Règlement (CE) n o 703/2007 de la Commission du 21 juin 2007 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n o 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d’origine animale en ce qui concerne la dihydrostreptomycine et la streptomycine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

32007R0703Regulation25 juin 2007

du 21 juin 2007

modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n o 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d’origine animale en ce qui concerne la dihydrostreptomycine et la streptomycine

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n o 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d’origine animale 1 , et notamment son article 2,

vu l’avis de l’Agence européenne des médicaments formulé par le comité des médicaments vétérinaires,

considérant ce qui suit:

(1) Toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées au sein de la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés aux animaux producteurs d’aliments doivent être évaluées conformément au règlement (CEE) n o 2377/90.

(2) La dihydrostreptomycine est incluse à l’annexe I du règlement (CEE) n o 2377/90 pour les muscles, la graisse, le foie, les reins et le lait de tous les ruminants, ainsi que pour les muscles, la peau et la graisse, le foie et les reins des porcins. À la suite de l’examen d’une demande relative à l’extension aux lapins de l’entrée actuelle concernant la dihydrostreptomycine, il est jugé utile de modifier l’entrée de la dihydrostreptomycine pour y inclure les lapins.

(3) La streptomycine est incluse à l’annexe I du règlement (CEE) n o 2377/90 pour les muscles, la graisse, le foie, les reins et le lait des bovins et ovins, ainsi que pour les muscles, la peau et la graisse, le foie et les reins des porcins. À la suite de l’examen d’une demande relative à l’extension aux lapins de l’entrée existante pour la dihydrostreptomycine et compte tenu du fait que l’évaluation de la sécurité des deux substances précitées a initialement été effectuée en même temps en raison de la similarité de leur structure chimique et de leur activité biologique, il est aussi jugé utile de modifier l’entrée concernant la streptomycine pour y inclure les muscles, la graisse, le foie et les reins des lapins. Il est également jugé utile de remplacer l’entrée actuelle de la streptomycine portant sur les bovins et les ovins par une nouvelle entrée couvrant les muscles, la graisse, le foie, les reins et le lait de tous les ruminants.

(4) Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) n o 2377/90 en conséquence.

(5) Il convient de prévoir un délai suffisant avant l’entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire aux autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires concernés octroyées au titre de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires 2 .

(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CEE) n o 2377/90 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Il est applicable à partir du 21 août 2007.

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 juin 2007. Par la Commission Günter VERHEUGEN Vice-président

1 JO L 224 du 18.8.1990, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 287/2007 de la Commission ( JO L 78 du 17.3.2007, p. 13 ).

2 JO L 311 du 28.11.2001, p. 1 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/28/CE ( JO L 136 du 30.4.2004, p. 58 ).

Les substances suivantes sont remplacées dans l’annexe I (liste des substances pharmacologiquement actives pour lesquelles des limites maximales de résidus ont été fixées):

1. Médicaments anti-infectieux

1.2. Antibiotiques

1.2.10. Aminoglycosides

Substance(s) pharmacologiquement active(s) Résidu marqueur Espèce LMR Denrées cibles «Dihydrostreptomycine Dihydrostreptomycine Tous les ruminants 500 μg/kg Muscle 500 μg/kg Graisse 500 μg/kg Foie 1 000 μg/kg Reins 200 μg/kg Lait Porcins 500 μg/kg Muscle 500 μg/kg Peau + graisse 500 μg/kg Foie 1 000 μg/kg Reins Lapins 500 μg/kg Muscle 500 μg/kg Graisse 500 μg/kg Foie 1 000 μg/kg Reins Streptomycine Streptomycine Tous les ruminants 500 μg/kg Muscle 500 μg/kg Graisse 500 μg/kg Foie 1 000 μg/kg Reins 200 μg/kg Lait Porcins 500 μg/kg Muscle 500 μg/kg Peau + graisse 500 μg/kg Foie 1 000 μg/kg Reins Lapins 500 μg/kg Muscle 500 μg/kg Graisse 500 μg/kg Foie 1 000 μg/kg Reins»

Footnotes

  1. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 287/2007 de la Commission (). 2

  2. . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/28/CE (). 2

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