Règlement (CE) n°  968/2007 de la Commission du 17 août 2007 relatif à la participation de la Communauté au financement des coûts de restructuration et de reconversion prévue par le règlement (CE) n°  1493/1999 du Conseil pour la campagne viticole 2007/2008

32007R0968Regulation21 août 2007

du 17 août 2007

relatif à la participation de la Communauté au financement des coûts de restructuration et de reconversion prévue par le règlement (CE) n o 1493/1999 du Conseil pour la campagne viticole 2007/2008

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole 1 , et notamment son article 80, point b),

considérant ce qui suit:

(1) En vertu de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1493/1999, la participation communautaire au financement des coûts de restructuration et de reconversion est limitée à 75 % dans les régions relevant de l’objectif n o 1 conformément au règlement (CE) n o 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels 2 .

(2) Le règlement (CE) n o 1260/1999 a été abrogé par le règlement (CE) n o 1083/2006 du Conseil 3 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, dont les dispositions sont applicables depuis le 1 er janvier 2007. Conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1260/1999, les régions concernées par l’objectif n o 1 étaient des régions correspondant au niveau II de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS), dont le PIB par habitant, mesuré en standards de pouvoir d’achat, était inférieur à 75 % de la moyenne communautaire. En application de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1083/2006, ces régions sont éligibles à un financement au titre de l’objectif de convergence.

(3) Certaines régions qui relevaient de l’objectif n o 1 ne sont pas couvertes par l’objectif de convergence. À l’inverse, le territoire de la Bulgarie et celui de la Roumanie relèvent de l’objectif de convergence, mais n’étaient évidemment pas concernés par l’objectif n o 1.

(4) Cette situation va poser des problèmes pratiques spécifiques lors de l’application des plans de restructuration et de reconversion qui doivent être établis et approuvés pour la campagne viticole 2007/2008 car, dans son libellé actuel, l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1493/1999 n’autorise le taux de soutien majoré ni pour les régions de l’objectif n o 1, puisqu’elles n’existent plus, ni pour les régions relevant de l’objectif de convergence, qui ne sont pas concernées par cette disposition. Cette dernière devrait pourtant viser, à l’évidence, à accorder un taux d’aide plus important aux régions les moins développées.

(5) Les dispositions transitoires en vigueur, prévues par le règlement (CE) n o 225/2007 de la Commission 4 , apportent une solution qui n’est valable que pour la campagne viticole 2006/2007. Aussi convient-il, dans l’attente de la réforme de l’organisation commune du marché vitivinicole, de prévoir, pour la campagne viticole 2007/2008, la possibilité de faire bénéficier les régions relevant de l’objectif de convergence du taux de soutien majoré prévu à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1493/1999.

(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1493/1999 est applicable, pour la campagne viticole 2007/2008, aux régions éligibles à un financement au titre de l’objectif de convergence conformément au règlement (CE) n o 1083/2006, à l’exception des régions visées à l’article 8, paragraphes 1 et 2, de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 août 2007. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission

1 JO L 179 du 14.7.1999, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1791/2006 ( JO L 363 du 20.12.2006, p. 1 ).

2 JO L 161 du 26.6.1999, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1198/2006 ( JO L 223 du 15.8.2006, p. 1 ).

3 JO L 210 du 31.7.2006, p. 25 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 1989/2006 ( JO L 411 du 30.12.2006, p. 6 ).

4 JO L 64 du 2.3.2007, p. 25 .

Footnotes

  1. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (). 2

  2. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1198/2006 (). 2

  3. . Règlement modifié par le règlement (CE) no 1989/2006 (). 2

  4. . 2

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