32007R0943•Règlement (CE) n° 943/2007 de la Commission du 8 août 2007 fixant, pour la campagne de commercialisation 2007/2008, le prix minimal à payer aux producteurs pour les prunes séchées ainsi que le montant de l’aide à la production pour les pruneaux
32007R0943Regulation12 août 2007
du 8 août 2007
fixant, pour la campagne de commercialisation 2007/2008, le prix minimal à payer aux producteurs pour les prunes séchées ainsi que le montant de l’aide à la production pour les pruneaux
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes 1 , et notamment son article 6 ter , paragraphe 3, et son article 6 quater , paragraphe 7,
considérant ce qui suit:
(1) L’article 3, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) n o 1535/2003 de la Commission du 29 août 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d’aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes 2 fixe les dates des campagnes de commercialisation des pruneaux.
(2) Les produits pour lesquels le prix minimal et l’aide sont fixés sont définis à l’article 3 du règlement (CE) n o 464/1999 de la Commission du 3 mars 1999 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d’aide aux pruneaux 3 , et les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces produits figurent à l’article 2 dudit règlement.
(3) Il convient en conséquence de fixer le prix minimal pour les prunes séchées et l’aide à la production pour les pruneaux pour la campagne 2007/2008, conformément aux critères déterminés respectivement aux articles 6 ter et 6 quater du règlement (CE) n o 2201/96.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Pour la campagne de commercialisation 2007/2008, le prix minimal visé à l’article 6 bis , paragraphe 2, du règlement (CE) n o 2201/96 est fixé à 1 935,23 EUR par tonne de prunes d’Ente séchées, net départ producteur.
Pour la campagne de commercialisation 2007/2008, le montant de l’aide à la production au titre de l’article 6 bis , paragraphe 1, du règlement (CE) n o 2201/96 est fixé à 681,79 EUR par tonne net de pruneaux.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 8 août 2007. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 297 du 21.11.1996, p. 29 . Règlement modifié en dernier lieu par l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne ( JO L 157 du 21.6.2005, p. 203 ).
2 JO L 218 du 30.8.2003, p. 14 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1663/2005 ( JO L 267 du 12.10.2005, p. 22 ).
3 JO L 56 du 4.3.1999, p. 8 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 2198/2003 ( JO L 328 du 17.12.2003, p. 20 ).
. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (). ↩ ↩2
. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1663/2005 (). ↩ ↩2
. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2198/2003 (). ↩ ↩2
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