Règlement (CE) n o  665/2007 de la Commission du 14 juin 2007 modifiant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

32007R0665Regulation15 juin 2007

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du 14 juin 2007

modifiant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers 1 , et notamment son article 31, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Les taux des restitutions applicables, à compter du 25 mai 2007, aux produits visés en annexe, exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, ont été fixés par le règlement (CE) n o 570/2007 de la Commission 2 .

(2) L'application des règles et critères rappelés dans le règlement (CE) n o 570/2007 aux données dont la Commission dispose actuellement conduit à modifier les taux des restitutions actuellement en vigueur comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions fixés par le règlement (CE) n o 570/2007 sont modifiés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 15 juin 2007.

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 14 juin 2007. Par la Commission Heinz ZOUREK Directeur général des entreprises et de l’industrie

1 JO L 160 du 26.6.1999, p. 48 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1913/2005 ( JO L 307 du 25.11.2005, p. 2 ).

2 JO L 133 du 25.5.2007, p. 18 .

Taux des restitutions applicables à compter du 15 juin 2007 à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité 1

En cas de fixation à l'avance des restitutionsAutres
ex 0402 10 19Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure à 1,5 % (PG 2):
a): en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 3501
b): en cas d'exportation d'autres marchandises0,000,00
ex 0402 21 19Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses de 26 % (PG 3):
a): en cas d'exportation de marchandises incorporant, sous forme de produits assimilés au PG 3, du beurre ou de la crème à prix réduit, obtenu au titre du règlement (CE) n o 1898/20050,000,00
b): en cas d'exportation d'autres marchandises0,000,00
ex 0405 10Beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % en poids (PG 6):
a): en cas d'exportation de marchandises, contenant du beurre ou de la crème à prix réduit, fabriquées dans les conditions prévues au règlement (CE) n o 1898/20050,000,00
b): en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 2106 90 98 , d'une teneur en matières grasses du lait égale ou supérieure à 40 % en poids0,000,00
c): en cas d'exportation d'autres marchandises0,000,00

1 Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination d'Andorre, de Gibraltar, de Ceuta, de Melilla, du Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), du Liechtenstein, des communes de Livigno et de Campione d'Italia, de l'île d'Helgoland, du Groenland, des îles Féroé, des États-Unis d'Amérique et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole n o 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination de la Confédération suisse.

Footnotes

  1. Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination d'Andorre, de Gibraltar, de Ceuta, de Melilla, du Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), du Liechtenstein, des communes de Livigno et de Campione d'Italia, de l'île d'Helgoland, du Groenland, des îles Féroé, des États-Unis d'Amérique et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination de la Confédération suisse. 2 3 4

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