Règlement (CE) n o  729/2007 du Conseil du 25 juin 2007 modifiant le règlement (CE) n o  1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche

32007R0729Regulation28 juin 2007

du 25 juin 2007

modifiant le règlement (CE) n o 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche

Preamble

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Il est de l’intérêt de la Communauté de suspendre, totalement ou partiellement, les droits autonomes du tarif douanier commun pour un certain nombre de nouveaux produits ne figurant pas à l’annexe du règlement (CE) n o 1255/96 1 .

(2) Un certain nombre de produits, pour lesquels il n’est plus de l’intérêt de la Communauté de maintenir une suspension des droits autonomes du tarif douanier commun ou dont il est nécessaire de modifier la désignation, compte tenu des évolutions techniques et des tendances économiques du marché, devraient être retirés de la liste figurant à l’annexe du règlement (CE) n o 1255/96.

(3) Il convient par conséquent de considérer les produits pour lesquels des modifications de désignation sont nécessaires comme des produits nouveaux.

(4) Il importe de limiter la durée de validité des mesures, afin que des contrôles économiques des différentes suspensions puissent être effectués pendant cette période. L’expérience a montré la nécessité de prévoir une date d’expiration pour les suspensions énumérées dans le règlement (CE) n o 1255/96, afin de s’assurer que les évolutions technologiques et économiques sont prises en considération. Ce principe ne doit pas exclure la levée anticipée de certaines mesures ou leur maintien au-delà de cette période si des raisons économiques sont invoquées conformément aux principes définis dans la communication de la Commission en matière de suspensions et de contingents tarifaires autonomes 2 .

(5) Il convient donc de modifier le règlement (CE) n o 1255/96 en conséquence.

(6) Vu l’importance économique du présent règlement, il y a lieu d’invoquer l’urgence prévue au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux de l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté de l’énergie atomique.

(7) Le présent règlement devant s’appliquer à partir du 1 er juillet 2007, il convient qu’il entre en vigueur immédiatement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) n o 1255/96 est modifiée comme suit:

  1. Les produits figurant à l’annexe I du présent règlement, ainsi que les taux des droits et les périodes de validité correspondants, sont insérés;

  2. les produits dont les codes NC et TARIC sont énumérés à l’annexe II du présent règlement, ainsi que les taux des droits et les périodes de validité correspondants, sont supprimés.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Il s’applique à compter du 1 er juillet 2007.

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 25 juin 2007. Par le Conseil La présidente A. SCHAVAN

1 JO L 158 du 29.6.1996, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1897/2006 ( JO L 395 du 30.12.2006, p. 1 ).

2 JO C 128 du 25.4.1998, p. 2 .

Code NCTARICDésignation des produitsTaux des droits autonomesDate de fin de validité
ex 0302 70 0011Œufs de poissons, frais, réfrigérés ou congelés0 %1.7.2007-31.12.2008
ex 0302 70 0031
ex 0302 70 0041
ex 0302 70 0082
ex 0302 70 0083
ex 0302 70 0084
ex 0302 70 0089
ex 0303 80 9010
ex 0303 80 9012
ex 0303 80 9014
ex 0303 80 9016
ex 0303 80 9019
ex 2009 80 7987Jus de boysenberry concentré, d’une valeur Brix de 61 ou plus, n’excédant pas 65, congelé0 %1.7.2007-31.12.2011
ex 2009 80 9993Eau de coco, congelée, non conditionnée pour la vente au détail, non traitée0 %1.7.2007-31.12.2011
ex 2811 22 0020Microsphères de silice amorphe de 5 μm (± 1 μm), destinées à la fabrication de produits cosmétiques 10 %1.7.2007-31.12.2011
ex 2811 22 0030Billes de silice blanche poreuse de plus de 1 μm destinées à la fabrication de produits cosmétiques 10 %1.7.2007-31.12.2011
ex 2827 39 8520Pentachlorure d’antimoine d’une pureté en poids de 99 % ou plus0 %1.7.2007-31.12.2011
ex 2845 90 9010Hélium-30 %1.7.2007-31.12.2011
ex 2845 90 9020Eau enrichie à 95 % ou plus en oxygène 180 %1.7.2007-31.12.2011
ex 2845 90 9030Monoxyde de carbone 13 C0 %1.7.2007-31.12.2011
ex 2916 39 0045Acide 2-chlorobenzoïque0 %1.7.2007-31.12.2011
2920 90 40Phosphite de triéthyle0 %1.7.2007-31.12.2011
ex 2921 51 1940p -Phénylènediamine0 %1.7.2007-31.12.2011
ex 2924 19 0060N,N -Diméthylacrylamide0 %1.7.2007-31.12.2011
ex 2926 90 9561Acide m -(1-cyanoéthyl)benzoïque0 %1.7.2007-31.12.2011
ex 2929 10 90801,3-Bis(isocyanatométhyl) benzène0 %1.7.2007-31.12.2011
ex 2930 90 85784-Mercaptométhyl-3,6-dithia-1,8-octanedithiol0 %1.7.2007-31.12.2011
ex 2932 29 85606′-(Dibutylamino)-3′-méthyl-2′(phénylamino)-spiro[isobenzofuranne-1(3 H ),9′-[9 H ]xanthène]-3-one0 %1.7.2007-31.12.2011
ex 2932 29 85716′-(Diéthylamino)-3′-méthyl-2′(phénylamino)-spiro[isobenzofuranne-1(3 H ),9′-[9 H ]xanthène]-3-one0 %1.7.2007-31.12.2011
ex 2932 29 85722′-[Bis(phénylméthyl)amino]6′-(diéthylamino)-spiro[isobenzofuranne-1(3 H ),9′-[9 H ]xanthène]-3-one0 %1.7.2007-31.12.2011
ex 2933 21 0070α -(4-Méthoxybenzoyl)- α -(1-benzyl-5-éthoxy-3-hydantoïnyl)-2-chloro-5-dodécyloxycarbonylacétanilide0 %1.7.2007-31.12.2011
ex 2933 39 9950Tétrafluoroborate de N -fluoro-2,6-dichloropyridinium0 %1.7.2007-31.12.2011
ex 2933 99 90811,2,3-Benzotriazole0 %1.7.2007-31.12.2011
ex 2933 99 9082Tolyltriazole0 %1.7.2007-31.12.2011
ex 3707 10 0040—: 10 % ou moins en poids d’esters de naphtoquinonediazide,0 %1.7.2007-31.12.2011
ex 3815 90 9071Catalyseur, constitué d’un mélange de N -(2-hydroxypropylammonium) diazabicyclo (2,2,2) octane-2-éthylhexanoate, dissous dans de l’éthane-1,2-diol0 %1.7.2007-31.12.2011
ex 3903 19 0030Polystyrène cristallin ayant un point de fusion compris entre 268 °C et 272 °C et un point de solidification compris entre 247 °C et 252 °C, contenant ou non des additifs et du matériau de remplissage0 %1.7.2007-31.12.2011
ex 3904 22 0091Poly(chlorure de vinyle), teinté dans la masse, sous forme de paillettes, de grains, de galets ou de plaquettes rectangulaires, destinés à être utilisés comme éléments décoratifs dans des revêtements de sol et de mur 10 %1.7.2007-31.12.2008
ex 3926 90 9780
ex 3907 30 0040Résine époxyde, contenant en poids 70 % ou plus de dioxyde de silicium, destinée à l’encapsulation de produits des n os 8533 , 8535 , 8536 , 8541 , 8542 ou 8548 10 %1.7.2007-31.12.2008
ex 3916 90 1510
ex 3926 90 9770
ex 3919 10 3840Film autoadhésif sur les deux faces, en résine époxy modifiée, en rouleaux d’une largeur de 10 à 20 cm, d’une longueur de 10 à 210 m et d’une épaisseur totale de 10 à 50 μm, non conditionné pour la vente au détail0 %1.7.2007-31.12.2011
ex 3920 59 9010Feuille non cellulaire et non stratifiée de copolymère modifié d’acrylate d’acrylonitrile/de méthyle, ayant une épaisseur égale ou supérieure à 1,0 mm mais inférieure à 1,3 mm, conditionnée en rouleaux0 %1.7.2007-31.12.2011
ex 3920 99 2850Film thermoplastique à base de polyuréthane, d’une épaisseur égale ou supérieure à 250 μm mais inférieure à 350 μm, recouvert d’un côté d’une pellicule de protection amovible0 %1.7.2007-31.12.2011
ex 3920 99 5955Membrane échangeuse d’ions, en matière plastique fluorée0 %1.7.2007-31.12.2008
ex 5004 00 1010Fils de soie (autres que les fils de déchets de soie) non conditionnés pour la vente au détail, écrus, décrués ou blanchis, entièrement en soie0 %1.7.2007-31.12.2011
ex 5004 00 9010Fils entièrement de soie, non conditionnés pour la vente au détail2,5 %1.7.2007-31.12.2011
ex 5907 00 9010Tissu enduit d’une matière adhésive dans laquelle sont incorporées des sphères d’un diamètre n’excédant pas 150 μm0 %1.7.2007-31.12.2011
ex 7011 20 0020Cône de verre (entonnoir) pour tube cathodique présentant une mesure diagonale égale ou supérieure à 508,8 mm mais inférieure à 811,0 mm0 %1.7.2007-31.12.2011
ex 7011 20 0050—: une transmission de la lumière de 52,5 % (± 5 %) à une épaisseur de 11,43 mm, et0 %1.7.2007-31.12.2011
ex 8407 90 1010Moteurs à essence à quatre temps, d’une cylindrée n’excédant pas 250 cm 3 , destinés à la fabrication de tondeuses à gazon de la sous-position 8433 11 , de motofaucheuses de la sous-position 8433 20 10 , de moto houes de la sous-position 8432 29 50 ou de broyeurs de jardin de la sous-position 8436 80 99 10 %1.7.2007-31.12.2011
ex 8413 91 0020Plateaux oscillants en manganèse-silicone-bronze, présentant une teneur en cuivre d’au moins 58 % mais inférieure à 63 % en poids, destinés à être intégrés aux pompes à fluide des systèmes de climatisation automobile0 %1.7.2007-31.12.2011
ex 8501 31 0030Moteur à courant continu, sans balais, avec un enroulement à trois phases, d’un diamètre extérieur de à 85 mm ou plus, mais n’excédant pas 115 mm, d’un couple nominal égal à 2,23 Nm (± 1,0 Nm), d’une puissance d’entraînement calculée à 1 550 t/m (± 350t/m) de 120 W ou plus, mais n’excédant pas 520 W, fonctionnant à une tension d’alimentation de 12 V, équipé d’un circuit électronique muni de capteurs à effet Hall, destiné à être utilisé avec un dispositif de direction à assistance électrique (moteur pour servodirection électrique) 10 %1.7.2007-31.12.2011
ex 8507 80 3040—: d’une longueur de 80 mm ou plus, mais n’excédant pas 1 000 mm,0 %1.7.2007-31.12.2011
ex 8529 90 6570Unité composée d’un circuit intégré électronique et d’un circuit imprimé souple, utilisée dans la fabrication des modules LCD 10 %1.7.2007-31.12.2011
ex 8539 39 0020Lampes fluorescentes à cathode froide (CCFL) ou à électrodes externes (EEFL), d’un diamètre inférieur ou égal à 5 mm et d’une longueur supérieure à 120 mm, mais inférieure ou égale à 1 570 mm, destinées à être installées dans des unités de rétro-éclairage de modules LCD 10 %1.7.2007-31.12.2011
ex 8540 11 1195Tube cathodique couleur avec masque à fentes, équipé d’un canon à électrons et d’un collet de déviation, présentant un rapport largeur/hauteur d’écran de 4/3 et une diagonale d’écran n’excédant pas 42 cm0 %1.7.2007-31.12.2011
ex 8540 11 1991Tube cathodique en couleurs, avec des canons à électrons placés les uns à côté des autres (technique in-line) et ayant une diagonale de l’écran de 79 cm ou plus0 %1.7.2007-31.12.2011
ex 9001 20 0020Feuilles optiques, de diffusion, de réflexion ou à prismes, ou plaques de diffusion non imprimées, dotées ou non de propriétés polarisantes, spécialement découpées pour être utilisées dans la fabrication de modules LCD 10 %1.7.2007-31.12.2011
ex 9001 90 0055
ex 9001 90 0070Feuilles en polyéthylène téréphtalate d’une épaisseur de moins de 300 μm, conformes à la norme ASTM D2103, ayant sur une face des prismes de résine acrylique, avec un angle de prisme de 90° et un pas de 50 μm0 %1.7.2007-31.12.2011

1 L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) n o 2454/93 de la Commission ( JO L 253 du 11.10.1993, p. 1 )].

Code NCTARIC
0302 70 0011
0302 70 0031
0302 70 0041
0302 70 0082
0302 70 0083
0302 70 0084
0302 70 0089
0303 80 9010
0303 80 9019
3707 10 0020
3904 22 0091
3926 90 9880
3907 30 0040
3916 90 1510
3926 90 9870
3919 10 3840
3920 99 53
3920 99 5955
5004 00 1010
5004 00 9010
5402 49 0085
5503 90 9040
5907 00 9010
6307 90 1010
7019 19 1040
8540 11 1991
9001 20 0020
9001 90 0055
9001 20 0030
9001 90 0065

Footnotes

  1. L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission ()]. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  2. . 2

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