Règlement (CE) n°  917/2007 de la Commission du 31 juillet 2007 fixant, pour la campagne de commercialisation 2007/2008, le prix minimal à payer aux producteurs pour les figues sèches non transformées ainsi que le montant de l’aide à la production pour les figues sèches

32007R0917Regulation1 août 2007

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du 31 juillet 2007

fixant, pour la campagne de commercialisation 2007/2008, le prix minimal à payer aux producteurs pour les figues sèches non transformées ainsi que le montant de l’aide à la production pour les figues sèches

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes 1 , et notamment son article 6 ter , paragraphe 3, et son article 6 quater , paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1) L’article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n o 1535/2003 de la Commission du 29 août 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d’aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes 2 a fixé les dates des campagnes de commercialisation des figues sèches.

(2) L’article 1 er du règlement (CE) n o 1573/1999 de la Commission du 19 juillet 1999 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 2201/96 du Conseil en ce qui concerne les caractéristiques des figues sèches bénéficiant du régime d’aide à la production 3 établit les critères auxquels les produits doivent répondre pour bénéficier du prix minimal et du paiement de l’aide.

(3) Il convient en conséquence de fixer le prix minimal et l’aide à la production pour la campagne de commercialisation 2007/2008 conformément aux critères déterminés respectivement aux articles 6 ter et 6 quater du règlement (CE) n o 2201/96.

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne de commercialisation 2007/2008, le prix minimal visé à l’article 6 bis , paragraphe 2, du règlement (CE) n o 2201/96 est de 1 018,38 EUR par tonne net départ producteur pour les figues sèches non transformées.

Pour la campagne de commercialisation 2007/2008, l’aide à la production au titre de l’article 6 bis , paragraphe 1, du règlement (CE) n o 2201/96 est de 258,57 EUR par tonne net pour les figues sèches.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2007. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission

1 JO L 297 du 21.11.1996, p. 29 . Règlement modifié en dernier lieu par l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne ( JO L 157 du 21.6.2005, p. 203 ).

2 JO L 218 du 30.8.2003, p. 14 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1663/2005 ( JO L 267 du 12.10.2005, p. 22 ).

3 JO L 187 du 20.7.1999, p. 27 .

Footnotes

  1. . Règlement modifié en dernier lieu par l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (). 2

  2. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1663/2005 (). 2

  3. . 2