32007R0583•Règlement (CE) n o 583/2007 de la Commission du 29 mai 2007 modifiant le règlement (CE) n o 1839/95 en ce qui concerne la comptabilisation des importations de maïs et de sorgho et les communications à effectuer par les États membres concernés
32007R0583Regulation31 mai 2007
du 29 mai 2007
modifiant le règlement (CE) n o 1839/95 en ce qui concerne la comptabilisation des importations de maïs et de sorgho et les communications à effectuer par les États membres concernés
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales 1 , et notamment son article 12, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) En vertu des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, la Communauté s'est engagée, à partir de la campagne de commercialisation 1995/1996, à ouvrir des contingents à tarif réduit (ci-après dénommés «contingents “abatimento”»), afin d'assurer l'importation, d'une part, de 2 millions de tonnes de maïs et de 300 000 tonnes de sorgho en Espagne et, d'autre part, de 500 000 tonnes de maïs au Portugal. Les modalités d'application des contingents «abatimento» ont été établies par le règlement (CE) n o 1839/95 de la Commission du 26 juillet 1995 portant modalités d'application des contingents tarifaires à l'importation respectivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal 2 .
(2) Pour assurer la bonne exécution de ces contingents, les quantités de maïs et de sorgho importées en Espagne et au Portugal sont comptabilisées par la Commission sur une base annuelle en tenant compte de toutes les importations effectivement réalisées, y compris celles de certains produits de substitution des céréales qui sont déduites proportionnellement des quantités totales à importer en Espagne.
(3) Dans le cas des importations de maïs, la période d'importation pour le Portugal correspond à l'heure actuelle à la campagne de commercialisation alors que, pour l'Espagne, il s'agit de l'année civile. Pour assurer la bonne gestion des contingents «abatimento», il est opportun de prévoir des périodes d'importation et de comptabilisation identiques pour les deux pays, à savoir l'année civile. Toutefois, afin d'éviter un chevauchement entre l'ancienne et la nouvelle période de comptabilisation, il convient de prévoir l'ouverture d'un contingent spécifique pour le Portugal pour le second semestre de l'année 2007. À cette fin, le présent règlement doit être applicable à partir du 1 er juillet 2007
(4) Pour garantir le respect des engagements internationaux de la Communauté, il convient également de prévoir une période complémentaire, allant au-delà de l'année civile, permettant de remplir ces engagements au titre de chaque année civile de référence. La durée de cette période complémentaire doit être identique pour l'Espagne et le Portugal.
(5) Des modifications sont intervenues en 2002 dans la nomenclature douanière, pour ce qui concerne certains des produits de substitution à comptabiliser dans les contingents «abatimento» en Espagne. Ainsi, les codes NC 2308 90 30 (résidus de pulpes d'agrumes) et NC 2308 10 00 ont été fusionnés. Les produits concernés sont aujourd'hui repris sous le code NC 2308 00 40 . Il convient donc d'adapter en conséquence la liste des produits à comptabiliser dans le cadre des contingents «abatimento».
(6) Par ailleurs, depuis la mise en place de ce régime contingentaire, certaines concessions commerciales spécifiques pour le maïs ont été accordées par la Communauté dans le cadre de régimes, préférentiels ou non. Ces nouvelles concessions s'appliquent indépendamment des contingents «abatimento». Il s'agit actuellement des concessions accordées par le règlement (CE) n o 2007/2000 du Conseil du 18 septembre 2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne, modifiant le règlement (CE) n o 2820/98 et abrogeant les règlements (CE) n o 1763/1999 et (CE) n o 6/2000 3 , par l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part 4 , approuvé par la décision 2005/40/CE, Euratom du Conseil et de la Commission 5 , par l'accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part 6 , approuvé par la décision 2006/580/CE du Conseil 7 , ainsi que par le règlement (CE) n o 969/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire à l'importation de maïs en provenance des pays tiers 8 .
(7) Par conséquent, en vue d'assurer une bonne gestion du régime mis en place par le règlement (CE) n o 1839/95, et dans le respect des engagements internationaux de la Communauté, il convient de déterminer avec précision les importations à comptabiliser au titre des contingents «abatimento».
(8) Les dispositions actuelles du règlement (CE) n o 1839/95 prévoient l'extension de la période de comptabilisation des importations en Espagne jusqu'à la fin du mois de février de chaque année, mais ne prévoient aucune règle concernant le Portugal. Cette situation n'est pas satisfaisante en ce qu'elle crée une certaine incertitude dans l'application du régime. En vue de lever cette incertitude et d'assurer une bonne gestion des contingents «abatimento», il convient de prévoir des méthodes similaires de prise en compte des importations de maïs ou de sorgho effectuées en Espagne et au Portugal.
(9) En vue d'atteindre cet objectif et de garantir un suivi efficace du régime et des obligations internationales de la Communauté par la Commission, il convient de prévoir que l'Espagne et le Portugal communiquent à la Commission, chaque mois, les importations effectivement réalisées pour les produits concernés, en précisant la méthode de calcul appliquée.
(10) Le règlement (CE) n o 1839/95 doit être modifié en conséquence.
(11) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le règlement (CE) n o 1839/95 est modifié comme suit:
| 2) | a): au paragraphe 1, le code «NC 2308 90 30 » est remplacé par le code «ex 2308 00 40 »; | a) | au paragraphe 1, le code «NC 2308 90 30 » est remplacé par le code «ex 2308 00 40 »; | b) | le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. La Commission comptabilise: a) au titre des contingents visés à l'article 1 er , paragraphes 1 et 2: i) les quantités de maïs (code NC 1005 90 00 ) et de sorgho (code NC 1007 00 90 ) importées en Espagne et les quantités de maïs (code NC 1005 90 00 ) importées au Portugal au cours de chaque année civile et, si nécessaire, jusqu'à la fin du mois de mai de l'année suivante; ii) les quantités de résidus de l'amidonnerie du maïs, de drêches de brasserie et de résidus de pulpes d'agrumes, visées au paragraphe 1 du présent article, importées en Espagne au cours de chaque année civile. b) au titre du contingent visé à l'article 1 er , paragraphe 2 bis , les quantités de maïs (code 1005 90 00 ) importées au Portugal au cours du deuxième semestre 2007 et, si nécessaire, jusqu'à la fin du mois de mai 2008. Lorsque des quantités sont prises en compte au titre des mois suivant l'année civile de référence conformément au premier alinéa, points a) i) et b), ces quantités ne peuvent plus être prises en compte au titre de l'année civile suivante. 3. Aux fins de la comptabilisation prévue au paragraphe 2, les importations de maïs en Espagne et au Portugal, effectuées en application des actes suivants, ne sont pas prises en compte: a) règlement (CE) n o 2007/2000 du Conseil ; b) décision 2005/40/CE, Euratom du Conseil et de la Commission ; c) décision 2006/580/CE du Conseil ; d) règlement (CE) n o 969/2006 de la Commission . JO L 240 du 23.9.2000, p. 1 ." JO L 26 du 28.1.2005, p. 1 ." JO L 239 du 1.9.2006, p. 1 ." JO L 176 du 30.6.2006, p. 44 .» " | a) | i): les quantités de maïs (code NC 1005 90 00 ) et de sorgho (code NC 1007 00 90 ) importées en Espagne et les quantités de maïs (code NC 1005 90 00 ) importées au Portugal au cours de chaque année civile et, si nécessaire, jusqu'à la fin du mois de mai de l'année suivante; | i) | les quantités de maïs (code NC 1005 90 00 ) et de sorgho (code NC 1007 00 90 ) importées en Espagne et les quantités de maïs (code NC 1005 90 00 ) importées au Portugal au cours de chaque année civile et, si nécessaire, jusqu'à la fin du mois de mai de l'année suivante; | ii) | les quantités de résidus de l'amidonnerie du maïs, de drêches de brasserie et de résidus de pulpes d'agrumes, visées au paragraphe 1 du présent article, importées en Espagne au cours de chaque année civile. | b) | au titre du contingent visé à l'article 1 er , paragraphe 2 bis , les quantités de maïs (code 1005 90 00 ) importées au Portugal au cours du deuxième semestre 2007 et, si nécessaire, jusqu'à la fin du mois de mai 2008. | a) | règlement (CE) n o 2007/2000 du Conseil ; | b) | décision 2005/40/CE, Euratom du Conseil et de la Commission ; | c) | décision 2006/580/CE du Conseil ; | d) | règlement (CE) n o 969/2006 de la Commission . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | au paragraphe 1, le code «NC 2308 90 30 » est remplacé par le code «ex 2308 00 40 »; | ||||||||||||||||||||
| b) | le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. La Commission comptabilise: a) au titre des contingents visés à l'article 1 er , paragraphes 1 et 2: i) les quantités de maïs (code NC 1005 90 00 ) et de sorgho (code NC 1007 00 90 ) importées en Espagne et les quantités de maïs (code NC 1005 90 00 ) importées au Portugal au cours de chaque année civile et, si nécessaire, jusqu'à la fin du mois de mai de l'année suivante; ii) les quantités de résidus de l'amidonnerie du maïs, de drêches de brasserie et de résidus de pulpes d'agrumes, visées au paragraphe 1 du présent article, importées en Espagne au cours de chaque année civile. b) au titre du contingent visé à l'article 1 er , paragraphe 2 bis , les quantités de maïs (code 1005 90 00 ) importées au Portugal au cours du deuxième semestre 2007 et, si nécessaire, jusqu'à la fin du mois de mai 2008. Lorsque des quantités sont prises en compte au titre des mois suivant l'année civile de référence conformément au premier alinéa, points a) i) et b), ces quantités ne peuvent plus être prises en compte au titre de l'année civile suivante. 3. Aux fins de la comptabilisation prévue au paragraphe 2, les importations de maïs en Espagne et au Portugal, effectuées en application des actes suivants, ne sont pas prises en compte: a) règlement (CE) n o 2007/2000 du Conseil ; b) décision 2005/40/CE, Euratom du Conseil et de la Commission ; c) décision 2006/580/CE du Conseil ; d) règlement (CE) n o 969/2006 de la Commission . JO L 240 du 23.9.2000, p. 1 ." JO L 26 du 28.1.2005, p. 1 ." JO L 239 du 1.9.2006, p. 1 ." JO L 176 du 30.6.2006, p. 44 .» " | a) | i): les quantités de maïs (code NC 1005 90 00 ) et de sorgho (code NC 1007 00 90 ) importées en Espagne et les quantités de maïs (code NC 1005 90 00 ) importées au Portugal au cours de chaque année civile et, si nécessaire, jusqu'à la fin du mois de mai de l'année suivante; | i) | les quantités de maïs (code NC 1005 90 00 ) et de sorgho (code NC 1007 00 90 ) importées en Espagne et les quantités de maïs (code NC 1005 90 00 ) importées au Portugal au cours de chaque année civile et, si nécessaire, jusqu'à la fin du mois de mai de l'année suivante; | ii) | les quantités de résidus de l'amidonnerie du maïs, de drêches de brasserie et de résidus de pulpes d'agrumes, visées au paragraphe 1 du présent article, importées en Espagne au cours de chaque année civile. | b) | au titre du contingent visé à l'article 1 er , paragraphe 2 bis , les quantités de maïs (code 1005 90 00 ) importées au Portugal au cours du deuxième semestre 2007 et, si nécessaire, jusqu'à la fin du mois de mai 2008. | a) | règlement (CE) n o 2007/2000 du Conseil ; | b) | décision 2005/40/CE, Euratom du Conseil et de la Commission ; | c) | décision 2006/580/CE du Conseil ; | d) | règlement (CE) n o 969/2006 de la Commission . | ||||
| a) | i): les quantités de maïs (code NC 1005 90 00 ) et de sorgho (code NC 1007 00 90 ) importées en Espagne et les quantités de maïs (code NC 1005 90 00 ) importées au Portugal au cours de chaque année civile et, si nécessaire, jusqu'à la fin du mois de mai de l'année suivante; | i) | les quantités de maïs (code NC 1005 90 00 ) et de sorgho (code NC 1007 00 90 ) importées en Espagne et les quantités de maïs (code NC 1005 90 00 ) importées au Portugal au cours de chaque année civile et, si nécessaire, jusqu'à la fin du mois de mai de l'année suivante; | ii) | les quantités de résidus de l'amidonnerie du maïs, de drêches de brasserie et de résidus de pulpes d'agrumes, visées au paragraphe 1 du présent article, importées en Espagne au cours de chaque année civile. | ||||||||||||||||
| i) | les quantités de maïs (code NC 1005 90 00 ) et de sorgho (code NC 1007 00 90 ) importées en Espagne et les quantités de maïs (code NC 1005 90 00 ) importées au Portugal au cours de chaque année civile et, si nécessaire, jusqu'à la fin du mois de mai de l'année suivante; | ||||||||||||||||||||
| ii) | les quantités de résidus de l'amidonnerie du maïs, de drêches de brasserie et de résidus de pulpes d'agrumes, visées au paragraphe 1 du présent article, importées en Espagne au cours de chaque année civile. | ||||||||||||||||||||
| b) | au titre du contingent visé à l'article 1 er , paragraphe 2 bis , les quantités de maïs (code 1005 90 00 ) importées au Portugal au cours du deuxième semestre 2007 et, si nécessaire, jusqu'à la fin du mois de mai 2008. | ||||||||||||||||||||
| a) | règlement (CE) n o 2007/2000 du Conseil ; | ||||||||||||||||||||
| b) | décision 2005/40/CE, Euratom du Conseil et de la Commission ; | ||||||||||||||||||||
| c) | décision 2006/580/CE du Conseil ; | ||||||||||||||||||||
| d) | règlement (CE) n o 969/2006 de la Commission . |
L'article 2 bis suivant est inséré: «Article 2 bis Les autorités compétentes de l'Espagne et du Portugal communiquent à la Commission, par voie électronique, au plus tard le 15 de chaque mois, les quantités de produits visés à l'article 2, paragraphe 2, importées au cours du deuxième mois précédent, sur la base du modèle figurant à l'annexe III.»
Le texte figurant à l'annexe du présent règlement est ajouté en tant qu'annexe III.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Il s'applique à partir du 1 er juillet 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 mai 2007. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 270 du 21.10.2003, p. 78 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 1154/2005 de la Commission ( JO L 187 du 19.7.2005, p. 11 ).
2 JO L 177 du 28.7.1995, p. 4 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1996/2006 ( JO L 398 du 30.12.2006, p. 1 ).
3 JO L 240 du 23.9.2000, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 530/2007 ( JO L 125 du 15.5.2007, p. 1 ).
4 JO L 26 du 28.1.2005, p. 3 .
5 JO L 26 du 28.1.2005, p. 1 .
6 JO L 239 du 1.9.2006, p. 2 .
7 JO L 239 du 1.9.2006, p. 1 .
8 JO L 176 du 30.6.2006, p. 44 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 305/2007 ( JO L 81 du 22.3.2007, p. 19 ).
«ANNEXE III Importations de maïs (code NC 1005 90 00 ), de sorgho (code NC 1007 00 90 ) et de produits de substitution (codes NC 2303 10 19 , 2303 20 00 , 2309 90 20 et ex 2308 00 40 ) (formulaire à transmettre à l'adresse suivante: agri-c1@ec.europa.eu) Mises en libre pratique au cours du mois [ mois/année ] État membre: [ PAYS/Autorité nationale compétente ] Règlement Code NC Pays d'origine Quantité (tonnes) Droit douanier applicable»
. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (). ↩ ↩2
. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1996/2006 (). ↩ ↩2
. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 530/2007 (). ↩ ↩2
. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 305/2007 (). ↩ ↩2
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