Règlement (CE) n°  979/2007 de la Commission du 21 août 2007 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire en ce qui concerne la viande de porc originaire du Canada

32007R0979Regulation25 août 2007

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du 21 août 2007

portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire en ce qui concerne la viande de porc originaire du Canada

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n o 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc 1 , et notamment son article 11, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) L’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif à la conclusion des négociations sur l’article XXIV, point 6, du GATT 2 , approuvé par la décision 2007/444/CE 3 du Conseil, prévoit l’intégration d’un contingent tarifaire d’importation spécifique de 4 624 tonnes de viande de porc attribué au Canada.

(2) La date d’entrée en vigueur pour cet accord est le 1 er août 2007; la date d’ouverture du contingent tarifaire pour la première période contingentaire et la quantité respective doivent être spécifiées.

(3) Il convient que le règlement (CE) n o 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles 4 et le règlement (CE) n o 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation 5 soient applicables, sauf dispositions contraires du présent règlement.

(4) Afin d’assurer la régularité des importations, il est nécessaire de répartir sur quatre sous-périodes les quantités de marchandises couvertes par le contingent tarifaire d’importation au titre de la période comprise entre le 1 er juillet et le 30 juin. Pour la période contingentaire 2007/2008, le contingent tarifaire doit être étendu sur trois sous-périodes. En tout état de cause, le règlement (CE) n o 1301/2006 limite la période de validité des certificats d’importation au dernier jour de la période de contingent tarifaire d’importation.

(5) Il y a lieu d’assurer la gestion du contingent tarifaire à l’aide de certificats d’importation. À cet effet, il convient de préciser certaines modalités concernant l’introduction des demandes de certificats d’importation ainsi que les informations qui doivent figurer sur lesdites demandes et sur les certificats d’importation.

(6) Dans l’intérêt des opérateurs, il convient de prévoir qu’il appartient à la Commission de déterminer les quantités non demandées qui seront transférées à la sous-période suivante.

(7) Il importe que la mise en libre pratique des produits importés sous contingent tarifaire ouvert par le présent règlement soit subordonnée à la présentation d’un certificat d’origine délivré par les autorités canadiennes conformément au règlement (CEE) n o 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire 6 .

(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le contingent tarifaire pour la viande de porc défini dans l’accord conclu entre la Communauté européenne et le Canada, approuvé en vertu de la décision 2007/444/CE, est ouvert. Le contingent tarifaire d’importation est ouvert annuellement pour la période allant du 1 er juillet au 30 juin. Ce contingent porte le numéro d’ordre 09.4204.

2. La quantité totale annuelle de marchandises qui bénéficie du régime visé au paragraphe 1 et le taux du droit de douane sont fixés à l’annexe I.

3. Pour la période contingentaire 2007/2008, le contingent tarifaire doit être ouvert pour la période du 1 er octobre au 30 juin 2008. Le contingent tarifaire total fixé à l’annexe I doit être disponible pour cette période.

Article 2

Les règlements (CE) n o 1291/2000 et (CE) n o 1301/2006 sont applicables, sauf dispositions contraires du présent règlement.

Article 3

1. La quantité annuelle par période de contingent tarifaire est divisée en quatre sous-périodes de la manière suivante: a) 25 % pendant la période comprise entre le 1 er juillet et le 30 septembre; b) 25 % pendant la période comprise entre le 1 er octobre et le 31 décembre; c) 25 % pendant la période comprise entre le 1 er janvier et le 31 mars; d) 25 % pendant la période comprise entre le 1 er avril et le 30 juin.

2. Pour la période contingentaire 2007/2008, le contingent tarifaire d’importation est divisé en trois sous-périodes de la manière suivante: a) 50 % pendant la période comprise entre le 1 er octobre et le 31 décembre 2007; b) 25 % pendant la période comprise entre le 1 er janvier et le 31 mars 2008; c) 25 % pendant la période comprise entre le 1 er avril et le 30 juin 2008.

Article 4

1. Aux fins de l’article 5 du règlement (CE) n o 1301/2006, au moment du dépôt de la première demande portant sur une sous-période contingentaire donnée, les demandeurs fournissent la preuve que durant chacune des périodes visées dans ledit article, ils ont importé ou exporté au moins 50 tonnes des produits visés à l’article premier du règlement (CEE) n o 2759/75.

2. La demande de certificat doit mentionner le numéro d’ordre et peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents et originaires du Canada; dans ce cas, tous les codes NC et leur désignation sont inscrits, respectivement, dans la case 16 et leur description dans la case 15. Une demande de certificat d’importation doit porter sur une quantité minimale de 20 tonnes en poids du produit et ne peut couvrir plus de 20 % de la quantité disponible pour chacune des sous-périodes de contingent tarifaire d’importation.

3. Le certificat d’importation oblige à importer du pays indiqué.

4. Les demandes de certificats d’importation et les certificats d’importation contiennent les mentions suivantes: a) dans la case 8, le pays d’origine, et la mention «oui» est marquée d’une croix; b) dans la case 20, une des mentions indiquées dans la partie A de l’annexe II.

5. La case 24 du certificat d’importation contient une des mentions indiquées dans la partie B de l’annexe II.

Article 5

1. La demande de certificat ne peut être introduite qu’au cours des sept premiers jours du mois précédant chaque sous-période.

2. Les demandes de certificats d’importation sont assorties de la constitution d’une garantie de 20 EUR par 100 kilogrammes.

3. Les États membres notifient à la Commission, le troisième jour ouvrable suivant la fin de la période d’introduction des demandes, les quantités totales demandées, exprimées en kilogrammes.

4. Les certificats d’importation sont délivrés à partir du septième jour ouvrable et, au plus tard, le onzième jour ouvrable suivant la fin de la période de notification prévue au paragraphe 3.

5. La Commission détermine, le cas échéant, les quantités non demandées à ajouter automatiquement à la quantité fixée pour la prochaine sous-période.

Article 6

1. Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n o 1301/2006, les États membres notifient à la Commission, avant la fin du premier mois de chaque sous-période, les quantités totales en kilogrammes sur lesquelles portent les certificats d’importation délivrés conformément à l’article 11, paragraphe 1, point b), dudit règlement.

2. Les États membres notifient à la Commission, avant la fin du quatrième mois suivant chaque période annuelle, les quantités en kilogrammes effectivement mises en libre pratique au titre du présent règlement durant la période concernée.

3. Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n o 1301/2006, les États membres notifient à la Commission, la première fois au moment de la notification des quantités demandées pour la dernière sous-période, et la deuxième fois, avant la fin du quatrième mois suivant chaque nouvelle période annuelle, les quantités inutilisées en kilogrammes comme indiqué à l’article 11, paragraphe 1, point c), dudit règlement.

Article 7

1. Par dérogation à l’article 23 du règlement (CE) n o 1291/2000, les certificats d’importation ont une durée de validité de cent cinquante jours à compter du premier jour de la sous-période pour laquelle ils ont été délivrés.

2. Par dérogation à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1291/2000, le transfert des droits découlant des certificats est limité aux cessionnaires qui remplissent les conditions d’éligibilité définies à l’article 5 du règlement (CE) n o 1301/2006 et à l’article 4 du présent règlement.

Article 8

La mise en libre pratique des produits sous contingent visé à l’article premier est subordonnée à la présentation d’un certificat d’origine délivré par les autorités compétentes du Canada conformément aux articles 55 à 65 du règlement (CEE) n o 2454/93.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 août 2007. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission

1 JO L 282 du 1.11.1975, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1913/2005 ( JO L 307 du 25.11.2005, p. 2 ).

2 JO L 169 du 29.6.2007, p. 55 .

3 JO L 169 du 29.6.2007, p. 53 .

4 JO L 152 du 24.6.2000, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1913/2006 ( JO L 365 du 21.12.2006, p. 52 ).

5 JO L 238 du 1.9.2006, p. 13 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 289/2007 ( JO L 78 du 16.3.2007, p. 17 ).

6 JO L 253 du 11.10.1993, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 214/2007 ( JO L 62 du 1.3.2007, p. 6 ).

Marchandises visées à l’article 1 er , paragraphe 2:

Numéro d’ordreCodes NCDésignation de la marchandiseDroit applicableQuantité totale en tonnes du produit
09.42040203 12 11Morceaux frais, réfrigérés ou congelés, désossés et non désossés, à l’exception des filets, présentés seuls389 EUR/t4 624
0203 12 19300 EUR/t
0203 19 11300 EUR/t
0203 19 13434 EUR/t
0203 19 15233 EUR/t
ex 0203 19 55434 EUR/t
0203 19 59434 EUR/t
0203 22 11389 EUR/t
0203 22 19300 EUR/t
0203 29 11300 EUR/t
0203 29 13434 EUR/t
0203 29 15233 EUR/t
ex 0203 29 55434 EUR/t
0203 29 59434 EUR/t

PARTIE A

Mentions visées à l’article 4, paragraphe 4, point b):

en bulgare:Регламент (ЕО) № 979/2007
en espagnol:Reglamento (CE) n o 979/2007
en tchèque:Nařízení (ES) č. 979/2007
en danois:Forordning (EF) nr. 979/2007
en allemand:Verordnung (EG) Nr. 979/2007
en estonien:Määrus (EÜ) nr 979/2007
en grec:Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 979/2007
en anglais:Regulation (EC) No 979/2007
en français:Règlement (CE) n o 979/2007
en italien:Regolamento (CE) n. 979/2007
en letton:Regula (EK) Nr. 979/2007
en lituanien:Reglamentas (EB) Nr. 979/2007
en hongrois:A 979/2007/EK rendelet
en maltais:Regolament (KE) Nru 979/2007
en néerlandais:Verordening (EG) nr. 979/2007
en polonais:Rozporządzenie (WE) nr 979/2007
en portugais:Regulamento (CE) n. o 979/2007
en roumain:Regulamentul (CE) nr. 979/2007
en slovaque:Nariadenie (ES) č. 979/2007
en slovène:Uredba (ES) št. 979/2007
en finnois:Asetus (EY) N:o 979/2007
en suédois:Förordning (EG) nr 979/2007

PARTIE B

Mentions visées à l’article 4, paragraphe 5:

en bulgare:Мита по ОМТ, намалени съгласно Регламент (ЕО) № 979/2007
en espagnol:Reducción de los derechos del AAC en virtud del Reglamento (CE) n o 979/2007
en tchèque:SCS cla snížená podle nařízení (ES) č. 979/2007
en danois:FTT-toldsats nedsat i henhold til forordning (EF) nr. 979/2007
en allemand:Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 979/2007
en estonien:Ühise tollitariifistiku tollimakse vähendatakse vastavalt määrusele (EÜ) nr 979/2007
en grec:Μειωμένος δασμός του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 979/2007
en anglais:CCT duties reduced as provided for in Regulation (EC) No 979/2007
en français:Droits du TDC réduits conformément au règlement (CE) n o 979/2007
en italien:Dazi TDC ridotti secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 979/2007
en letton:KMT nodoklis samazināts, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 979/2007
en lituanien:BMT muitai sumažinti, kaip numatyta Reglamente (EB) Nr. 979/2007
en hongrois:A közös vámtarifában meghatározott vámtételek csökkentése a 979/2007/EK rendeletnek megfelelően
en maltais:Dazji TDK imnaqqsa kif previst fir-Regolament (KE) Nru 979/2007
en néerlandais:Invoer met verlaagd GDT-douanerecht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 979/2007
en polonais:Cła pobierane na podstawie WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 979/2007
en portugais:Direitos PAC reduzidos em conformidade com o Regulamento (CE) n. o 979/2007
en roumain:Drepturile TVC se reduc conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 979/2007
en slovaque:clo SCS znížené podľa ustanovení nariadenia (ES) č. 979/2007
en slovène:carine SCT, znižane, kakor določa Uredba (ES) št. 979/2007
en finnois:Yhteisen tullitariffin mukaiset tullit alennettu asetuksen (EY) N:o 979/2007 mukaisesti
en suédois:Tullar enligt Gemensamma tulltaxan skall nedsättas i enlighet med förordning (EG) nr 979/2007.

Footnotes

  1. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (). 2

  2. . 2

  3. . 2

  4. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (). 2

  5. . Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (). 2

  6. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (). 2