Règlement (CE) n°  1130/2007 de la Commission du 28 septembre 2007 fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

32007R1130Regulation29 sept. 2007

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du 28 septembre 2007

fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales 1 , et notamment son article 15, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) En vertu de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1784/2003, la restitution applicable aux exportations de céréales le jour du dépôt de la demande de certificat doit être appliquée, sur demande, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, un correctif peut être appliqué à la restitution.

(2) Le règlement (CE) n o 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n o 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales 2 a permis la fixation d'un correctif pour les produits repris à l'article 1 er , points a), b) et c) du règlement (CE) n o 1784/2003. Ce correctif doit être calculé en prenant en considération les éléments figurant à l'article 1 er du règlement (CE) n o 1501/95.

(3) La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation du correctif suivant la destination.

(4) Le correctif doit être fixé selon la même procédure que la restitution. Il peut être modifié dans l'intervalle de deux fixations.

(5) Il résulte des dispositions précitées que le correctif doit être fixé conformément à l'annexe du présent règlement.

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les exportations des produits visés à l'article 1 er , points a), b) et c), du règlement (CE) n o 1784/2003, à l'exception du malt, est fixé en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er octobre 2007.

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2007. Par la Commission Jean-Luc DEMARTY Directeur général de l'agriculture et du développement rural

1 JO L 270 du 21.10.2003, p. 78 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 735/2007 ( JO L 169 du 29.6.2007, p. 6 ).

2 JO L 147 du 30.6.1995, p. 7 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1996/2006 ( JO L 398 du 30.12.2006, p. 1 ).

Code des produitsDestinationCourant
10
1 er terme
11
2 e terme
12
3 e terme
1
4 e terme
2
5 e terme
3
6 e terme
4
1001 10 00 9200
1001 10 00 9400A0000000
1001 90 91 9000
1001 90 99 9000C0100000
1002 00 00 9000A0000000
1003 00 10 9000
1003 00 90 9000C0200000
1004 00 00 9200
1004 00 00 9400C0300000
1005 10 90 9000
1005 90 00 9000A0000000
1007 00 90 9000
1008 20 00 9000
1101 00 11 9000
1101 00 15 9100C0100000
1101 00 15 9130C0100000
1101 00 15 9150C0100000
1101 00 15 9170C0100000
1101 00 15 9180C0100000
1101 00 15 9190
1101 00 90 9000
1102 10 00 9500A0000000
1102 10 00 9700A0000000
1102 10 00 9900
1103 11 10 9200A0000000
1103 11 10 9400A0000000
1103 11 10 9900
1103 11 90 9200A0000000
1103 11 90 9800
C01: : — Tous pays tiers à l'exclusion de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, du Monténégro, de la Serbie, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, du Liechtenstein et de la Suisse.
C02: : — L'Algérie, l'Arabie saoudite, le Bahreïn, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Iran, l'Iraq, Israël, la Jordanie, le Koweït, le Liban, la Libye, le Maroc, la Mauritanie, Oman, le Qatar, la Syrie, la Tunisie et le Yémen.
C03: : — Tous pays sauf la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein.

Footnotes

  1. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 735/2007 (). 2

  2. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1996/2006 (). 2