32007R0786•Règlement (CE) n° 786/2007 de la Commission du 4 juillet 2007 concernant l’autorisation de l’endo-1,4-bêta-mannanase EC 3.2.1.78 (Hemicell) en tant qu’additif pour l'alimentation animale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
32007R0786Regulation25 juil. 2007
du 4 juillet 2007
concernant l’autorisation de l’endo-1,4-bêta-mannanase EC 3.2.1.78 (Hemicell) en tant qu’additif pour l'alimentation animale
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux 1 , et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.
(2) Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) n o 1831/2003 pour la préparation mentionnée à l'annexe du présent règlement. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.
(3) La demande concerne l'autorisation de la préparation d’endo-1,4-bêta-mannanase EC 3.2.1.78 (Hemicell) produite par Bacillus lentus (ATCC 55045) en tant qu’additif destiné à l’alimentation animale pour les poulets d’engraissement, à ranger dans la catégorie des «additifs zootechniques».
(4) L'Autorité européenne de sécurité des aliments («l'Autorité») a conclu dans son avis du 21 novembre 2006 que la préparation d’endo-1,4-bêta-mannanase EC 3.2.1.78 produite par Bacillus lentus (ATCC 55045) (Hemicell) n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement 2 . Elle a également conclu que ladite préparation ne présentait aucun autre risque justifiant d’exclure son autorisation en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1831/2003. L’Autorité recommande la prise de mesures appropriées pour la sécurité des utilisateurs. Elle ne juge pas nécessaire d’énoncer des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. Enfin, l’Autorité déclare également dans son avis avoir vérifié le rapport concernant la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale, soumis par le laboratoire communautaire de référence établi par le règlement (CE) n o 1831/2003.
(5) Il ressort de l’examen de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) n o 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite préparation, selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.
(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
La préparation mentionnée à l’annexe, qui appartient à la catégorie des additifs dits «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2007. Par la Commission Markos KYPRIANOU Membre de la Commission
1 JO L 268 du 18.10.2003, p. 29 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 378/2005 de la Commission ( JO L 59 du 5.3.2005, p. 8 ).
2 «Avis du groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale sur la sécurité et l’efficacité de la préparation enzymatique Hemicell® Feed Enzyme (β-D-mannanase), en tant qu’additif alimentaire pour les poulets d’engraissement conformément au règlement (CE) n o 1831/2003» (adopté le 21 novembre 2006), The EFSA Journal , n o 412, 2006, p. 1-12.
| Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4a3 | ChemGen Corp., représenté par Disproquima S.L. | Endo-1,4-bêta-mannanase EC 3.2.1.78 (Hemicell) | Composition de l’additif: préparation d'endo-1,4-bêta-mannanase produite par Bacillus lentus (ATCC 55045) ayant une activité minimale de: État liquide: 7,2 × 10 5 U 1 /ml | Poulets d'engraissement | — | 79 200 U | — | 1.: Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation. | 25 juillet 2017 |
1 Une unité d’activité est la quantité d'enzyme qui produit 0,72 microgramme de sucres réducteurs (mesurés en équivalents mannose) par minute à partir d’un substrat contenant de la mannane (farine de graines de caroube), à pH 7,5 et à 40 °C.
2 La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire communautaire de référence à l'adresse suivante: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/
Une unité d’activité est la quantité d'enzyme qui produit 0,72 microgramme de sucres réducteurs (mesurés en équivalents mannose) par minute à partir d’un substrat contenant de la mannane (farine de graines de caroube), à pH 7,5 et à 40 °C. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire communautaire de référence à l'adresse suivante: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/ ↩ ↩2 ↩3
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