Règlement (CE) n°  1110/2007 de la Commission du 27 septembre 2007 fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 1 er octobre 2007

32007R1110Regulation1 oct. 2007

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du 27 septembre 2007

fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 1 er octobre 2007

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre 1 , et notamment son article 27, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n o 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre 2 prévoit que le prix caf à l'importation de mélasses est considéré comme le «prix représentatif». Ce prix s'entend fixé pour la qualité type définie à l'article 27 du règlement (CE) n o 951/2006.

(2) Pour la fixation des prix représentatifs, il doit être tenu compte de toutes les informations prévues à l'article 29 du règlement (CE) n o 951/2006, sauf dans les cas prévus à l'article 30 dudit règlement et, le cas échéant, cette fixation peut être effectuée selon la méthode prévue à l'article 33 du règlement (CE) n o 951/2006.

(3) Pour l'ajustement de prix ne portant pas sur la qualité type, il y a lieu, selon la qualité de la mélasse offerte, d'augmenter ou de diminuer les prix en application de l'article 32 du règlement (CE) n o 951/2006.

(4) Lorsqu'il existe une différence entre le prix de déclenchement pour le produit en cause et le prix représentatif, il y a lieu de fixer des droits à l'importation additionnels dans les conditions visées à l'article 39 du règlement (CE) n o 951/2006. En cas de suspension des droits à l'importation en application de l'article 40 du règlement (CE) n o 951/2006, il y a lieu de fixer des montants particuliers pour ces droits.

(5) Il y a lieu de fixer les prix représentatifs et les droits additionnels à l'importation des produits en cause, conformément à l'article 34 du règlement (CE) n o 951/2006.

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 34 du règlement (CE) n o 951/2006 sont fixés à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er octobre 2007.

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2007. Par la Commission Jean-Luc DEMARTY Directeur général de l'agriculture et du développement rural

1 JO L 58 du 28.2.2006, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 247/2007 ( JO L 69 du 9.3.2007, p. 3 ).

2 JO L 178 du 1.7.2006, p. 24 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2031/2006 ( JO L 414 du 30.12.2006, p. 43 ).

Prix représentatifs et montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 1 er octobre 2007

Code NCMontant du prix représentatif par 100 kg nets du produit en causeMontant du droit additionnel par 100 kg nets du produit en causeMontant du droit à appliquer à l'importation du fait de la suspension visée à l'article 40 du règlement (CE) n o 951/2006 par 100 kg nets du produit en cause 1
1703 10 00 27,220
1703 90 00 29,910

1 Ce montant remplace, conformément à l'article 40 du règlement (CE) n o 951/2006, le taux du droit du tarif douanier commun fixé pour ces produits.

2 Fixation pour la qualité type telle que définie à l'article 27 du règlement (CE) n o 951/2006.

Footnotes

  1. Ce montant remplace, conformément à l'article 40 du règlement (CE) no 951/2006, le taux du droit du tarif douanier commun fixé pour ces produits. 2 3 4

  2. Fixation pour la qualité type telle que définie à l'article 27 du règlement (CE) no 951/2006. 2 3 4 5