Règlement (CE) n o  607/2007 de la Commission du 1 er juin 2007 concernant la répartition entre les livraisons et les ventes directes des quantités de référence nationales fixées pour 2006/2007 dans l’annexe I du règlement (CE) n o  1788/2003 du Conseil

32007R0607Regulation5 juin 2007

du 1 er juin 2007

concernant la répartition entre les «livraisons» et les «ventes directes» des quantités de référence nationales fixées pour 2006/2007 dans l’annexe I du règlement (CE) n o 1788/2003 du Conseil

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers 1 , et notamment son article 8,

considérant ce qui suit:

(1) En vertu de l’article 6 du règlement (CE) n o 1788/2003, les États membres établissent les quantités de référence individuelles des producteurs. Un producteur peut disposer d’une ou de deux quantités de référence individuelles, respectivement pour la livraison et la vente directe. La conversion entre les quantités de référence d’un producteur ne peut être réalisée qu’à la demande dûment justifiée de ce dernier.

(2) Le règlement (CE) n o 832/2006 de la Commission du 2 juin 2006 concernant la répartition entre les «livraisons» et les «ventes directes» des quantités de référence nationales fixées pour 2005/2006 dans l’annexe I du règlement (CE) n o 1788/2003 du Conseil 2 répartit les «livraisons» et les «ventes directes» pour la période allant du 1 er avril 2005 au 31 mars 2006, pour la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni.

(3) Conformément à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers 3 , la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni ont notifié les quantités définitivement converties à la demande des producteurs entre quantités de référence individuelles pour les livraisons et pour les ventes directes.

(4) Conformément à l’annexe I du règlement (CE) n o 1788/2003, les quantités nationales totales de référence établies pour 2006/2007 pour la Belgique, le Danemark, l’Allemagne, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Autriche, le Portugal, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni sont supérieures à celles fixées pour ces pays pour 2005/2006; les États membres concernés ont notifié à la Commission la répartition entre «livraisons» et «ventes directes» des quantités de référence supplémentaires.

(5) Conformément au règlement (CE) n o 927/2006 de la Commission du 22 juin 2006 concernant la libération de la réserve spéciale pour restructuration prévue à l’article 1 er , paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1788/2003 du Conseil 4 , les quantités de référence supplémentaires libérées à compter du 1 er avril 2006 pour la République tchèque, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie sont attribuées à la part «livraisons» de leurs quantités de référence nationales respectives.

(6) Il convient donc d’établir la répartition entre les «livraisons» et les «ventes directes» des quantités de référence nationales applicables pour la période allant du 1 er avril 2006 au 31 mars 2007 fixées dans l’annexe I du règlement (CE) n o 1788/2003.

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La répartition entre les «livraisons» et les «ventes directes» des quantités de référence nationales applicables pour la période allant du 1 er avril 2006 au 31 mars 2007 fixées dans l’annexe I du règlement (CE) n o 1788/2003 est établie à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 1 er juin 2007. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission

1 JO L 270 du 21.10.2003, p. 123 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 336/2007 de la Commission ( JO L 88 du 29.3.2007, p. 43 ).

2 JO L 150 du 3.6.2006, p. 6 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 1611/2006 ( JO L 299 du 28.10.2006, p. 13 ).

3 JO L 94 du 31.3.2004, p. 22 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1913/2006 ( JO L 365 du 21.12.2006, p. 52 ).

4 JO L 170 du 23.6.2006, p. 12 .

États membresLivraisonsVentes directes
Belgique3 262 989,61763 993,383
République tchèque2 735 310,0082 620,992
Danemark4 477 305,428318,572
Allemagne27 908 872,01894 274,406
Estonie633 434,40712 933,593
Irlande5 393 313,9622 450,038
Grèce819 561,000952,000
Espagne6 050 260,67566 689,325
France24 006 673,257350 303,743
Italie10 280 493,532249 566,468
Chypre142 776,8812 423,119
Lettonie715 403,76813 244,232
Lituanie1 586 145,968118 693,032
Luxembourg269 899,000495,000
Hongrie1 879 678,121110 381,879
Malte48 698,0000,000
Pays-Bas11 052 450,00077 616,000
Autriche2 653 537,288110 604,373
Pologne9 192 243,429187 899,571
Portugal 11 920 947,8148 876,186
Slovénie553 477,27223 160,728
Slovaquie1 030 036,59210 751,408
Finlande2 412 009,6547 800,353
Suède3 316 415,0003 100,000
Royaume-Uni14 554 079,916128 617,085

1 Sauf Madère.

Footnotes

  1. Sauf Madère. 2 3 4

  2. . Règlement modifié par le règlement (CE) no 1611/2006 (). 2

  3. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (). 2

  4. . 2

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