Règlement (CE) n o  552/2007 de la Commission du 22 mai 2007 établissant la contribution communautaire maximale au financement des programmes de travail dans le secteur de l'huile d'olive et fixant, pour 2007, des plafonds budgétaires pour la mise en œuvre partielle ou facultative du régime de paiement unique et les enveloppes financières annuelles du régime de paiement unique à la surface, prévus par le règlement (CE) n o  1782/2003 du Conseil, et modifiant ledit règlement

32007R0552Regulation30 mai 2007

du 22 mai 2007

établissant la contribution communautaire maximale au financement des programmes de travail dans le secteur de l'huile d'olive et fixant, pour 2007, des plafonds budgétaires pour la mise en œuvre partielle ou facultative du régime de paiement unique et les enveloppes financières annuelles du régime de paiement unique à la surface, prévus par le règlement (CE) n o 1782/2003 du Conseil, et modifiant ledit règlement

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n o 2019/93, (CE) n o 1452/2001, (CE) n o 1453/2001, (CE) n o 1454/2001, (CE) n o 1868/94, (CE) n o 1251/1999, (CE) n o 1254/1999, (CE) n o 1673/2000, (CEE) n o 2358/71 et (CE) n o 2529/2001 1 , et notamment son article 64, paragraphe 2, son article 70, paragraphe 2, son article 110 decies , paragraphes 3 et 4, son article 143 ter , paragraphe 3, et son article 145, point i),

considérant ce qui suit:

(1) Il convient de fixer pour 2007 les plafonds budgétaires pour chacun des paiements visés aux articles 66 à 69 du règlement (CE) n o 1782/2003 pour les États membres qui mettent en œuvre en 2007 le régime de paiement unique prévu au titre III dudit règlement, dans les conditions fixées à la section 2 du chapitre 5 du titre III de ce règlement.

(2) Il convient de fixer pour 2007 les plafonds budgétaires applicables aux paiements directs exclus du régime de paiement unique pour les États membres qui ont recours en 2007 à l’option prévue à l’article 70 du règlement (CE) n o 1782/2003.

(3) Il convient d'ajuster le montant maximal de l'aide aux oliveraies visé à l'article 110 decies , paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1782/2003, en fonction de la réduction du coefficient visé au troisième alinéa de ladite disposition, ainsi que de la rétention appliquée au titre du paragraphe 4 dudit article, notifiés par les États membres concernés. Les plafonds nationaux fixés à l'annexe VIII bis de ce règlement doivent être ajustés en conséquence.

(4) Dans un souci de clarté, il convient de publier les plafonds budgétaires du régime de paiement unique pour 2007 après déduction des plafonds établis pour les paiements visés aux articles 66 à 70 du règlement (CE) n o 1782/2003 des plafonds révisés de l’annexe VIII dudit règlement.

(5) Il convient de fixer les enveloppes financières annuelles pour 2007 conformément à l'article 143 ter , paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1782/2003 pour les États membres qui mettent en œuvre en 2007 le régime de paiement unique à la surface prévu au titre IV bis dudit règlement.

(6) Dans un souci de clarté, il convient de publier le montant maximal des fonds mis à disposition des États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface pour l'octroi du paiement séparé pour le sucre en 2007 au titre de l'article 143 ter bis du règlement (CE) n o 1782/2003, établi sur la base de leur notification.

(7) Il convient de fixer le montant maximal de la contribution communautaire au financement des programmes de travail élaborés par des organisations d'opérateurs agréées dans le secteur de l'huile d'olive, en fonction du coefficient de rétention visé à l'article 110 decies , paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1782/2003, notifié par les États membres concernés.

(8) Le règlement (CE) n o 1782/2003 doit être modifié en conséquence.

(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les plafonds budgétaires pour 2007 visés aux articles 66 à 69 du règlement (CE) n o 1782/2003 sont fixés à l'annexe I du présent règlement.

2. Les plafonds budgétaires pour 2007 visés à l'article 70, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1782/2003 sont fixés à l'annexe II du présent règlement.

3. Les plafonds budgétaires pour le régime de paiement unique visé au titre III du règlement (CE) n o 1782/2003 en 2007 sont fixés à l’annexe III du présent règlement.

4. Les enveloppes financières annuelles pour 2007 visées à l’article 143 ter , paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1782/2003 sont fixées à l’annexe IV du présent règlement.

5. Les montants maximaux des fonds mis à disposition de la République tchèque, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie et de la Slovaquie, pour l’octroi du paiement séparé pour le sucre en 2007, visés à l’article 143 ter bis , paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1782/2003 sont fixés à l’annexe V du présent règlement.

Article 2

La contribution communautaire maximale au financement des programmes de travail élaborés par des organisations d'opérateurs agréées dans le secteur de l'huile d'olive, au titre de l'article 110 decies , paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1782/2003 est la suivante:

En millions EUR
Grèce11,098
France0,576
Italie35,991

Article 3

Le règlement (CE) n o 1782/2003 est modifié comme suit:

1)| En millions EUR | |; | --- | --- |; | Espagne | 103,14 |; | Chypre | 2,93 » |
2)| «Année civile | Malte | Slovénie |; | --- | --- | --- |; | 2005 | 670 | 35 800 |; | 2006 | 830 | 44 184 |; | 2007 | 1 668 | 59 026 |; | 2008 | 2 085 | 73 618 |; | 2009 | 2 502 | 87 942 |; | 2010 | 2 919 | 101 959 |; | 2011 | 3 336 | 115 976 |; | 2012 | 3 753 | 129 993 |; | 2013 | 4 170 | 144 110 |; | 2014 | 4 170 | 144 110 |; | 2015 | 4 170 | 144 110 |; | 2016 et années suivantes | 4 170 | 144 110 » |

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 mai 2007. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission

1 JO L 270 du 21.10.2003, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2013/2006 ( JO L 384 du 29.12.2006, p. 13 ).

PLAFONDS BUDGÉTAIRES POUR LES PAIEMENTS DIRECTS À ACCORDER CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 66 À 69 DU RÈGLEMENT (CE) N o 1782/2003

Année civile 2007

Article 69, produits laitiers19 763

PLAFONDS BUDGÉTAIRES POUR LES PAIEMENTS DIRECTS À ACCORDER CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 70 DU RÈGLEMENT (CE) N o 1782/2003

Année civile 2007

Aide au tabac166

PLAFONDS BUDGÉTAIRES POUR LE RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE

Année civile 2007

État membre
Belgique488 660
Danemark987 356
Allemagne5 693 330
Grèce2 069 049
Espagne3 542 583
France6 107 448
Irlande1 337 919
Italie3 612 988
Luxembourg37 051
Malte1 668
Pays-Bas730 632
Autriche643 956
Portugal432 636
Slovénie50 454
Finlande521 285
Suède714 201
Royaume-Uni3 931 186

ENVELOPPES FINANCIÈRES ANNUELLES POUR LE RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE À LA SURFACE

Année civile 2007

État membre
Bulgarie202 097
République tchèque355 384
Estonie40 503
Chypre19 439
Lettonie55 815
Lituanie147 781
Hongrie509 562
Pologne1 145 834
Roumanie440 635
Slovaquie147 342

MONTANTS MAXIMAUX DES FONDS MIS À DISPOSITION DES ÉTATS MEMBRES POUR L'OCTROI DU PAIEMENT SÉPARÉ POUR LE SUCRE VISÉ Á L'ARTICLE 143 TER BIS DU RÈGLEMENT (CE) N o 1782/2003

Année civile 2007

État membre
République tchèque24 490
Lettonie5 164
Lituanie8 012
Hongrie31 986
Pologne122 906
Roumanie1 930
Slovaquie14 762

Footnotes

  1. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2013/2006 (). 2

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