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32007R1024 ΓÇó Règlement (CE) n° 1024/2007 de la Commission du 3 septembre 2007 modifiant le règlement (CE) n° 409/2007 remplaçant les annexes I et II du règlement (CE) n° 673/2005 du Conseil instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique
32007R1024Regulation1 mai 2007
du 3 septembre 2007
modifiant le règlement (CE) n o 409/2007 remplaçant les annexes I et II du règlement (CE) n o 673/2005 du Conseil instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 673/2005 du Conseil du 25 avril 2005 instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique 1 , et notamment son article 3,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 409/2007 de la Commission a ajouté 32 produits à la liste de l’annexe I du règlement (CE) n o 673/2005 du Conseil. Les importations de ces produits originaires des États-Unis d’Amérique ont ainsi été soumises à un droit de douane supplémentaire ad valorem de 15 % à compter du 1 er mai 2007.
(2) Afin de préserver les attentes légitimes des importateurs, il convient de préciser que les marchandises qui se trouvaient déjà sous contrôle douanier à la date d’application du règlement (CE) n o 409/2007 et dont la destination ne peut être changée sont exemptées de cette extension du droit supplémentaire.
(3) Afin d’éviter de retarder encore le dédouanement des marchandises concernées, le présent règlement doit entrer en vigueur le jour de sa publication.
(4) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité chargé des mesures de rétorsion commerciale,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
L’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 409/2007 est remplacé par le texte suivant:
«Les produits pour lesquels il peut être prouvé qu’ils étaient déjà en route pour la Communauté ou en dépôt temporaire ou dans une zone franche ou un entrepôt franc ou sous un régime suspensif au sens du Code des douanes communautaire à la date d’application du présent règlement et dont la destination ne pouvait être modifiée ne doivent pas être assujettis aux droits de douane supplémentaires pour autant qu’ils relèvent de l’un des codes NC suivants:: 4803 00 31 , 4818 30 00 , 4818 20 10 , 9403 70 90 , 6110 90 10 , 6110 19 10 , 6110 19 90 , 6110 12 10 , 6110 11 10 , 6110 30 10 , 6110 12 90 , 6110 20 10 , 6110 11 30 , 6110 11 90 , 6110 90 90 , 6110 30 91 , 6110 30 99 , 6110 20 99 , 6110 20 91 , 9608 10 10 , 6402 19 00 , 6404 11 00 , 6403 19 00 , 6105 20 90 , 6105 20 10 , 6106 10 00 , 6206 40 00 , 6205 30 00 , 6206 30 00 , 6105 10 00 , 6205 20 00 et 9406 00 11 .
La description des produits classés sous ces codes figure à l’annexe I du règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil ( JO L 256 du 7.9.1987, p. 1 ). Règlement modifié par le règlement (CE) n o 493/2005 ( JO L 82 du 31.3.2005, p. 1 ).» "
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Il s’applique à compter du 1 er mai 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 3 septembre 2007. Par la Commission Peter MANDELSON Membre de la Commission
1 JO L 110 du 30.4.2005, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 409/2007 de la Commission ( JO L 100 du 17.4.2007, p. 16 ).