Règlement (CE) n°  1109/2007 de la Commission du 27 septembre 2007 fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre pour la campagne 2007/2008

32007R1109Regulation1 oct. 2007

Ouvrir la source

du 27 septembre 2007

fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre pour la campagne 2007/2008

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre 1 , et notamment son article 27, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n o 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre 2 , prévoit que les prix caf à l'importation du sucre blanc et du sucre brut sont considérés comme les «prix représentatifs». Ces prix s'entendent fixés pour la qualité type respectivement définie à l'annexe I, point II et point III, du règlement (CE) n o 318/2006.

(2) Pour la fixation de ces prix représentatifs il doit être tenu compte de toutes les informations prévues à l'article 23 du règlement (CE) n o 951/2006, sauf dans les cas prévus à l'article 24 dudit règlement.

(3) Pour l'ajustement de prix ne portant pas sur la qualité type, il y a lieu, pour le sucre blanc, d'appliquer aux offres retenues les majorations ou abattements visés à l'article 26, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n o 951/2006. En ce qui concerne le sucre brut, il y a lieu d'appliquer la méthode des coefficients correcteurs définie au point b) dudit paragraphe.

(4) Lorsqu'il existe une différence entre le prix de déclenchement pour le produit en cause et le prix représentatif, il y a lieu de fixer des droits à l'importation additionnels si les conditions prévues à l'article 39 du règlement (CE) n o 951/2006 sont remplies.

(5) Il y a lieu de fixer les prix représentatifs et les droits additionnels à l'importation des produits en cause, conformément à l'article 36 du règlement (CE) n o 951/2006.

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) n o 951/2006 sont fixés à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er octobre 2007.

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2007. Par la Commission Jean-Luc DEMARTY Directeur général de l'agriculture et du développement rural

1 JO L 58 du 28.2.2006, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 247/2007 ( JO L 69 du 9.3.2007, p. 3 ).

2 JO L 178 du 1.7.2006, p. 24 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2031/2006 ( JO L 414 du 30.12.2006, p. 43 ).

Prix représentatifs et droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 1 er octobre 2007

Code NCMontant du prix représentatif par 100 kg net du produit en causeMontant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause
1701 11 10 120,086,26
1701 11 90 120,0811,89
1701 12 10 120,086,07
1701 12 90 120,0811,37
1701 91 00 219,6916,62
1701 99 10 219,6911,18
1701 99 90 219,6911,18
1702 90 99 30,200,44

1 Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point III, du règlement (CE) n o 318/2006 du Conseil ( JO L 58 du 28.2.2006, p. 1 ).

2 Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) n o 318/2006.

3 Fixation par 1 % de teneur en saccharose.

Footnotes

  1. Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil (). 2 3 4 5 6 7

  2. Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 318/2006. 2 3 4 5 6

  3. Fixation par 1 % de teneur en saccharose. 2