.

(8) Le comité de gestion des céréales n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour 2008, la distribution de denrées alimentaires destinées aux personnes les plus démunies de la Communauté, en application du règlement (CEE) n o 3730/87, est réalisée conformément au plan annuel de distribution établi à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Les allocations aux États membres destinées à l’achat sur le marché des céréales, du lait écrémé en poudre et du riz requis dans le cadre du plan visé à l’article 1 er sont déterminées à l’annexe II.

Article 3

Le transfert intracommunautaire des produits énumérés à l’annexe III du présent règlement est autorisé sous réserve des conditions établies à l’article 7 du règlement (CEE) n o 3149/92.

Article 4

Aux fins de mise en œuvre du plan annuel visé à l’article 1 er du présent règlement, la date du fait générateur visé à l’article 3 du règlement (CE) n o 2799/98 est le 1 er octobre 2007.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 2 octobre 2007. Par la Commission Jean-Luc DEMARTY Directeur général de l’agriculture et du développement rural

1 JO L 352 du 15.12.1987, p. 1 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 2535/95 ( JO L 260 du 31.10.1995, p. 3 ).

2 JO L 349 du 24.12.1998, p. 1 .

3 JO L 313 du 30.10.1992, p. 50 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 758/2007 ( JO L 172 du 30.6.2007, p. 47 ).

PLAN ANNUEL DE DISTRIBUTION POUR L’EXERCICE 2008

a)| État membre | Répartition |; | --- | --- |; | Belgique/België | 8 461 690 |; | България | 6 883 712 |; | Česká republika | 155 443 |; | Eesti | 192 388 |; | Éire/Ireland | 155 965 |; | Elláda | 13 228 830 |; | España | 50 419 083 |; | France | 48 605 224 |; | Italia | 66 367 975 |; | Latvija | 153 910 |; | Lietuva | 4 249 149 |; | Luxembourg | 81 090 |; | Magyarország | 7 788 270 |; | Malta | 360 603 |; | Polska | 47 640 750 |; | Portugal | 12 568 188 |; | România | 23 126 824 |; | Slovenija | 1 429 303 |; | Suomi/Finland | 2 631 603 |; | Total | 294 500 000 |
b)| État membre | Sucre |; | --- | --- |; | Belgique/België | 4 154 |; | България | 6 385 |; | Česká republika | 67 |; | España | 6 500 |; | France | 3 718 |; | Italia | 7 000 |; | Lietuva | 2 889 |; | Magyarország | 1 544 |; | Malta | 397 |; | Polska | 14 826 |; | Portugal | 1 627 |; | România | 15 157 |; | Slovenija | 769 |; | Total | 65 034 |

Allocations aux États membres destinées à l’achat de produits sur le marché communautaire dans la limite des montants fixés sous le point a) de l’annexe I:

État membreCéréalesRizLait écrémé en poudre
Belgique/België2 120 960800 0003 300 000
България1 990 4611 768 251
Česká republika36 47281 843
Eesti182 358
Éire/Ireland147 834
Elláda4 535 1898 003 986
España11 144 1001 800 00032 030 700
France8 718 8575 225 18130 516 427
Italia10 637 5502 800 00046 438 083
Latvija145 886
Lietuva1 463 223606 607706 455
Luxembourg76 864
Magyarország5 713 3091 000 000
Malta62 27525 07882 327
Polska16 569 95622 164 340
Portugal1 208 7321 423 5888 575 856
România15 355 270
Slovenija173 087102 509746 140
Suomi/Finland1 620 960873 450
Total81 678 64514 551 214154 744 304

Transferts intracommunautaires de sucre autorisés dans le cadre du plan pour l’exercice 2008

Quantité
(en tonnes)
TitulaireDestinataire
1.3 718BIRB, BelgiqueONIGC, France
2.2 889BIRB, BelgiqueThe Lithuanian Agricultural and Food Products Market regulation Agency, Lietuva
3.6 385MVH, MagyarországДФЗ, България
4.14 826MVH, MagyarországARR, Polska
5.15 157MVH, MagyarországAPIA, România
6.769MVH, MagyarországAAMRD, Slovenija
7.397AGEA, ItaliaNational Research and Development Centre, Malta
8.1 627FEGA, EspañaINGA, Portugal

Footnotes

  1. . Règlement modifié par le règlement (CE) no 2535/95 (). 2

  2. . 2

  3. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 758/2007 (). 2