Règlement (CE) n o  733/2007 du Conseil du 22 février 2007 concernant la mise en œuvre de l’accord conclu entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada concernant la conclusion des négociations ayant trait à l’article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994, modifiant et complétant l’annexe I du règlement (CEE) n o  2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

32007R0733Regulation30 juin 2007

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du 22 février 2007

concernant la mise en œuvre de l’accord conclu entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada concernant la conclusion des négociations ayant trait à l’article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994, modifiant et complétant l’annexe I du règlement (CEE) n o 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

Preamble

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil 1 a instauré une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée «nomenclature combinée», et a fixé les taux de droits conventionnels du tarif douanier commun.

(2) Par sa décision 2007/444/CE du 22 février 2007 relative à la conclusion d’un accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada concernant la conclusion des négociations ayant trait à l'article XXIV, paragraphe 6, du GATT 2 , le Conseil a approuvé, au nom de la Communauté, l’accord susmentionné en vue de clore les négociations ouvertes conformément à l’article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994.

(3) Il convient donc de modifier et de compléter le règlement (CEE) n o 2658/87 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les contingents tarifaires et volumes fixés dans le règlement (CEE) n o 2658/87, troisième partie, section III, annexe 7 (Contingents tarifaires OMC à octroyer par les autorités communautaires compétentes), sont modifiés conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Il est applicable à partir du 1 er août 2007.

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 février 2007. Par le Conseil Le président F. MÜNTEFERING

1 JO L 256 du 7.9.1987, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 129/2007 ( JO L 56 du 23.2.2007, p. 1 ).

2 Voir page 53 du présent Journal officiel.

Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, les concessions étant déterminées, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement. Dans les cas où la mention «ex» figure devant le code NC, les concessions sont déterminées à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

TROISIÈME PARTIE

Annexes tarifaires

Code NCDescriptionTaux du droit
0203 12 11
0203 12 19
0203 19 11
0203 19 13
0203 19 15
ex 0203 19 55
0203 19 59
0203 22 11
0203 22 19
0203 29 11
0203 29 13
0203 29 15
ex 0203 29 55
0203 29 59
Morceaux de l’espèce porcine domestique, frais, réfrigérés ou congelés, désossés ou non désossés, à l’exclusion de filets présentés seulsContingent tarifaire alloué au pays (Canada) de 4 624 tonnes au taux contingentaire de 233-434 EUR/t
0203 12 11
0203 12 19
0203 19 11
0203 19 13
0203 19 15
ex 0203 19 55
0203 19 59
0203 22 11
0203 22 19
0203 29 11
0203 29 13
0203 29 15
ex 0203 29 55
0203 29 59
Morceaux de l’espèce porcine domestique, frais, réfrigérés ou congelés, désossés ou non désossés, à l’exclusion de filets présentés seulsMis en œuvre par le règlement (CE) n o 711/2006 du Conseil ( JO L 124 du 11.5.2006, p. 1 )
ex 0203 19 55
ex 0203 29 55
Longes et jambons désossés des animaux de l’espèce porcine domestique, frais, réfrigérés ou congelésMis en œuvre par le règlement (CE) n o 711/2006 du Conseil ( JO L 124 du 11.5.2006, p. 1 )
0207 11 10
0207 11 30
0207 11 90
0207 12 10
0207 12 90
Carcasses de poulet, fraîches, réfrigérées ou congeléesMis en œuvre par le règlement (CE) n o 711/2006 du Conseil ( JO L 124 du 11.5.2006, p. 1 )
0207 13 10
0207 13 20
0207 13 30
0207 13 40
0207 13 50
0207 13 60
0207 13 70
0207 14 20
0207 14 30
0207 14 40
0207 14 60
Morceaux de poulet, frais, réfrigérés ou congelésMis en œuvre par le règlement (CE) n o 711/2006 du Conseil ( JO L 124 du 11.5.2006, p. 1 )
0207 14 10Morceaux désossés de coqs ou de poules (des espèces domestiques), congelésMis en œuvre par le règlement (CE) n o 711/2006 du Conseil ( JO L 124 du 11.5.2006, p. 1 )
0207 24 10
0207 24 90
0207 25 10
0207 25 90
0207 26 10
0207 26 20
0207 26 30
0207 26 40
0207 26 50
0207 26 60
0207 26 70
0207 26 80
0207 27 30
0207 27 40
0207 27 50
0207 27 60
0207 27 70
Viande de dindes et dindons, fraîche, réfrigérée ou congeléeMis en œuvre par le règlement (CE) n o 711/2006 du Conseil ( JO L 124 du 11.5.2006, p. 1 )
Morceaux de dindes ou de dindons, congelésMis en œuvre par le règlement (CE) n o 711/2006 du Conseil ( JO L 124 du 11.5.2006, p. 1 )
0207 27 10Désossés
0207 27 20Demis ou quarts
0207 27 80Autres
0402 10 19Lait écrémé en poudreMis en œuvre par le règlement (CE) n o 1839/2006 du Conseil ( JO L 355 du 15.12.2006, p. 1 )
2204 29 65
2204 29 75
Vins de raisins frais (autres que les vins mousseux et les vins de qualité produits dans des régions déterminées) ayant un titre alcoométrique volumique acquis n’excédant pas 13 % vol., en récipients d’une contenance excédant 2 litresMis en œuvre par le règlement (CE) n o 1839/2006 du Conseil ( JO L 355 du 15.12.2006, p. 1 )
2204 21 79
2204 21 80
Vins de raisins frais (autres que les vins mousseux et les vins de qualité produits dans des régions déterminées) ayant un titre alcoométrique volumique acquis n’excédant pas 13 % vol., en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 litresMis en œuvre par le règlement (CE) n o 1839/2006 du Conseil ( JO L 355 du 15.12.2006, p. 1 )
2205 90 10Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques, ayant un titre alcoométrique volumique acquis n’excédant pas 18 % vol., en récipients d’une contenance excédant 2 litresMis en œuvre par le règlement (CE) n o 1839/2006 du Conseil ( JO L 355 du 15.12.2006, p. 1 )
2008 20 11
2008 20 19
2008 20 31
2008 20 39
2008 20 71
2008 30 11
2008 30 19
2008 30 31
2008 30 39
2008 30 79
2008 40 11
2008 40 19
2008 40 21
2008 40 29
2008 40 31
2008 40 39
2008 50 11
2008 50 19
2008 50 31
2008 50 39
2008 50 51
2008 50 59
2008 50 71
2008 60 11
2008 60 19
2008 60 31
2008 60 39
2008 60 60
2008 70 11
2008 70 19
2008 70 31
2008 70 39
2008 70 51
2008 70 59
2008 80 11
2008 80 19
2008 80 31
2008 80 39
2008 80 70
Ananas en conserve, agrumes, poires, abricots, cerises, pêches et fraisesMis en œuvre par le règlement (CE) n o 711/2006 du Conseil ( JO L 124 du 11.5.2006, p. 1 )
1003 00OrgeMis en œuvre par le règlement (CE) n o 711/2006 du Conseil ( JO L 124 du 11.5.2006, p. 1 )
1001 90 99Blé tendreAccroissement de 853 tonnes du contingent tarifaire communautaire déjà alloué au Canada, au taux contingentaire de 12 EUR/t
1005 90 00
1005 10 90
MaïsMis en œuvre par le règlement (CE) n o 711/2006 du Conseil ( JO L 124 du 11.5.2006, p. 1 )
2309 10 13
2309 10 15
2309 10 19
2309 10 33
2309 10 39
2309 10 51
2309 10 53
2309 10 59
2309 10 70
Aliments pour chiens ou chatsMis en œuvre par le règlement (CE) n o 711/2006 du Conseil ( JO L 124 du 11.5.2006, p. 1 )
2309 90 31
2309 90 41
2309 90 51
2309 90 95
2309 90 99
Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animauxOuverture d’un contingent tarifaire de 2 700 tonnes ( erga omnes ) au taux contingentaire de 7 %

La description tarifaire exacte de la CE-15 s’applique à l’ensemble des lignes tarifaires et des contingents précités.

Footnotes

  1. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 129/2007 (). 2

  2. Voir page 53 du présent Journal officiel. 2